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Date : 20011016

Dossier : IMM-368-01

Référence neutre : 2001 CFPI 1121

ENTRE :

                                                          BALDEV SINGH CHAHAL

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                              - et -

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE BLAIS

[1]                 Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire, présentée suivant le paragraphe 82.1(1) de la Loi sur l'immigration, d'une décision rendue le 9 janvier 2001 par la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) selon laquelle le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention.


LES FAITS

[2]                 Le demandeur est un sikh né le 9 février 1966 à Nathu Chahal dans le district de Kapurthala au Penjab, en Inde.

[3]                 Le demandeur est un fermier sikh traditionnel. Son voisin et ami, Ranjit Singh, était membre de la A.I.S.S.F. (All Indian Sikh Student Federation - Fédération indienne des étudiants sikhs).

[4]                 Le 20 janvier 1997, Ranjit et Sajjan Singh ont rendu visite au demandeur. À vingt-trois heures, les policiers ont effectué une descente dans la région et ils ont arrêté le demandeur. Il a été accusé d'appuyer les militants, il a été torturé et il a été emprisonné. Il a été libéré le 30 janvier 1997 après qu'un pot-de-vin eut été payé. Ranjit Singh a été libéré trois semaines plus tard. Sajjan Singh n'a jamais été libéré et il a par la suite disparu.

[5]                 Le 5 novembre 1998, le demandeur a été arrêté par les policiers alors qu'il retournait chez lui. Il a été accusé d'avoir transporté des militants.

[6]                 Le 29 novembre 1999, les pères de Ranjit et Sajjan Singh ont rendu visite au demandeur et l'ont informé qu'ils avaient présenté en cour une requête quant à la disparition de Sajjan Singh.

[7]                 L'incident principal a eu lieu le 9 janvier 2000. Le demandeur a entendu des coups de feu dans ses champs.

[8]                 Le demandeur s'est enfui vers le village de Dhandlan. Le lendemain, son oncle l'a informé que son ami Ranjit Singh avait été assassiné.

[9]                 Le demandeur est alors allé habiter chez un ami, Parmjit Singh, à Bhalar Khanpur.

[10]            Le 20 janvier 2000, le demandeur s'est enfui à Delhi et a rencontré un agent nommé Kumar.

[11]            Le 22 janvier 2000, le père du demandeur l'a informé que Parmjit Singh avait été arrêté et l'a encouragé à quitter le pays.

[12]            Des dispositions ont par conséquent été prises afin que le demandeur vienne au Canada où il a revendiqué le statut de réfugié.

[13]            La Commission a conclu que le récit du demandeur quant aux aspects essentiels de sa revendication n'était pas crédible.

[14]            Notamment, la Commission a conclu relativement à la revendication du demandeur que l'exposé des faits de son Formulaire de renseignements personnels (FRP) et les notes consignées au point d'entrée (PDE) étaient truffés de contradictions et d'incohérences.

LA QUESTION EN LITIGE

La Commission a-t-elle commis une erreur en ce qu'elle aurait, d'une manière arbitraire ou sans avoir tenu compte des éléments de preuve dont elle disposait, tiré des conclusions défavorables quant à la crédibilité?

ANALYSE

La Commission a-t-elle commis une erreur en ce qu'elle aurait, d'une manière arbitraire ou sans avoir tenu compte des éléments de preuve dont elle disposait, tiré des conclusions défavorables quant à la crédibilité?

[15]            La Commission n'a pas commis d'erreur lorsqu'elle a tiré des conclusions défavorables quant à la crédibilité.

Observations générales

[16]            Dans l'arrêt Aguebor c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] A.C.F. no 732 (C.A.F.), la Cour a déclaré :

Il ne fait pas de doute que le tribunal spécialisé qu'est la section du statut de réfugié a pleine compétence pour apprécier la plausibilité d'un témoignage. Qui, en effet, mieux que lui, est en mesure de jauger la crédibilité d'un récit et de tirer les inférences qui s'imposent?    Dans la mesure où les inférences que le tribunal tire ne sont pas déraisonnables au point d'attirer notre intervention, ses conclusions sont à l'abri du contrôle judiciaire.

[17]            Dans l'arrêt Rajaratnam c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1991] A.C.F. no 1271 (C.A.F.), M. le juge Stone a déclaré :

S'il appert qu'une décision de la Commission était fondée purement et simplement sur la crédibilité du demandeur et que cette appréciation s'est formée adéquatement, aucun principe juridique n'habilite cette Cour à intervenir (Brar c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, no du greffe A-937-84, jugement rendu le 29 mai 1986). Des contradictions ou des incohérences dans le témoignage du revendicateur du statut de réfugié constituent un fondement reconnu pour conclure à l'absence de crédibilité.

[18]            Dans la décision Razm c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] A.C.F. no 373 (C.F. 1 re inst.), M. le juge Lutfy a déclaré :

Il est reconnu, et de fait il est maintenant de droit constant, que la section du statut de réfugié a pleine compétence pour apprécier la plausibilité d'un témoignage. Étant donné que les motifs de la décision qu'elle a rendue au sujet de la crédibilité doivent être énoncés en des termes clairs et explicites, cette cour n'interviendra que dans des circonstances exceptionnelles.

[19]            Dans la décision Cepeda-Gutierrez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] A.C.F. no 1425 (C.F. 1re inst.), M. le juge Evans a déclaré :

Il est bien établi que l'alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur la Cour fédérale n'autorise pas la Cour à substituer son opinion sur les faits de l'espèce à celle de la Commission, qui a l'avantage non seulement de voir et d'entendre les témoins, mais qui profite également des connaissances spécialisées de ses membres pour évaluer la preuve ayant trait à des faits qui relèvent de leur champ d'expertise. En outre, sur un plan plus général, les considérations sur l'allocation efficace des ressources aux organes de décisions entre les organismes administratifs et les cours de justice indiquent fortement que le rôle d'enquête que doit jouer la Cour dans une demande de contrôle judiciaire doit être simplement résiduel. Ainsi, pour justifier l'intervention de la Cour en vertu de l'alinéa 18.1(4)d), le demandeur doit convaincre celle-ci, non seulement que la Commission a tiré une conclusion de fait manifestement erronée, mais aussi qu'elle en est venue à cette conclusion « sans tenir compte des éléments dont [elle disposait] » [...].

[20]            Dans la décision Boye c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] F.C.J. no 1329 (C.F. 1 re inst.), M. le juge Jerome a écrit :

La jurisprudence a établi la norme de contrôle applicable aux affaires de cette nature. Tout d'abord, les questions de crédibilité et de poids de la preuve relèvent de la compétence de la section du statut de réfugié en sa qualité de juge des faits en ce qui concerne les revendications du statut de réfugié au sens de la Convention. Lorsque la conclusion du tribunal qui est contestée porte sur la crédibilité d'un témoin, la Cour hésite à la modifier, étant donné la possibilité et la capacité qu'a le tribunal de juger le témoin, son comportement, sa franchise, la spontanéité avec laquelle il répond, et la cohérence et l'uniformité des témoignages oraux.

LA CRÉDIBILITÉ DU DEMANDEUR

[21]            La Commission a remarqué que le demandeur a eu de la difficulté lors de son témoignage lorsqu'on a fait ressortir les contradictions entre les déclarations de son FRP et les notes consignées au PDE.

[22]            L'affaire Madahar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] A.C.F. no 1614 (C.F. 1re inst.) donne un très bon aperçu de la situation. Dans Madahar, je devais trancher une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Section du statut de réfugié selon laquelle le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention. Le demandeur était un sikh originaire de la province du Penjab en Inde. Il prétendait qu'un militant avait été tué sur sa ferme en avril 1994 et qu'il avait été par la suite arrêté et accusé d'avoir hébergé et nourri des militants. Il avait déclaré qu'il avait alors été torturé et qu'il avait finalement été relâché après le paiement d'un pot-de-vin. La Commission avait conclu que le demandeur n'avait pas donné un compte rendu crédible des événements.

[23]            J'ai conclu que, compte tenu de la preuve qui lui avait été présentée, la Section du statut de réfugié n'a pas rendu une décision déraisonnable.

L'incident du 9 janvier 2000

[24]            Le demandeur a été incapable de fournir une explication acceptable quant aux faits entourant le meurtre de son ami M. Ranjit Singh. La Commission dans sa décision a déclaré ce qui suit à la page 2 :

L'incident du 9 janvier 2000 est au coeur de la revendication. Dans le FRP, le revendicateur écrit qu'il a entendu des coups de feu et qu'il s'est enfui, tandis que, selon les notes consignées au point d'entrée (PDE), aux pages 30 et 34, le revendicateur parle du fait qu'il a été témoin de l'assassinat de son ami Ranjit. Le revendicateur a été confronté à cette divergence et n'a pu donner aucune explication acceptable.

[25]            Le demandeur, selon son FRP, prétend qu'il a entendu des coups de feu dans ses champs le 9 janvier 2000. Effrayé, il s'est enfui vers le village de Dhanlan. Le lendemain, son oncle l'a informé que son voisin et ami, M. Ranjit Singh, avait été assassiné.

[26]            Cependant, c'est une autre version des faits qui a été consignée au PDE. Dans les notes qui y ont été prises, le demandeur mentionne qu'il a personnellement été témoin de l'assassinat de son ami. Cette déclaration se trouve à la page 22 du mémoire du demandeur :


[TRADUCTION]

Le sujet prétend craindre la police indienne. Il a été témoin sur sa propriété de l'assassinat par la police de son voisin et ami. [...]

[27]            À cet égard, la Commission a écrit ce qui suit à la page 2 de sa décision :

Le revendicateur a été confronté à cette divergence et n'a pu donner aucune explication acceptable.

[28]            Dans la décision Parnian c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1995] A.C.F. no 777 (C.F. 1re inst.), la question soumise à la Cour était de savoir si la conclusion défavorable quant à la crédibilité tirée par la Commission, en raison principalement de plusieurs éléments peu vraisemblables et de contradictions entre les notes consignées au PDE et le FRP du demandeur, était en fait une conclusion valide. M. le juge Weston a conclu comme suit :

La question de savoir si les notes prises au point d'entrée sont admissibles devant la section du statut a déjà été examinée par la Cour dans l'arrêt Saidur Rahman c. M.E.I., IMM-2078-93, 10 juin 1994 (1re inst.).    Dans cette affaire, qui ressemble beaucoup à l'espèce, la Commission a admis en preuve les notes prises au point d'entrée et s'est appuyée sur ces notes pour tirer une conclusion défavorable concernant la crédibilité du requérant en se fondant sur une contradiction entre ces notes et le formulaire de renseignements personnels et la déposition du requérant.

Le passeport du demandeur

[29]            À l'audience, la Commission a semblé être préoccupée par le fait que le demandeur n'avait jamais vu son passeport, mais qu'il pouvait en donner par coeur le numéro. Un extrait de la transcription de l'audience à ce sujet est ci-après reproduit. Cet extrait fait ressortir les problèmes de crédibilité du demandeur :


[TRADUCTION]

Q.           Avez-vous une copie de votre passeport?

R.           Non.

Q.           Comment pouviez-vous vous rappeler le numéro d'un passeport?

R.           Je me rappelais le numéro, j'avais vu les papiers, je les avais fait envoyer, je pense que c'était le numéro.

Q.           Vous vous rappelez; pouvez-vous me donner le numéro maintenant?

R.           Oui.

Q.           Quel est-il?

R.           E941518.

-              Vous avez une bonne mémoire.

Q.           Pouvez-vous me donner le numéro de votre permis de conduire?

R.           ...

Q.           Pouvez-vous me le donner?                                                                         

R.           Non, je ne me rappelle pas.


Q.           Comment pouvez-vous vous rappeler votre passeport, un document que vous dites ne jamais utiliser. [...] Vous avez un document que vous n'avez jamais utilisé de votre vie. [...] Vous pouvez vous rappeler le numéro du passeport. Un document que vous utilisez, je présume tous les jours, votre permis de conduire, vous ne pouvez pas en donner le numéro. Pouvez-vous expliquer cela?

R.           J'y ai pensé et je me suis rappelé ce que je vous ai dit. Pour l'autre document, j'essaie d'y penser mais je ne me rappelle pas.

Q.           Pouvez-vous me donner la date de naissance de votre père?

R.           En 1942, mais je ne suis pas sûr de la date précise.

-              Vous vous rappelez le numéro d'un passeport que vous n'avez jamais utilisé et vous ne vous rappelez pas la date de naissance de votre père.

Q.           Pourquoi est-ce important de se rappeler ce numéro de passeport?

R.           Ce n'est pas que je le mémorise chaque jour afin de m'en souvenir. Tout à coup quand vous me l'avez demandé, je m'en suis souvenu et je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit.           

-              Mais vous avez une mémoire sélective. Très, très, très sélective.

L'intérêt des autorités indiennes à l'égard du demandeur

[30]            Le demandeur a mentionné dans son FRP que les autorités indiennes le recherchaient. Cependant, dans les notes consignées au PDE, il a mentionné le contraire :

[TRADUCTION]

Êtes-vous recherché par les autorités de votre pays ou de tout autre pays pour quelque raison que ce soit?

Non.

[31]            Lorsqu'on lui a demandé d'expliquer la contradiction entre les deux déclarations précédemment mentionnées, le demandeur a blâmé en partie l'interprète qui était son ami et qui était présent au cours de l'entrevue au PDE. Le tribunal n'a pas trouvé l'explication acceptable étant donné que le même interprète avait aidé le demandeur pour de nombreuses autres questions et ce, apparemment sans problèmes.

Les arrestations antérieures du demandeur

[32]            Dans les notes consignées au PDE, le demandeur a mentionné qu'il n'avait jamais été arrêté. Toutefois, dans son FRP, de nombreuses arrestations sont mentionnées. La Commission a déclaré à la page 3 de sa décision :

Le revendicateur a encore une fois été incapable de donner une explication acceptable.

La disparition de Sajjan Singh

[33]            Le 20 janvier 1997, le demandeur, Ranjit Singh et Sajjan Singh ont été arrêtés par la police. Le demandeur prétend que Sajjan Singh n'a jamais été libéré et qu'il a par la suite disparu. Le demandeur prétend de plus que les pères de Ranjit et Sajjan Singh ont présenté en cour une requête relativement à la disparition de Sajjan Singh. La Commission a remarqué que le demandeur n'avait aucunement mentionné cette requête dans les notes consignées au PDE. Cette omission a influencé défavorablement la Commission. Dans sa décision, la Commission a déclaré à la page 3 :


Le tribunal a également comparé les notes consignées au PDE et le FRP et a noté que le revendicateur a complètement oublié de mentionner le dépôt d'une requête ou d'une plainte relativement à la disparition de Sajjan. Cette omission amène le tribunal à croire que le revendicateur a inventé cette partie de son histoire afin de favoriser l'acceptation de sa revendication.

Le rapport médical du demandeur

[34]            La Commission a pris connaissance du rapport médical préparé en date du 24 décembre 2000 par le Dr Vincenzo Colavincenzo. Le rapport a corroboré la prétention du demandeur. Cependant, il est apparu clairement à la Commission que le rapport était principalement fondé sur le FRP du demandeur. Toutefois, le FRP, de même que la plupart des éléments de preuve en l'espèce, contient de nombreuses contradictions et incohérences. Étant donné que le FRP était entaché par des contradictions et des incohérences et que le rapport médical était fondé sur le FRP, la Commission a accordé moins de poids à ce rapport.

[35]            Dans la décision Danailov c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] A.C.F. no 1019 (C.F. 1re inst.), Mme le juge Reed a déclaré :

En ce qui concerne les arguments relatifs aux conclusions du tribunal sur la crédibilité, j'ai lu la transcription et la décision du tribunal avant d'entendre les prétentions des avocats. Ayant eu l'avantage d'entendre celles-ci, la seule conclusion qui s'impose est que la décision du tribunal était tout à fait justifiée compte tenu de la preuve dont il avait été saisi. Quant à l'appréciation du témoignage du médecin, il est toujours possible d'évaluer un témoignage d'opinion en considérant que ce témoignage d'opinion n'est valide que dans la mesure où les faits sur lesquels il repose sont vrais. Si le tribunal ne croit pas les faits sous-jacents, il lui est tout à fait loisible d'apprécier le témoignage d'opinion comme il l'a fait.


[36]            De plus, dans la décision Madahar, précitée, une question a été soulevée quant à la preuve médicale soumise à la Commission. J'ai fait référence à l'affaire Kalia c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1997] A.C.F. no 1682 (C.F. 1re inst.), dans laquelle M. le juge Pinard a conclu :

Les commentaires qui précèdent suffisent pour rejeter la demande, mais je voudrais aussi traiter du rejet, par la Commission, de la preuve médicale du requérant. À mon sens, il était loisible à la Commission de le faire car il a été conclu que les faits qui sous-tendaient les rapports en question n'étaient pas dignes de foi.

[37]            Selon la Commission, le rapport médical était entaché par le manque de crédibilité des éléments de preuve soumis par le demandeur. Dans sa décision, la Commission a écrit à la page 3 :

Étant donné les nombreuses divergences, contradictions et importantes omissions, le tribunal conclut que le revendicateur n'est pas crédible et, par conséquent, il n'accorde pas de force probante au rapport médical constituant la pièce C-5.

Le nombre de membres composant la famille du demandeur

[38]            Dans son FRP, le demandeur a mentionné qu'il avait trois soeurs. Dans les notes consignées au PDE, le demandeur n'a mentionné qu'une seule soeur. Il ne s'agit pas d'une contradiction importante ou déterminante du dossier, mais cela constitue toutefois un autre exemple illustrant le manque de constance qui a eu une incidence sur la décision quant à la crédibilité.

[39]            À l'audience, le demandeur a été interrogé à ce sujet et la Commission a écrit ce qui suit à la page 2 :

Dans le FRP, le revendicateur mentionne qu'il a trois soeurs, mais selon les notes consignées au PDE, il n'a fait mention que d'une seule soeur. Appelé à donner une explication, le revendicateur a indiqué avoir mentionné uniquement sa soeur qui habite à la maison, mais du même souffle il a dit qu'elle vivait à proximité et qu'elle revenait àla maison chaque semaine. Le tribunal ne trouve pas cette explication acceptable. La question 15 du FRP est claire et précise quant à l'énumération de tous les frères et soeurs. Selon les notes consignées au PDE, à la page 34, la question 8 est également claire quant à la structure de la famille.

[40]            Une fois de plus, dans la décision Boye, précitée, M. le juge en chef adjoint Jerome, a déclaré :

De plus, la section du statut de réfugié peut tirer une conclusion défavorable à l'égard de la crédibilité du demandeur en raison de l'invraisemblance de son récit, pourvu que l'on puisse raisonnablement dire que les déductions qu'elle fait existent. Le tribunal peut régulièrement tirer des conclusions défavorables à l'égard de la crédibilité d'un individu, à condition qu'il motive sa décision dans des termes clairs et non équivoques.

Après avoir étudié attentivement les motifs de la section du statut de réfugié en l'espèce, je suis convaincu qu'elle a examiné et pesé tous les éléments de preuve soumis par le requérant [...]. Je suis incapable de conclure que le tribunal n'a pas tenu compte des éléments de preuve dont il disposait ni que ses conclusions étaient tirées de façon abusive ou arbitraire. En l'absence d'une telle erreur dominante, rien ne me justifie d'intervenir dans sa décision.

[41]            En conclusion, la preuve de la présente affaire révèle un nombre important de contradictions, d'incohérences et d'omissions, plus particulièrement entre les notes consignées au PDE et le FRP du demandeur. En outre, le demandeur n'a pas réussi à donner à la Commission des explications acceptables.

[42]            À mon avis, la Commission n'a pas commis d'erreur de droit ou de fait qui justifierait l'intervention de la Cour. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[43]            Aucun des avocats n'a soumis de question aux fins de la certification.

   

                            « Pierre Blais »             

                  Juge                       

  

OTTAWA (ONTARIO)

Le 16 octobre 2001

  

Traduction certifiée conforme

Danièle Laberge, LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                   IMM-368-01

INTITULÉ :                               BALDEV SINGH CHAHAL

c.

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION.

LIEU DE L'AUDIENCE :           MONTRÉAL (QUÉBEC)

DATE DE L'AUDIENCE :            LE 10 OCTOBRE 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE    :          MONSIEUR LE JUGE BLAIS

DATE DES MOTIFS :         LE 16 OCTOBRE 2001

COMPARUTIONS :

STEWART ISTVANFFY                           POUR LE DEMANDEUR

DANIEL LATULIPPE                           POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

STEWART ISTVANFFY                           POUR LE DEMANDEUR

MONTRÉAL (QUÉBEC)

MORRIS ROSENBERG                           POUR LE DÉFENDEUR

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

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