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Date : 20050225

Dossier : IMM-2445-04

Référence : 2005 CF 297

Ottawa (Ontario), le 25 février 2005

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE MACTAVISH

ENTRE :

                                                      SARABJEET KAUR KANG

                                                                                                                                    demanderesse

                                                                             et

                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                       ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                           défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Cette affaire soulève encore une fois la question difficile de savoir si l'article 196 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (la LIPR) s'applique aux appels en matière de parrainage qui ont été interjetés avant l'entrée en vigueur de la LIPR.


Historique

[2]                Angrej Singh Kang est venu au Canada et il a revendiqué le statut de réfugié en 1993. L'année suivante, la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a conclu que M. Kang n'était pas un réfugié étant donné qu'il était exclu de la définition de « réfugié au sens de la Convention » par la section F de l'article premier de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés. Cette décision était fondée sur la conclusion de la Commission selon laquelle, parce qu'il avait servi dans les services de police du Pendjab, M. Kang avait été complice de crimes contre l'humanité.

[3]                La décision de la SSR a par la suite été confirmée par la Cour fédérale dans le cadre d'un contrôle judiciaire.

[4]                En 1997, M. Kang a été renvoyé du Canada. Peu de temps avant d'être renvoyé, il a marié la demanderesse, Sarabjeet Kaur Kang. Mme Kang a par la suite parrainé son mari pour la résidence permanente.

[5]                La demande de résidence permanente de M. Kang a été refusée par un agent des visas le 16 juillet 2001. Mme Kang en a ensuite appelé de cette décision devant la Section d'appel de l'immigration (la SAI) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié le 31 juillet 2001, conformément au paragraphe 77(3) de l'ancienne Loi sur l'immigration. Cet appel était en suspens lorsque la LIPR est entrée en vigueur le 28 juin 2002.


[6]                Le 21 octobre 2002, le ministre a déposé un avis de désistement conformément à l'article 196 de la LIPR, en déclarant que Mme Kang tentait de parrainer un étranger qui était interdit de territoire pour avoir participé à des crimes contre l'humanité. La SAI a ensuite reçu des observations des parties sur la question de savoir si l'article 196 s'appliquait au cas de Mme Kang.

[7]                Dans une décision datée du 24 février 2004, la SAI a mis fin à l'appel de Mme Kang en statuant que l'article 196 de la LIPR s'applique aux demandes de parrainage et que, par conséquent, Mme Kang n'avait plus le droit d'en appeler du rejet de la demande de résidence permanente de son mari.

Les points litigieux

[8]                Dans cette demande, Mme Kang soulève deux questions :

1.          La SAI a-t-elle commis une erreur de droit en concluant que l'article 196 de la LIPR s'appliquait à l'appel de Mme Kang?

2.          La SAI a-t-elle commis une erreur en décidant qu'elle n'avait pas compétence pour trancher un fait juridictionnel?


La norme de contrôle

[9]                Les questions soulevées dans la présente demande concernent des questions de droit ou de compétence. Par conséquent, je suis convaincue que la norme de contrôle applicable dans les deux cas est la décision correcte.

Le contexte légal

[10]            Pour examiner les questions qui se posent en l'espèce, il importe de bien comprendre les dispositions légales pertinentes. Les appels devant la SAI sont en partie régis par les articles 63 et 64 de la LIPR. Les passages pertinents de ces dispositions prévoient ce qui suit :


63. (1) Quiconque a déposé, conformément au règlement, une demande de parrainage au titre du regroupement familial peut interjeter appel du refus de délivrer le visa de résident permanent.

63. (1) A person who has filed in the prescribed manner an application to sponsor a foreign national as a member of the family class may appeal to the Immigration Appeal Division against a decision not to issue the foreign national a permanent resident visa.

64. (1) L'appel ne peut être interjeté par le résident permanent ou l'étranger qui est interdit de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux, grande criminalité ou criminalité organisée, ni par dans le cas de l'étranger, son répondant.

64. (1) No appeal may be made to the Immigration Appeal Division by a foreign national or their sponsor or by a permanent resident if the foreign national or permanent resident has been found to be inadmissible on grounds of security, violating human or international rights, serious criminality or organized criminality.


[11]            Certaines dispositions transitoires de la LIPA sont cruciales aux fins qui nous occupent. Les dispositions pertinentes prévoient ce qui suit :



190. La présente loi s'applique, dès l'entrée en vigueur du présent article, aux demandes et procédures présentées ou instruites, ainsi qu'aux autres questions soulevées, dans le cadre de l'ancienne loi avant son entrée en vigueur et pour lesquelles aucune décision n'a été prise.

190. Every application, proceeding or matter under the former Act that is pending or in progress immediately before the coming into force of this section shall be governed by this Act on that coming into force.

192. S'il y a eu dépôt d'une demande d'appel à la Section d'appel de l'immigration, à l'entrée en vigueur du présent article, l'appel est continué sous le régime de l'ancienne loi, par la Section d'appel de l'immigration de la Commission.

192. If a notice of appeal has been filed with the Immigration Appeal Division immediately before the coming into force of this section, the appeal shall be continued under the former Act by the Immigration Appeal Division of the Board.

196. Malgré l'article 192, il est mis fin à l'affaire portée en appel devant la Section d'appel de l'immigration si l'intéressé est, alors qu'il ne fait pas l'objet d'un sursis au titre de l'ancienne loi, visé par la restriction du droit d'appel prévue par l'article 64 de la présente loi.

196. Despite section 192, an appeal made to the Immigration Appeal Division before the coming into force of this section shall be discontinued if the appellant has not been granted a stay under the former Act and the appeal could not have been made because of section 64 of this Act.


La SAI a-t-elle commis une erreur en concluant que l'article 196 de la LIPR s'appliquait à l'appel de Mme Kang?

[12]            La question de la portée de l'article 196 de la LIPR a déjà fait l'objet d'un grand nombre de remarques judiciaires. Il est donc utile d'examiner la jurisprudence sur cette disposition dans son application aux appels en matière de parrainage.

a)          La jurisprudence concernant l'article 196 et les appels en matière de parrainage

[13]            Le point de départ de cet examen doit être l'arrêt rendu par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Medovarski, [2004] 4 A.C.F. no 366 (C.A.). Il s'agissait d'un appel d'une mesure de renvoi qui avait été prise contre une résidente permanente qui avait été déclarée coupable d'une infraction criminelle.


[14]            L'affaire Medovarski ne se rapportait pas à un appel en matière de parrainage, mais elle est néanmoins utile, étant donné que la Cour d'appel a eu l'occasion d'interpréter le sens des mots « fait [...] l'objet d'un sursis » figurant à l'article 196. La Cour d'appel a conclu que le mot « sursis » se rapportait uniquement à des sursis discrétionnaires, et n'incluait pas les sursis automatiques qui prenaient effet lorsqu'un avis d'appel était déposé en vertu de l'alinéa 49(1)b) de l'ancienne Loi sur l'immigration.

[15]            Depuis l'affaire Medovarski, il y a eu trois décisions de la Cour concernant l'effet de l'article 196 sur les appels en matière de parrainage qui avaient déjà été présentés lorsque la LIPR était entrée en vigueur. Dans les décisions Williams c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2004] A.C.F. no 814, et Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Bhalrhu, [2004] A.C.F. no 1498, la Cour a statué que l'article 196 s'appliquait aux appels en matière de parrainage et qu'il était donc automatiquement mis fin à l'affaire portée en appel.


[16]            Par contre, dans la décision Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Sohal, [2004] A.C.F. no 813, le juge en chef Lutfy a conclu que l'article 196 ne s'appliquait pas aux appels en matière de parrainage. En arrivant à cette conclusion, le juge en chef a fait remarquer qu'un répondant ne pouvait jamais faire l'objet d'un sursis discrétionnaire. À son avis, cela voulait dire que le législateur voulait enlever le droit d'appel seulement aux « personnes qui déposent des appels à l'égard des mesures de renvoi » suivant l'article 70 de l'ancienne Loi sur l'immigration.

[17]            De l'avis du juge en chef, le libellé de l'article 196 était loin d'être une « disposition très claire » comme celle qui doit exister pour enlever un droit d'appel. Le juge a donc statué que l'article 196 ne s'appliquait pas aux appels en matière de parrainage.

b)          La position de Mme Kang

[18]            Mme Kang affirme que la SAI a commis une erreur en concluant que l'article 196 de la LIPR enlevait un droit d'appel au répondant dans les cas où la personne parrainée était interdite de territoire pour l'un des motifs prévus au paragraphe 64(1).

[19]            Selon Mme Kang, les dispositions transitoires, dans la législation, visent normalement à établir un nouveau régime légal d'une façon équitable. Le législateur peut enlever des droits d'appel au moyen de la législation, mais il doit le faire en des termes clairs et non ambigus. Selon Mme Kang, l'article 196 de la LIPR est bien loin de le faire.


[20]            Pour qu'il soit mis fin à une affaire portée en appel, par application de l'article 196, deux conditions doivent être réunies : un sursis ne doit pas avoir été accordé en vertu de l'ancienne Loi sur l'immigration, et un appel n'aurait pas pu être interjeté à cause de l'article 64 de la LIPR. L'article 196 ne pouvait pas être destiné à s'appliquer aux appels interjetés par des répondants, selon Mme Kang, étant donné que le répondant serait un citoyen canadien ou un résident permanent, et que l'immigrant éventuel serait à l'extérieur du pays. Par conséquent, la question du sursis à l'exécution d'une mesure de renvoi ne se posera généralement pas.

[21]            Selon Mme Kang, tirer une autre conclusion aurait pour effet de conférer à des non-Canadiens au Canada des droits plus importants que ceux dont bénéficient les immigrants éventuels à l'extérieur du Canada, comme c'est le cas pour M. Kang. Ce résultat n'est pas sensé, aux dires de Mme Kang, et le législateur n'a pas pu vouloir un tel résultat, étant donné que des non-Canadiens interdits de territoire à l'intérieur du pays pourraient fort bien présenter une menace plus immédiate pour la sécurité des Canadiens ou pour la sécurité nationale que des non-Canadiens à l'extérieur du pays.

[22]            Mme Kang cite l'arrêt rendu par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Chieu c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, [2002] 1 R.C.S. 84; elle affirme que lorsqu'une loi peut être interprétée de deux façons différentes, l'interprétation qui est conforme aux principes de justice naturelle doit être retenue. Selon Mme Kang, l'interprétation de l'article 196 préconisée par le juge en chef Lutfy dans la décision Sohal doit être retenue.

c)          Analyse


[23]            Mme Kang a interjeté appel le 31 juillet 2001. Il est reconnu qu'elle aurait eu droit à son appel devant la SAI, si l'affaire avait été entendue avant l'entrée en vigueur de la LIPR. La question de savoir si le paragraphe 64(1) s'applique en vue de priver Mme Kang d'un droit d'appel dépend de l'interprétation des dispositions transitoires de la LIPR, et en particulier de l'article 196.

[24]            J'ai minutieusement examiné les avis différents qui ont été exprimés au sujet de l'interprétation qu'il convient de donner à l'article 196, dans les décisions Williams et Bhalrhu d'une part, et dans la décision Sohal d'autre part. Les deux points de vue sont de poids, mais en fin de compte, je suis convaincue que c'est l'interprétation de l'article 196 préconisée dans les décisions Williams et Bhalrhu qui indique d'une façon appropriée quelle était l'intention du législateur lorsqu'il a édicté la disposition en question.

[25]            Comme la Cour d'appel fédérale l'a fait remarquer dans l'arrêt Medovarski, en édictant la LIPR, le législateur a établi un nouvel équilibre entre l'intérêt lié à la sécurité publique et les droits individuels en élargissant les catégories de personnes qui peuvent être renvoyées sans qu'il soit possible d'en appeler devant la SAI. À cette fin, l'article 64 vise à limiter les possibilités d'admission au Canada de personnes qui ont participé à la perpétration de crime graves, à des atteintes aux droits humains ou à des activités donnant lieu à des préoccupations sur le plan de la sécurité nationale.


[26]            En d'autres termes, l'article 64 vise à renforcer la sécurité des Canadiens et de la société canadienne : Williams, paragraphes 51 et 52. Cette disposition garantit que les immigrants éventuels qui sont interdits de territoire pour l'un des motifs prévus au paragraphe 64(1) ne peuvent pas indirectement faire ce qu'ils n'ont pas le droit de faire directement : Bhalrhu, paragraphe 34.

[27]            Comme le juge Phelan l'a fait remarquer dans la décision Williams, le lien étroit entre les articles 196 et 64 donne à entendre que l'article 196 vise également à atteindre ces objectifs et à limiter le droit de poursuivre des appels en vertu de la nouvelle législation.

[28]            Cette interprétation de l'article 196 est étayée par la décision rendue par le juge Pelletier dans l'affaire Medovarski. Le juge Pelletier était dissident sur d'autres points, mais il était clairement d'avis que l'article 196 s'appliquait aux appels en matière de parrainage : voir Medovarski, paragraphes 88 à 91.

[29]            En concluant que l'article 196 ne s'appliquait pas dans le cas des appels en matière de parrainage, le juge en chef Lutfy a conclu, dans la décision Sohal, qu'il était important de noter que les répondants ne pouvaient jamais faire l'objet d'un sursis discrétionnaire. À son avis, cela donnait à entendre que le législateur voulait enlever le droit d'appel seulement aux « personnes qui déposent des appels à l'égard des mesures de renvoi » suivant l'article 70 de l'ancienne Loi sur l'immigration.


[30]            À cet égard, je préfère le raisonnement qui a été fait dans la décision Bhalrhu, où la juge Gauthier a conclu que l'exclusion des appelants qui ont fait l'objet d'un sursis de l'application de l'article 196 a été faite par déférence pour la SAI. À son avis, cela ne voulait pas dire que l'appelant devait avoir le droit de demander un sursis afin d'échapper à l'application de l'article 196. Je suis d'accord.

[31]            Par conséquent, et avec le plus grand respect pour l'avis contraire exprimé dans la décision Sohal, je suis d'avis que, eu égard au sens ordinaire des mots figurant à l'article 196, interprétés dans leur contexte et d'une façon qui s'harmonise avec l'économie de la LIPR, l'objet de la LIPR et l'intention du législateur, la disposition en question s'applique aux appels en matière de parrainage. La SAI avait donc raison de conclure que l'entrée en vigueur de la LIPR avait pour effet de mettre fin à l'affaire portée en appel par Mme Kang.

La SAI a-t-elle commis une erreur en décidant qu'elle n'avait pas compétence pour trancher un fait juridictionnel?

a)          La position de Mme Kang

[32]            Mme Kang soutient que la SAI a commis une erreur en concluant qu'elle ne pouvait pas tirer une conclusion factuelle au sujet de la question de savoir si M. Kang était en fait interdit de territoire. Selon Mme Kang, il incombait à la SAI d'examiner la question de l'admissibilité de M. Kang, afin de déterminer si elle avait compétence pour entendre l'appel.


[33]            À l'appui de cet argument, Mme Kang se fonde sur l'arrêt Ministre de l'Emploi et de l'Immigration c. Selby, [1981] 1 C.F. 273 (C.A.F.). L'affaire Selby se rapportait à un appel interjeté en vertu de l'ancienne Loi sur l'immigration par un individu qui, selon un arbitre de l'immigration, avait perdu son statut de résident permanent parce qu'il avait renoncé à considérer le Canada comme son lieu de résidence permanente. M. Selby en avait ensuite appelé de cette décision devant la SAI, qui avait statué qu'il n'avait pas quitté le Canada dans l'intention de renoncer à considérer le Canada comme son lieu de résidence permanente et qui avait annulé la mesure de renvoi dont M. Selby était frappé.

[34]            En vertu de la Loi sur l'immigration, seuls les résidents permanents avaient le droit d'en appeler devant la SAI. La Cour d'appel fédérale était donc saisie de la question de savoir si la SAI avait compétence pour entendre la preuve et pour décider si M. Selby était de fait un résident permanent, afin de déterminer si elle avait compétence pour entendre l'appel.

[35]            La Cour d'appel fédérale avait statué que la SAI avait compétence pour entendre la preuve et pour trancher les faits dont dépendait le droit d'appel.

[36]            Par analogie, dans ce cas-ci, Mme Kang soutient que la SAI avait compétence pour réexaminer la question de savoir si M. Kang était de fait interdit de territoire, afin de décider correctement si elle avait compétence pour entendre son appel.


b)          Analyse

[37]            L'examen des motifs révèle que la SAI a reconnu qu'elle était autorisée à tirer les conclusions factuelles nécessaires afin de décider si elle avait compétence pour entendre l'appel. Toutefois, de l'avis de la SAI, la question qu'elle devait trancher afin de se prononcer sur sa compétence n'était pas de savoir si M. Kang était interdit de territoire, mais plutôt de savoir s'il avait été conclu qu'il était interdit de territoire.

[38]            Par conséquent, il ne s'agit pas pour la Cour de savoir si la SAI était autorisée à tirer les conclusions factuelles nécessaires afin de statuer sur sa compétence, mais plutôt de savoir à quelles questions factuelles la SAI devait répondre afin de décider si elle avait compétence pour entendre l'appel.

[39]            Je ne retiens pas la prétention de Mme Kang selon laquelle la question que la SAI aurait dû trancher était de savoir si M. Kang était interdit de territoire.

[40]            L'article 64 de la LIPR prévoit ce qui suit :


64. (1) L'appel ne peut être interjeté par le résident permanent ou l'étranger qui est interdit de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux, grande criminalité ou criminalité organisée, ni par dans le cas de l'étranger, son répondant.

64. (1) No appeal may be made to the Immigration Appeal Division by a foreign national or their sponsor or by a permanent resident if the foreign national or permanent resident has been found to be inadmissible on grounds of security, violating human or international rights, serious criminality or organized criminality.



[41]            En interprétant la loi simplement, je suis convaincue que la question de la compétence que la SAI devait trancher n'était pas de savoir si l'étranger était de fait interdit de territoire, mais plutôt de savoir si l'individu en question avait été interdit de territoire pour l'un des motifs énumérés. Une fois qu'il est répondu par l'affirmative à cette question, la loi est claire : la SAI n'a pas compétence pour examiner l'affaire plus à fond.

[42]            Si je retenais la prétention de Mme Kang selon laquelle il incombait à la SAI de décider si M. Kang était de fait interdit de territoire afin de décider si elle avait compétence pour entendre l'appel, cette interprétation aurait pour effet de rendre l'article 64 de la LIPR en bonne partie inutile. Exiger que la Commission réexamine la question de l'admissibilité conférerait essentiellement un droit d'appel aux personnes mêmes qui se sont vu nier ce droit par la disposition en question.

[43]            Mme Kang se fonde également sur la décision que mon collègue le juge Shore a récemment rendue dans l'affaire Jean-Jacques c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2005] A.C.F. no 131. L'affaire Jean-Jacques porte sur le rejet d'une demande de parrainage pour le motif que la personne parrainée n'était pas membre de la catégorie du regroupement familial en vertu de l'alinéa 117(9)d) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés. La question dont le juge Shore était saisi était de savoir si, en pareil cas, le répondant avait néanmoins le droit d'en appeler devant la SAI conformément à l'article 63 de la LIPR.


[44]            À mon avis, il est clairement possible de faire une distinction à l'égard de la décision Jean-Jacques étant donné qu'elle ne porte pas sur la négation du droit d'appel envisagé à l'article 64 de la LIPR.

Conclusion

[45]            Pour ces motifs, la demande sera rejetée.

Certification

[46]            L'avocate de Mme Kang a déclaré qu'elle aurait aimé demander la certification d'une question, à savoir si l'article 196 de la LIPR s'applique à l'appel interjeté par Mme Kang, mais elle a décidé à l'audience de ne pas soulever ce point plus à fond, étant donné que la Cour avait refusé de certifier des questions dans les décisions Sohal, Williams et Bahlhu. Dans chacune de ces décisions, le juge qui avait entendu l'affaire avait statué qu'étant donné que les dispositions transitoires de la LIPR s'appliquaient uniquement à un nombre restreint de cas, on ne pouvait pas dire que l'affaire soulevait une question de portée générale.


[47]            L'avocat du défendeur n'a pas pu me dire exactement combien d'affaires de parrainage susceptibles d'être touchées par les dispositions transitoires de la LIPR sont encore en suspens, mais il a affirmé que le nombre de cas continue à diminuer, au fur et à mesure qu'ils sont traités. Dans ces conditions, j'adopte le raisonnement que mes collègues ont fait dans les trois décisions susmentionnées et je refuse de certifier une question portant sur la première question abordée dans la présente décision.

[48]            Quant à la seconde question, l'avocate de Mme Kang me demande de certifier la question suivante :

[TRADUCTION]

La Section d'appel de l'immigration a-t-elle compétence pour tirer des conclusions factuelles portant sur la question de savoir si elle a compétence pour entendre un appel concernant l'admissibilité?

[49]            Les parties ne contestent pas que, dans ce cas-ci, la SAI est de fait autorisée à tirer des conclusions factuelles au sujet de sa propre compétence. La divergence d'opinions qui existe entre les parties se rapporte à la nature de la décision que la Commission doit rendre.

[50]            Je ne suis donc pas persuadée que la réponse à la question demandée par Mme Kang soit déterminante en l'espèce et je refuse de la certifier.


                                        ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1.          que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée;

2.          qu'aucune question grave de portée générale ne soit certifiée.

                                                                          « Anne L. Mactavish »                   

                                                                                                     Juge                                  

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.


                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                 IMM-2445-04

INTITULÉ :                                                                SARABJEET KAUR KANG

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

DATE DE L'AUDIENCE :                                        LE 3 FÉVRIER 2005

LIEU DE L'AUDIENCE :                                          TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                                LA JUGE MACTAVISH

DATE DES MOTIFS :                                               LE 25 FÉVRIER 2005

COMPARUTIONS :

Brena Parnes                                                                 POUR LA DEMANDERESSE

(416) 482-6501

Bernard Assan                                                               POUR LE DÉFENDEUR

(416) 973-0965

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lorne Waldman                                                             POUR LA DEMANDERESSE

Waldman et associés

281, avenue Eglinton Est

Toronto (Ontario)

M4P 1L3

John H. Sims, c.r.                                                          POUR LE DÉFENDEUR

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

130, rue King Ouest

Bureau 3400, B.P. 36

Toronto (Ontario)

M5X 1K6

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