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Date : 19990907

Dossier : IMM-6431-98

ENTRE :

                                     SETHUPILLAI THURAIRAJASINGAM,

                                                                                                                       demanderesse,

                                                                    - et -

              LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

                                                                                                                              défendeur.

                          MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE EVANS

[1]         Les motifs qui suivent sont, en substance, les motifs que j'ai prononcés à l'audience à Toronto le 2 septembre 1999 lorsque j'ai rejeté la demande de contrôle judiciaire à l'encontre du rejet par la Section du statut de réfugié de la requête présentée par la demanderesse en vue d'obtenir de la Section qu'elle reconsidère sa décision selon laquelle la demanderesse s'était désistée de sa demande de statut de réfugié.

[2]         La demanderesse alléguait que la Section du statut de réfugié avait commis une erreur de droit en concluant que la procédure relative au désistement était entachée de manquements à l'obligation d'équité, soit le seul motif pour lequel une requête en réouverture peut réussir.

[3]         Premièrement, puisque la demanderesse avait été avisée par écrit avant l'audience qu'elle avait le droit d'être représentée par avocat lors de l'audience relative au désistement, le tribunal n'était pas tenu, en raison de l'obligation d'équité, de s'enquérir si elle souhaitait être représentée par avocat avant de comparaître à l'audience sans avocat.

[4]         Deuxièmement, le fait que le tribunal a accepté à l'audience le formulaire de renseignements personnels rempli par la demanderesse avant de rendre sa décision sur la requête en réouverture n'était pas strictement conforme à la procédure qu'il avait annoncée. Toutefois, le tribunal n'a pas, par là, manqué à l'obligation d'équité.

[5]         Troisièmement, le fait qu'on a envoyé à la demanderesse la mauvaise version du formulaire type d'avis de la décision du tribunal de ne pas réouvrir l'affaire n'a pas invalidé la décision. La demanderesse connaissait parfaitement les motifs donnés par le tribunal pour sa décision.

[6]         Quatrièmement, le président de l'audience a certainement commis une irrégularité en commençant l'audience relative au désistement en l'absence du second membre, puisque la demanderesse n'avait pas renoncé au droit à une audience en présence de deux membres, prévu au paragraphe 69.1(7) de la Loi sur l'immigration. Cependant, il appert de la transcription de l'audience que le second membre a été mandé et est arrivé peu de temps après le début de l'audience et que rien d'important ne s'était dit auparavant sur quoi on ne serait pas revenu de manière plus détaillée par la suite, au moment où les deux membres étaient présents.

[7]         À mon avis, on ne peut donc dire que cette irrégularité de pure forme a causé le moindre préjudice à la demanderesse; partant, elle ne constituait pas un manquement au principe découlant de l'obligation d'équité selon lequel ceux qui décident une affaire doivent entendre toute la preuve s'y rapportant.

[8]         La demanderesse a également attaqué la légalité de la décision rendue sur la requête en réouverture. Cependant, à mon avis, aucun des moyens invoqués par l'avocat n'établit que le tribunal aurait commis une erreur de droit.

[9]         En premier lieu, il a été allégué que le membre qui a pris la décision sur la requête en réouverture aurait dû aviser la demanderesse qu'il utilisait une transcription de l'audience relative au désistement pour décider s'il y avait eu manquement à l'obligation d'équité ainsi que l'alléguait la demanderesse. La demanderesse n'avait pas inclus de transcription dans son dossier de requête.

[10]       À mon avis, le membre du tribunal n'a pas manqué à l'obligation d'équité en consultant la transcription de l'audience relative au désistement. Le fait que la demanderesse ne l'avait pas incluse dans son dossier de requête n'empêchait pas le membre du tribunal de la consulter.

[11]       En outre, puisque la demanderesse fondait sa requête sur le manquement allégué à l'équité dans la procédure relative au désistement, il était sans doute à prévoir que le membre du tribunal pourrait bien souhaiter consulter la meilleure preuve possible au sujet du déroulement de l'audience. En conséquence, le membre du tribunal n'avait pas l'obligation d'aviser la demanderesse qu'il consultait la transcription et de lui donner la possibilité de répondre.

[12]       En second lieu, le membre du tribunal décidant la requête en réouverture était saisi d'une preuve amplement suffisante pour lui permettre de conclure que la demanderesse n'avait pas été privée de son droit d'être représentée par avocat à l'audience relative au désistement.

[13]       L'affidavit souscrit en vue de la requête n'indiquait pas que l'avocat de la demanderesse avait été malade à l'époque en cause. De plus, malgré la brève note du médecin de l'avocat au sujet d'un problème cardiaque, la preuve indiquait que dans cette période, l'avocat avait écrit une lettre pour le compte de la demanderesse et avait eu avec un fonctionnaire de la Commission une conversation téléphonique visant à obtenir plus de temps. Dans aucune de ces communications, l'avocat n'a indiqué qu'il avait besoin de plus de temps parce qu'il était malade.

[14]       Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                                                                                                                    « John M. Evans »         

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                         Juge               

OTTAWA (ONTARIO)

Le 7 septembre 1999

Traduction certifiée conforme

                                               

Richard Jacques, LL. L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

N ° DU DOSSIER :      IMM-6431-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :SETHUPILLAI THURAIRAJASINGAM c. M.C.I.

LIEU DE L'AUDIENCE :        Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :       le jeudi 2 septembre 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

DE MONSIEUR LE JUGE EVANS

EN DATE DU 7 SEPTEMBRE 1999

ONT COMPARU:

Ramnarine Sahadeo       POUR LA DEMANDERESSE

Geraldine MacDonaldPOUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

SahadeoPOUR LA DEMANDERESSE

Mississauga (Ontario)

Morris RosenbergPOUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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