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Date : 20020814

Dossier : IMM-943-01

Référence neutre : 2002 CFPI 860

Montréal (Québec), le 14 août 2002

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BLAIS

ENTRE :

AMIR AYUB

                                                                demandeur

                                  - et -

          LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION

                                                                défendeur

                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                 Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire fondée sur le paragraphe 82.1(2) de la Loi sur l'immigration (ci-après la Loi) visant la décision rendue par l'agente des visas Umit Ozguc (l' « agente des visas » ) le 16 janvier 2001, par laquelle celle-ci a rejeté la demande de résidence permanente du demandeur.


LES FAITS

[2]                 La demande présentée par le demandeur a été reçue le 20 juillet 1999 au Haut-Commissariat du Canada à Ankara, en Turquie.

[3]             Le 21 octobre 2000, le demandeur a été interviewé par l'agente des visas au Haut-Commissariat du Canada à Ankara.

[4]                 Au cours de l'entrevue, le demandeur a été interrogé au sujet de son expérience de travail et de son niveau d'études.

[5]             Le demandeur a terminé un programme d'études de deux (2) ans à l'Université de Karachi pour obtenir un baccalauréat en commerce. Il s'agit d'un baccalauréat général en commerce qui ne comprenait aucun cours d'informatique. Il a ensuite entrepris une (1) année d'études auprès de Computer People. Le demandeur s'est en outre inscrit au programme de thèse de la maîtrise en administration des affaires à l'Université Adamson à Manille, aux Philippines, dont l'un des campus se trouve à Karachi. Le demandeur est également détenteur d'un certificat émanant de Computer Communication.


[6]                 Le demandeur a déclaré à l'agente des visas qu'il avait travaillé, de 1995 au mois de juillet 1999, dans le secteur TI de la Resources Marketing Consultancy. Subséquemment au mois de juillet 1999, le demandeur a démarré sa propre entreprise d'experts-conseils en tant que réalisateur de logiciel.

[7]             À l'entrevue, l'agente des visas a demandé au demandeur de rédiger un programme d'ordinateur en une (1) page. L'agente des visas s'est dit insatisfaite par le manque de complexité du programme, ce qui a nui à l'expérience du demandeur à titre de programmeur.

[8]                 L'agente des visas n'a donc pas estimé que le demandeur possédait les compétences d'un programmeur [CNP 2163.0], ni subsidiairement celles d'un opérateur d'ordinateur [CNP 1421.0], tel que le prévoit la Classification nationale des professions.

[9]                 Par une lettre datée du 16 janvier 2001, le demandeur a été informé du rejet de sa demande de résidence permanente au Canada.

LA DÉCISION DE L'AGENTE DES VISAS

[10]            On a évalué les compétences du demandeur au regard de la profession de programmeur [CNP 2163.0], ainsi que de celle d'opérateur d'ordinateur [CNP 1421.0]. Le demandeur n'a cependant pas obtenu un nombre suffisant de points pour être admissible à l'établissement au Canada et, en conséquence, l'agente des visas a rejeté sa demande.

[11]            Le demandeur s'est vu décerner 56 points relativement à la profession d'opérateur d'ordinateur [CNP 1421.0] :

Âge                                                                        10

Occupation                                                            01

Études et formation                                               05

Expérience                                                            04

Emploi réservé ou profession désignée00

Facteur démographique                 08

Études                                       16

Anglais                                08

Français                               00

Bonus                                  00

Qualités personnelles                       04

-    

Total                                  56

Description de la profession de programmeur/programmeuse sous la CNP [CNP 2163.0],Guide sur les carrières de la CNP

Les programmeurs rédigent des programmes constitués d'instructions assimilables par la machine. Ils sont employés dans des sociétés de services informatiques, des firmes d'experts-conseils en informatique et dans des services de programmation des secteurs public et privé.

Fonctions principales

Les programmeurs remplissent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :

·      rédiger des programmes ou des logiciels constitués d'instructions ou d'algorithmes assimilables par la machine;

·      essayer, mettre au point, documenter et appliquer des programmes ou des logiciels;

·      assurer la maintenance de logiciels existants en y apportant les changements mineurs requis;

·      jouer le rôle de personne-ressource en informatique auprès des utilisateurs.

Conditions d'accès àla profession

·      Un baccalauréat en informatique ou dans une autre discipline comportant une concentration en programmation, telle que les mathématiques, le commerce ou la gestion des affaires ou

·      un programme d'études collégiales en informatique sont habituellement exigés


·      Des cours de niveau postsecondaire ou une expérience dans les domaines commercial, technique ou scientifique sont exigés pour se spécialiser dans ces applications.

·      L'expérience permet d'accéder à des postes de niveau supérieur tels qu'analystes des systèmes.

Description de la profession d'opérateur/opé ratrice d'ordinateur sous la CNP [CNP 1421.0], Guide sur les carrières de la CNP

Les opérateurs d'ordinateurs utilisent de l'équipement informatique, produisent des rapports provenant d'ordinateurs, contrôlent le fonctionnement des systèmes et des réseaux d'ordinateurs et coordonnent leur utilisation. Ils travaillent dans des centres d'informatique des secteurs privé et public.

Fonctions principales

Les opérateurs d'ordinateurs remplissent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :

·      utiliser de l'équipement informatique tel que des terminaux, des dérouleurs de bandes, des unités de disques et des imprimantes;

·      utiliser les pupitres principaux afin de contrôler le fonctionnement des systèmes et réseaux d'ordinateurs;

·      charger les bandes et les disques et installer le logiciel, le papier et les formules à imprimante;

·      utiliser les programmes à chiffrier et d'autres sortes de logiciels afin de charger et de manipuler les données et de produire des rapports;

·      coordonner l'utilisation des terminaux et des réseaux informatiques;

·      signaler les problèmes de fonctionnement de l'ordinateur aux techniciens en maintenance;

·      acheminer les états imprimés aux utilisateurs.

Conditions d'accès àla profession

·      Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.

·      Un diplôme d'études secondaires ou des cours de niveau collégial en utilisation d'ordinateur ou en administration de réseau sont habituellement exigés.

LES PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR

[12]            Le demandeur soutient que l'agente des visas n'a pas observé les principes de justice naturelle et d'équité procédurale lorsqu'elle a omis de l'informer que sa crédibilité soulevait des doutes.


[13]         Le demandeur affirme que l'agente des visas a commis une erreur en omettant d'examiner les documents qu'il lui a soumis afin de déterminer s'il satisfaisait aux exigences en matière d'emploi et d'expérience de travail.

[14]            Le demandeur fait en outre valoir que l'agente des visas a mal interprété les éléments de preuve dont elle disposait et que, dans les circonstances, elle était tenue à une obligation compte tenu du principe de l'arrêt Muliadi consacré dans Muliadi c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1986] 2 C.F. 205 (C.A.F.). Il incombe à l'agente des visas qui s'apprête à rejeter une demande d'informer le demandeur de l'évaluation défavorable et de lui donner l'occasion de rectifier le tir ou de contredire le contenu de l'évaluation.

LES PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR

[15]            Selon le défendeur, l'agente des visas a évalué la demande de résidence permanente de façon équitable et conforme à la Loi.

[16]            Le défendeur prétend également que l'agente des visas a tenu compte de l'ensemble des renseignements dont elle disposait.


[17]            Le défendeur allègue que l'agente des visas a donné au demandeur l'occasion raisonnable de présenter les faits à l'appui de sa demande.

LA QUESTION EN LITIGE                                                   

[18]            Les principes de justice naturelle et d'équité procédurale ont-ils été violés en l'espèce?

L'ANALYSE

Norme de contrôle

[19]            Avant toute chose, il importe de déterminer la norme de contrôle applicable à la décision d'un agent des visas. Dans l'arrêt To c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1996] A.C.F. no 696 (C.A.F.), la Cour s'est exprimée en ces termes :

[par 2] La demande d'entrée au Canada de l'appelant à titre d' « entrepreneur » immigrant originaire de Hong Kong a donné lieu à une décision discrétionnaire de la part de l'agente d'immigration, décision qui devait être prise en fonction de critères précisés dans la loi. L'appelant avait l'intention d'établir une entreprise au Canada. Le fait qu'il était « en mesure » de le faire était l'un des critères applicables.

[par 3] En l'espèce, l'agente d'immigration n'était pas convaincue que l'appelant avait soit le sens des affaires soit les ressources pécuniaires personnelles nécessaires pour établir une entreprise au pays. Nous sommes d'accord avec le juge en chef adjoint Jerome qu'il n'est pas justifié que la Cour intervienne. Dans l'arrêt Maple Lodge Farms Limited c. Gouvernement du Canada et autre, [1982] 2 R.C.S. 2, aux pages 7 et 8, le juge McIntyre déclare ce qui suit au nom de la Cour :

C'est aussi une règle bien établie que les cours ne doivent pas s'ingérer dans l'exercice qu'un organisme désigné par la loi fait d'un pouvoir discrétionnaire simplement parce que la Cour aurait exercé ce pouvoir différemment si la responsabilité lui en avait incombé. Lorsque le pouvoir discrétionnaire accordé par la loi a été exercé de bonne foi et, si nécessaire, conformément aux principes de justice naturelle, si on ne s'est pas fondé sur des considérations inappropriées ou étrangères à l'objet de la loi, les cours ne devraient pas modifier la décision.


[20]        Il ressort donc que la norme de contrôle applicable à la décision d'un agent des visas est celle de la décision manifestement déraisonnable.

Les principes de justice naturelle et d'équitéprocé durale ont-ils étéviolé s en l'espèce?

Les principes de justice naturelle et d'équitéprocé durale

[21]            Dans l'affaire Jiang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1997] A.C.F. no 1560 (C.F.P.I.), le juge Lutfy a déclaré au paragraphe 5 :

Les principes de justice naturelle et d'équité procédurale s'appliquent à la rencontre que l'agente des visas a tenue avec le requérant. Au cours de ce genre d'entrevue, l'agent(e) des visas est appelé(e) à déterminer si la partie requérante sera en mesure de s'établir avec succès au Canada et il s'agit d'une responsabilité importante. Il(Elle) doit se comporter avec la dignité voulue pour favoriser un échange ouvert et équitable, même dans des circonstances qui doivent parfois être difficiles et éprouvantes. Il convient également de souligner que, pour de nombreux requérants, notamment ceux dont les cultures sont sensiblement différentes de celles de la personne qui représente le Canada, ces entrevues sont stressantes. Dans l'ensemble, lorsqu'une personne interrogée ne se comporte pas bien, l'agent(e) des visas doit demeurer calme pour faire en sorte que la rencontre se déroule bien. L'agent(e) des visas préside l'entrevue. À titre de personne appelée àrendre une décision, l'agent(e) des visas est tenu(e) de fournir, dans la mesure du possible, un environnement calme au cours de l'entrevue pendant laquelle la partie requérante tente de prouver qu'elle respecte les critères de sélection.


[22]            Le demandeur allègue que l'agente des visas a mal interprété les éléments de preuve dont elle disposait et que, dans les circonstances, il lui incombait de préciser les questions et d'examiner les éléments de preuve plus en détail afin de ne pas contrevenir aux principes de justice naturelle et d'équité procédurale.

[23]            À l'appui de sa prétention, le demandeur invoque l'arrêt Muliadi, précité, où le juge en chef Thurlow et les juges Stone et MacGuigan ont été saisis d'une situation bien particulière. Premièrement, l'arrêt Muliadi porte sur le rejet par un agent des visas d'une demande de résidence permanente présentée en qualité d' « entrepreneur » au motif que le gouvernement provincial avait donné une appréciation négative du projet d'entreprise soumis par le demandeur. Deuxièmement, on a conclu dans cet arrêt que l'agent des visas avait commis une erreur parce qu'il avait délégué son pouvoir décisionnel aux autorités provinciales. Il va de soi que ces faits diffèrent sensiblement des faits en l'espèce. J'estime donc qu'il ne convient pas du tout d'appliquer cet arrêt à la présente affaire.

La demande relative au programme de formation et aux transcriptions

[24]            À l'entrevue, l'agente des visas a demandé que le demandeur lui transmette les programmes de formation, les transcriptions de ses cours ou tout autre document émanant des établissements qu'il a fréquentés. Au paragraphe 11 de son affidavit, l'agente des visas a écrit :


[TRADUCTION] [...] Je n'ai pas été d'avis que les études et la formation de M. Ayub satisfaisaient aux exigences de la profession de programmeur. Dans la description des conditions d'accès à la profession, tel que le prévoit la CNP, le candidat doit avoir un « baccalauréat en informatique ou dans une autre discipline comportant une concentration en programmation, telle que les mathématiques, le commerce ou la gestion des affaires ou un programme d'études collégiales en informatique sont habituellement exigés » . En l'espèce, le demandeur a indiquéqu'il détenait un baccalauréat en commerce, mais n'a pas démontré que ce programme comprenait des cours d'informatique. De même, les études qu'il a entreprises auprès des établissements Computer People et Computer Communication ne sont pas considérées comme des programmes d'études collégiales. En outre, comme je l'ai souligné précédemment, vu que le demandeur n'a pas fourni de programme de formation, de transcription ou de document émanant de ces établissements, il n'a pu démontrer quelles études il a faites, ni que ses études comportaient une concentration en programmation. J'estime que l'expérience de travail du demandeur ne suffisait pas à compenser pour cette exigence.

[25]            Le demandeur prétend qu'il a communiqué à l'agente des visas une copie du programme de formation de Computer People. J'ai examiné attentivement le dossier du tribunal et j'ai conclu qu'il contenait une (1) lettre provenant de Computer People, à la page 13, qui nous renseigne à ce sujet.

Le certificat de Microsoft et le rapport de l'examen

[26]            Le demandeur s'est inscrit à un seul cours en juin 2000 après avoir présenté sa demande de résidence permanente. Le cours avait pour titre Concevant et mettant en application des applications de bureau avec Microsoft 6.0 de base visuels.

[27]        Il ressort clairement que l'agente des visas a examiné ce document avec le demandeur au cours de l'entrevue, mais qu'elle a conclu qu'il ne suffisait pas en soi à démontrer que le demandeur possédait la formation requise en tant que programmeur.


[28]            J'estime que l'agente des visas a violé les principes de justice naturelle et d'équité procédurale en ne donnant pas au demandeur l'occasion raisonnable de produire ce renseignement à l'appui de sa demande. Cependant, le demandeur n'a pu convaincre l'agente des visas qu'il possédait la formation et l'expérience requises pour mériter le titre de programmeur [CNP 2163.0].

L'expérience de travail

[29]            Le facteur 4 de l'Annexe 1 du Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, [ci-après l' « Annexe 1 » ] prévoit que :

(1) Des points d'appréciation sont attribués en fonction des possibilités d'emploi au Canada dans la profession :

                                                                                                                                                               

                                    a) à l'égard de laquelle le requérant satisfait aux conditions d'accès, pour le Canada, établies dans la Classification nationale des professions;

                                              b) pour laquelle le requérant a exercé un nombre substantiel

des fonctions principales établies dans la Classification nationale

des professions, dont les fonctions essentielles;

                                              c) que le requérant est prêt àexercer au Canada.

Compte tenu de ce qui précède, il est clair que l'évaluation du demandeur doit porter sur la profession pour laquelle il a exercé un nombre substantiel des fonctions principales, dont les fonctions essentielles.

[30]            Le demandeur a fourni à l'agente des visas une série de lettres de recommandation provenant notamment de Markwell et de Gudia (Private) Limited. Ces lettres donnent un aperçu des fonctions et des responsabilités du demandeur.

[31]            Au paragraphe 10 de son affidavit, l'agente des visas a écrit :

[TRADUCTION] Le demandeur a fourni quelques lettres de ses clients comme preuve des activités de son entreprise et de son expérience de travail. Ces lettres de recommandation sont également très générales et ne donnent aucun détail sur le travail que M. Ayub a réellement effectué. Dans une des lettres, on ne le désigne que par son titre, soit le gestionnaire TI. Les lettres ne comportent aucun détail sur le langage de programmation utilisé, les délais d'exécution ou les descriptions de tâche, et n'indiquent pas si le demandeur travaillait seul ou en équipe. J'ai examiné ces lettres et, compte tenu des explications sur les tâches effectuées, je ne suis pas d'avis que le demandeur a exercé un nombre substantiel des fonctions principales d'un programmeur, dont les fonctions essentielles.

[32]            Le demandeur a produit de nombreux documents sur les cours qu'il a suivis, son expérience en tant qu'employé et en tant qu'associé dans une entreprise privée.

[33]            Vu que le demandeur ne satisfaisait pas aux exigences d'études requises pour la profession choisie, je suis d'avis que l'agente des visas devait considérer l'ensemble des études, de la formation et de l'expérience du demandeur afin d'évaluer adéquatement la capacité du demandeur de remplir les critères propres à la profession.

[34]            Dans l'affaire Karathanos, [1999] A.C.F. no 1528 (C.F.P.I.), le juge Sharlow (maintenant juge à la Cour d'appel) a conclu :

par [25] En l'espèce, l'agent des visas se trouvait être en face d'une requérante qui n'avait pas le niveau de scolaritéqui est « habituellement exigé » pour la profession choisie. Il aurait dû tenir compte de ses études, de sa formation et de son expérience en entier afin de déterminer si cela correspondait approximativement à l'équivalent d'une maîtrise en archivistique, en bibliothéconomie ou en histoire. Après avoir examiné le dossier, je suis loin d'être convaincue que l'agent des visas a fait une évaluation raisonnable de l'expérience de travail de Mme Karathanos àl'égard de cette question.

[35]            Je ne suis pas convaincu que l'agente des visas avait elle-même une connaissance suffisante de la matière pour demander que le demandeur rédige, en l'espace de 20 minutes, un programme d'ordinateur et pour évaluer le résultat comme elle l'a fait. À mon sens, la programmation informatique comporte un niveau de complexité beaucoup plus grand que l'a évalué l'agente des visas. Moins l'agent des visas possède une expertise dans un domaine spécialisé, plus il ou elle doit faire montre de prudence dans son évaluation des compétences du demandeur, et ne devrait pas s'écarter de la méthode habituelle d'évaluation.

[36]            À mon avis, l'agente des visas est allée trop loin et a commis une erreur susceptible de révision en n'évaluant pas de façon raisonnable l'expérience de travail du demandeur. Dans les circonstances, l'agente des visas aurait dû exprimer clairement toute impression défavorable qu'elle avait et examiner plus attentivement les éléments de preuve (voir Lai c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] A.C.F. no 1451 (C.F.P.I.). La demande est donc accueillie. La décision de l'agente des visas est annulée et la demande de résidence permanente de M. Ayub est renvoyée à un autre agent des visas pour qu'il la réexamine.

[37]            Aucune question n'a été soumise aux fins de la certification.

  

                  « Pierre Blais »                  

                       Juge

Traduction certifiée conforme

Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B.


                            

          COUR FÉDÉ RALE DU CANADA

        SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

Date : 20020814

Dossier : IMM-943-01

ENTRE :

        

                 AMIR AYUB

                                  demandeur

                   - et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION

                                  défendeur

                                                                                                 

   MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

                                                                                                   


                               COUR FÉDÉ RALE DU CANADA

                          SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                             AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                      IMM-943-01

INTITULÉ :                    

                                       AMIR AYUB

                                                                       demandeur

                                    - et -

             LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION

                                                                       défendeur

LIEU DE L'AUDIENCE :         Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :         Le 30 juillet 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE :

LE JUGE BLAIS

DATE DES MOTIFS :            Le 14 août 2002

COMPARUTIONS :

M. Max Chaudhary                                    POUR LE DEMANDEUR

Mme Leena Jaakkimainen                              POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Chaudhary Law Office                               POUR LE DEMANDEUR

North York (Ontario)

Morris Rosenberg                                   POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

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