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                                                                                                                               Date :    20010514

                                                                                                                  Dossier :    IMM-4086-00

                                                                                                 Référence neutre : 2001 CFPI 473

Ottawa (Ontario), le 14 mai 2001

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BLANCHARD

ENTRE :

                                          SINNATHAMBY, NAGESWARARAJAH

NAGESWARARAJAH, LEELAVATHY

                                                                                                                                        demandeurs

                                                                          - et -

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                           défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE


[1]                Il s'agit en l'espèce du contrôle judiciaire de la décision datée du 19 avril 2000 par laquelle la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, ci-après appelée la SSR, a statué que les demandeurs ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention suivant le paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration[1].

Faits

[2]                Le demandeur principal, Nageswararajah Sinnathamby, est âgé de 73 ans et sa femme, Leelavathy Nageswararajah, de 66 ans. Ils sont tous les deux citoyens du Sri Lanka et de race/nationalité tamoule, et trois enfants sont issus de leur mariage.

[3]                Le demandeur principal exerçait les fonctions d'agent des budgets au sein du ministère des Finances; il a plus tard ouvert une librairie avec sa femme et a réussi à mener une vie relativement tranquille au Sri Lanka.


[4]                Les demandeurs affirment qu'ils craignent avec raison d'être persécutés au Sri Lanka du fait de leur nationalité/de leur race, des opinions politiques qui leur sont imputées et de leur appartenance à un groupe social, les Tamouls de Jaffna.

[5]                Les événements qui auraient amené les demandeurs à s'enfuir du Sri Lanka ont commencé par une visite du beau-frère des demandeurs, qui était ingénieur en irrigation et fonctionnaire. Le visiteur venait de la zone non sécurisée, une zone sous le contrôle des TLET, et effectuait une visite officielle au bureau de l'irrigation de Colombie. Il a dormi à la résidence des demandeurs. Il convient de noter que toute personne qui arrive du Nord ou de l'Est du Sri Lanka doit s'enregistrer au poste de police si elle a l'intention de passer la nuit à Colombo. Les demandeurs affirment qu'ils sont allés au poste de police de Narahenpita, mais que l'agent responsable était occupé et qu'on leur a demandé de revenir le lendemain, le 1er mai 1999. Ils n'ont pas pu enregistrer leur invité le 1er mai pour la même raison. Le troisième jour, le visiteur a quitté Colombo. Le même jour, des policiers sont venus au domicile des demandeurs pour s'enquérir de leur visiteur. Ils ont refusé les explications des demandeurs, les ont injuriés et ont quitté les lieux après les avoir prévenus de ne plus recevoir de visiteurs à l'avenir.


[6]                Les demandeurs déclarent qu'une explosion a endommagé un transformateur électrique situé près de chez eux le 4 mai 1999. Il est allégué qu'il s'agissait de l'explosion d'une bombe posée par des terroristes des TLET. Le 5 mai 1999, la police a fouillé toutes les maisons tamoules, y compris celle des demandeurs. Elle soupçonnait le visiteur des demandeurs parce qu'il ne s'était pas enregistré au poste de police pendant son séjour à Colombo. Elle a donc soupçonné le beau-frère des demandeurs d'être impliqué dans l'explosion du transformateur. Des policiers ont fouillé la maison des demandeurs et arrêté leur fille et leur gendre. Les autorités soupçonnaient les demandeurs d'être impliqués dans l'explosion.

[7]                Les demandeurs affirment que leur fille et leur gendre ont été détenus au poste de police et interrogés. Deux jours plus tard, des policiers sont revenus au domicile des demandeurs et les ont arrêtés. Les demandeurs ont été emmenés au poste de police pour y être interrogés et on leur a demandé de signer des aveux relatant leur implication dans l'explosion. Les demandeurs ayant refusé de signer, les policiers sont devenus furieux et ont battu sévèrement le demandeur principal.

[8]                Les demandeurs prétendent en outre qu'ils ont été relâchés le 15 mai 1999 à la condition de se présenter une fois par semaine au poste de police. La même condition a été imposée à leur fille et à leur gendre qui ont été remis en liberté le 17 mai 1999 et ont quitté le Sri Lanka le 20 mai 1999.


[9]                Les demandeurs affirment que la police et l'armée ont effectué une descente à leur domicile, le 29 juillet 1999, pendant leur absence; elles ont fouillé à fond leur maison et ont saisi divers documents, notamment des documents relatifs à l'explosion et des lettres que le demandeur a écrites au président du haut-commissariat indien et les réponses reçues, ainsi que des documents sur l'assassinat du beau-frère du demandeur principal par l'armée. Les demandeurs prétendent qu'après avoir saisi tous les documents, la police était convaincue que le demandeur était un sympathisant des TLET.

[10]            Les demandeurs affirment qu'après ces événements, ils se sont cachés parce qu'ils étaient convaincus que la police les éliminerait si elle les trouvait.

[11]            Le 18 septembre 1999, les demandeurs ont quitté le Sri Lanka; ils sont arrivés à Montréal le 21 septembre 1999 et y ont revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention le même jour.

[12]            Le beau-frère des demandeurs qui leur a rendu visite le 30 avril 1999 vit toujours au Sri Lanka avec sa femme et sa famille, et il y travaille pour un ministère.

La décision de la SSR

[13]            Le 19 avril 2000, la SSR a statué que les demandeurs n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention. La SSR [Traduction] « ...ne croit pas que les revendicateurs soient parvenus à démontrer de façon crédible et raisonnable qu'ils risquaient d'être victimes de persécution advenant leur retour au Sri Lanka » [2].


La norme de contrôle

[14]            Dans de tels cas, la norme de contrôle est double. Premièrement, comme l'a dit le juge Bastarache dans l'arrêt Pushpanathan[3], la norme de la décision correcte s'applique aux décisions rendues sur des points de droit par la SSR. Deuxièmement, comme l'a dit le juge Décary dans l'arrêt Aguebor, la norme du caractère manifestement déraisonnable s'applique à toutes les conclusions de fait :

Il ne fait pas de doute que le tribunal spécialisé qu'est la Section du statut de réfugié a pleine compétence pour apprécier la plausibilité d'un témoignage. Qui, en effet, mieux que lui, est en mesure de jauger la crédibilité d'un récit et de tirer les inférences qui s'imposent? Dans la mesure où les inférences que le tribunal tire ne sont pas déraisonnables au point d'attirer notre intervention, ses conclusions sont à l'abri du contrôle judiciaire[4].

Questions en litige

[15]            Les demandeurs ont obtenu l'autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire le 1er février 2000 et ils soumettent les questions suivantes à la Cour :

           1.         Le tribunal a-t-il commis une erreur de droit dans ses conclusions sur la crédibilité?

           2.         Le tribunal a-t-il commis une erreur de droit dans son appréciation de la preuve, n'ayant pas tenu compte de certains éléments de preuve et en ayant mal interprété certains autres?


                       3.         La conclusion de la SSR est-elle manifestement déraisonnable ou abusive et est-elle fondée en droit?

                       4.         Le tribunal a-t-il commis une erreur de droit dans son appréciation de la norme objective de la crainte fondée?

Analyse

[16]            L'avocat des demandeurs conteste deux conclusions tirées par la SSR quant à la crédibilité des demandeurs. Premièrement, il affirme que le tribunal a commis une erreur en concluant qu'il ne pouvait pas croire à l'arrestation et à la détention des demandeurs après l'explosion du transformateur près de chez eux, le soi-disant événement déclencheur. Deuxièmement, il prétend que le tribunal a fondé ses conclusions quant à la crédibilité sur des inférences et des invraisemblables plutôt que sur des incohérences dans les témoignages. Les demandeurs soutiennent que ces deux conclusions sont injustifiées et constituent une erreur de droit.

[17]            Les demandeurs font en outre valoir que la SSR a commis une erreur en tenant compte d'éléments de preuve non pertinents et en interprétant mal d'autres éléments de preuve.

[18]            Les demandeurs soutiennent aussi que la décision de la SSR est manifestement déraisonnable et abusive, et qu'elle n'est pas fondée en droit. Ils affirment qu'il n'y avait aucune contradiction ni incohérence entre leurs dépositions orales faites sous serment et les déclarations qu'ils ont faites sous serment dans leurs FRP.


[19]            Enfin, les demandeurs prétendent que le tribunal a commis une erreur de droit dans son appréciation de la norme objective de la crainte fondée.

[20]            Il convient d'examiner les motifs de la SSR pour lesquels le tribunal a jugé que les témoignages des demandeurs étaient soit incohérents soit invraisemblables :

           ·           Le tribunal conclut à l'incohérence du fait que dans les notes prises au point d'entrée, les demandeurs expliquent leur crainte d'être persécutés en affirmant être sans cesse harcelés par la police parce qu'originaires du village de Prabaham et du fait que leur FRP ou leur déposition orale ne font nullement allusion à l'événement qui les aurait amenés à craindre pour leur vie.

           ·          Le tribunal n'a été saisi d'aucune preuve documentaire convaincante que les Tamouls de Valvettiturai sont surveillés de près par les forces de sécurité.

           ·           L'histoire des demandeurs était suffisamment décousue et invraisemblable pour amener le tribunal à conclure qu'elle avait été inventée pour soutenir leur revendication.

           ·           Pour ce qui est du visiteur qui a passé la nuit chez les demandeurs le 30 avril 1999, le tribunal a jugé peu crédible que la police s'intéresse tout à coup à lui puisqu'ils avaient déjà enregistré d'autres visiteurs dans le passé et qu'ils affirment avoir tenté deux jours de suite d'enregistrer cet invité et que la police les aurait éconduits deux soirs d'affilée.

           ·           Les demandeurs n'ont pas produit d'éléments de preuve objectifs raisonnables faisant foi des événements qui ont précipité leur départ ou même de leur présence au Sri Lanka pendant la période en question, bien qu'ils aient été en mesure de le faire pour ce qui est des années antérieures.

           ·           Le demandeur a été incapable de confirmer à l'aide d'un rapport médical qu'il avait été traité au National General Hospital à Colombo, où des radiographies ont été prises.

           ·           L'histoire des demandeurs semble avoir évolué entre le moment de leur arrivée au Canada et celui de l'audience.


           ·           Les demandeurs ainsi que leur [gendre] et leur fille ont pu sans problème quitter le Sri Lanka en utilisant leur propre passeport même si la police était censée les rechercher pour avoir hébergé des terroristes des TLET et avoir participé à un attentat à la bombe à Colombo.

           ·           Pour ce qui est du demandeur principal, son allégation est démentie par sa déclaration selon laquelle ils ont vécu longtemps à Colombo sans que le fait qu'ils soient originaires de Valvettithurai ne leur cause de problème, exception faite de l'incident isolé de 1996.

[21]            Il ressort d'un examen attentif de la transcription des dépositions orales devant la SSR, aux pages 339 et 340 du dossier du tribunal, que le tribunal a longuement interrogé le demandeur principal sur la visite, le 30 avril 1999, de son beau-frère, le principal suspect, qui aurait été à l'origine des problèmes des demandeurs, et qui vit et travaille encore sans problème au Sri Lanka. Le demandeur principal répond que son beau-frère [Traduction] « ... est en sécurité là-bas. Ce n'est que nous qu'ils harcelaient et qu'ils tuaient » . Il est difficile de comprendre comment un membre de la famille qui, d'après le propre témoignage des demandeurs, était aussi soupçonné par la police, peut continuer à vivre en toute sécurité au Sri Lanka alors que les demandeurs allèguent qu'ils ont fui ce pays parce qu'ils y étaient persécutés.

[22]            J'ai examiné attentivement les déclarations faites sous serment par les demandeurs dans leur FRP ainsi que leurs témoignages sous serment. J'ai examiné tous les documents produits et après avoir entendu les avocats des deux parties, je n'ai aucune difficulté à conclure que la SSR pouvait raisonnablement en arriver aux conclusions qu'elle a tirées en ce qui concerne l'incohérence et l'invraisemblance.


[23]            Je rejette l'argument des demandeurs selon lequel le tribunal n'a pas examiné adéquatement tous les éléments de preuve. Dans l'affaire Cepeda-Gutierrez c. Canada (M.C.I.)[5], le juge Evans, alors juge à la Section de première instance, a dit que les motifs donnés par les organismes administratifs ne doivent pas être examinés à la loupe par le tribunal, et qu'il ne faut pas non plus les obliger à faire référence à chaque élément de preuve dont ils sont saisis et qui sont contraires à leurs conclusions, et à expliquer comment ils ont traité ces éléments de preuve. Je suis convaincu qu'en l'espèce, la SSR a examiné l'ensemble des éléments de preuve dont elle avait été saisie.

[24]            J'accepte l'argument selon lequel notre Cour a statué que la SSR peut commettre une erreur lorsqu'elle exige des preuves corroborantes pour étayer le témoignage non contredit d'un demandeur. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, vu les problèmes de crédibilité des demandeurs, je suis d'avis que ce principe ne s'applique pas. La SSR a souligné les nombreux éléments de preuve documentaires et corroborants que lui ont présentés les demandeurs pour les années antérieures. Étant donné les problèmes de crédibilité qu'elle a exposés, il était loisible à la SSR de tirer une conclusion défavorable du fait que les demandeurs n'avaient pas produit de tels éléments de preuve.


[25]            Je n'ai pas à souscrire à chacune des inférences ou des conclusions de la Commission, ce n'est pas ma fonction. Je dois seulement déterminer si la SSR a pu apprécier l'ensemble de la preuve et si ses conclusions ne sont pas injustifiées. Ce principe a été établi par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Maple Lodge Farms Limited c. Gouvernement du Canada, et autres, où elle a dit :

C'est aussi une règle bien établie que les cours ne doivent pas s'ingérer dans l'exercice qu'un organisme désigné par la loi fait d'un pouvoir discrétionnaire simplement parce que la cour aurait exercé ce pouvoir différemment si la responsabilité lui en avait incombé. Lorsque le pouvoir discrétionnaire accordé par la loi a été exercé de bonne foi et, si nécessaire, conformément aux principes de justice naturelle, si on ne s'est pas fondé sur des considérations inappropriées ou étrangères à l'objet de la loi, les cours ne devraient pas modifier la décision[6].

[26]            Quant à la dernière question soulevée par les demandeurs, savoir que la SSR a commis une erreur en concluant que la discrimination dont ont été victimes les demandeurs n'était pas assimilable à de la persécution, il est utile d'examiner le critère formulé par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Sagharichi c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration). Dans cet arrêt, la Cour a dit que c'est à la Section du statut de réfugié qu'il revient de tirer la ligne de démarcation parfois difficile à tracer entre la persécution et la discrimination :

Il est vrai que la ligne de démarcation entre la persécution et la discrimination ou le harcèlement est difficile à tracer, d'autant plus que, dans le contexte du droit des réfugiés, il a été conclu que la discrimination peut fort bien être considérée comme équivalant à la persécution. Il est également vrai que la question de l'existence de la persécution dans les cas de discrimination ou de harcèlement n'est pas simplement une question de fait, mais aussi une question mixte de droit et de fait, et que des notions juridiques sont en cause. Toutefois, il reste que, dans tous les cas, il incombe à la Section du statut de réfugié de tirer sa conclusion dans le contexte factuel particulier, en effectuant une analyse minutieuse de la preuve présentée et en soupesant comme il convient les divers éléments de la preuve, et que l'intervention de cette Cour n'est pas justifiée à moins que la conclusion tirée ne semble arbitraire ou déraisonnable[7].


[27]            En l'espèce, la Section du statut de réfugié a accepté l'histoire relatée pour les demandeurs au sujet de ce qui s'était produit avant le 30 avril 1999, mais a conclu que ce dont ils avaient été victimes n'équivalait pas à de la persécution. En fait, le dossier établit que les demandeurs ont déclaré qu'ils ne craignaient pas d'être persécutés avant les incidents de 1999. Pour ce qui est des événements postérieurs au 30 avril 1999, la Section du statut de réfugié a conclu que les demandeurs n'étaient pas dignes de foi en ce qui a trait à certains éléments de leur témoignage et n'ont pas pu établir, à sa satisfaction, l'existence d'un fondement subjectif à une crainte fondée de persécution.

[28]            C'est aux demandeurs qu'il incombe de produire une preuve claire et convaincante de l'existence d'une crainte fondée d'être persécutés s'ils veulent établir la validité de leur revendication du statut de réfugié au sens de la Convention[8]. Dans l'arrêt Canada (Procureur général) c. Ward, la Cour suprême du Canada expose le critère en deux volets pour déterminer l'existence d'une crainte fondée de persécution :

...le critère comporte deux volets : (1) le demandeur doit éprouver une crainte subjective d'être persécuté, et (2) cette crainte doit être objectivement justifiée. Ce critère a été formulé et appliqué par le juge Heald dans l'arrêt Rajudeen, précité, à la p. 134 :

L'élément subjectif se rapporte à l'existence de la crainte de persécution dans l'esprit du réfugié. L'élément objectif requiert l'appréciation objective de la crainte du réfugié pour déterminer si elle est fondée[9].


[29]            À mon avis, la SSR a bel et bien analysé le fondement objectif de la crainte des demandeurs d'être persécutés et a conclu à l'absence d'une preuve documentaire convaincante qu'il existe une possibilité sérieuse pour des personnes se trouvant dans une situation analogue à celle des demandeurs d'être persécutées. Une telle conclusion était raisonnable et il était loisible à la SSR de la tirer compte tenu du dossier dont elle avait été saisie.

[30]            Dans l'arrêt Ward, la Cour suprême du Canada a en outre confirmé qu'il faut également tenir compte de l'incapacité de l'État d'assurer une protection. Cette analyse devrait se faire à l'étape où l'on démontre s'il existe une crainte « fondée » . La Cour suprême a statué que l'objectivité du critère réside dans le fait que si l'État est capable de protéger le demandeur, objectivement, ce dernier ne craint pas avec raison d'être persécuté. De plus, la Cour suprême a statué qu'il faut confirmer d'une façon claire et convaincante l'incapacité de l'État d'assurer une protection pour conclure à son incapacité de le faire. Je suis convaincu que la SSR a conclu à juste titre que les demandeurs ne s'étaient pas acquittés de l'obligation qui leur incombait de démontrer d'une façon claire et convaincante l'absence d'une protection de la part de l'État.

[31]            Ayant examiné les documents dont la Cour a été saisie et entendu les avocats des parties, je suis d'avis que la décision de la SSR est raisonnable et ne devrait pas être modifiée. Les demandeurs ne m'ont pas convaincu que la SSR a commis une erreur dans sa décision. Je ne vois donc aucune raison de réexaminer l'affaire.

[32]            La présente espèce ne soulève aucune question grave de portée générale devant être certifiée.


[33]            La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                                                                ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1.         La demande de contrôle judiciaire de la décision rendue le 19 avril 2000 par la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié est rejetée.

                                                                                                                     « Edmond P. Blanchard »             

                                                                                                                                                     Juge                              

Traduction certifiée conforme

Suzanne Bolduc, LL.B.


                                                 COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                            SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                                 IMM-4086-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :                Sinnathamby, Nageswararajah et autre c. M.C.I.

LIEU DE L'AUDIENCE :                     Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                   2 mai 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DE L'HONORABLE JUGE BLANCHARD

DATE DES MOTIFS :              14 mai 2001

ONT COMPARU:

Mme B. Jackman                                    POUR LES DEMANDEURS

I. Francis Xavier

Jamie Todd                                           POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

I. Francis Xavier                                    POUR LES DEMANDEURS

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg                                  POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada



[1]          

Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), c. I-2.

2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« réfugié au sens de la Convention » Toute personne :

a) qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

(i) soit se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

[...]          

Immigration Act, R.S.C. 1985, c. I-2

2. (1) In this Act, "Convention refugee" means any person who

(a) by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

(i) is outside the country of the person's nationality and is unable or, by reason of that fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country,

...

[2]               Dossier de la demande des demandeurs, à la page 7.

[3]            Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982, au paragraphe 50.

[4]            Aguebor c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] C.F.J. no 732.

[5]               (1998), 157 F.T.R. 35.

[6]            [1982] 2 R.C.S., aux pages 7 et 8.

[7]               (1993) 182 N.R. 398 (C.A.).

[8]            Adjei c. Canada (M.E.I.), [1989] 2 C.F. 680, 57 D.L.R. (4th) 153, à la page 155.

[9]               Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689, à la page 723.

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