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     Date : 19980320

     IMM-272-97

ENTRE :

     POORAN DEONARAINE BUDHU,

     requérant,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE REED :

[1]      Le requérant a parrainé la demande d'établissement de son père, demande qui a été rejetée. Ce rejet a été porté en appel devant la Section d'appel de l'immigration de la Commission de l'immigration et du statut du réfugié (la SAI). La présente demande de contrôle judiciaire vise le rejet de l'appel par la SAI et le refus de la SAI d'exercer son pouvoir discrétionnaire pour permettre l'établissement du père pour des raisons d'ordre humanitaire.



[2]      Le paragraphe 77(3) de la Loi sur l'immigration dispose :

         (3) S'il est citoyen canadien ou résident canadien, le répondant peut, sous réserve du paragraphe (3.1), en appeler devant la section d'appel en invoquant les moyens suivants :                 
             a) question de droit, de fait ou mixte;                 
             b) raisons d'ordre humanitaire justifiant l'octroi d'une mesure spéciale.                 

Le paragraphe (3.1) n'est pas pertinent en l'espèce.

Les faits

[3]      Le père du requérant s'est vu refuser l'admission au Canada en raison d'une décision portant que son admission risquerait d'entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé. Voici l'opinion médicale signée par le Dr James Baltrain, le 29 avril 1994, à laquelle a souscrit le Dr A. Bernstein, le 15 juin 1994 :

         [Traduction] Le requérant présente des signes de schizophrénie (de type paranoïde chronique) qui a nécessité son admission à l'hôpital à au moins deux reprises, l'épisode le plus récent remontant aux mois de février et mars 1993. Le requérant ne semble pas conscient de son état, ne s'est pas conformé au suivi médical recommandé par le passé et ne reçoit actuellement apparemment aucun traitement pour son état. Il risque d'entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux et de santé. Il appartient donc à une catégorie non admissible par application du sous-alinéa 19(1)a)(ii) de la Loi sur l'immigration.                 

[4]      L'agent des visas qui a signé la lettre de refus, datée du 5 juillet 1994, fait mention non seulement de l'opinion médicale concluant à sa non-admissibilité, mais également des préoccupations de l'agent des visas relativement à la capacité du père de subvenir à ses propres besoins compte tenu de son niveau d'instruction peu élevé, de son peu de qualifications et du fait qu'il est sans emploi depuis quatre ans en Guyane. Il a également indiqué qu'aucun élément de preuve n'avait été produit pour démontrer qu'un contact significatif aurait été maintenu entre le répondant et son père depuis 1983. En conséquence, les raisons d'ordre humanitaire n'étaient pas suffisamment concluantes pour justifier qu'il soit recommandé de faciliter l'admission du père du requérant au Canada.

[5]      Il est admis que la capacité du père de subvenir à ses propres besoins n'est pas pertinente étant donné qu'il est un requérant parrainé. De plus, la conclusion concernant l'absence de contact significatif n'était pas juste. Le requérant et ses deux soeurs résident au Canada et ils ont la citoyenneté canadienne. Ils ont témoigné devant la SAI concernant les contacts constants et fréquents qu'ils ont eus avec leur père. La mère du requérant, qui est également une citoyenne canadienne et qui réside ici, a aussi témoigné à l'appui de la demande de son ex-conjoint de fait. La mère du requérant a immigré au Canada en 1980. Le requérant et ses deux soeurs sont arrivés en 1986. Le père se trouve en Guyane, il y réside et il est citoyen de ce pays.

[6]      Le père du requérant, qui a maintenant 53 ans, a commencé à souffrir de schizophrénie à la fin de la quarantaine, soit après le départ de ses enfants et de sa conjointe de fait de la Guyane. Il a été hospitalisé environ dix jours en 1988. Sa schizophrénie n'a pas été diagnostiquée correctement à l'époque. C'est un diagnostique d'alcoolisme qui a alors été posé. Il a été hospitalisé à nouveau en février 1993, pendant une semaine. C'est à ce moment que sa schizophrénie a été diagnostiquée. On lui a prescrit des médicaments et on l'a renvoyé à une clinique psychiatrique pour le suivi de son traitement. Il a cessé de prendre ses médicaments et il ne s'est pas fait traiter à la clinique psychiatrique.

[7]      Le père a déposé sa demande d'établissement parrainée en octobre 1990. Une certaine Mme Johnson l'a rencontré en Guyane, avant le 17 décembre 1993. Elle a préparé un rapport à l'intention des médecins agréés à Ottawa. Elle y a déclaré qu'il avait été hospitalisé à deux reprises au cours des cinq dernières années à des fins d'observation psychiatrique et qu'il avait déclaré avoir reçu, de deux médecins, des soins psychiatriques en qualité de patient externe. Elle a précisé qu'il semblait avoir vécu comme un vagabond au cours des dix dernières années. Dans sa description de ses antécédents professionnels, elle a révélé qu'il avait occupé environ huit emplois au cours des 25 dernières années, dont la majorité n'avaient pas duré plus d'un mois. Ce rapport est daté du 17 décembre 1993.

[8]      Elle a préparé un deuxième rapport, daté du 1er mars 1994. Ce rapport décrivait le comportement du père du requérant tel qu'elle l'a observé et tel que le lui a décrit la " propriétaire de son logement ". Elle a conclu qu'il n'avait pas démontré qu'il était conscient de la nature de sa maladie, qu'il n'était pas décrit comme une personne violente (bien que cette affirmation soit contredite par ses dossiers d'hôpital) et que son problème [Traduction] " semblait exacerbé par un style de vie marqué par l'alcoolisme et un refus persistent de travailler pour subvenir à ses besoins et assumer ses responsabilités d'adulte ". [L'avocat qui a comparu devant moi a mis en doute les compétences de Mme Johnson parce que, bien qu'elle ait soumis ces deux évaluations psychologiques, aucun élément n'indiquait quelle formation elle avait reçue dans ce domaine. Pour décrire le diplôme dont elle est titulaire, elle avait ces lettres Ed. D. à son nom.]

[9]      Un troisième rapport a également été rédigé à l'intention des médecins agréés. Il est daté du 3 mars 1994 et il a été préparé par le Dr Shurv qui est administrateur d'hôpital à l'Hôpital de Georgetown, en Guyane. Le Dr Shurv a fait état de circonstances entourant les hospitalisations en 1988 et en février 1993, et notamment du fait que des menaces de violence avaient joué en faveur de ces hospitalisations. Il a également souligné que le père ne s'était pas présenté depuis mars 1993 à la clinique psychiatrique à laquelle il avait été renvoyé.

[10]      Le père du requérant a été hospitalisé à nouveau vers la fin de 1993, pendant une période de trois semaines. On lui a à nouveau administré des médicaments et on l'a renvoyé à une clinique pour le suivi de son traitement. Il s'est semble-t-il conformé à ces instructions pendant un certain temps. Les médecins agréés qui ont rendu la décision relative au sous-alinéa 19(1)a)(ii) avaient sous la main, à ce moment, les deux rapports de Mme Johnson et le rapport du Dr Shurv. lls n'étaient pas au courant de l'hospitalisation de la fin de l'année 1993, ni du traitement suivi par la suite par le père. Ils ne savaient pas non plus que la description des antécédents professionnels du père faite par Mme Johnson était inexacte.

[11]      À partir de ces trois rapports, ainsi que, censément, de leur connaissance de l'état de santé décrit, les Drs Baltrain et Bernstein ont produit une opinion médicale le 15 juin 1994, qui a mené à la lettre de refus du 5 juillet 1994.

[12]      On a par la suite demandé au Dr Bernstein de réviser la décision prise, en se reportant à deux rapports médicaux additionnels : le premier émanant du Dr McRae; l'autre, du Dr Bogo. Le Dr McRae est psychiatre à Georgetown, en Guyane. Elle mentionne qu'elle a commencé à traiter le père du requérant en novembre 1995 [Traduction] " en raison d'une rechute (troisième épisode) ". La lettre du Dr McRae était datée du 7 janvier 1996. À l'époque, elle traitait apparemment le père depuis à peine quelques mois. Elle a noté que sa fille se trouvait alors au pays en vue de vérifier comment il se portait et qu'elle l'avait accompagné.

[13]      Le Dr McRae a déclaré que le père commençait lentement à comprendre son état et qu'à chacune des trois reprises où il avait subi une crise (c'est-à-dire en février 1993 (crise située à tort à un moment quelconque pendant l'année 1992), à la fin de 1993 et avant le mois de novembre 1995), il avait fait preuve d'une tendance à la dépression et non à un comportement hostile ou agressif. Elle a déclaré que pour " maintenir la rémission et éviter une rechute éventuelle, le père devait recevoir des soins médicaux réguliers ", et que " l'hospitalisation pouvait être évitée s'il suivait son traitement " (les italiques ne figurent pas dans le texte original). À la fois le Dr McRae et le Dr Bogo ont déclaré que le pronostic de rémission à long terme serait plus favorable au Canada, où le père aurait l'appui actif de sa famille, qu'en Guyane.

[14]      Le Dr Bogo est psychiatre au Canada et il a eu accès au rapport du Dr McRae; il savait que le Dr Bernstein avait refusé de modifier son opinion après l'avoir révisée. Le " rapport " du Dr Bogo est daté du 15 avril 1996. Il souligne que le pronostic relatif à la schizophrénie est meilleur lorsque la maladie se manifeste à un certain âge plutôt qu'à un jeune âge. Il a noté que les antécédents professionnels du patient dénotaient une certaine stabilité. Le Dr Bogo a exprimé l'opinion que les personnes qui se trouvent dans l'état du père n'ont besoin d'être hospitalisées que brièvement et de consulter un médecin une ou deux fois par mois, chaque visite occasionnant des coûts de 20 $ à 50 $, selon l'estimation qu'il en fait.

[15]      Le Dr Bernstein a répondu à ces deux opinions en disant qu'elles ne l'amenaient pas à changer d'opinion. Il a souligné que sa décision portant que le père du requérant risquerait d'entraîner un fardeau excessif pour les services de santé ne tenait pas à la question de savoir si le père se conformait aux directives qui lui étaient données quant à sa santé. Le Dr Bernstein a affirmé que le père aurait de toute façon besoin des soins réguliers d'un spécialiste et de soins de santé spécialisés, alors qu'il existe souvent une pénurie pour ces deux types de services. Il était également d'avis que le père aurait besoin de toute une gamme de services sociaux. Il a écrit : [Traduction] " même si l'auteur de la demande se conformait à ces directives, ses besoins quant à l'utilisation de services sociaux et de santé ... risqueraient toujours d'entraîner un fardeau excessif pour ces services ". Pour répondre à la mention de la stabilité des antécédents professionnels dans les lettres des Drs McRae et Bogo, le Dr Bernstein a réitéré l'opinion exprimée par Mme Johnson dans son rapport du 1er mars 1994, selon laquelle les problèmes du père étaient exacerbés par un style de vie marqué par l'alcoolisme et un refus persistent de travailler.


La décision de la SAI - Validité de la décision de l'agent des visas

[16]      J'examinerai maintenant la décision de la SAI. Cette décision comporte deux volets. Le premier concerne la question de savoir si la lettre de refus du 5 juillet 1994 constituait une décision valide. Le deuxième porte sur celle de savoir si des raisons d'ordre humanitaire justifiaient néanmoins que le droit d'établissement soit accordé au père. La SAI a conclu que la décision de l'agent des visas était raisonnable et valide. Le membre de la SAI a conclu que le diagnostique n'avait pas été contesté avec succès comme inexact et que le risque que les services sociaux et de santé du Canada subissent un fardeau excessif résultait du risque que la personne en cause ne se conforme pas aux directives et ait besoin d'être hospitalisée.

[17]      Pour tirer cette conclusion, le membre de la SAI a déclaré : [Traduction] " on doit pouvoir compter sur la personne atteinte de schizophrénie pour qu'elle prenne elle-même ses médicaments " et si elle ne les prend pas " une rechute marquée par un nouvel épisode psychotique risque de se produire " (les italiques ne figurent pas dans l'original). Il a conclu : " de là le risque, la véritable possibilité d'un fardeau excessif pour les services sociaux et de santé du Canada " (les italiques ne figurent pas dans l'original). L'avocat a fait valoir que le membre de la SAI n'a pas appliqué le critère approprié pour rendre sa décision, car il devait conclure à la probabilité plutôt qu'à la possibilité du comportement redouté. Je ne suis pas convaincue que le membre de la SAI a appliqué un critère inapproprié. Il faut interpréter les commentaires cités dans le contexte de l'ensemble de la décision. Le critère à appliquer consiste à se demander si l'admission d'une personne " risquerait d'entraîner " un fardeau excessif. C'est le critère que le membre de la SAI a effectivement appliqué.

[18]      De plus, même si les Drs Baltrain et Bernstein ne savaient peut-être pas, au moment où ils ont rendu leur décision en juin 1994, que le père avait été hospitalisé vers la fin de l'année 1993 et qu'il se conformait peut-être aux directives en juin 1994, et que ses antécédents professionnels antérieurs à 1987 ne correspondaient pas à ce qu'en disait le rapport de Mme Johnson, je ne pourrais pas conclure que la décision de la SAI concernant la validité du refus, dans la mesure où il se fondait sur l'inadmissibilité pour des raisons médicales, appartenait à la catégorie des décisions visées par les alinéas 18.1(4)c) ou d) de la Loi sur la Cour fédérale. Je ne pourrais pas conclure que cette décision était entachée d'une erreur de droit ou que la SAI l'a rendue sans tenir compte des éléments dont elle disposait.

La décision de la SAI - Raisons d'ordre humanitaire

[19]      J'examinerai maintenant la décision de la SAI de ne pas exercer son pouvoir discrétionnaire pour accueillir l'appel du requérant pour des raisons d'ordre humanitaire. Une gamme plus étendue de facteurs deviennent pertinents et la preuve relative aux événements postérieurs à la décision médicale est admissible.

[20]      L'avocat du requérant invoque deux moyens pour contester la décision de la SAI à cet égard : (1) la personne qui a rendu la décision de la SAI avait des idées préconçues sur le comportement des schizophrènes et elle s'est fondée sur ces opinions pour rendre sa décision alors qu'aucun élément de preuve dont elle disposait ne les appuyait; (2) la décision rendue n'est pas logique. (Le premier moyen vicierait également la décision quant à la validité du refus, mais j'ai choisi d'en traiter uniquement relativement à l'exercice du pouvoir discrétionnaire.)

[21]      En ce qui a trait à ces éléments, le membre de la SAI a caractérisé ainsi la question dont il était saisi, au début de l'audience :

         [Traduction] ... l'essence même de l'appel réside dans la probabilité d'un fardeau excessif pour les services sociaux et de santé causé par une personne touchée par un diagnostique de maladie mentale, de schizophrénie paranoïde chronique, manifestement ce qui est inquiétant c'est de savoir si cette personne va continuer de prendre ses médicaments ou si elle va cesser de les prendre comme nous savons qu'elles le font et si elle va finir par causer -- finir dans la rue et causer un peu de grabuge à l'occasion et être une source de problèmes en général ... ou faire des stupidités comme s'armer d'une machette et la brandir en criant devant tout une groupe de personnes de sorte qu'un policier tirera sur elle et la tuera ou quelque chose du genre?                 

     (non souligné dans l'original)

Dans les motifs à l'appui de sa décision, il a déclaré :

         [Traduction] ... Je prendrais connaissance d'office qu'il semble que les schizophrènes utilisent l'alcool et d'autres drogues comme automédication pendant leurs épisodes psychotiques, et que ces substances ne contrôlent pas, mais aggravent ces épisodes. Je suis convaincu que M. Budhu et ses soeurs sont demeurés en contact étroit et constant avec leur père et qu'ils ont pu lui rendre visite régulièrement au cours des ans. Bien que ces visites à leur père en Guyane coûtent cher, si l'on tient compte du prix des billets d'avion et des absences du travail, rien n'indique qu'ils ne pourront pas continuer de le visiter pour maintenir leurs rapports avec leur père.                 

     (non souligné dans l'original)

[22]      Le requérant soutient que les commentaires exprimés par le membre de la SAI au début de l'audience et le fait qu'il ait pris connaissance judiciaire de questions qui n'en faisaient pas dûment l'objet, porteraient un observateur raisonnable bien informé à conclure que les stéréotypes ont joué un rôle important dans l'appréciation de la question de savoir si le comportement futur de cette personne donnée l'emportait sur l'objectif de réunion des familles1. Je partage l'avis du requérant.

[23]      Pour ce qui est du caractère illogique de la conclusion, d'après ce que je comprends, la SAI aurait conclu à l'absence de raisons d'ordre humanitaire parce que le père du requérant pourrait cesser de prendre ses médicaments et se retrouver à l'hôpital pendant deux ou trois semaines. Voici les passages pertinents des motifs :

         [Traduction] Certes, il a été reconnu que la Loi sur l'immigration a notamment pour objectif de réunir les familles. Dans les circonstances particulières de l'espèce, ce facteur, ainsi que l'établissement de M. Budhu et des ses deux soeurs et que les plans qu'ils ont fait pour en prendre soin et le loger au Canada ne suffisent pas miner la validité du refus sur le plan du droit. Le risque que M. Budhu cesse de prendre ses médicaments en Guyane ou au Canada et qu'il se retrouve à l'hôpital pendant deux ou trois semaines est tout simplement trop grand ...                 

     (non souligné dans l'original)

[24]      L'avocat du requérant fait valoir qu'il est illogique de dire que le coût de deux ou trois semaines d'hospitalisation l'emporte sur des motifs humanitaires. Si la décision s'appuyait sur une conclusion portant que le père du requérant, lorsqu'il a une crise, peut être dangereux pour les autres, elle ne serait pas illogique.

[25]      Le membre de la SAI disposait du résumé des dossiers d'hôpital du père préparé par le Dr Shurv, comprenant une description des circonstances dans lesquelles il a été hospitalisé en 1988 et en février 1993. Il disposait du rapport de Mme Johnson affirmant que le père n'était pas décrit comme violent (bien que les dossiers d'hôpital indiquent le contraire). Il disposait du témoignage du Dr McRae qui disait que la réaction du père était de nature dépressive et non violente. Il disposait du témoignage des enfants selon lequel ils n'éprouvaient ni peur ni réticence à l'idée que leur père vive avec eux malgré le diagnostique de schizophrénie paranoïde. Aucune évaluation expresse de cette preuve n'a été faite.

[26]      D'après leur témoignage, les enfants considéraient leur père comme normal. Je note toutefois à cet égard qu'il est étrange que les enfants aient déclaré qu'il était normal à leur avis, alors qu'une fille semble avoir accompagné son père chez le Dr McRae vers la fin du mois de novembre 1995, à l'occasion d'une rechute, pendant qu'elle se trouvait dans son pays pour vérifier comment il se portait.

Conclusion

[27]      Quoi qu'il en soit, je n'estime pas nécessaire de décider si la décision de la SAI était illogique, mais je suis forcée de conclure que les commentaires exprimés au début de l'audience et la prise en compte par connaissance d'office d'une preuve qui n'en faisait pas dûment l'objet, donneraient à un observateur raisonnable bien informé le sentiment que des stéréotypes et des considérations non pertinentes ont joué un rôle important dans la décision. Celle-ci sera donc annulée et l'affaire sera renvoyée pour réexamen à un tribunal différemment constitué de la SAI.

Certification d'une question à trancher en appel

[28]      L'avocat a demandé que l'occasion lui soit donnée d'examiner la question de savoir si des observations devraient être présentées relativement à la certification éventuelle d'une question à trancher en appel. L'avocat de l'intimé a sept jours à compter du prononcé des présents motifs pour présenter de telles observations, par écrit ou par conférence téléphonique. S'il les présente par écrit, l'avocat du requérant aura sept jours pour y répondre, également par écrit ou par voie de demande de conférence téléphonique.

     B. REED

                                         Juge

OTTAWA (ONTARIO)

20 mars 1998

Traduction certifiée conforme

C. Delon, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU GREFFE :          IMM-272-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :      POORAN DEONARAINE BUDHU c. MCI
LIEU DE L'AUDITION :          Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDITION :          13 mars 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR MADAME LE JUGE REED

DATE DES MOTIFS :          20 mars 1998

ONT COMPARU :

Me Barbara Jackman                  POUR LE REQUÉRANT
Me Jeremiah Eastman              POUR L'INTIMÉ

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Jackman, Waldman & Associates          POUR LE REQUÉRANT

Toronto (Ontario)

Me George Thomson                  POUR L'INTIMÉ

Sous-procureur général

du Canada

__________________

     1      Voir Yusuf c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (A-116-90, 24 octobre 1991) (C.A.F.) pour une affaire comparable, mais reliée aux stéréotypes sexistes.

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