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Date: 19991208

Dossier : T-1505-95

ENTRE :

JOHN ALEXANDER SUMMERBELL

demandeur

- et -

SA MAJESTÉ LA REINE représentant

LE SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA,

LE COMMISSAIRE DU SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA

et LE DIRECTEUR DE L'ÉTABLISSEMENT DE WARKWORTH

défenderesse

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES


[1]         Je suis saisi de trois requêtes. La première, présentée par Sa Majesté défenderesse, cherche à obtenir le rejet de l'action à cause du retard du demandeur. Il s'agit d'une instance à gestion spéciale. Le 4 juin 1999, M. Roger R. Lafrenière, protonotaire, a ordonné que l'interrogatoire préalable du demandeur soit complété au plus tard le 13 juillet 1999 et, aussi, que l'interrogatoire préalable de la défenderesse soit complété au plus tard le 13 juillet 1999. Il a également ordonné que les parties se conforment aux engagements découlant des interrogatoires préalables avant le 13 septembre 1999 et que le demandeur présente une demande de conférence préparatoire au plus tard le 30 septembre 1999. M. Lafrenière a noté que les parties se sont mises d'accord sur le calendrier établi par la défenderesse, qui a été inclus dans son ordonnance. La requête de la défenderesse est appuyée par l'affidavit du même avocat qui présente les observations et les arguments. Le demandeur s'y est opposé et je suis d'accord avec son opposition. L'affidavit doit donc être ignoré.

[2]         L'argument écrit de la défenderesse indique que le défendeur a refusé d'être interrogé au préalable le 28 juin 1999 même s'il avait déjà accepté de l'être ce jour-là. Le demandeur a refusé d'être interrogé oralement. Il n'a pas respecté les engagements découlant de son premier interrogatoire préalable en mai 1997 et il n'a pas demandé de conférence préparatoire ni déposé de mémoire relatif à la conférence préparatoire.


[3]         Le demandeur signale que, dans le calendrier qu'il a soumis, il avait indiqué que l'interrogatoire de la partie défenderesse se ferait par écrit. Il prétend ne s'être mis d'accord que sur le calendrier et que ni le calendrier ni l'ordonnance du protonotaire Lafrenière n'indiquent si l'interrogatoire de la partie demanderesse mené par le demandeur doit être oral ou écrit. Le demandeur affirme, et il est apparemment admis, qu'il a remis une liste de questions au moment de la comparution avortée pour compléter son propre interrogatoire préalable. Il fait aussi valoir que l'affidavit contesté indique que des copies de tous les documents non confidentiels ont été fournies et il affirme n'avoir reçu copie d'aucun document malgré plusieurs demandes. Le demandeur prétend qu'il avait présenté une contestation préliminaire à l'avis de comparaître pour une poursuite de son interrogatoire préalable parce que la formule utilisée n'était pas conforme à la formule 91 des Règles de la Cour fédérale, qu'elle n'est pas signée, que les frais de déplacement ne lui ont pas été payés et que la portée des documents qu'on lui demande d'apporter est trop vague et trop générale. Dans cette contestation préliminaire, il a fait valoir de la même façon qu'il n'avait pas encore pu examiner ni obtenir de copies des documents de la défenderesse. Il proteste en outre contre ce qu'il prétend être une obstruction continue des autorités pénitentiaires contre les communications du demandeur avec la Cour.

[4]         La deuxième requête, présentée par le demandeur, demande une prorogation de délai pour déposer son mémoire relatif à la conférence préparatoire, et contient une demande de conférence préparatoire. Le demandeur affirme qu'il n'a pas pu déposer de documents relatif à la conférence préparatoire parce que les autorités de la prison ont refusé de reproduire les documents qu'il désirait joindre à sa demande.

[5]         La troisième requête, présentée également par le demandeur, demande une ordonnance enjoignant à la défenderesse et à un des employés de Sa Majesté, Jason Mitchell, donnent les raisons pour lesquelles ils ne devraient pas être reconnus coupables d'outrage au tribunal pour avoir agi d'une façon qui gêne la bonne administration de la justice. La plainte contre la défenderesse est fondée sur la responsabilité du fait d'autrui, soit des actes du fonctionnaire.


[6]         On ne m'a présenté aucune preuve montrant pourquoi il était nécessaire que le demandeur comparaisse à un second interrogatoire préalable. Si c'était à cause d'une omission ou d'un refus de répondre à des questions posées au cours de sa première comparution, il devrait supporter les frais de la nouvelle comparution. Je remarque qu'il n'y aurait aucuns frais de déplacement, de logement ou de repas. Bien qu'elle puisse être justifiée à cause du non-paiement de frais de déplacement ou à cause de l'utilisation de la mauvaise formule, l'opposition à la nouvelle comparution dénote une absence de toute volonté de poursuivre les procédures.

[7]         Rien n'indique que le demandeur ait accepté ou demandé un interrogatoire préalable.

[8]         Par conséquent, à mon avis, la requête en rejet doit elle-même être rejetée.

[9]         En ce qui concerne la demande de prorogation de délai pour déposer le mémoire relatif à la conférence préparatoire, aucun délai précis n'a été demandé. Si la seule raison de ne pas l'avoir déposé en temps voulu est le manque de coopération des employés de Sa Majesté, il me semble qu'une prorogation jusqu'au 20 décembre 1999 serait suffisante. Si le retard est dû à toute autre raison, une requête écrite demandant une prorogation d'une durée précise doit être déposée avant cette date.


[10]       Pour ce qui est de la requête ex parte demandant une ordonnance de justification, je signale d'abord qu'il n'existe aucune responsabilité du fait d'autrui de la part de Sa Majesté ou de tout autre employeur à l'égard de la conduite méprisante d'un fonctionnaire.

[11]       Au paragraphe 2 de son affidavit du 21 octobre 1999, le demandeur indique qu'il demande des copies de tous les documents qu'on prévoit utiliser à l'audience. La preuve qui prétend démontrer que la bibliothèque, et par conséquent Jason Mitchell, était obligée de faire la copie est une note datée du 22 mai 1996. Ce document indique que seul un genre très limité de copie sera fait. Il s'agit d'extraits de livres juridiques, de textes de lois, de dispositions législatives, etc. qui se trouvent dans la bibliothèque, des directives du commissaire, des directives régionales et des règlements. Cela ne comprend pas les documents juridiques personnels que le bibliothécaire n'est pas autorisé à accepter.

[12]       Bien qu'il puisse y avoir quelque preuve contre Jason Mitchell, seule la défenderesse fait l'objet d'une allégation d'outrage dans l'avis de requête. Comme déjà signalé, il n'existe pas de responsabilité du fait d'autrui de la part de Sa Majesté pour un outrage commis par Jason Mitchell. Dans ces circonstances, je n'ai pas à décider si la conduite reprochée à Mitchell pourrait résulter en une procédure d'outrage fructueuse contre lui. Cette question devra être tranchée lorsqu'une requête en outrage sera précisément présentée contre lui. La requête en outrage sera donc rejetée.


                                                              ORDONNANCE

[13]       Le délai accordé au demandeur pour déposer le mémoire relatif à la conférence préparatoire et une demande de conférence préparatoire est prorogé jusqu'au 20 décembre 1999. Il convient de signaler que la règle 258(2) prévoit que tous les interrogatoires préalables auront été complétés avant qu'une demande de conférence préparatoire soit demandée. Si l'une ou l'autre des parties désire continuer les interrogatoires préalables, cette partie doit aviser l'autre partie et le greffe et, au plus tard le 20 décembre 1999, elle doit demander que le greffe fixe la tenue d'une conférence téléphonique de gestion de l'instance. À la conférence de gestion de l'instance, il sera possible d'établir un calendrier concernant les diverses étapes qui doivent être complétées.

[14]       La requête de la défenderesse est rejetée. Les requêtes du demandeur sont rejetées à tous autres égards.

                                                                                                                         « Peter A. K. Giles »                

                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                    P.A.                              

Toronto (Ontario)

le 8 décembre 1999

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau, B.A., LL.L.


                                                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                                            Avocats inscrits au dossier

NO DU GREFFE :                                 T-1505-95

INTITULÉ :                                           JOHN ALEXANDER SUMMERBELL

- et -

SA MAJESTÉ LA REINE représentant LE SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA, LE COMMISSAIRE DU SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA et LE DIRECTEUR DE L'ÉTABLISSEMENT DE WARKWORTH

REQUÊTES EXAMINÉES À TORONTO (ONTARIO) CONFORMÉMENT À LA RÈGLE 369

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE PAR                 LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES

EN DATE DU :                                     MERCREDI 8 DÉCEMBRE 1999

OBSERVATIONS ÉCRITES PAR :

John Alexander Summerbell                                              le demandeur, pour son propre compte

George Thomson                                                               pour la défenderesse

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

John Alexander Summerbell                                              le demandeur, pour son propre compte

a/s Établissement de Warkworth

Case postale

Campbellford (Ontario)

K0L 1L0

Morris Rosenberg                                                              pour la défenderesse

Sous-procureur général du Canada

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