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Date : 20050216

Dossier : IMM-2745-04

Référence : 2005 CF 256

Toronto (Ontario), le 16 février 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL

ENTRE :

MERCEDES SUSANA ROMERO ESPINOZA

CESAR PABLO FERNANDEZ MENDOZA

ANDREA LUJAN FERNANDEZ ROMERO

PAULO ROBERTO FERNANDEZ ROMERO

ANALIA SUSANA FERNANDEZ ROMERO

                                                                                                                                        demandeurs

                                                                             et

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                           défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision rendue par la Section de la protection des réfugiés (SPR) le 23 février 2004, par laquelle elle a rejeté la demande d'asile fondée sur les articles 96 et 97 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR).

[2]                Les demandeurs sont les membres d'une famille argentine qui déclarent avoir une crainte fondée d'être persécutés du fait de leurs opinions politiques et de la discrimination raciale. La demanderesse principale est Mercedes Susana Romero Espinoza.

[3]                À l'issue de l'audience qui a eu lieu devant la SPR, les avocats se sont entendus pour qu'une plaidoirie écrite soit déposée. L'un des éléments principaux de la demande d'asile présentée par la demanderesse principale indique que, par suite des persécutions qu'elle a subies, sa santé psychologique laisse à désirer. La SPR a accepté le fait que la demanderesse principale souffre du syndrome de stress post-traumatique, accompagné de dépression et d'angoisse (décision de la SPR, p. 7). Toutefois, en raison d'une conclusion négative au sujet de sa crédibilité, et d'une autre conclusion indiquant que les demandeurs n'ont pas réfuté la présomption relative à la protection offerte par l'État, leur revendication fondée sur l'article 96 de la LIPR a été rejetée.

[4]                Toutefois, pour ce qui concerne la revendication des demandeurs fondée sur la l'alinéa 97(1)b) de la LIPR, l'avocat des demandeurs a fait valoir, dans le mémoire déposé devant la SPR, que la demanderesse principale risquait de subir des traitements cruels et inusités en raison de son incapacité psychologique si elle devait retourner en Argentine. J'accepte l'argument de l'avocat des demandeurs selon lequel, pour que les principes de justice naturelle soient respectés, l'argument détaillé de la demanderesse principale fondé sur l'alinéa 97(1)b) doit être traité de façon spécifique. À mon avis, la SPR ne s'est pas acquittée de cette obligation.


[5]                La seule déclaration de fond faite par la SPR concernant l'argument détaillé de l'avocat des demandeurs fondé sur l'alinéa 97(1)b) indique ce qui suit :

[TRADUCTION]

Ayant ainsi conclu que les demandeurs ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention, le tribunal a en outre analysé si la vie des demandeurs serait en danger ou s'ils pourraient être soumis à des traitements cruels et inusités s'ils rentraient en Argentine. Il a conclu que ces possibilités n'existent pas. Le tribunal a de plus conclu qu'il n'y a pas de possibilité sérieuse ou de risque raisonnable que les demandeurs soient torturés.

(Décision de la SPR, p. 12)

[6]                À mon avis, la déclaration de la SPR ne répond aucunement à l'argument présenté par l'avocat des demandeurs. Par conséquent, j'estime qu'il y a eu déni de justice naturelle et que la décision de la SPR constitue une erreur susceptible de contrôle.

                                        ORDONNANCE

Par conséquent, j'infirme la décision de la SPR et je renvoie la question à un tribunal différemment constitué pour nouvel examen.

                                                                      « Douglas R. Campbell »        

                                                                                                     Juge                          

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B., trad. a.


                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     IMM-2745-04

INTITULÉ DE LA CAUSE :                        MERCEDES SUSANA ROMERO ESPINOZA

CESAR PABLO FERNANDEZ MENDOZA

ANDREA LUJAN FERNANDEZ ROMERO

PAULO ROBERTO FERNANDEZ ROMERO

ANALIA SUSANA FERNANDEZ ROMERO

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 16 FÉVRIER 2005

LIEU DE L'AUDIENCE :                              TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                    LE JUGE CAMPBELL

DATE DES MOTIFS :                                   LE 16 FÉVRIER 2005

COMPARUTIONS :

Patricia Wells                                                    POUR LES DEMANDEURS

Bernard Assan                                       POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Patricia Wells                                                    POUR LES DEMANDEURS

Avocate

Toronto (Ontario)

John H. Sims, c.r.                                              POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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