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     Date : 19981009

     Dossier : IMM-3931-98

ENTRE

     MAAS BINTHERA WEERABANGSA,

     demandeur,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

         défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

        

LE JUGE ROULEAU

[1]          J'ai entendu la présente affaire à Vancouver, le vendredi 9 octobre 1998. Le demandeur a sollicité un sursis à l'exécution d'une mesure de renvoi prévue pour le 13 octobre 1998 en attendant qu'il soit statué sur la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire d'une décision défavorable relativement à la catégorie des demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada (CDNRSRC).

[2]          Le demandeur, citoyen sri-lankais, est arrivé au Canada le 16 décembre 1995 et il a présenté sa revendication du statut de réfugié quatre jours plus tard. Par décision datée du 7 septembre 1997, cette revendication a été rejetée. Par la suite, le demandeur a déposé une demande de révision présentée dans la CDNRSRC; une décision a été prise le 22 juillet 1998. La demande de contrôle judiciaire de cette décision est toujours pendante. Tant l'avocat du demandeur que celui du défendeur ont convenu que la principale question à trancher est de savoir s'il existait une "sérieuse question".

[3]          L'avocat de M. Weerabangsa soutient que l'agente qui a examiné la demande présentée dans la CDNRSRC n'a pas, dans sa décision, examiné ou pris en considération l'allégation selon laquelle, dans l'éventualité du renvoi du demandeur, ce dernier s'exposerait à des représailles de la part du gouvernement sri-lankais parce qu'il peut le considérer comme partisan des LTTE, et que cela pouvait compromettre son bien-être. Il soutient en outre que la seule question examinée dans l'appréciation de la situation du demandeur était principalement de savoir si les musulmans sont sujets à des poursuites gouvernementales au Sri Lanka et qu'ayant conclu qu'ils ne risquaient pas d'être poursuivis, on a rejeté la demande de révision présentée par le demandeur. Il est allégué en outre que l'agente chargée de la révision des revendications refusées n'a pas tenu compte de la preuve documentaire additionnelle déposée dans la demande et qu'en conséquence la totalité des éléments de preuve n'a pas été examinée.

[4]          La Cour a soigneusement examiné la décision et ce que l'on appelle habituellement les notes de l'agente. Dans son résumé d'ouverture sous la rubrique [TRADUCTION] "Risques relevés par le demandeur", l'agente a exposé ce qui suit :

         [TRADUCTION]
         Le demandeur soutient :
         - qu'il est recherché par les autorités sri-lankaises, pour un incident où il avait été prisonnier des partisans des LTTE;
         - qu'il a été forcé de verser un pot-de-vin aux LTTE par suite d'une extorsion;
         - que son gérant en qui il a toute confiance a été tué par les LTTE;
         - qu'il a perdu son bateau de pêche, aux mains des LTTE;
         - qu'il croit que les autorités l'ont soupçonné d'être partisan des LTTE;
         - qu'en tant que musulman, certains musulmans sont reconnus comme étant récemment partisans des LTTE, il est donc en danger face aux autorités. Il soutient qu'il serait arrêté, détenu, torturé par les autorités à cause de son appui présumé des LTTE au Sri Lanka [non souligné dans l'original]

[5]          Je suis convaincu que l'agente chargée de la révision des revendications refusées a effectivement tenu compte des préoccupations du demandeur selon lesquelles certains musulmans étaient soupçonnés d'être partisans des LTTE et que, pour cette raison, il peut courir des risques face aux autorités.

[6]          L'agente a également tenu compte de la décision de la SSR qui avait conclu que le demandeur à l'instance n'était pas crédible; dans son analyse, elle a également fait état de la preuve documentaire additionnelle produite et elle l'a rejetée parce qu'il s'agissait de renseignements qui étaient disponibles au moment de l'audition devant la Commission de l'immigration et du statut de réfugié et que, même si elle avait été produite à ce moment-là, elle aurait peu influé sur l'issue puisque la décision et les conclusions reposaient sur le défaut total de crédibilité.

[7]          Il existe une jurisprudence abondante qui préconise l'idée qu'un agent ou un tribunal n'a pas à mentionner expressément tous les éléments et à les rejeter avec particularité du moment que la cour est convaincue que la preuve, verbale ou écrite, qui est d'importance et essentielle au point litigieux a été examinée.

[8]          Je suis convaincu que l'agente s'est penchée sur les points litigieux qui sont au centre de la demande, qu'aucune question défendable n'a été soulevée et que la question du préjudice irréparable ou de la prépondérance des inconvénients n'a pas à être abordée.

[9]          La demande est rejetée.

                             (signé) P. Rouleau

                                     Juge

Vancouver (Colombie-Britannique)

le 9 octobre 1998

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                      IMM-3931-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :              Mass Binthera Weerabangsa

                             c.

                             MCI

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE ROULEAU

en date du 9 octobre 1998

ONT COMPARU :

    Douglas Cannon                      pour le demandeur
    Brenda Carbonell                  pour le défendeur

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

    Douglas Cannon
    McPherson, Elgin & Cannon
    Vancouver (C.-B.)
                                 pour le demandeur
    Morris Rosenberg
    Sous-procureur général du Canada
                                 pour le défendeur

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