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                                                                                                                               Date : 20050318

                                                                                                                    Dossier : IMM-4134-04

                                                                                                                 Référence : 2005 CF 370

ENTRE :

                                                          Vikramdeep SANDHU

                                  domiciliéau 2725 Louis Pare, appartement 304

                                                    Lachine (Québec), H8S 1K9

                                                                                                                                      demandeur

                                                                          - et -

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                         défendeur

                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PINARD

[1]         Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire d'une décision de la section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la « Commission » ), datée du 8 avril 2004, qui refusait au demandeur, un ressortissant de l'Inde, la qualité de réfugié ou la qualité de personne à protéger, au sens des articles 96 et 97 respectivement de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27.


[2]         La Commission a fondé sa décision sur le fait qu'elle ne croyait pas le demandeur. Il est bien établi que la Commission est un tribunal spécialisé, pleinement habilité à évaluer la vraisemblance et la crédibilité d'un témoignage, dans la mesure où les conclusions qu'elle en tire ne sont pas déraisonnables (Aguebor c. Canada (M.E.I.) (1993), 160 N.R. 315 (C.A.F.)) et dans la mesure où ses motifs sont exprimés clairement et intelligiblement (Hilo c. Canada (M.E.I.) (1991), 130 N.R. 236 (C.A.F.)).

[3]         Le demandeur dit que la Commission a commis une erreur en rédigeant une décision d'une page seulement et qu'elle n'a pas convenablement exposéses motifs à l'appui de sa conclusion négative de crédibilité. Je ne partage pas cet avis. Quelle que soit la longueur de la décision, la Commission a clairement exposé les motifs pour lesquels elle n'a pas cru le demandeur, et la preuve autorise la conclusion de la Commission (voir la décision Inderpal Singh Gill c. Ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration, 2005 CF 34).

[4]         La Commission a jugé qu'il n'y a pas de preuve documentaire objective autorisant les premières affirmations du demandeur selon lesquelles les Sikhs comme lui sont persécutés au Penjab, aux mains du gouvernement. Dans l'arrêt Adu c. Ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration (24 janvier 1995), A-194-92, la Cour d'appel fédérale écrivait que « la "présomption" selon laquelle le témoignage sous serment d'un requérant est véridique peut toujours être réfutée et, dans les circonstances appropriées, peut ltre par l'absence de preuves documentaires mentionnant un fait qu'on pourrait normalement s'attendre à y retrouver » . Je ne vois dans le dossier du tribunal aucun élément objectif donnant à entendre que les Sikhs sont persécutés au Penjab et, par conséquent, il ntait pas déraisonnable pour la Commission de dire que l'absence de preuves à l'appui entachait la crédibilité du demandeur. L'avocat du demandeur a fait valoir que le demandeur avait menti lorsqu'il avait d'abord déclaré qu'il craignait la persécution en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social et de sa religion, et, devant la Commission, le demandeur avait affirmé avec insistance qu'il craignait dtre persécuté par la police. Tout cela ne fait qu'ajouter au manque de crédibilité du demandeur.


[5]         Par ailleurs, la Commission est fondée à tenir compte du contenu du Formulaire de renseignements personnels (FRP) pour arriver à sa conclusion, et elle est fondée à douter de la crédibilité du demandeur si des éléments ne sont ajoutés qu'après le début de l'audience (Kutuk c. Canada (M.C.I.), [1995] A.C.F. n ° 1754 (1re inst.) (QL)). Le demandeur a négligé d'indiquer dans son FRP qu'il avait consulté un avocat, lequel lui avait déconseillé de déposer une plainte, et ensuite il a déclaré qu'il en avait consulté un. Interrogé sur la raison pour laquelle il n'avait pas indiqué ce fait, il a déclaré qu'il ne savait pas trop et qu'il avait sans doute eu peur. Je suis d'avis que les conclusions de la Commission sur cet aspect sont raisonnables. Le demandeur comprenait les questions posées dans le FRP, et il est logique de croire qu'il aurait inséré dans son FRP la réponse ci-dessus, si c'est bien ce qui était arrivé.

[6]         Pour tous les motifs susmentionnés, l'intervention de la Cour n'est pas justifiée et la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

"Yvon Pinard"       

                                                                    

       Juge

OTTAWA (ONTARIO)

Le 18 mars 2005

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.


                                                             COUR FÉDÉRALE

                                             AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                            IMM-4134-04

INTITULÉ:                                            Vikramdeep SANDHU c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                    MONTRÉAL (QUÉBEC)

DATE DE L'AUDIENCE :                  LE 9 FÉVRIER 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :      LE JUGE PINARD

DATE DES MOTIFS :                         LE 18 MARS 2005

COMPARUTIONS :

Odette Desjardins                                 POUR LE DEMANDEUR

Mario Blanchard                                    POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Odette Desjardins                                 POUR LE DEMANDEUR

Montréal (Québec)

John H. Sims, c.r.                                  POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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