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Date : 20050516

Dossier : IMM-2010-04

Référence : 2005 CF 697

Ottawa, Ontario, ce 16ièmejour de mai 2005

Présent :        Monsieur le juge Rouleau

ENTRE :

                                                      LYDIA ETILDA WILLIAMS

                                                                                                                               Demanderesse

                                                                            et

                         MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION

                                                                             

                                                                                                                                  Défenderesse

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision rendue le 24 novembre 2003 par un agent de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) qui a rejeté la demande de résidence permanente au titre de la catégorie des époux ou conjoints de fait de Mme Lydia Etilda Williams, la demanderesse.


[2]                La demanderesse est citoyenne de St-Vincent et Grenadine. Elle est arrivée au Canada le 22 décembre 1995 avec un visa de touriste qui a expiré six mois plus tard. Elle est tout de même restée au Canada après cette période. La demanderesse a épousé M. George Lamech Warren, un citoyen canadien, et a présenté en janvier 2003 une demande de résidence permanente pour elle et son fils de 20 ans, Ozzie Renaud Damion Williams.

[3]                La première demande fut jugée incomplète en raison des changements apportés à la Loi et au Règlement en 2002. Une lettre fut envoyée à la demanderesse et l'information manquante fut subséquemment transmise au CIC.

[4]                En janvier 2004, la demanderesse allègue avoir vérifié le statut de sa demande sur le site internet de CIC et avoir vu qu'elle avait été acceptée comme résidente permanente. Par contre, quelques jours plus tard, la demanderesse a reçu une lettre datée du 24 novembre 2003 indiquant le refus de sa revendication du statut de résidente permanente au Canada étant donné qu'elle n'était pas présentement une résidente temporaire.

[5]                Il s'agit tout simplement d'une lettre qui a été envoyée par un agent de CIC à la demanderesse indiquant qu'afin de devenir résident permanent en vertu de la catégorie des époux, il faut détenir le statut de résident temporaire au Canada. Or, la demanderesse est entrée au Canada le 22 décembre 1995 et était autorisée à y demeurer que pour six mois.

[6]                La demanderesse prétend que:


1.         La lettre du 24 février disait If you are a person in Canada on temporary resident status, it is your responsibility to maintain that status . . . Elle aurait dû lire You must be a person with temporary status etc. La demanderesse savait qu'elle n'était pas résidente temporaire, mais ne pensait pas qu'il fallait l'être.

2.         La demanderesse avait demandé expressément d'être informée de toutes questions ou tous problèmes relatifs à son dossier, mais l'immigration n'a pas envoyé à la demanderesse une indication qu'il y avait un problème.

3.         Le 25 janvier 2004, la demanderesse aurait vérifié le statut de sa demande sur le site internet de Citoyenneté et Immigration Canada et elle aurait vu:

"We sent you a letter on Novembre 24, 2003 ... about approval in principle for you to become a Permanent Resident of Canada."

Mais, lorsque la demanderesse a reçu la lettre, elle a appris qu'on lui refusait le statut de résidente permanente au Canada parce qu'elle n'était pas présentement une résidente temporaire.

4.         CIC n'aurait pas rempli son devoir d'agir équitablement et aurait manqué à son obligation d'informer adéquatement la demanderesse.

[7]                Donc, la question en litige est la suivante: La partie défenderesse a-t-elle manqué à l'équité procédurale en ne s'acquittant pas de son devoir d'informer adéquatement la demanderesse?

[8]                La demanderesse ne conteste pas le fait qu'elle ne rencontre pas les exigences réglementaires relatives à la catégorie des époux au Canada. Elle allègue plutôt que CIC l'aurait induit en erreur en indiquant dans sa correspondance que:


"If you are a person in Canada on temporary resident status, it is your responsibility to maintain your temporary resident status while your application for permanent residence is being processed."

[9]                La demanderesse allègue que CIC aurait dû lui dire "You must maintain your temporary resident status". Il faut souligner que la demanderesse était représentée par un avocat et qu'il ne revient pas à CIC de lui indiquer comment agir. De plus, la lettre envoyée par CIC n'était aucunement une analyse approfondie de son dossier, mais simplement une lettre préliminaire lui indiquant qu'avant même de commencer leur étude il lui fallait soumettre de l'information supplémentaire.

[10]            Il est bien reconnu en droit que nul n'est censé ignorer la Loi. De plus, le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés (Règlement) indique les conditions à remplir:


124. Fait partie de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada l'étranger qui remplit les conditions suivantes :

a) il est l'époux ou le conjoint de fait d'un répondant et vit avec ce répondant au Canada;

b) il détient le statut de résident temporaire au Canada;

c) une demande de parrainage a été déposée à son égard.

124. A foreign national is a member of the spouse or common-law partner in Canada class if they          

(a) are the spouse or common-law partner of a sponsor and cohabit with that sponsor in Canada;

(b) have temporary resident status in Canada; and

(c) are the subject of a sponsorship application.



[11]            De plus, la jurisprudence a clairement établi que l'agent d'immigration n'a aucunement l'obligation de conseiller la demanderesse, ni de lui indiquer avant de rendre sa décision, qu'elle ne rencontre pas un des critères.

Contrairement à ce que l'avocat soutient, je ne suis pas disposé à dire qu'un agent des visas est tenu d'aviser une partie requérante lorsqu'il doute que celle-ci puisse obtenir 70 points d'appréciation et de lui fournir l'occasion de dissiper ces doutes. Cet argument équivaut à dire que, chaque fois qu'un agent des visas pense qu'une demande de résidence permanente pourrait être refusée, il doit indiquer la décision prévue à l'avance et donner à la partie requérante une autre chance de respecter les exigences. Même si un agent des visas peut effectivement agir de la sorte, il n'est nullement tenu de le faire (voir, p. ex., l'arrêt Prasad c. M.C.I., [1996] F.C.J. No. 453). (Ahmed c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1997] A.C.F. no 940 au paragraphe 9)

[12]            J'ajouterais aussi les commentaires de la juge Heneghan dans l'affaire Anfu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2002] A.C.F. no 536, 2002 CFPI 395, en ce qui concerne les allégations d'atteinte à l'équité procédurale:

Quant au manquement allégué à l'équité procédurale, je renvoie à la décision Ali c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1998), 43 Imm. L.R. (2d) 264 (C.F. 1re inst.), dans laquelle le juge Teitelbaum a dit être d'avis que l'obligation de l'agent des visas d'informer le demandeur de ses préoccupations est limitée. Le demandeur devrait supposer que les préoccupations de l'agent des visas découleront directement de la Loi ou du Règlement. Comme il incombe au demandeur d'établir qu'il a satisfait aux critères énoncés dans la Loi relativement à l'admission au Canada, il est raisonnable de présumer que le demandeur devrait préalablement se familiariser avec ces exigences.


[13]            En ce qui a trait à l'information qui était affichée sur le site internet aucun élément de preuve ne supporte la prétention de la demanderesse. Il n'y a aucun numéro de client, numéro de dossier ou numéro de résidence permanente. Il n'y a que des dates ainsi que l'ancienne adresse de l'avocat de la demanderesse.

[14]            Même si je prenais pour acquis que cette preuve relève de la demande de Mme Williams, elle ne prouve pas que la demande de résidence permanente avait été acceptée. Un des paragraphes indique simplement "We sent you a letter on November 24, 2003 [...] about the decision on your application" et l'autre indique "We sent you a letter on November 24, 2003 [...] about approval in principle for you to become a Permanent Resident of Canada". Il est indiqué à deux reprises qu'une lettre concernant la décision avait été envoyée à l'adresse de l'avocat de la demanderesse. Le terme "approval in principle" est vague et ambigu, tandis que la lettre envoyée par CIC datée le 24 novembre 2003 est claire: "Par conséquent, votre demande de résidence permanente au titre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada est refusée."

[15]            Il est évident que la demanderesse a fait sa demande sous la mauvaise catégorie. Elle n'était pas une résidente temporaire et ne pouvait donc pas être admise comme résidente permanente sous la catégorie d'époux ou conjoints de fait. Même s'il y avait eu une erreur sur le site internet, ceci ne change aucunement le fait que la demanderesse ne rencontre toujours pas les critères établis par le Règlement.

[16]            De plus, même si j'étais d'avis qu'il existait une atteinte à l'équité procédurale et que je renvoyais le tout à un autre agent du Ministère, le résultat serait inévitablement le même puisque le deuxième critère de l'article 124, soit de détenir le statut de résidente temporaire au Canada, ne serait toujours pas rencontré.

Compte tenu de ces observations, Mobil Oil aurait normalement droit à un redressement pour les manquements à l'équité et à la justice naturelle que j'ai décrits. Cependant, vu la façon dont je statue sur le pourvoi incident, les redressements que demande Mobil Oil dans le pourvoi lui-même sont peu réalistes. Bien qu'il puisse sembler indiqué d'annuler la décision du président pour le motif qu'elle résulte d'une subdélégation irrégulière, il serait absurde de le faire et de forcer l'Office à examiner maintenant la demande présentée par Mobil Oil en 1990 étant donné que, suivant le résultat du pourvoi incident, l'Office serait juridiquement tenu de rejeter cette demande, en raison de l'arrêt de notre Cour. Mobil Oil Canada Ltd. c. Office Canada-Terre-Neuve des hydrocarbures extra côtiers, [1994] 1 R.C.S. 202, [1994] A.C.S. no 14 au paragraphe 51.

[17]            Je réitère toutefois que je ne décèle aucun abus d'équité procédurale dans ce dossier et je conclus donc que l'intervention de cette Cour n'est pas justifiée.

                                                                ORDONNANCE

La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

P. Rouleau

      JUGE


                                                             COUR FÉDÉRALE

                                             AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

                                                                             

DOSSIER :                                       IMM-2010-04              

INTITULÉ:                                       LYDIA ETILDA WILLIAMS c. M.C.I.

LIEU DE L'AUDIENCE :               Montréal, Qc

DATE DE L'AUDIENCE :             3 mai 2005

MOTIFS :                                          L'honorable juge Rouleau

DATE DES MOTIFS :                     16 mai 2005

COMPARUTIONS:                       

Me Jean-François Fiset                   POUR LA DEMANDERESSE

Me Ian Demers                                 POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Me Jean-François Fiset                   POUR LA DEMANDERESSE

297 ouest, rue St-Paul

Suite 009

Montréal, Qc

H2Y 2A5

Justice Canada                                POUR LE DÉFENDEUR

Complexe Guy-Favreau

200 ouest, boul. René-Lévesque

Tour Est, 5e étage

Montréal, Qc

H2Z 1X4


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