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                                                                                                                               Date: 20000531

                                                                                                                   Dossier: IMM-6080-98

Ottawa (Ontario), le 31 mai 2000

DEVANT : MADAME LE JUGE E. HENEGHAN

ENTRE :

SERGUEI ZALEVSKI

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE HENEGHAN

[1]         Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu de l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7 à lgard de la décision que Halina Roznawski (l'agente des visas) a prise le 28 octobre 1998. Dans sa décision, l'agente des visas a refusé la demande que Serguei Zalevski (le demandeur) avait présentée en vue de résider en permanence au Canada. Le demandeur avait présenté sa demande en tant que membre de la catégorie des travailleurs autonomes.


[2]         Le 28 octobre 1998, l'agente des visas a eu une entrevue avec le demandeur. Elle a noté que le demandeur n'avait pas fourni les documents mis à jour qui étaient demandés dans la lettre par laquelle il était convoqué à l'entrevue. Les documents les plus importants étaient des documents financiers faisant état de la capacité financière du demandeur dtablir une entreprise au Canada.

[3]         La demande a été rejetée par une lettre datée du 28 octobre 1998. Dans la lettre, l'agente des visas a déclaré qu son avis, le demandeur ntait pas visé par la définition du travailleur « autonome » au sens de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2. Le demandeur n'avait pas les aptitudes et l'expérience nécessaires en gestion et dans les affaires. L'agente des visas a apprécié le demandeur à titre de mécanicien de moteurs diesel. Le demandeur a obtenu 53 points d'appréciation. L'agente des visas a également apprécié la conjointe du demandeur à titre de chef cuisinier. La conjointe a obtenu 54 points d'appréciation sans avoir d'entrevue. Compte tenu du nombre de points d'appréciation attribué, l'agente des visas a refusé la demande de résidence permanente du demandeur.

[4]         Dans son mémoire des faits et du droit, l'avocat du demandeur a avancé trois motifs à l'appui du contrôle judiciaire de la décision que l'agente des visas avait prise de refuser la demande de résidence permanente. À l'audience, l'avocat du demandeur a retiré tous les arguments invoqués sauf un. Ce contrôle judiciaire porte donc sur une seule question, à savoir si l'agente des visas a commis une erreur du fait qu'elle n'a pas respecté les règles dquité procédurale à l'endroit du demandeur en refusant de reporter l'entrevue.


[5]         Le demandeur soutient qu'il voulait faire reporter l'entrevue pour disposer de plus de temps afin de produire les documents indiquant sa capacité dtablir une entreprise au Canada. Le demandeur prévoyait obtenir ces documents en retournant dans son pays d'origine. Il allègue que l'agente des visas a refusé de faire droit à sa demande.

[6]         Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (le défendeur) maintient que l'argument du demandeur doit être rejeté parce qu'aucun élément de preuve n'a été présenté à l'appui. Il affirme que le demandeur a omis de fournir des éléments de preuve montrant qu'il avait demandé que l'entrevue soit reportée ou que l'agente des visas avait refusé la demande qu'il avait faite en vue de disposer d'un délai additionnel.

[7]         Je suis d'accord avec le défendeur. Compte tenu de la preuve dont je dispose, je ne suis pas convaincu que l'agente des visas ait commis une erreur susceptible de révision. Rien ne montre que le demandeur ait demandé que l'entrevue soit reportée ou que l'agente des visas ait refusé de faire droit à la demande qu'il avait faite en vue d'obtenir un délai additionnel.

[8]         Par conséquent, la demande doit être rejetée.

[9]         Les avocats des parties disposeront d'un délai de sept jours à compter de la date à laquelle ils recevront ces motifs pour demander la certification d'une question.


ORDONNANCE

[10]       IL EST ORDONNÉ que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

« E. Heneghan »

___________________________

      J.C.F.C.

Ottawa (Ontario),

le 31 mai 2000

Traduction certifiée conforme

Martine Brunet, LL.B.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                               IMM-6080-98

INTITULÉ DE LA CAUSE : SERGUEI ZALEVSKI c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                   TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                 LE 16 FÉVRIER 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE du juge Heneghan en date du 31 mai 2000

ONT COMPARU:

Max Chaudhary                                                          pour le demandeur

Kevin Lunney                                                              pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Chaudhary, cabinet d'avocats                                 pour le demandeur

North York (Ontario)

Morris Rosenberg                                                      pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada

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