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Date: 20040609

Dossier : T-1214-02

Référence : 2004 CF 833

Ottawa (Ontario), le 9 juin 2004

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O'KEEFE

ENTRE :

                                                         JOAN A. WILLIAMSON

                                                                                                                                    demanderesse

                                                                             et

                                        LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

représentant le ministre chargé de l'application de la

Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels

                                                                                                                                           défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                La présente requête déposée par Joan Williamson (la demanderesse) vise à obliger Victoria Baker et Michel Francoeur, déposants du procureur général du Canada (le défendeur), à répondre à un certain nombre de questions du contre-interrogatoire par écrit à l'égard desquelles le secret professionnel de l'avocat a été invoqué.

[2]                La demanderesse sollicite :


1.          Une ordonnance obligeant Virginia Baker et Michel Francoeur à répondre aux questions du contre-interrogatoire, en vertu des articles 99, 100 et 97 des Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106 (les Règles).

2.          Subsidiairement, des directives de la Cour relativement aux objections de Victoria Baker et de Michel Francoeur, en vertu de l'article 318 des Règles.

3.          Les dépens de la présente requête.

[3]                Dans son avis de requête datée du 12 novembre 2003, la demanderesse a également sollicité une ordonnance forçant la communication de deux documents qui, au dire du défendeur, sont protégés par le secret professionnel de l'avocat. Les deux parties ont présenté des arguments relativement à ces documents dans leurs observations écrites. Dans leur plaidoirie, toutefois, les parties ont agi en tenant compte du fait que la présente requête visait seulement à régler le différend concernant le bien-fondé des questions du contre-interrogatoire. La question de savoir si le secret professionnel de l'avocat s'applique aux documents exigés par la demanderesse sera tranchée à une date ultérieure.

Contexte


[4]                La demanderesse a fait don de certains biens à la Fort Saskatchewan Historical Society, qui, à son tour, a présenté une demande de désignation en vertu de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels, L.R.C. 1985, ch. C-51. L'acceptation de cette demande aurait entraîné certaines incidences fiscales favorables pour la demanderesse.

[5]                Dans une lettre datée du 3 juillet 2002, la demande de désignation a été refusée par Mme Virginia Baker qui agissait à l'époque à titre de gestionnaire intérimaire du Programme des biens culturels mobiliers, à la direction générale des politiques du patrimoine du ministère du Patrimoine canadien.

[6]                La demanderesse a présenté une demande de contrôle judiciaire de la décision de Mme Baker et demandé la production du dossier de l'office fédéral sur le fondement de l'article 317 des Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-166, dans les termes suivants :

[traduction]

(1) les procès-verbaux, les transcriptions et toutes les notes du ministre, des représentants du Programme des biens culturels de la direction générale des politiques du patrimoine et de la Direction des biens culturels en rapport avec la présente affaire;

(2) toute la preuve à la disposition du ministre, des représentants du Programme des biens culturels de la direction générale des politiques du patrimoine et de la Direction des biens culturels en rapport avec la présente affaire;

(3) tous les documents examinés par le ministre, les représentants du Programme des biens culturels de la direction générale des politiques du patrimoine et la Direction des biens culturels en rapport avec la présente affaire;

(4) tous les autres documents afférents à la donation faite à Fort Saskatchewan Museum and Historic Site.


[7]                Sur le fondement de l'article 318 des Règles, le défendeur s'est opposé à la production de l'un des documents en invoquant le secret professionnel de l'avocat. La demanderesse a alors présenté une requête pour forcer la production du document en cause. Cette requête a été accueillie par la juge Heneghan qui a estimé que le défendeur, faute de preuve par affidavit, ne s'était pas acquitté du fardeau d'établir que le document était assujetti au secret professionnel : [2002] A.C.F. no 1689 (QL), 2002 CFPI 1234. La Cour d'appel fédérale a confirmé que le défendeur n'avait pas établi l'application du secret professionnel, mais elle a accueilli l'appel de manière que le défendeur puisse avoir la possibilité de déposer une preuve par affidavit pour le faire et renvoyé l'affaire à notre Cour pour un nouvel examen de la requête de la demanderesse : [2003] A.C.F. no 1425 (QL), 2003 CAF 361.

[8]                Par suite du jugement de la Cour d'appel fédérale, le défendeur a déposé deux affidavits : l'un souscrit par la décisionnaire, Mme Baker, l'autre par M. Michel Francoeur, avocat général et directeur des Services juridiques du ministère du Patrimoine canadien.

[9]                L'affidavit de Mme Baker, souscrit le 17 octobre 2003, précise ce qui suit :

[traduction]

2. En ce qui a trait à la demande à l'origine de ma décision, j'ai demandé à ma directrice, Catherine Jensen, de communiquer avec les Services juridiques en mon nom car j'avais besoin d'être conseillée. Elle a joint Michel Francoeur pour lui faire part de ma demande d'avis juridique. Philippe Madgin a été chargé de me fournir cet avis. J'ai appris de lui à l'époque qu'il était avocat aux Services juridiques du ministère du Patrimoine canadien.

3. Au moment où j'ai reçu l'avis juridique de Philippe Madgin, je m'attendais à ce que la communication entre lui et moi demeure confidentielle.

4. L'avis juridique que j'ai reçu de Philippe Madgin n'a pas été produit dans les documents certifiés du défendeur parce qu'il est protégé par le secret professionnel de l'avocat. Le document à l'égard duquel le secret professionnel est invoqué a déjà été déposé auprès de la Cour sous enveloppe scellée.


[10]            Le second affidavit déposé par le défendeur a été souscrit le 17 octobre 2003 par M. Francoeur, avocat au ministère de la Justice, qui a déclaré ce qui suit :

[traduction]

3. Par suite d'un protocole d'entente entre les ministères de la Justice et du Patrimoine canadien, des avocats employés par le ministère de la Justice travaillent aux Services juridiques de l'administration centrale du ministère du Patrimoine canadien, à Gatineau, au Québec. Les Services juridiques fournissent des conseils juridiques professionnels au ministère du Patrimoine canadien, notamment en ce qui a trait aux lois, règlements, directives, décisions du Cabinet, programmes et politiques intéressant les activités du ministère.

4. Lorsqu'une personne de l'administration centrale du ministère du Patrimoine canadien a besoin d'un avis juridique, la demande doit être transmise directement au directeur des Services juridiques. En cette qualité, je désigne alors un avocat des Services juridiques pour fournir l'avis demandé. Dans certains cas, la demande d'avis juridique peut être faite directement par un représentant du ministère du Patrimoine canadien à un avocat des Services juridiques.

5. J'ai reçu une demande d'avis juridique de Catherine Jensen, directrice intérimaire de la direction des biens culturels, pour le compte de Victoria Baker, gestionnaire intérimaire, Programme des biens culturels mobiliers. Philippe Madgin, qui était alors avocat aux Services juridiques du ministère du Patrimoine canadien, s'est vu assigné la tâche de fournir l'avis juridique demandé. Nos dossiers indiquent que cet avis a bel et bien été fourni par Philippe Madgin à Victoria Baker.

[11]            La demanderesse a procédé au contre-interrogatoire par écrit des deux déposants du défendeur. Certaines des questions portaient sur une lettre datée du 8 novembre 2001 que l'avocat de la demanderesse avait envoyée à Mme Baker relativement à la désignation proposée.

[12]            Dans sa réponse écrite datée du 3 novembre 2003, le défendeur a fait objection, en invoquant le secret professionnel de l'avocat, aux trois questions suivantes posées à Mme Baker :


Question 3 : Avez-vous transmis la lettre de Parlee McLaws, datée du 8 novembre 2001, aux « Services juridiques » , soit avec votre demande ou autrement à un moment quelconque par la suite au cours de votre processus d'examen?

Question 4 : Avez-vous directement, ou indirectement par l'intermédiaire de Catherine Jensen, demandé un « avis juridique » à Michel Francoeur ou à Philippe Madgin concernant l'une des questions énoncées dans la lettre de Parlee McLaws datée du 8 novembre 2001?

Question 5 : Dans sa réponse écrite, Philippe Madgin a-t-il parlé de la lettre de Parlee McLaws datée du 8 novembre 2001 ou de l'une des questions soulevées dans cette lettre de Parlee McLaws datée du 8 novembre 2001?

[13]            Le défendeur a fait objection à la question suivante posée à Mme Baker au motif qu'elle n'était pas pertinente relativement à la question de savoir si le document reçu par celle-ci est protégé par le secret professionnel de l'avocat :

Question 2 : À la date de cette demande, agissiez-vous en qualité de ministre en vertu de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels [paragraphe 32(2)] et procédiez-vous à l'examen de la demande de désignation d' « un établissement ou [d']une administration » en vertu de cette loi?

[14]            De plus, le défendeur s'est opposé à quatre questions posées à M. Francoeur en invoquant que les renseignements demandés étaient protégés par le secret professionnel de l'avocat. Ces questions sont les suivantes :

Question 3 : Avez-vous transmis la lettre de Parlee McLaws, datée du 8 novembre 2001, à « Philippe Madgin » à un moment quelconque au cours de son étude, soit avec votre demande ou autrement à un moment quelconque par la suite au cours du processus de demande?

Question 4 : Vous a-t-on demandé directement, ou indirectement par l'intermédiaire de Catherine Jensen, de fournir un « avis juridique » relativement à l'une des questions énoncées dans la lettre de Parlee McLaws datée du 8 novembre 2001?

Question 5 : Dans sa réponse écrite, Philippe Madgin a-t-il parlé de la lettre de Parlee McLaws datée du 8 novembre 2001?

Question 6 : Dans sa réponse écrite, Philippe Madgin a-t-il parlé de l'une des questions soulevées dans cette lettre de Parlee McLaws datée du 8 novembre 2001?


[15]            La demanderesse a déposé la présente requête pour obliger les déposants du défendeur à répondre aux questions à l'égard desquelles le secret professionnel de l'avocat a été invoqué.

Observations de la demanderesse (requérante)

[16]            La demanderesse soutient que les questions posées à Mme Baker et à M. Francoeur n'exigent pas la divulgation de communications privilégiées, mais plutôt de renseignements particuliers à la question de savoir si la demande faite à Philippe Madgin ou la réponse de ce dernier à Mme Baker faisaient allusion ou non à la lettre de l'avocat de la demanderesse. La demanderesse allègue que la Cour devrait ordonner aux déposants de répondre aux questions à l'égard desquelles le défendeur a soulevé une objection.

[17]            La demanderesse conteste la forme de l'objection du défendeur à répondre aux questions du contre-interrogatoire. À son avis, le paragraphe 99(2) des Règles, qui énonce que « [l]a personne qui soulève une objection au sujet d'une question posée dans le cadre d'un interrogatoire écrit peut, par voie de requête, demander à la Cour de rejeter la question » , exige qu'une requête soit présentée afin qu'une partie s'oppose à répondre à des questions. Puisque, compte tenu des faits, le défendeur n'a pas présenté de requête en ce sens, la demanderesse soutient que les déposants doivent répondre aux questions visées.

[18]            En se fondant sur l'article 97 des Règles, la demanderesse fait valoir que la Cour devrait ordonner aux déposants de répondre aux questions visées ou, subsidiairement, la radiation des affidavits de Mme Baker et de M. Francoeur parce qu'ils n'établissent pas le secret professionnel.

[19]            La demanderesse soutient en outre avoir demandé la production de deux documents retenus, et non simplement du document dont il a été fait mention par la juge Heneghan et la Cour d'appel fédérale dans les décisions antérieures.

[20]            En ce qui a trait à la question du secret professionnel de l'avocat, la demanderesse affirme que ce privilège ne protège pas l'ensemble des services rendus par les avocats au service du gouvernement : R. c. Campbell, [1999] 1 R.C.S. 565; R. c. Stone, [1999] 2 R.C.S. 290; R. c. Chan, [2002] A.J. no 363 (C.B.R.)(QL).

[21]            En outre, l'application du privilège du secret professionnel est fondée sur une relation avocat-client qui, selon la demanderesse, n'existait pas en l'espèce. La demanderesse prétend plutôt que le lien à établir était que Mme Baker disposait des documents demandés lorsqu'elle a refusé la désignation. La demanderesse allègue que le secret professionnel de l'avocat n'a pas sa place à l'égard du décisionnaire chargé de prendre une décision administrative et que, en l'espèce, tout ce qui se rattache au processus d'examen administratif entre le 8 novembre 2001, date de la lettre de l'avocat de la demanderesse, et le 3 juillet 2002, date à laquelle la décision a été prise, n'est pas protégé par le secret professionnel.

[22]            En s'appuyant sur la décision Campbell, précitée, la demanderesse allègue qu'elle a droit de s'enquérir auprès de Mme Baker et de M. Francoeur d'au moins trois sujets : la nature de la relation, l'objet de l'avis juridique et les circonstances dans lesquelles il a été demandé et fourni. Ces facteurs, au dire de la demanderesse, sont pertinents pour déterminer si le secret professionnel s'applique ou non dans les circonstances et constituent par conséquent des questions qu'il est justifié de poser et pour lesquelles il est justifié d'exiger une réponse.

[23]            La demanderesse affirme que la question 2 posée à Mme Baker est nettement pertinente pour établir la nature de la relation entre cette dernière et M. Francoeur et qu'elle l'est également quant à la question de savoir en quelle qualité Mme Baker agissait lorsqu'elle a communiqué avec les Services juridiques. Par conséquent, la demanderesse soutient que le refus de répondre à cette question est injustifié.

[24]            Invoquant la décision Chan, précitée, la demanderesse dit que le fardeau de prouver la non-pertinence incombe au défendeur, ce qu'il n'a d'ailleurs pas fait. En outre, elle prétend que, pour trancher les objections fondées sur la non-pertinence, il convient que la Cour penche en faveur de l'autorisation de cette question.                    


[25]            Les autres questions visées, de l'avis de la demanderesse, devraient être autorisées parce qu'elles se rapportent au deuxième sujet admissible énoncé dans l'arrêt Campbell, précité, à savoir l'objet de l'avis juridique demandé. La demanderesse souligne que les questions posées à Mme Baker et à M. Francoeur lors du contre-interrogatoire n'exigeaient pas la divulgation de la teneur d'un avis juridique. Au contraire, elles visaient à permettre de savoir si l'avis demandé était lié à la lettre envoyée à Mme Baker en date du 8 novembre 2001 ou aux questions soulevées dans celle-ci. Selon la demanderesse, ordonner aux déposants de répondre aux questions visées permet d'établir un équilibre approprié entre la nécessité de l'équité procédurale et les exigences du secret professionnel de l'avocat : Baltruweit c. Canada (Procureur général), [2002] A.C.F. no 1615 (QL), 2002 CFPI 2000.

[26]            Finalement, la demanderesse soutient que si la demande du 6 février 2002 de Mme Baker en vue d'obtenir des services juridiques a été consignée par écrit, celle-ci devrait être jointe au document scellé daté du 2 mai 2002 qui a déjà été remis à la Cour. Elle demande qu'il soit ordonné au défendeur de déposer la demande de services juridiques auprès de la Cour, qu'elle soit sous forme de lettre, note de service ou tout autre document, ou d'informer la Cour de l'inexistence d'un tel document.

Observations du défendeur (intimé)


[27]            Le défendeur conteste qu'il ait eu l'obligation de présenter une requête pour faire rejeter les questions inadmissibles de la demanderesse. Compte tenu de l'article 100 des Règles, qui énonce que certaines dispositions se rapportant à l'interrogatoire oral s'appliquent à l'interrogatoire écrit avec les adaptations nécessaires, le défendeur allègue que, en vertu de l'article 95 des Règles, il est possible d'énoncer les motifs d'une objection pour qu'ils soient inscrits au dossier au lieu de présenter une requête pour faire rejeter les questions. Le défendeur est d'accord pour dire que si la Cour décide que les questions visées sont légitimes, elle a le pouvoir, en vertu de l'article 97 des Règles, d'ordonner aux déposants d'y répondre.

[28]            Le défendeur soutient que la question 2 posée à Mme Baker n'est pas pertinente parce que la question de savoir si elle agissait à titre de ministre n'a aucune incidence sur celle de savoir si le document demandé par la demanderesse est protégé par le secret professionnel de l'avocat. Il prétend que, compte tenu de la preuve par affidavit de M. Francoeur concernant la relation entre le ministère de la Justice et le ministère du Patrimoine canadien, la question de savoir si Mme Baker agissait en qualité de ministre n'est pas pertinente. Il affirme que, du moment que Mme Baker était une employée du ministère du Patrimoine canadien qui demandait l'avis d'un avocat des Services juridiques, le secret professionnel s'appliquait et que c'est donc à bon droit que les questions ont été laissées sans réponse.

[29]            Le défendeur soutient que les autres questions visées portent sur les communications privilégiées avocat-client se rapportant aux documents que Mme Baker a fournis à Philippe Madgin, l'avocat du gouvernement chargé de fournir l'avis juridique demandé, à la demande exacte faite par Mme Baker à M. Madgin et à la teneur de la réponse de M. Madgin. Citant Descôteaux c. Mierzwinski, [1982] 1 R.C.S. 860, le défendeur fait valoir que le secret professionnel de l'avocat s'applique aux renseignements demandés par la demanderesse parce qu'il s'agissait de communications liées à l'obtention d'un avis juridique ou de la teneur même de l'avis juridique.

[30]            Le défendeur allègue que les trois facteurs de l'arrêt Campbell, sur lesquels la demanderesse s'est appuyée dans ses observations, ont été pris en compte dans les affidavits souscrits par Mme Baker et par M. Francoeur. Il affirme que la preuve par affidavit établit premièrement que Mme Baker était une employée du ministère du Patrimoine canadien et que Philippe Madgin était avocat aux Services juridiques et deuxièmement que Mme Baker a demandé un avis au sujet du dossier de la demanderesse qu'elle traitait et que cette preuve fournit de plus certains renseignements sur les circonstances de la demande d'avis juridique.

[31]            Le défendeur allègue que les questions de la demanderesse sont injustifiées, parce qu'elle demande des précisions sur des matières confidentielles, ou à tout le moins prématurées, puisque la Cour n'a pas encore décidé si les documents demandés sont protégés par le secret professionnel. Le défendeur soutient en outre qu'obliger les déposants à répondre maintenant aux questions pourrait entraîner une éventuelle renonciation au privilège du secret professionnel.

[32]            Le défendeur affirme que, même si la preuve par affidavit des déposants précise que M. Francoeur a reçu la demande de services juridiques de Mme Baker le 6 février 2002, rien n'indique dans la preuve qu'il existe une lettre ou une autre forme d'écrit de la demande. Subsidiairement, il allègue que, même s'il existe une lettre, celle-ci est soit sans rapport avec la demande de contrôle judiciaire et ne peut donc faire l'objet d'une demande au titre de l'article 317 des Règles, soit protégée par le secret professionnel de l'avocat parce qu'elle constitue une communication dans le but d'obtenir un avis juridique.

[33]            Le défendeur prie la Cour avec insistance de trancher qu'il n'est pas nécessaire de répondre aux questions litigieuses posées par la demanderesse. Premièrement, il soutient que la décision Canadian Jewish Congress c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1995), 93 F.T.R. 172 (1re inst.) établit que le secret professionnel peut s'appliquer lorsque, comme en l'espèce, le client est un ministère et que l'avocat est employé par le ministère de la Justice. Deuxièmement, s'appuyant sur Pritchard c. Ontario (Commission des droits de la personne) (2003), 63 O.R. (3d) 97 (C.A.), confirmé à [2004] A.C.S. no16 (QL), 2004 CSC 31, il affirme que les décisionnaires désignés par la loi, comme Mme Baker, peuvent obtenir un avis juridique confidentiel qui n'a pas à être produit au cours d'une procédure de contrôle judiciaire subséquente. Troisièmement, de l'avis du défendeur, la preuve par affidavit de Mme Baker et de M. Francoeur établit que M. Madgin agissait en qualité de conseiller juridique professionnel, que le document du 2 mai 2002 constituait un avis juridique et que Mme Baker s'attendait à ce que les renseignements demeurent confidentiels. Puisqu'il n'y a pas de preuve laissant croire que la communication visait à faciliter un crime ou une fraude, ce qui annulerait le privilège par ailleurs existant, le défendeur soutient que la Cour devrait conclure que les questions posées par la demanderesse intéressent des matières protégées par le secret professionnel et que, par conséquent, il n'y a pas lieu d'y répondre.

[34]            Le défendeur demande que la présente requête soit rejetée avec dépens.


Question en litige

[35]            Les déposants devraient-ils être contraints de répondre aux questions du contre-interrogatoire auxquelles le défendeur s'est opposé?

Dispositions législatives et réglementaires applicables

[36]            Les articles 95, 97, 99 et 100 des Règles de la Cour fédérale (1998), précitées, sont rédigés comme suit :

95. (1) La personne qui soulève une objection au sujet d'une question posée au cours d'un interrogatoire oral énonce brièvement les motifs de son objection pour qu'ils soient inscrits au dossier.

95. (1) A person who objects to a question that is asked in an oral examination shall briefly state the grounds for the objection for the record.

(2) Une personne peut répondre à une question au sujet de laquelle une objection a été formulée à l'interrogatoire oral, sous réserve de son droit de faire déterminer, sur requête, le bien-fondé de la question avant que la réponse soit utilisée à l'instruction.

(2) A person may answer a question that was objected to in an oral examination subject to the right to have the propriety of the question determined, on motion, before the answer is used at trial.

97. Si une personne ne se présente pas à un interrogatoire oral ou si elle refuse de prêter serment, de répondre à une question légitime, de produire un document ou un élément matériel demandés ou de se conformer à une ordonnance rendue en application de la règle 96, la Cour peut :

97. Where a person fails to attend an oral examination or refuses to take an oath, answer a proper question, produce a document or other material required to be produced or comply with an order made under rule 96, the Court may

[¼]

. . .

b) ordonner à cette personne de répondre à toute question à l'égard de laquelle une objection a été jugée injustifiée ainsi qu'à toute question légitime découlant de sa réponse;

(b) order the person to answer a question that was improperly objected to and any proper question arising from the answer;

[¼]

. . .

c) ordonner la radiation de tout ou partie de la preuve de cette personne, y compris ses affidavits;

(c) strike all or part of the person's evidence, including an affidavit made by the person;

[¼]

. . .

99. (1) La partie qui désire procéder par écrit à l'interrogatoire d'une personne dresse une liste, selon la formule 99A, de questions concises, numérotées séparément, auxquelles celle-ci devra répondre et lui signifie cette liste.

99. (1) A party who intends to examine a person by way of a written examination shall serve a list of concise, separately numbered questions in Form 99A for the person to answer.

(2) La personne qui soulève une objection au sujet d'une question posée dans le cadre d'un interrogatoire écrit peut, par voie de requête, demander à la Cour de rejeter la question.

(2) A person who objects to a question in a written examination may bring a motion to have the question struck out.

100. Les règles 94, 95, 97 et 98 s'appliquent à l'interrogatoire écrit, avec les adaptations nécessaires.

100. Rules 94, 95, 97 and 98 apply to written examinations, with such modifications as are necessary.

Analyse et décision

[37]            Dans ses observations écrites, la demanderesse a fait valoir que le défendeur aurait dû présenter une requête en vertu du paragraphe 99(2) des Règles, précitées, pour faire rejeter les questions inadmissibles. Le défendeur a discuté de cet argument dans ses observations écrites. Toutefois, comme cette question n'a pas été débattue ni invoquée devant la Cour par l'une ou l'autre des parties, je ne propose pas de la trancher.

[38]            Par souci de commodité, je reproduis ci-dessous les questions contestées posées par écrit à Victoria Baker et à Michel Francoeur, ainsi que les réponses correspondantes :


Victoria Baker

(Question de l'interrogatoire par écrit) 2. À la date de cette demande, agissiez-vous en qualité de ministre en vertu de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels [paragraphe 32(2)] et procédiez-vous à l'examen de la demande de désignation d' « un établissement ou [d']une administration » en vertu de cette loi?

(Réponse) 2. Tracy King, avocate du défendeur, s'oppose à ce que je réponde à cette question parce qu'elle n'est pas pertinente à la question de savoir si le document que j'ai reçu de Philippe Madgin est protégé ou non par le secret professionnel.

(Question de l'interrogatoire par écrit) 3. Avez-vous transmis la lettre de Parlee McLaws, datée du 8 novembre 2001, aux « Services juridiques » , soit avec votre demande ou autrement à un moment quelconque par la suite au cours de votre processus d'examen?

(Réponse) 3. Tracy King, avocate du défendeur, s'oppose à ce que je réponde à cette question parce que les renseignements ou documents que j'ai fournis aux Services juridiques constituent des communications entre le client et son avocat en vue d'obtenir un avis juridique et sont par conséquent protégés par le secret professionnel.

(Question de l'interrogatoire par écrit) 4. Avez-vous directement, ou indirectement par l'intermédiaire de Catherine Jensen, demandé un « avis juridique » à Michel Francoeur ou à Philippe Madgin concernant l'une des questions énoncées dans la lettre de Parlee McLaws datée du 8 novembre 2001?

(Réponse) 4. Tracy King, avocate du défendeur, s'oppose à ce que je réponde à cette question au motif que la communication entre le client et son avocat en vue d'obtenir un avis juridique est protégée par le secret professionnel.

(Question de l'interrogatoire par écrit) 5. Dans sa réponse écrite, Philippe Madgin a-t-il parlé de la lettre de Parlee McLaws datée du 8 novembre 2001 ou de l'une des questions soulevées dans cette lettre de Parlee McLaws datée du 8 novembre 2001?

(Réponse) 5. Tracy King, avocate du défendeur, s'oppose à ce que je réponde à cette question parce que le contenu du document que j'ai reçu de Philippe Madgin constitue une communication entre l'avocat et son client en vue de donner un avis juridique et est par conséquent protégé par le secret professionnel.


Michel Francoeur

(Question de l'interrogatoire par écrit) 3. Avez-vous transmis la lettre de Parlee McLaws, datée du 8 novembre 2001, à « Philippe Madgin » à un moment quelconque au cours de son étude, soit avec votre demande ou autrement à un moment quelconque par la suite au cours du processus de demande?

(Réponse) 3. Tracy King, avocate du défendeur, s'oppose à ce que je réponde à cette question parce que les renseignements ou documents transmis par Victoria Baker aux Services juridiques constituent des communications entre le client et son avocat en vue d'obtenir un avis juridique et sont par conséquent protégés par le secret professionnel.

(Question de l'interrogatoire par écrit) 4. Vous a-t-on demandé directement, ou indirectement par l'intermédiaire de Catherine Jensen, de fournir un « avis juridique » relativement à l'une des questions énoncées dans la lettre de Parlee McLaws datée du 8 novembre 2001?

(Réponse) 4. Tracy King, avocate du défendeur, s'oppose à ce que je réponde à cette question au motif que la communication entre le client et son avocat en vue d'obtenir un avis juridique est protégée par le secret professionnel.

(Question de l'interrogatoire par écrit) 5. Dans sa réponse écrite, Philippe Madgin a-t-il parlé de la lettre de Parlee McLaws datée du 8 novembre 2001 ou de l'une des questions soulevées dans cette lettre de Parlee McLaws datée du 8 novembre 2001?

(Réponse) 5. Tracy King, avocate du défendeur, s'oppose à ce que je réponde à cette question parce que le contenu du document que Victoria Baker a reçu de Philippe Madgin constitue une communication entre l'avocat et son client en vue de donner un avis juridique et est par conséquent protégé par le secret professionnel.

(Question de l'interrogatoire par écrit) 6. Dans sa réponse écrite, Philippe Madgin a-t-il parlé de l'une des questions soulevées dans cette lettre de Parlee McLaws datée du 8 novembre 2001?

(Réponse) 6. Tracy King, avocate du défendeur, s'oppose à ce que je réponde à cette question parce que le contenu du document que Victoria Baker a reçu de Philippe Madgin constitue une communication entre l'avocat et son client en vue de donner un avis juridique et est par conséquent protégé par le secret professionnel.


[39]            Le défendeur a fait objection à la question 2 posée à Victoria Baker dans l'interrogatoire écrit parce que, à son avis, la question de savoir si elle agissait en qualité de ministre en vertu de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels, précitée, n'était pas pertinente pour décider de l'application du secret professionnel de l'avocat dans la présente requête. Je suis d'accord avec le défendeur.      

[40]            Pour trancher la question de l'application du secret professionnel de l'avocat, il n'est pas important de savoir si Mme Baker agit ou non en qualité de ministre. Cela ne signifie pas que la question de savoir en quelle qualité Mme Baker agissait n'est pas pertinente quant à la demande de contrôle judiciaire sous-jacente.

[41]            Les autres questions auxquelles le défendeur a fait objection se rapportent au secret professionnel de l'avocat. Les tribunaux n'ont pas hésité à faire respecter le secret professionnel de l'avocat, compte tenu de sa portée large et générale, sous réserve d'exceptions limitées. Dans l'arrêt Descôteaux, précité, le juge Lamer (plus tard juge en chef) a déclaré ce qui suit à la page 893 :

En résumé, le client d'un avocat a droit au respect de la confidentialité de toutes les communications faites dans le but d'obtenir un avis juridique. Qu'ils soient communiqués à l'avocat lui-même ou à des employés, qu'ils portent sur des matières de nature administrative comme la situation financière ou sur la nature même du problème juridique, tous les renseignements que doit fournir une personne en vue d'obtenir un avis juridique et qui sont donnés en confidence à cette fin jouissent du privilège de confidentialité. Ce droit à la confidentialité s'attache à toutes les communications faite dans le cadre de la relation client-avocat, laquelle prend naissance dès les premières démarches du client virtuel, donc avant même la formation du mandat formel.

[42]            Plus récemment dans l'arrêt Pritchard c. Ontario (Commission des droits de la personne), [2004] A.C.S. no 16, 2004 CSC 31, le juge Major a déclaré ce qui suit aux paragraphes 15, 16, 17 et 18 :

15 Dans Solosky c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 821, p. 837, le juge Dickson a énoncé les critères permettant d'établir l'existence du privilège avocat-client. Il doit s'agir « (i) d'une communication entre un avocat et son client; (ii) qui comporte une consultation ou un avis juridiques; et (iii) que les parties considèrent de nature confidentielle » . À une certaine époque, le privilège ne s'appliquait qu'aux communications intervenues au cours d'un litige, mais il s'est ensuite appliqué à toute consultation juridique sur une question litigieuse ou non : voir Solosky, précité, p. 834.

16 Généralement, le privilège avocat-client s'applique dans la mesure où la communication s'inscrit dans le cadre habituel et ordinaire de la relation professionnelle. Une fois son existence établie, le privilège a une portée particulièrement large et générale. Dans Descôteaux c. Mierzwinski, [1982] 1 R.C.S. 860, p. 893, notre Cour a statué que le privilège s'attachait « à toutes les communications faites dans le cadre de la relation client-avocat, laquelle prend naissance dès les premières démarches du client virtuel, donc avant même la formation du mandat formel » . Le privilège ne s'étend pas aux communications : (1) qui n'ont trait ni à la consultation juridique ni à l'avis donné, (2) qui ne sont pas censées être confidentielles ou (3) qui visent à faciliter un comportement illégal : voir Solosky, précité, p. 835.

17 Comme l'a écrit notre Cour dans R. c. McClure, [2001] 1 R.C.S. 445, 2001 CSC 14, par. 2 :

Le secret professionnel de l'avocat [le privilège avocat-client] s'entend du privilège qui existe entre un client et son avocat et qui est fondamental pour le système de justice canadien. Le droit est un écheveau complexe d'intérêts, de rapports et de règles. L'intégrité de l'administration de la justice repose sur le rôle unique de l'avocat qui donne des conseils juridiques à des clients au sein de ce système complexe. La notion selon laquelle une personne doit pouvoir parler franchement à son avocat pour qu'il soit en mesure de la représenter pleinement est au coeur de ce privilège.

Le privilège est jalousement protégé et ne doit être levé que dans les circonstances les plus exceptionnelles, notamment en cas de risque véritable qu'une déclaration de culpabilité soit prononcée à tort.

18 Dans Lavallee, Rackel & Heintz c. Canada (Procureur général), [2002] 3 R.C.S. 209, 2002 CSC 61, notre Cour a confirmé que le privilège avocat-client doit être quasi absolu et ne doit souffrir que de rares exceptions. S'exprimant au nom de notre Cour à ce sujet, la juge Arbour a rappelé les principes énoncés dans McClure, précité :


. . .le secret professionnel de l'avocat [le privilège avocat-client] doit être aussi absolu que possible pour assurer la confiance du public et demeurer pertinent. Par conséquent, il ne cède le pas que dans certaines circonstances bien définies et ne nécessite pas une évaluation des intérêts dans chaque cas. [Souligné dans l'original.]

(La juge Arbour dans Lavallee, précité, par. 36, citant le juge Major dans McClure, précité, par. 35.)

[43]            De plus, il a mentionné ce qui suit aux paragraphes 20 et 21 :

20 Vu la nature du travail d'un avocat interne, dont les fonctions sont souvent à la fois juridiques et non juridiques, chaque situation doit être évaluée individuellement pour déterminer si les circonstances justifient l'application du privilège. Ce dernier s'appliquera ou non selon la nature de la relation, l'objet de l'avis et les circonstances dans lesquelles il est demandé et fourni : Campbell, précité, par. 50.

21 Comme je l'indique précédemment, lorsqu'il s'applique, le privilège avocat-client protège une vaste gamme de communications entre avocat et client. Il vise tant l'avis donné à un organisme administratif par un avocat salarié que l'avis donné dans le contexte de l'exercice privé du droit. Lorsqu'un avocat salarié donne des conseils que l'on qualifierait de privilégiés, le fait qu'il est un avocat « interne » n'écarte pas l'application du privilège ni n'en modifie la nature.

[44]            C'est en considérant cette jurisprudence que les questions auxquelles le défendeur a fait objection doivent être évaluées.


[45]            Après avoir examiné les questions visées, je suis d'avis que le secret professionnel de l'avocat s'applique et que le défendeur n'est pas tenu d'y répondre. Ces questions traitent fondamentalement de la demande faite par Mme Baker, de ce qu'elle a reçu en réponse et des allusions faites dans le contenu de l'avis juridique à la lettre de l'avocat de la demanderesse envoyée en date du 8 novembre 2001 à Mme Baker. Elles se rapportent à des communications entre avocat et client qui avaient pour but de demander ou de donner un avis juridique et qui étaient considérées de nature confidentielle. Il était par conséquent justifié pour le défendeur de s'opposer à ces questions.

[46]            La demanderesse, dans son avis de requête, a également demandé la communication d'un document daté du 6 février 2002 et d'un autre document daté du 2 mai 2002. Le document du 2 mai 2002 a été déposé auprès de la Cour dans une enveloppe scellée. Toutefois, à l'audience, la demanderesse a dit que la question de savoir si la Cour devait contraindre le défendeur à communiquer ces documents n'avait pas à être tranchée dans la présente demande, mais qu'elle le serait plutôt dans la prochaine demande. Par conséquent, je n'aborderai pas cette question dans les présents motifs. Par ailleurs, s'il existe un document daté du 6 février 2002 (demandant probablement un avis juridique), celui-ci devrait être remis à la Cour sous enveloppe scellée afin qu'elle puisse en prendre connaissance si la question de l'applicabilité du secret professionnel de l'avocat est soulevée devant elle.

[47]            De manière subsidiaire, la demanderesse a également prié la Cour de donner, en vertu de l'article 318 des Règles, des directives concernant les objections soulevées par le défendeur. La demanderesse n'a pas abordé cette question à l'audition de la requête. Par conséquent, je n'y donnerai pas suite non plus.

[48]            Si je n'ai pas bien saisi la position de l'avocat en ce qui concerne les points examinés aux paragraphes 46 et 47 des présents motifs, je garde compétence pour traiter de ces questions.

[49]            La requête de la demanderesse est par ailleurs rejetée et les dépens sont adjugés au défendeur.

                                        ORDONNANCE

[50]            LA COUR ORDONNE que la requête de la demanderesse soit rejetée avec dépens en faveur du défendeur, sous réserve que je conserve ma compétence comme l'indique le paragraphe 49.

                                                                            _ John A. O'Keefe _                

                                                                                                     Juge                            

Ottawa (Ontario)

Le 9 juin 2004

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                         COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                             T-1214-02

INTITULÉ :                            JOAN A. WILLIAMSON

c.

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

LIEU DE L'AUDIENCE :      EDMONTON (ALBERTA)

DATE DE L'AUDIENCE :    LE 15 DÉCEMBRE 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :            LE JUGE O'KEEFE

DATE DES MOTIFS :           LE 9 JUIN 2004

COMPARUTIONS :

Nathan Whitling                         POUR LA DEMANDERESSE

Tracy King                                POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Parlee McLaws LLP                 POUR LA DEMANDERESSE

Edmonton (Alberta)

Ministère de la Justice                POUR LE DÉFENDEUR

Edmonton (Alberta)


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