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Date : 20001123

Dossier : IMM-5839-99

ENTRE :

                                                        SUNDAY BUNMI AKINSOTO

                                                                                                                                                      demandeur

                                                                                   et

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                        défendeur

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE HANSEN

[1]         Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle W.A. Sheppit, fondé de pouvoir du ministre, a conclu, le 24 novembre 1999, que le demandeur constitue un danger pour le public conformément à l'alinéa 46.01(1)e) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch.I-2 (la Loi).


[2]         Le demandeur, qui est citoyen du Nigéria, est entré aux États-Unis en 1979 ou en 1981, où il était illégalement jusqu'en 1988, année où il a obtenu le statut d'étranger inscrit dans le cadre du programme d'amnistie. En 1993, il a été déclaré coupable d'importation d'héroïne et il a purgé une peine d'emprisonnement de 18 mois. Les autorités américaines l'ont expulsé au Nigéria en 1998. La conjointe et les enfants du demandeur résident encore aux États-Unis.

[3]         Le demandeur déclare que lorsqu'il est arrivé au Nigéria, il a été détenu et torturé à cause des activités religieuses auxquelles il s'était livré dans ce pays avant d'aller aux États-Unis. Il s'est subséquemment enfui du Nigéria et il est arrivé au Canada au mois de juin 1999.

[4]         Le demandeur, qui voyageait à l'aide d'un passeport nigérian, a tenté d'entrer au Canada à titre de visiteur en se fondant sur son statut d'étranger inscrit aux États-Unis. Il a été retenu pour être interrogé et il a subséquemment été accusé en vertu de l'alinéa 94(1)b) de la Loi. Pendant l'interrogatoire, il a rétracté la déclaration selon laquelle il voulait entrer au pays à titre de visiteur; il a déclaré qu'il voulait être près de sa famille. Il a également fait savoir qu'il voulait revendiquer le statut de réfugié parce qu'il craignait de retourner au Nigéria. Il a plaidé coupable à l'accusation portée en vertu de la Loi et il a subséquemment été frappé d'une mesure d'interdiction de séjour conditionnelle.


[5]         Par une lettre en date du 7 octobre 1999, Citoyenneté et Immigration Canada a informé le demandeur que le ministère avait l'intention de demander au ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration de délivrer un avis selon lequel il constituait un danger pour le public conformément à l'alinéa 46.01(1)e) de la Loi. On a fourni au demandeur les documents qui étaient soumis au ministre pour examen. En réponse, les observations présentées pour le compte du demandeur ont été transmises pour examen par le fondé de pouvoir du ministre.

[6]         Le 24 novembre 1999, le fondé de pouvoir du ministre a délivré l'avis selon lequel le demandeur constituait un danger pour le public. Aucun motif n'a été fourni à l'appui de la décision. La revendication du statut du demandeur n'a donc pas été déférée à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié et le demandeur a été expulsé au Nigéria.

[7]         L'un des motifs de contrôle judiciaire qui a été avancé pour le compte du demandeur est que l'équité procédurale n'a pas été respectée, en ce sens que l'on n'a pas fourni au demandeur les motifs de la décision du fondé de pouvoir du ministre.

[8]         Les faits de la présente espèce sont fort semblables à ceux de l'affaire Navarro c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. 1496 (C.F. 1re inst.). La question dont la Cour était saisie, comme celle qui se pose en l'espèce, était de savoir s'il faut fournir des motifs lorsqu'un avis est délivré en vertu de l'alinéa 46.01(1)e) de la Loi. Dans cette affaire-là, à la suite d'un examen du cadre d'analyse qui s'applique à la question de savoir s'il faut fournir des motifs, le juge Pelletier a statué ce qui suit : « Par conséquent, vu l'importance de la décision pour la personne et le fait que la décision est susceptible de surveillance judiciaire, je conclus qu'il faut en donner les motifs » .


[9]         Je souscris aux motifs que le juge Pelletier a prononcés dans la décision Navarro et je conclus donc qu'en l'espèce, l'équité procédurale n'a pas été respectée.

[10]       Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'avis de danger en date du 24 novembre 1999 est infirmé.

[11]       Ni l'une ni l'autre partie n'a soumis une question aux fins de la certification.

ORDONNANCE

[12]       La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'avis de danger en date du 24 novembre 1999 est annulé.

                      Dolores M. Hansen                  

      J.C.F.C.

Toronto (Ontario)

Le 23 novembre 2000

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., trad. a.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE LA PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU DOSSIER :                                           IMM-5839-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :                          SUNDAY BUNMI AKINSOTO

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

LIEU DE L'AUDIENCE :                               TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                              LE MERCREDI 22 NOVEMBRE 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DU JUGE HANSEN EN DATE DU 23 NOVEMBRE 2000.

ONT COMPARU :

Dariusz Wroblewski                                            POUR LE DEMANDEUR

Martin Anderson                                                  POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Laurence Cohen                                                   POUR LE DEMANDEUR

Avocat

50, rue Richmond est, bureau 101

Toronto (ON)

M5C 1N7

Morris Rosenberg                                                 POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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