Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

                                                                                                                              Date : 20050506

                                                                                                                       Dossier : T-2221-04

                                                                                                              Référence : 2005 CF 640

ENTRE :

                       SOCIÉTÉCANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS

ET ÉDITEURS DE MUSIQUE

demanderesse

et

MAPLE LEAF SPORTS & ENTERTAINMENT LTD.

défenderesse

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PINARD

[1]         Il s'agit d'un appel, interjeté par la défenderesse, d'une ordonnance du protonotaire Lafrenière, datée du 14 mars 2005, qui a supprimé des parties de la défense et demande reconventionnelle de la défenderesse au motif que [traduction] « la Cour doit éliminer les plaidoiries soulevant des questions ne relevant pas de la compétence de la Cour ou ne pouvant être traitées que par voie de contrôle judiciaire. » Par conséquent, le protonotaire a rendu l'ordonnance suivante :

[traduction]

1.      Les parties suivantes de la défense et demande reconventionnelle de la défenderesse sont par les présentes supprimées, sans possibilité de modification :

a)            Les deuxième et troisième phrases du paragraphe 15 de la défense et demande reconventionnelle, libellées comme suit :


[traduction] Selon MLSE, dans la mesure où le tarif 4A de la SOCAN vise l'autorisation de l'exécution en public d'une oeuvre musicale, le tarif est nul et sans effet. La Commission du droit d'auteur n'a pas le pouvoir d'approuver des droits ou redevances pour l'autorisation de l'exécution publique d'une oeuvre musicale.

b)            Les deuxième et troisième phrases du paragraphe 16 de la défense et demande reconventionnelle, libellées comme suit :

[traduction] Selon MLSE, dans la mesure où le tarif 4B1 de la SOCAN vise l'autorisation de l'exécution en public d'une oeuvre musicale, le tarif est nul et sans effet. La Commission du droit d'auteur n'a pas le pouvoir d'approuver des droits ou redevances pour l'autorisation de l'exécution publique d'une oeuvre musicale.

c)         La totalité de la demande reconventionnelle de la défenderesse, soit les paragraphes 52 à 56 de sa défense et demande reconventionnelle.

2.      La défenderesse doit modifier sa défense et demande reconventionnelle afin de respecter le paragraphe 1 de la présente ordonnance et doit signifier et déposer sa défense modifiée (sans demande reconventionnelle), le tout dans les cinq (5) jours suivant la date de la présente ordonnance.

3.      La demanderesse est autorisée à déposer sa réponse dans la présente instance dans les dix (10) jours suivant la signification de la défense modifiée de la défenderesse conformément au paragraphe 2 de la présente ordonnance.

4.      Les coûts de la présente requête, fixés à 750 $ et payables par la défenderesse en tout état de cause, sont adjugés en faveur de la demanderesse.

[2]         L'appel de la défenderesse concerne les alinéas 1a) et b) de l'ordonnance du protonotaire. La défenderesse ne s'oppose pas à la suppression de sa demande reconventionnelle à l'alinéa c).

[3]         Les parties conviennent que la norme de contrôle judiciaire, en l'espèce, est celle de la décision correcte.


[4]         L'action principale de la demanderesse est intentée en vertu des dispositions de la Loi sur le droit d'auteur. La demanderesse est une société de gestion qui administre l'attribution de licences au Canada visant le droit d'exécuter des oeuvres musicales en public et le droit d' « autoriser » lesdites exécutions d'oeuvres musicales en public. La Commission du droit d'auteur a certifié les tarifs des redevances que la demanderesse a le droit de percevoir auprès des personnes qui exercent l'une de ces activités. La demanderesse a intenté la présente action contre la défenderesse à cause de redevances impayées concernant les concerts de musique que la défenderesse aurait « autorisés » à son complexe du « Air Canada Centre » , au centre-ville de Toronto.

[5]         La défense et demande reconventionnelle de la défenderesse contenait des plaidoiries selon lesquelles les tarifs en question de la Commission du droit d'auteur visés par la présente ne peuvent être imposés à la défenderesse dans la mesure où ils portent sur le droit d' « autoriser » . La défenderesse a fondé ses plaidoiries uniquement sur le motif que la Commission du droit d'auteur n'a pas le pouvoir de certifier un tarif visant le droit d' « autoriser » .

[6]         Par suite de l'effet combiné des paragraphes 18(1) et (3), 18.1(3) et (4) et 28(1), (2) et (3) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7, il est clair et évident que la Cour d'appel fédérale aurait le pouvoir de procéder au contrôle judiciaire de la compétence de la Commission du droit d'auteur en matière de certification des tarifs. Par conséquent, la Cour fédérale « ne peut être saisie des questions qui relèvent de la Cour d'appel fédérale » . Voici le texte des dispositions susmentionnées de la Loi sur les Cours fédérales :


   18. (1) Sous réserve de l'article 28, la Cour fédérale a compétence exclusive, en première instance, pour :

a) décerner une injonction, un bref de certiorari, de mandamus, de prohibition ou de quo warranto, ou pour rendre un jugement déclaratoire contre tout office fédéral;

b) connaître de toute demande de réparation de la nature visée par l'alinéa a), et notamment de toute procédure engagée contre le procureur général du Canada afin d'obtenir réparation de la part d'un office fédéral.

   [. . .]

   (3) Les recours prévus aux paragraphes (1) ou (2) sont exercés par présentation d'une demande de contrôle judiciaire.


   18. (1) Subject to section 28, the Federal Court has exclusive original jurisdiction

(a) to issue an injunction, writ of certiorari, writ of prohibition, writ of mandamus or writ of quo warranto, or grant declaratory relief, against any federal board, commission or other tribunal; and

(b) to hear and determine any application or other proceeding for relief in the nature of relief contemplated by paragraph (a), including any proceeding brought against the Attorney General of Canada, to obtain relief against a federal board, commission or other tribunal.

   [. . .]

(3) The remedies provided for in subsections (1) and (2) may be obtained only on an application for judicial review made under section 18.1.


   18.1 (3) Sur présentation d'une demande de contrôle judiciaire, la Cour fédérale peut :

a) ordonner à l'office fédéral en cause d'accomplir tout acte qu'il a illégalement omis ou refusé d'accomplir ou dont il a retardé l'exécution de manière déraisonnable;

   18.1 (3) On an application for judicial review, the Federal Court may

(a) order a federal board, commission or other tribunal to do any act or thing it has unlawfully failed or refused to do or has unreasonably delayed in doing; or


b) déclarer nul ou illégal, ou annuler, ou infirmer et renvoyer pour jugement conformément aux instructions qu'elle estime appropriées, ou prohiber ou encore restreindre toute décision, ordonnance, procédure ou tout autre acte de l'office fédéral.


(b) declare invalid or unlawful, or quash, set aside or set aside and refer back for determination in accordance with such directions as it considers to be appropriate, prohibit or restrain, a decision, order, act or proceeding of a federal board, commission or other tribunal.


   (4) Les mesures prévues au paragraphe (3) sont prises si la Cour fédérale est convaincue que l'office fédéral, selon le cas :

a) a agi sans compétence, outrepassé celle-ci ou refusé de l'exercer;

b) n'a pas observé un principe de justice naturelle ou dquité procédurale ou toute autre procédure qu'il était légalement tenu de respecter;

c) a rendu une décision ou une ordonnance entachée d'une erreur de droit, que celle-ci soit manifeste ou non au vu du dossier;

d) a rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il dispose;

e) a agi ou omis d'agir en raison d'une fraude ou de faux témoignages;

f) a agi de toute autre façon contraire à la loi.


   (4) The Federal Court may grant relief under subsection (3) if it is satisfied that the federal board, commission or other tribunal

(a) acted without jurisdiction, acted beyond its jurisdiction or refused to exercise its jurisdiction;

(b) failed to observe a principle of natural justice, procedural fairness or other procedure that it was required by law to observe;

(c) erred in law in making a decision or an order, whether or not the error appears on the face of the record;

(d) based its decision or order on an erroneous finding of fact that it made in a perverse or capricious manner or without regard for the material before it;

(e) acted, or failed to act, by reason of fraud or perjured evidence; or

(f) acted in any other way that was contrary to law.


   28. La Cour d'appel fédérale a compétence pour connaître des demandes de contrôle judiciaire visant les offices fédéraux suivants :

[. . .]

j) la Commission du droit d'auteur constituée par la Loi sur le droit d'auteur;

[. . .]

   (2) Les articles 18 à 18.5 s'appliquent, exception faite du paragraphe 18.4(2) et compte tenu des adaptations de circonstance, à la Cour d'appel fédérale comme si elle y était mentionnée lorsqu'elle est saisie en vertu du paragraphe (1) d'une demande de contrôle judiciaire.

   (3) La Cour fédérale ne peut être saisie des questions qui relèvent de la Cour d'appel fédérale.


   28. (1) The Federal Court of Appeal has jurisdiction to hear and determine applications for judicial review made in respect of any of the following federal boards, commissions or other tribunals:

[. . .]

(j) the Copyright Board established by the Copyright Act;

[. . .]

   (2) Sections 18 to 18.5, except subsection 18.4(2), apply, with any modifications that the circumstances require, in respect of any matter within the jurisdiction of the Federal Court of Appeal under subsection (1) and, when they apply, a reference to the Federal Court shall be read as a reference to the Federal Court of Appeal.

   (3) If the Federal Court of Appeal has jurisdiction to hear and determine a matter, the Federal Court has no jurisdiction to entertain any proceeding in respect of that matter.



[7]    Je conviens avec l'avocat de la demanderesse qu'il importe peu que l'article 37 de la Loi sur le droit d'auteur attribue aux cours supérieures provinciales et à la Cour fédérale une compétence concurrente relative aux actions en justice visant à faire respecter le droit d'auteur. En effet, la Loi sur le droit d'auteur ne peut donner à la Cour fédérale le pouvoir de connaître des affaires que la Loi sur les Cours fédérales retire expressément de la compétence de cette dernière :


   26. La Cour fédérale a compétence, en première instance, pour toute question ressortissant aux termes d'une loi fédérale à . . . la Cour fédérale, . . ., à l'exception des questions expressément réservées à la Cour d'appel fédérale.


26. The Federal Court has original jurisdiction in respect of any matter, not allocated specifically to the Federal Court of Appeal, in respect of which jurisdiction has been conferred by an Act of Parliament on the . . . Federal Court, . . .


[8]    Je suis aussi d'accord avec le protonotaire selon lequel les plaidoiries de la défenderesse qu'il a éliminées constituent une attaque indirecte non pertinente d'une décision de la Commission du droit d'auteur visant la certification de tarifs.

[9]    Pour tous ces motifs, je conclus que le protonotaire n'a pas commis d'erreur en éliminant ces parties des plaidoiries, car la Cour est tenue dliminer les plaidoiries qui soulèvent des questions échappant à sa compétence ou qui peuvent faire l'objet uniquement d'un contrôle judiciaire.

[10] Dans les circonstances, je n'ai pas à aborder la question supplémentaire de la chose jugée soulevée par la demanderesse comme autre motif pour lequel l'appel de la défenderesse devrait être rejeté.

[11] Par conséquent, le délai de cinq (5) jours énoncé au paragraphe 2 de l'ordonnance du protonotaire expirera à la fin du cinquième jour suivant la date de la présente ordonnance, et le délai de dix (10) jours énoncé au paragraphe 3 de l'ordonnance contestée expirera à la fin du dixième jour suivant la signification de la défense modifiée de la défenderesse.


[12] Les dépens de la présente requête sont adjugés en faveur de la demanderesse et seront payables par la défenderesse au moment de la taxation, en tout état de cause.

                                                               

       Juge

OTTAWA (ONTARIO)

Le 6 mai 2005

Traduction certifiée conforme

Michèle Ali


                                                             COUR FÉDÉRALE

                                             AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                    T-2221-04

INTITULÉ:                                                    SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE c. MAPLE LEAF SPORTS & ENTERTAINMENT LTD.

LIEU DE L'AUDIENCE :                             Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                           Le 5 mai 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Le juge Pinard

DATE DES MOTIFS :                                  Le 6 mai 2005

COMPARUTIONS:

A. Kelly Gill                                                      POUR LA DEMANDERESSE

Glen A. Bloom

Melissa Fisher                                                POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Gowling Lafleur Henderson LLP                  POUR LA DEMANDERESSE

Toronto (Ontario)

Osler, Hoskin & Harcourt LLP                      POUR LA DÉFENDERESSE

Ottawa (Ontario)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.