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Date : 20030620

Dossier : IMM-1771-02

Référence : 2003 CFPI 770

Ottawa (Ontario), le 20 juin 2003

En présence de Madame le juge Heneghan                          

ENTRE :

                                                             PETRONELA NEGOITA

                                                                                                                                              demanderesse

                                                                                   et

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                 Mme Petronela Negoita (la demanderesse) sollicite le contrôle judiciaire de la décision rendue par la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission). Dans sa décision datée du 3 avril 2002, la Commission a conclu que la demanderesse n'est pas une réfugiée au sens de la Convention.


[2]                 La demanderesse est Roumaine. Elle est arrivée au Canada en novembre 1997, munie d'une autorisation d'emploi, et a travaillé comme danseuse exotique. Le 3 avril 2001, elle a épousé un citoyen canadien. Elle a revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention au Canada le 30 mai 2001.

[3]                 La demanderesse invoque dans sa revendication du statut de réfugié au sens de la Convention sa crainte d'être maltraitée par son ex-conjoint de fait en Roumanie ainsi que ses origines roms. Elle a affirmé que la police ne voudrait pas la protéger contre la violence de son ex-conjoint parce qu'elle est Rom. Outre le fait qu'elle est Rom, la demanderesse a dit être membre du clan rom lautari (musiciens) et avoir grandi dans la ville de Buzau.

[4]                 La demanderesse a prétendu avoir été « vendue » , suivant la coutume rom, à un homme appelé Ionel Miroslav. Elle ne s'est jamais officiellement mariée avec cet homme, mais a cohabité avec lui conformément à la coutume rom. En août 1988, la demanderesse a donné naissance à une fille. Elle soutient qu'après la naissance de l'enfant, son mari s'est montré plus violent tant sur le plan physique que sur le plan verbal.

[5]                 La demanderesse a affirmé que son conjoint de fait l'avait obligée, en 1990, à quitter le domicile conjugal et ne lui avait pas permis d'emmener sa fille. Elle a fui la petite ville de Buzau pour se rendre à Bucarest, la capitale de la Roumanie, parce qu'elle craignait d'être gravement blessée ou encore tuée par son mari. Elle a alors commencé à travailler comme serveuse et affirme avoir fait l'objet de harcèlement et de discrimination à cause de ses origines roms. Elle a dit que le fait qu'elle avait quitté son conjoint était une source de gêne pour lui dans leur milieu rom.

[6]                 La demanderesse a dit être retournée à Buzau pour voir sa fille en 1993. À son retour là-bas, son mari l'a sévèrement battue, l'a séquestrée et l'a obligée à travailler pour lui comme danseuse. Elle s'est enfuie et elle est retournée à Bucarest. Elle a alors rencontré un homme qui lui a offert la possibilité de partir au Canada avec une autorisation d'emploi, pour travailler comme danseuse exotique. La demanderesse ne voulait toutefois pas laisser sa fille en Roumanie.

[7]                 Pendant l'été 1997, la demanderesse a tenté encore une fois de voir sa fille. Elle affirme que son mari a menacé de la tuer et l'a poignardée à l'épaule. Elle s'est enfuie de nouveau et elle a reçu des soins médicaux à Buzau et à Bucarest. Elle a conclu après cet incident qu'elle n'était pas en sécurité en Roumanie et qu'elle devrait quitter le pays si elle voulait éviter d'autres sévices de la part de son mari. Le 11 novembre 1997, elle a pris l'avion à destination du Canada et a ensuite commencé à travailler grâce à une autorisation d'emploi.

[8]                 La demanderesse est restée légalement au Canada jusqu'à ce qu'elle oublie, par inadvertance, de renouveler son autorisation d'emploi. Elle a alors revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention.


[9]                 Dans l'intervalle, la demanderesse est retournée en Roumanie à trois reprises après son arrivée au Canada et avant de revendiquer le statut de réfugié au sens de la Convention. Elle y est retournée pour voir sa fille, à l'insu de son mari. Elle a effectué un voyage en 1998 et deux en 1999. Elle n'a pas pu voir sa fille en 1998 ni lors de son premier voyage en 1999, mais elle a réussi à la voir de loin pendant son deuxième voyage en 1999. La demanderesse a déclaré que son mari avait appris son deuxième voyage en 1999 et avait dit à l'agent qui lui avait permis de voir sa fille qu'il tuerait la demanderesse. Celle-ci a affirmé avoir vu son mari à l'aéroport au moment de son départ pour le Canada et que celui-ci avait dû quitter les lieux en compagnie de la police militaire et de l'agent.

[10]            La demanderesse a comparu devant la Commission, le 28 janvier 2002, pour l'audition de sa revendication du statut de réfugié au sens de la Convention. Elle a témoigné à l'audience avec l'aide d'un interprète parlant roumain. Toutefois, à la demande la Commission, elle s'est exprimée en langue rom en l'absence d'un interprète parlant rom.

La décision de la Commission


[11]            La Commission a conclu que la demanderesse n'avait pas établi, selon la prépondérance des probabilités, qu'elle craignait avec raison d'être persécutée. Elle a reconnu que la demanderesse avait des origines roms, mais elle a conclu que ses liens avec le clan lautari étaient ténus si on considère son niveau d'éducation, ses antécédents de travail, sa maîtrise de l'anglais, sa méconnaissance de la langue rom et la taille de sa famille. D'après la preuve documentaire, ces facteurs créaient une différence entre la demanderesse et la majorité des Roms en Roumanie. La Commission a également commenté l'apparence physique de la demanderesse. Elle a estimé que sa peau claire était une des raisons pour lesquelles elle était moins susceptible d'être prise pour une Rom par les gens en Roumanie. Pour tous ces motifs, la Commission a conclu que les preuves de discrimination grave à l'égard des Roms dont font état les documents ne s'appliquaient pas à la demanderesse.

[12]            La Commission a examiné les allégations de violence conjugale et a conclu que la demanderesse avait déjà été victime d'une telle violence avant 1997. Elle n'était toutefois pas convaincue que le conjoint de fait de la demanderesse constituait une menace actuelle ou future pour celle-ci.

[13]            La Commission a analysé la crainte que la demanderesse éprouvait à l'égard de son mari en examinant ce qu'elle avait fait depuis son arrivée au Canada. Il s'est écoulé trois ans et demi avant que la demanderesse présente sa revendication. Pendant cette période, la demanderesse a obtenu la prolongation de son autorisation d'emploi, est allée deux fois au Mexique et est retournée trois fois dans le pays où elle prétendait être persécutée. La Commission a conclu qu'un tel comportement était incompatible avec son affirmation qu'elle craignait subjectivement pour sa sécurité en Roumanie.


[14]            La Commission a aussi conclu que la demanderesse n'avait pas établi, selon la prépondérance des probabilités, qu'elle avait effectivement une fille. La demanderesse n'a produit aucune preuve documentaire, comme des photographies, un certificat de naissance ou des dossiers scolaires, pour prouver qu'elle avait une fille. La Commission n'a pas retenu son explication qu'elle avait oublié d'apporter une photographie de sa fille, et elle a tiré une conclusion défavorable du fait que, malgré trois voyages en Roumanie avant de revendiquer le statut de réfugié au sens de la Convention, la demanderesse n'a pas pris les dispositions nécessaires pour obtenir le certificat de naissance de sa fille ou ses dossiers scolaires.

[15]            La Commission a aussi jugé que le témoignage de la demanderesse était imprécis et embrouillé en ce qui concernait ses trois retours en Roumanie pour voir sa fille, notamment en ce qui a trait à sa dernière visite en 1999 et à l'incident qui se serait produit à l'aéroport avec son conjoint de fait.

OBSERVATIONS

[16]            La demanderesse soulève plusieurs questions. Tout d'abord, elle allègue que la Commission a contrevenu aux principes de justice naturelle en tenant l'audience en l'absence d'un interprète alors que les circonstances indiquaient que la présence d'un interprète était nécessaire. La demanderesse fait ici allusion au fait que la Commission lui a demandé de dire quelques mots et quelques phrases en langue rom en l'absence d'un interprète parlant rom. Rien dans la preuve n'indique que la Commission elle-même comprenait la langue rom.


[17]            Ensuite, la demanderesse prétend que la Commission n'a pas fourni des motifs clairs ce qui donne lieu à une décision manifestement déraisonnable. À titre d'exemple, la demanderesse affirme que la Commission a tout d'abord conclu qu'elle avait une fille âgée de 14 ans mais a déclaré, plus loin dans ses motifs, qu'elle n'était pas convaincue qu'elle avait effectivement une fille. Elle affirme que la Commission a aussi conclu qu'elle avait des origines roms et a plus tard estimé qu'il existait de nombreuses différences entre elle et la majorité des Roms en Roumanie.

[18]            La demanderesse soutient en outre que la Commission a considéré à tort que sa peau claire constituait, avec les autres éléments qu'elle avait indiqués, un facteur permettant de déterminer ses origines sans examiner comment tous ces facteurs influenceraient la perception qu'auraient d'autres personnes en Roumanie de son apparence. La demanderesse affirme qu'il s'agit d'une erreur de droit.

[19]            La demanderesse soutient que la Commission a aussi commis une erreur de droit en tirant une conclusion défavorable du délai écoulé avant qu'elle revendique le statut de réfugié au sens de la Convention. Elle prétend que cette conclusion était viciée étant donné qu'elle repose sur une mauvaise interprétation d'un témoignage pertinent fait sous serment. Elle fait valoir que la Commission n'a pas tenu compte des motifs légitimes qui l'ont amenée à tarder à présenter sa revendication.

[20]            La demanderesse prétend que son statut au Canada était légal depuis son arrivée et qu'elle ne craignait pas de retourner en Roumanie puisqu'elle bénéficiait d'une protection « de fait » au Canada. Elle invoque la décision Yoganathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, [1998] A.C.F. no 511 (1re inst.) (Q.L.). Elle affirme que, contrairement à ce qu'a conclu la Commission, ses faits et gestes depuis son arrivée au Canada cadrent avec une crainte subjective d'être persécutée.


[21]            La demanderesse reconnaît que la Commission est le juge des faits et qu'un tribunal siégeant en révision ne modifiera pas ses conclusions à la légère. Elle soutient toutefois en même temps que, par leur effet cumulatif, les erreurs commises par la Commission sont des erreurs susceptibles de contrôle justifiant la modification par la Cour de la décision de la Commission.

[22]            Le défendeur soutient de façon générale que la Commission n'a commis aucune erreur susceptible de contrôle. Il affirme que c'est la Commission qui est le mieux en mesure de juger la crédibilité du témoignage d'un demandeur et d'en tirer les inférences qui s'imposent. Dans la mesure où ces inférences ne sont pas manifestement déraisonnables, ses conclusions sont à l'abri du contrôle judiciaire : Aguebor c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 160 N.R. 315 (C.A.F.).

[23]            Le défendeur fait en outre valoir que la demanderesse n'a pas démontré que la Commission avait écarté des éléments de preuve ou les avait mal interprétés. Les allégations de la demanderesse constituent un désaccord quant à la manière dont la Commission a apprécié les éléments de preuve et cette question ne relève pas de la compétence d'un tribunal siégeant en révision : Brar c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1986] A.C.F. no 346 (C.A.) (QL) et Aguebor, précitée.

ANALYSE

[24]            La demanderesse affirme avoir été privée de son droit à l'équité procédurale lorsque la Commission lui a demandé de s'exprimer en langue rom en l'absence d'un interprète alors que rien dans la preuve n'indiquait que la Commission connaissait cette langue. Elle allègue en outre que la Commission s'est fondée sur des stéréotypes, c'est-à-dire au sujet de son apparence physique, lorsqu'elle a conclu que les gens ne considéreraient pas qu'elle avait des origines roms.

[25]            Ces deux conclusions font notamment problème. La conclusion défavorable qu'a tirée la Commission quant à la crédibilité de la demanderesse en se fondant sur sa facilité à s'exprimer en langue rom ne peut pas être maintenue. La Commission n'a démontré aucune connaissance particulière de la langue rom et elle ne peut s'appuyer sur aucune présomption à cet égard. Il était clairement injustifié de sa part de demander à la demanderesse de s'exprimer en langue rom en l'absence d'un interprète.

[26]            De même, il était déraisonnable de la part de la Commission de mentionner la couleur de la peau de la demanderesse et de s'appuyer sur celle-ci pour tirer ses conclusions. Dans la décision Pluhar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1999), 174 F.T.R. 153, le juge Evans, tel était alors son titre, a dit ce qui suit aux paragraphes 10 et 11 :

...Il est fondamentalement dangereux pour les membres de la Commission de décider si les gens dans un autre pays percevraient un revendicateur comme étant d'une origine ethnique particulière en se fondant uniquement sur l'observation de la personne en cause par les membres de la Commission.


Certes, il peut y avoir des situations dans lesquelles il sera tout à fait évident d'après l'apparence d'une personne qu'elle n'est pas d'une origine ethnique particulière. Toutefois, puisque Mme Pluharova avait les cheveux noirs et un teint « bronzé » , le « sens commun » du tribunal ne constituait pas un fondement suffisamment sûr pour apprécier une question aussi délicate. On ne peut pas classer le teint simplement comme « clair » ou « foncé » : il y a toute une gamme entre ces deux extrêmes. Il se peut que des racistes soient capables d'identifier une personne comme membre d'un groupe minoritaire au moyen de caractéristiques physiques qui ne seraient pas nécessairement apparentes aux gens dans d'autres pays.

[27]            La Commission s'est fondée à tort en l'espèce sur son observation de la couleur de la peau de la demanderesse pour conclure qu'elle ne serait pas perçue comme une Rom. Comme l'a fait remarquer le juge Evans, cela ne constitue pas un fondement suffisamment sûr pour permettre à la Commission de déterminer comment la demanderesse serait perçue par les gens dans son pays natal.

[28]            Toutefois, ces conclusions de la Commission ne permettent pas nécessairement de conclure que la demande devrait être accueillie. Dans Pluhar, précitée, la Commission a rejeté la revendication du statut de réfugié parce qu'elle s'était appuyée à tort sur les caractéristiques physiques de la demanderesse. En l'espèce, le rejet de la revendication présentée par la demanderesse ne reposait pas sur ce facteur, mais plutôt sur le fait que la Commission avait considéré que le témoignage de la demanderesse n'était pas digne de foi, à de nombreux égards, et parce qu'elle n'était pas convaincue que la demanderesse avait une crainte subjective pour sa sécurité personnelle en Roumanie. Par ailleurs, si la conclusion défavorable qu'a tirée la Commission quant à la crédibilité après avoir demandé à tort à la demanderesse de s'exprimer en langue rom en l'absence d'un interprète parlant cette langue avait été concluante, ou même importante, une erreur susceptible de contrôle aurait alors été commise.

[29]            La question cruciale que devait déterminer la Commission était celle de savoir si la demanderesse avait démontré, selon la prépondérance des probabilités, qu'elle avait une crainte subjective d'être persécutée en Roumanie et si cette crainte était objectivement justifiée : Ward c. Canada (Procureur général), [1993] 2 R.C.S. 687.

[30]            Le délai à revendiquer le statut de réfugié au sens de la Convention ne constitue pas, en soi, un facteur déterminant dans l'évaluation de l'élément subjectif de la crainte d'être persécuté : Huerta c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 157 N.R. 225 (C.A.F.). Toutefois, il s'agit d'un facteur pertinent qui doit être apprécié tant eu égard aux actes d'un revendicateur qu'eu égard aux éléments de preuve qu'il a présentés.


[31]            Je reconnais, comme l'a statué la Cour dans Yoganathan, précitée, que lorsqu'une demanderesse n' « a » pas à chercher une protection lorsqu'elle est à l'extérieur du pays où elle est persécutée parce qu'elle est à l'abri de toute obligation d'y retourner, le fait de ne pas avoir revendiqué le statut de réfugié pendant la période où cette protection « de fait » existait ne devrait pas être retenu contre elle. En l'espèce, la demanderesse était à l'abri d'un renvoi en Roumanie parce qu'elle avait en sa possession une autorisation d'emploi valide et c'est pourquoi la Commission n'aurait pas dû se montrer indûment critique relativement au délai de trois ans et demi qui s'est écoulé avant qu'elle revendique le statut de réfugié. Toutefois, la conclusion de la Commission relativement à la crainte subjective ne se limitait pas à la question du délai. De plus, je considère que l'on peut établir une distinction entre les faits de la présente espèce et ceux de la décision Yoganathan, précitée, parce qu'il y avait dans ce dernier cas des éléments de preuve indiquant qu'il existait une forte possibilité de persécution future.

[32]            Dans Yoganathan, précitée, le demandeur avait conclu un contrat de travail en vertu duquel il était en mer, loin du Sri Lanka et, par conséquent, il n'a revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention que lorsqu'il a appris que son contrat ne serait pas renouvelé et qu'il devrait donc retourner, de façon permanente, dans le pays où il était persécuté. Dans cette affaire, le demandeur était retourné à quelques reprises au Sri Lanka pendant que son contrat de travail était encore en vigueur et il avait alors été détenu, interrogé et battu par les forces de sécurité.

[33]            En l'espèce, la demanderesse est retournée en Roumanie et a parlé d'un incident possible, à l'aéroport au moment de son départ, lorsque son ex-conjoint de fait a tenté de la rejoindre et de la blesser. La Commission a conclu que le témoignage de la demanderesse à cet égard « manquait totalement de crédibilité » .


[34]            La Commission a décidé que la demanderesse n'avait pas démontré, selon la prépondérance des probabilités, comme il le lui incombait, qu'elle serait persécutée en Roumanie. Elle a estimé que la manière dont elle s'était comportée ne cadrait pas avec la conduite d'une personne qui a une crainte subjective d'être persécutée. Pour tirer cette conclusion, la Commission s'est appuyée non seulement sur le délai qui s'est écoulé avant que la demanderesse présente sa revendication au Canada, mais aussi sur les contradictions dans son témoignage, ses trois voyages en Roumanie, l'absence d'éléments de preuve concernant sa fille et ses deux périodes de vacances au Mexique.

[35]            Dans Bello c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1997] A.C.F. no 446 (1re inst.) (QL), le juge Pinard a conclu qu'il n'était pas déraisonnable de la part de la Commission de conclure que les faits et gestes du requérant n'étaient pas compatibles avec ceux d'une personne qui a une crainte subjective d'être persécutée. Au paragraphe 12, il a dit ce qui suit :

Il est du ressort de la Commission de se prononcer sur la crédibilité du requérant. Il semble, d'après la jurisprudence, qu'il est loisible à la Commission de ne pas croire la crainte subjective d'être persécuté qu'entretient un requérant lorsque celui-ci a suffisamment tardé à revendiquer le statut de réfugié. Il convient également de noter qu'en l'espèce la crainte subjective du requérant n'a pas non plus été jugée crédible parce qu'il est retourné à deux reprises dans le pays où il dit craindre d'être persécuté.

[36]            Comme l'a dit la Cour dans Bello, précitée, les conclusions de la Commission quant à l'existence d'une crainte subjective sont complètement liées à la crédibilité du témoignage du demandeur. Il est bien établi que les conclusions tirées par la Commission quant à la crédibilité méritent un niveau élevé de retenue : Aguebor, précitée. En l'espèce, la Commission a considéré que la demanderesse était imprécise et incohérente dans son témoignage et, en évaluant sa crédibilité, elle a tenu compte de l'absence d'éléments de preuve documentaire concernant l'existence de sa fille de même que du manque d'efforts pour obtenir ces éléments de preuve.


[37]            Par conséquent, je considère qu'il n'y a aucun motif de modifier la décision finale de la Commission. Ses erreurs concernaient des questions qui n'étaient pas essentielles pour sa décision et ne justifient pas l'annulation de celle-ci : voir Miranda c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 63 F.T.R. 81. De plus, la présente décision n'est pas similaire à celle rendue dans Haji c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2000), 192 F.T.R. 141, où la Cour a annulé une décision de la Commission qui comportait de nombreuses erreurs dont l'effet cumulatif était inconnu de sorte qu'elle n'était pas certaine de la validité de la décision.

[38]            La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n'est certifiée.   

                                           ORDONNANCE

La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n'est certifiée.

           « E. Heneghan »

                  J.C.F.C.

Traduction certifiée conforme :

Suzanne Bolduc, LL.B.


                          COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                 IMM-1771-02

INTITULÉ :              PETRONELA NEGOITA

                                                                                              demanderesse

- et -

                                   LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ.

ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                    défendeur

LIEU DE L'AUDIENCE :                                TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                              26 FÉVRIER 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                      MADAME LE JUGE HENEGHAN

DATE DES MOTIFS :                                     20 juin 2003

COMPARUTIONS :

                                     Lawrence Band

                                        POUR LA DEMANDERESSE

Rhonda Marquis

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :      

Lawrence Band

6, rue Adelaide Est, 10e étage

Toronto (Ontario) M5C 1H6

Tél. :                                416-363-4143

Téléc. :                           416-366-1799

POUR LA DEMANDERESSE

Rhonda Marquis

Ministère de la Justice

Bureau régional de l'Ontario

Tour Exchange

130, rue King Ouest

Pièce 3400, boîte postale 36

Toronto (Ontario) M5X 1K6


Tél. :                                416-952-4640

Téléc. :                           416-954-8982

POUR LE DÉFENDEUR

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