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Date : 20050630

Dossier : T-1066-05

Référence : 2005 CF 929

Ottawa (Ontario), le 30ième jour de juin 2005

Présent(e) : L'honorable juge François Lemieux

ENTRE :

                                9101-9380 QUÉBEC INC. (LES TABACS GALAXY)

                                                                                                                               Demanderesse

                                                                          - et -

                          AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA

                                                                                                                                  Défenderesse

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                9101-9380 Québec Inc. ( « Tabacs Galaxy » ) est un fabricant de tabac ayant plus de dix salariés à son emploi et ayant débuté ses activités au cours de l'année 2001.

[2]                Le 6 juin 2005, Phil McLester, Directeur (le « directeur » ), Division des droits et des taxes d'accise à l'Agence des douanes et du revenu du Canada ( « l'Agence » ) refuse à Tabacs Galaxy sa demande de renouvellement de sa licence de tabac 51-TL-35.


[3]                En effet, le 1er juillet 2003, une licence de tabac 51-TL-35 avait été délivrée à Tabacs Galaxy en vertu de l'alinéa 14(1)d) de la Loi de 2001 sur l'Accise (la « Loi » ). Cette licence était valide pour une période de deux ans se terminant le 1er juillet 2005.

[4]                Le 21 juin 2005, Tabacs Galaxy dépose une demande de contrôle judiciaire recherchant les conclusions suivantes:

1)         déclarer nulle la décision rendue le 6 juin 2005 par l'Agence des douanes et du revenu du Canada;

2)         déclarer invalides les articles 2(2)b)(i), 3(2)b)(i) et 12(1)e) du Règlement sur les licences, agréments et autorisations d'accise (le « Règlement » );

3)         déclarer invalides les articles 14.2(a) et 6, 7 et 7.9 de la Loi concernant l'impôt sur le tabac.

[5]                Le 23 juin 2005, Tabacs Galaxy dépose une requête en injonction interlocutoire selon la règle 373 des Règles des Cours fédérales (les « Règles » ). J'ai entendu les parties par moyen de téléconférence le 29 juin 2005; cette requête fait l'objet des présents motifs.

[6]                La requête de Tabacs Galaxy vise:


QU'UNE ORDONNANCE D'INJONCTION INTERLOCUTOIRE soit rendue conformément à la règle 373 des Règles des Cours fédérales, enjoignant à l'Agence des douanes et du revenu du Canada et à son directeur, de suspendre l'application et la décision rendue le 6 juin 2005 relative au non-renouvellement de la licence détenue par la requérante, et ce jusqu'à ce qu'une décision finale soit rendue sur la demande de contrôle judiciaire;

QU'UNE ORDONNANCE soit rendue pour le maintien en vigueur d'une licence de tabac à la requérante jusqu'à ce qu'un jugement final soit rendu sur la demande de contrôle judiciaire;

SI NÉCESSAIRE QU'UNE ORDONNANCE DE SAUVEGARDE PROVISOIREsoit rendue jusqu'à jugement sur la présente requête, aux fins de maintenir en vigueur la licence 51-TL-35; [je souligne]

[7]                Dans sa décision du 6 juin 2005, le directeur exprime les motifs pour lesquels il refuse à Tabacs Galaxy sa demande de renouvellement de la licence de tabac 51-TL-35. Je reproduis la conclusion du directeur dans sa lettre du 6 juin 2005 adressée au demandeur:

Dans les cinq ans précédant sa demande de renouvellement de licence, Galaxy a donc omis de se conformer à une loi fédérale autre que la Loi, et à ses règlements, portant sur la taxation ou la réglementation de l'alcool ou des produits du tabac, et elle a omis de se conformer à une loi provinciale (Québec) portant sur la taxation ou la réglementation de l'alcool ou des produits du tabac.

Galaxy ne répond plus aux exigences applicables énoncées à l'article 2 du Règlement. Galaxy n'est donc pas admissible au renouvellement de sa licence aux termes du paragraphe 9(2) du Règlement. En conséquence, votre demande de renouvellement de votre licence de tabac est rejetée, et la licence de Galaxy n'est pas renouvelée.


[8]                La requête en injonction interlocutoire de Tabacs Galaxy doit être appréciée dans un contexte quelque peu particulier. Le jour même du dépôt par Tabacs Galaxy de sa requête en injonction interlocutoire, le juge Blais de cette Cour rend jugement dans le dossier T-253-05, 9101-9380 Québec Inc. (les Tabacs Galaxy) c. Agence des douanes et du revenu du Canada, 2005 CF 895. Dans cet arrêt, le juge Blais rejette une demande de contrôle judiciaire par Tabacs Galaxy à l'encontre d'une décision rendue le 31 janvier 2005 par le directeur ayant pour effet la révocation de la licence de tabac 51-TL-35 au motif que celle-ci aurait omis de se conformer à une loi fédérale, la Loi sur l'accise et à une loi provinciale, la Loi concernant l'impôt sur le tabac contrairement à l'article 12 du Règlement. Autrement dit, les motifs de la révocation sont les mêmes que ceux du non renouvellement.

[9]                Je reproduis les articles 2, 9, 10 et 12 du Règlement:



2. (1) Quiconque souhaite obtenir une licence ou un agrément présente une demande au ministre sur le formulaire approuvé par lui, accompagné d'une liste des locaux visés par la demande.

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), est admissible à une licence ou un agrément, autre que l'agrément délivré en vertu de l'article 22 de la Loi, le demandeur qui remplit les conditions suivantes :

                      . . .

b) dans les cinq ans précédant la date de la demande :

(i) il n'a pas omis de se conformer à toute loi fédérale, autre que la Loi, ou provinciale -- ou à leurs règlements -- portant sur la taxation ou la réglementation de l'alcool ou des produits du tabac,

(ii) il n'a pas agi dans le but de frauder Sa Majesté;

                      . . .

9. (1) Le titulaire qui souhaite faire renouveler sa licence ou son agrément présente une demande de renouvellement au ministre sur le formulaire approuvé par lui, au moins trente jours avant la date d'expiration de la licence ou de l'agrément.

(2) Est admissible au renouvellement de sa licence ou de son agrément le titulaire qui remplit toujours les exigences applicables énoncées à l'article 2.10. (1) Les motifs de suspension par le ministre de la licence, de l'agrément ou de l'autorisation sont les suivants :

a) le titulaire ne respecte pas l'une ou l'autre des exigences applicables énoncées aux articles 6, 7 et 13;

b) il ne respecte pas les conditions de la licence, de l'agrément ou de l'autorisation.

(2) Si le ministre suspend la licence, l'agrément ou l'autorisation, il en avise, par écrit et sans délai, le titulaire et lui fournit tout renseignement pertinent sur les motifs de la suspension.

(3) Le titulaire peut présenter au ministre, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la suspension, les motifs pour lesquels la licence, l'agrément ou l'autorisation devrait être rétabli.

                      . . .

12. (1) Les motifs de révocation par le ministre de la licence, de l'agrément ou de l'autorisation sont les suivants :

a) le titulaire le lui demande par écrit;

b) il est failli;

c) il ne remplit plus les conditions applicables énoncées aux articles 2 ou 3, selon le cas;

d) il cesse les opérations pour lesquelles la licence, l'agrément ou l'autorisation a été délivré;

e) il omet de se conformer à toute loi fédérale, autre que la Loi, ou provinciale -- ou à leurs règlements -- portant sur la taxation ou la réglementation de l'alcool ou des produits du tabac;

f) il agit dans le but de frauder Sa Majesté.

(2) Avant de révoquer la licence, l'agrément ou l'autorisation pour l'un des motifs mentionnés aux alinéas (1)b) à f), le ministre donne au titulaire un préavis de quatre-vingt-dix jours et lui fournit tout renseignement pertinent sur les motifs de la révocation.

(3) Le titulaire peut présenter au ministre, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle est donné le préavis, ses objections à la révocation. [je souligne]

2. (1) In order to be issued a licence, a person must submit to the Minister a completed application, in the form authorized by the Minister, accompanied by a list of the premises in respect of which the application is being made.

(2) Subject to subsections (3) and (4), an applicant is eligible for a licence, other than a licence issued under section 22 of the Act, if

                      . . .

(b) they have not, in the five years immediately before the date of the application,

(i) failed to comply with any Act of Parliament, other than the Act, or of the legislature of a province respecting the taxation of or controls on alcohol or tobacco products or any regulations made under it, or

(ii) acted to defraud Her Majesty;

                       

                      . . .

9. (1) In order to have a licence renewed, a licensee must submit to the Minister a completed renewal application, in the form authorized by the Minister, not less than thirty days before the day on which the licence expires.

(2) A licensee is eligible to have a licence renewed if they have not ceased to meet the applicable requirements of section 2.

10 . (1) The grounds for the suspension of a licence or registration by the Minister are that the licensee or registrant fails to meet

(a) any of the applicable requirements of section 6, 7 or 13; or

(b) the conditions of the licence or registration.

(2) The Minister shall, immediately after suspending a licence or registration, notify the licensee or registrant in writing of the suspension and provide all relevant information concerning the grounds for the suspension.

(3) The licensee or registrant may, within 90 days after the day on which the licence or registration is suspended, make representations to the Minister respecting the reasons why the licence or registration should be reinstated.

                      . . .

12 . (1) The grounds for the cancellation of a licence or registration by the Minister are that the licensee or registrant

(a) requests the Minister in writing to cancel the licence or registration;

(b) is bankrupt;

(c) ceases to meet the applicable requirements of section 2 or 3, as the case may be;

(d) ceases to carry on the business for which the licence or registration was issued;

(e) fails to comply with any Act of Parliament, other than the Act, or of the legislature of a province respecting the taxation of or controls on alcohol or tobacco products, or any regulations made under it; or

(f) acts to defraud Her Majesty.

(2) The Minister shall, before cancelling a licence or registration on any of the grounds referred to in paragraphs (1)(b) to (f), give the licensee or registrant 90 days notice of the proposed cancellation and provide them with all relevant information concerning those grounds.

(3) The licensee or registrant may, within 90 days after the day on which the notice referred to in subsection (2) is given, make representations to the Minister respecting the reasons why the licence or registration should not be cancelled.


[10]            Il est utile de noter à nouveau les ordonnances recherchées par Tabacs Galaxy:

1)         une injonction interlocutoire enjoignant à l'Agence et à son directeur de suspendre l'application et la décision rendue le 6 juin 2005 relative au non renouvellement de la licence détenue par la requérante, et ce, jusqu'à ce qu'une décision finale soit rendue sur la demande de contrôle judiciaire;

2)         une ordonnance pour le maintien en vigueur d'une licence de tabac à la requérante jusqu'à ce qu'un jugement final soit rendu sur la demande de contrôle judiciaire.

[11]            À mon avis, cette requête en injonction interlocutoire doit être rejetée pour deux motifs dont le premier est un motif de compétence et l'autre la conclusion que le demandeur ne m'a pas satisfait de l'existence d'une question sérieuse et que la balance des inconvénients le favorisait.


[12]            Accorder ce que Tabacs Galaxy recherche, c'est-à-dire, le maintien en vigueur d'une licence de tabac jusqu'à ce qu'une décision finale soit rendue sur la demande de contrôle judiciaire qui, par le Règlement, doit s'expirer le 1er juillet 2005 (voir l'article 4 du Règlement) comme l'a exprimé le juge Rothstein, alors juge de la Division de première instance de la Cour fédérale, dans l'arrêt Rajan c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] A.C.F. no 1618, reviendrait en effet à rendre une ordonnance expressément contraire à une disposition d'une loi fédérale. Je reproduis les paragraphes 5 et 6 de ses motifs:

¶ 5       À mon avis, je ne suis pas compétent pour accorder le sursis demandé. L'accorder reviendrait en effet à rendre une ordonnance expressément contraire à une disposition d'une loi fédérale. Si j'accordais le sursis, la mesure d'interdiction de séjour ne deviendrait pas une mesure d'expulsion, en dépit du fait qu'aucune attestation de départ n'aurait été délivrée au cours de la période réglementaire applicable. Je ne vois pas comment une cour pourrait prononcer un sursis qui, en fait, modifierait une loi fédérale.

¶ 6       L'avocat de la requérante fait valoir qu'en vertu de sa compétence inhérente et de la compétence qui lui est expressément conférée à l'article 18.2 de la LoI sur la Cour fédérale, la Cour a effectivement compétence pour accorder le sursis demandé. Or, si cet argument était fondé, la Cour pourrait, en vertu de sa compétence inhérente ou de la compétence qui lui est expressément conférée par le législateur à l'article 18.2, rendre des ordonnances au hasard, sans égard à sa compétence, ni aux dispositions des lois qu'elle interprète. Sous réserve de mes commentaires qui suivent sur la contestation constitutionnelle des lois, cette thèse est absolument inacceptable. De toute évidence, les cours ne peuvent passer outre à une loi, ni la modifier. Ce que l'on soutient est si manifestement incompatible avec les rôles bien établis des tribunaux et du législateur et avec notre régime fondamental de droit que je ne crois pas nécessaire d'ajouter quoi que ce soit.

[13]            Au même effet est l'arrêt de cette Cour dans Heritage Duty Free Shops Inc. c. Canada (ministre du Revenu national), [2000] A.C.F. no 2101.


[14]            Une autre conséquence se rattache à cette notion juridique qu'une ordonnance de sursis ou d'injonction interlocutoire ne peut modifier une loi ou un règlement (ici la date d'expiration d'une licence dont la durée maximale est établie par le Règlement). Une demande de renouvellement d'une licence exige comme condition préalable qu'il y a matière à renouveler, c'est-à-dire, que la licence existe.

[15]            En l'espèce, par force de loi, la licence de Tabacs Galaxy expire le 1er juillet 2005 et, d'autre part, il y a le jugement du juge Blais qui décide que la licence de Tabacs Galaxy a été révoquée légalement. Ces deux éléments font revêtre d'un caractère théorique ou académique la demande d'injonction interlocutoire sinon la demande de contrôle judiciaire parce qu'il n'y a plus aucune licence à renouveler ou à maintenir en vigueur. (Voir l'arrêt Fontana c. Ontario (Registrar of Motor Vehicles), [2002] O.J. no 3740.

[16]            Tel que mentionné, quant au deuxième motif que je retiens pour refuser la requête en injonction interlocutoire, Tabacs Galaxy ne m'a pas satisfait de l'existence d'une question sérieuse et que la balance des inconvénients le favorisait.

[17]            Cependant, Tabacs Galaxy a démontré l'existence d'un préjudice irréparable en se référant à la décision du juge Gauthier dans le dossier T-253-05, entre les mêmes parties, où la juge a suspendu, jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur la demande de contrôle judiciaire, l'exécution de la décision de l'Agence du 31 janvier 2005 révoquant la licence 51-TL-35.

[18]            Dans cette décision citée [2005] F.C. 309, la juge Gauthier a conclu que le préjudice irréparable avait été démontré. Je cite les paragraphes 40 et 41 de sa décision:

¶ 40       Comme l'indique la Cour suprême dans R.J.R. - MacDonald, précité, "le terme "irréparable" a trait à la nature du préjudice subi plutôt qu'à son étendue". Cela inclut un préjudice auquel il ne peut être remédié parce qu'une partie ne peut être dédommagée par l'autre ou pourrait difficilement l'être. Cela inclut les cas où le droit d'être dédommagé n'est pas clair ou est limité.

¶ 41       La Cour est satisfaite qu'une fermeture de Tabacs Galaxy pour une période de quatre mois entraînera nécessairement un manque à gagner et très probablement la perte d'une partie de sa clientèle et que ce préjudice doit dans ce cas précis être considéré comme irréparable.

iv) La balance ou prépondérance des inconvénients

[19]            Le procureur de Tabacs Galaxy plaide l'existence de trois questions sérieuses. Premièrement, nonobstant que le juge Blais avait décidé le contraire, il prétend qu'une question sérieuse demeure quant à la rétroactivité du Règlement qui entre en vigueur le 1er avril 2003 alors que les faits reprochés à la déclaration de culpabilité se seraient produits le 3 septembre 2002. Deuxièmement, la procédure suivie par l'Agence dans le cadre de sa demande de renouvellement était inéquitable parce qu'elle ne comportait aucune possibilité pour Tabacs Galaxy de présenter ses observations contrairement aux décisions rendues en matière de suspension et de révocation de licence de tabac. Troisièmement, le traitement accordé à Tabacs Galaxy par l'Agence était entaché d'inégalités devant la Loi.

[20]            Je ne peux retenir aucune de ces prétentions sur l'existence de questions sérieuses.

[21]            À mon avis, le juge Blais a nettement tranché contre l'application rétroactive du Règlement s'appuyant sur la doctrine citée au paragraphe 15 de ses motifs, sur l'arrêt Paton c. La Reine, [1968] R.C.S. 341, et les motifs de la juge Gauthier précités. La décision du juge Blais m'apparaît très bien fondée et le procureur de Tabacs Galaxy ne m'a exposé aucune raison valable pour en conclure autrement. La procédure suivie par l'Agence n'était pas inéquitable à mon avis. Dans le contexte de sa demande de renouvellement, Tabacs Galaxy était très conscient des préoccupations de l'Agence et il lui était loisible de lui faire valoir ses prétentions avant que la décision soit prise. Comme l'a soumis le procureur de l'Agence, il n'y a aucune équivalence entre une demande de renouvellement et une procédure de suspension ou de révocation. Quant à l'application inégale de la Loi, le procureur a reconnu qu'il n'y avait aucune preuve devant moi appuyant cette prétention.

[22]            Finalement, je crois que la balance des inconvénients favorise l'Agence. Le procureur de l'Agence m'a cité l'arrêt du juge Strayer alors membre de la Division de première instance de la Cour fédérale dans Canadian Free Speech League c. Canada, [1992] A.C.F. no 966. Je cite les paragraphes 7 et 11 de sa décision:


¶ 7       Pour ce qui est de la balance des inconvénients, autre facteur que je dois considérer, la jurisprudence, dont une décision de la Cour suprême du Canada, dit clairement que lorsque l'on met dans la balance les intérêts d'un particulier ou d'une société d'une part, et d'autre part ceux du public dans la mise à exécution des lois provinciales ou fédérales par les autorités gouvernementales, il faut accorder à l'intérêt public le poids qu'il convient.

¶ 11       Un principe veut que les injonctions soient accordées, si possible, pour préserver le statu quo En matière d'administration des lois fédérales, la Cour d'appel fédérale et la Cour suprême du Canada ont statué en 1984, dans l'arrêt Procureur général du Canada c. Gould, que l'octroi d'une injonction qui accorderait au demandeur la réparation recherchée, notamment en considérant invalide en attendant l'issue du procès une loi fédérale par ailleurs jugée légale et légitime, ne constitue pas le maintien du statu quo mais sa modification.

[23]            Je m'inspire aussi de l'arrêt R.J.R. - MacDonald Inc. c. Canada (P.G.), [1994] 1 R.C.S. 311, au sujet de l'intérêt public dans le contexte d'une demande d'invalidité d'une loi ou d'un règlement.

                                        ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que cette requête en injonction interlocutoire soit rejetée avec dépens.

                                                                                                                                                                        

                                                                                                J U G E             


                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

                                                     

DOSSIER :                T-1066-05

INTITULÉ :               TABACS GALAXY c. Agence des douanes et du                                                                              revenu du Canada

LIEU DE L'AUDIENCE :                              Ottawa

DATE DE L'AUDIENCE :                            29 juin 2005

MOTIFS de l'ordonnance :               Le juge Lemieux

DATE DES MOTIFS :                                   le 30 juin 2005

COMPARUTIONS :

Me Louis Masson                                              POUR LE DEMANDEUR

Me Jacques Mimar                                            POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Joli-Coeur, Lacasse, Jetté, Saint-Pierre              POUR LE DEMANDEUR

Québec (Québec)

Procureur général du Canada                                         POUR LE DÉFENDEUR

Montréal (Québec)


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