Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

Date : 20060210

Dossier : IMM‑2781‑05

Référence : 2006 CF 181

Ottawa (Ontario), le 10 février 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BEAUDRY

 

ENTRE :

SWARAJ SINGH

demandeur

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), qui vise la décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) datée du 14 avril 2005 par laquelle Denis Arvanitakis a jugé que le demandeur n’était pas un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger.

 

QUESTION EN LITIGE

[2]               La Commission a‑t‑elle commis une erreur susceptible de contrôle lorsqu’elle a rejeté la demande du demandeur?

 

[3]               Pour les motifs suivants, cette question appelle une réponse négative et la présente demande doit être rejetée.

 

CONTEXTE

[4]               Le demandeur est un citoyen indien. Il est né le 30 juin 1978 à Ropar.

 

[5]               Le 11 avril 1996, le demandeur est devenu membre de la section sportive du service de police du Pendjab (SPP). Le demandeur affirme qu’il détenait le grade de « chef des constables », mais qu’il n’a jamais reçu la formation de policier, ni exécuté de tâches policières. Son rôle consistait simplement à participer à des compétitions de basketball.

 

[6]               Le demandeur a reçu une carte d’identité qui lui permettait d’avoir accès au « complexe sportif », où se trouvaient les installations qu’utilisaient les athlètes du SPP pour s’entraîner. Une photo du demandeur en uniforme figure sur sa carte d’identité, mais le demandeur affirme que c’est la seule fois qu’il ait porté cet uniforme.

 

[7]               Le 5 janvier 2004, le demandeur et d’autres membres de l’équipe se sont rendus dans un restaurant après leur entraînement, et il a remarqué que deux de ses coéquipiers, Snehpal Singh (Snehpal) et Jasjot Singh (Jasjot), étaient assis à l’écart du groupe en compagnie de deux sikhs qu’il ne connaissait pas.

 

[8]               On avait donné aux athlètes du SPP des directives très claires leur interdisant de se mêler à la population ou d’inviter des visiteurs à l’intérieur du complexe sportif. Le demandeur a signalé le comportement de ses coéquipiers à son entraîneur et au secrétaire des sports du SPP, qui l’ont invité à faire dorénavant preuve d’une grande prudence.

 

[9]               Snehpal Singh et Jasjot Singh ont toujours évité d’aborder la question de la réunion qu’ils avaient eue au restaurant au cours de leurs conversations avec le demandeur.

 

[10]           En mars 2004, le demandeur a été interrogé par des membres de la direction du SPP, qui voulaient s’informer au sujet de ses rapports avec Snehpal et Jasjot. Au cours de l’interrogatoire, le demandeur a appris que les deux hommes que ses coéquipiers avaient rencontrés étaient des membres de la Force de libération du Khalistan, une organisation terroriste. Le demandeur a nié avoir participé aux activités imputées à ses coéquipiers, et a déclaré que la première fois qu’il avait vu les deux personnes soupçonnées d’être des terroristes avait été le 5 janvier 2004. Le demandeur a appris par la suite que Snehpal, Jasjot et un des deux terroristes soupçonnés avaient été arrêtés par le SPP et faisaient l’objet d’une enquête.

 

[11]           Le demandeur a alors reçu l’ordre de ne pas quitter le complexe sportif pendant une semaine et a été informé qu’il pourrait être convoqué et avoir à répondre à d’autres questions.

 

[12]           Le 30 mars 2004, au moment où il se rendait en motocyclette à un camp d’entraînement, le demandeur a été arrêté par deux sikhs, dont l’un était celui qu’il avait vu avec Snehpal et Jasjot le 4 janvier 2004 dans le restaurant. Ces hommes ont battu le demandeur et lui ont placé un revolver sur la tempe, en menaçant de le tuer ainsi que les membres de sa famille si quelque chose devait arriver à leur ami qui avait été arrêté par le SPP. En partant, ils ont menacé le demandeur de tuer les membres de sa famille s’il mentionnait cette rencontre aux autorités.

 

[13]           Le demandeur a fait part de cette rencontre à son entraîneur et au secrétaire des sports du SPP et a demandé une protection. Ils lui ont simplement dit d’être prudent et de ne pas se déplacer seul.

 

[14]           Le demandeur a été réinterrogé par la suite par le SPP au sujet de ce qu’il savait des contacts qu’avaient Snehpal et Jasjot avec des personnes à l’étranger. Le demandeur a appris qu’ils s’étaient rendus en Ouzbékistan, au Kirghizistan et en Malaisie.

 

[15]           Le 18 juillet 2004, alors que le demandeur se trouvait dans sa ville d’origine pendant ses vacances d’été, les deux hommes qui l’avaient agressé le 30 mars 2004 sont allés le voir et ont menacé de le tuer devant ses parents en déclarant qu’ils estimaient qu’il était responsable de l’arrestation de leur ami en janvier 2004. Ces personnes ont fini par partir et le demandeur a demandé en vain la protection de la police locale, qui lui a déclaré de ne pas s’inquiéter.

 

[16]           Le 19 juillet 2004, le demandeur a été convoqué au quartier général du SPP. Le 20 juillet 2004, il a été interrogé par le chef de police adjoint du SPP et par d’autres agents au sujet des personnes qu’il avait rencontrées pendant ses vacances. Le demandeur leur a mentionné l’incident avec les deux sikhs et a demandé d’être protégé, mais ces personnes ne l’ont pas cru. Il a appris que Snehpal et Jasjot s’étaient évadés 15 jours plus tôt et que les autorités le soupçonnaient d’avoir facilité leur évasion.

 

[17]           Le demandeur s’est alors trouvé à craindre aussi bien les autorités que les terroristes. Il était titulaire d’un passeport valide et d’un visa canadien qu’il avait obtenu en vue d’effectuer un déplacement sportif au Canada, qui avait été annulé.

 

[18]           Le demandeur est arrivé au Canada le 1er août 2004, et a présenté une demande d’asile le 1er septembre 2004 ou vers cette date.

 

DÉCISION ATTAQUÉE

[19]           Dans ses motifs, la Commission examine la possibilité que le demandeur n’ait pas le droit de bénéficier de la protection accordée aux réfugiés, conformément à l’alinéa 1Fa) de la section F de l’article premier de la Convention, en raison des violations des droits de la personne qu’auraient commises des membres du SPP. La Commission a déclaré qu’elle n’avait pas trouvé crédible l’affirmation du demandeur selon laquelle il n’avait jamais travaillé en qualité de policier, mais elle en est néanmoins arrivée à la conclusion que les preuves n’étaient pas suffisantes pour justifier l’exclusion du demandeur de la catégorie des demandeurs d’asile.

 

[20]           La Commission n’a pas estimé que le demandeur était crédible et a jugé que son témoignage était « sommaire, invraisemblable et incohérent ».

 

[21]           La Commission a estimé que le demandeur n’avait pas véritablement expliqué pourquoi il s’était senti obligé de signaler à ses supérieurs le fait qu’il avait vu deux coéquipiers en compagnie de deux étrangers le 5 janvier 2004. La Commission a déclaré que le témoignage « vague et incohérent qu’a[vait] présenté avec hésitation » le demandeur d’asile à ce sujet lui permettait de douter de la véracité du fait en question.

 

[22]           La Commission a conclu qu’il était peu vraisemblable que le SPP ait été en mesure d’arrêter une des personnes soupçonnées de terrorisme. La Commission a jugé que le demandeur n’avait pas fourni d’explication satisfaisante relativement à l’omission de mentionner dans son FRP qu’il avait fourni à ses supérieurs une description de ces deux inconnus, ou à la façon dont le SPP aurait pu savoir que l’homme qu’il avait arrêté était un de ceux que le demandeur avait remarqué dans le restaurant le 5 janvier 2004. La Commission a estimé que cela compromettait la crédibilité du demandeur.

 

[23]           La Commission a également émis un doute sur la vraisemblance de l’affirmation du demandeur selon laquelle le SPP l’avait uniquement interrogé au sujet des activités de Snehpal et Jasjot.

 

[24]           Compte tenu de la gravité des accusations que le SPP aurait portées contre lui, la Commission estime qu’il n’est pas logique que le demandeur ait été libéré de son obligation de demeurer au sein du complexe sportif après une semaine et qu’il soit autorisé à se déplacer seul en motocyclette le 30 mars 2004, le jour où il a été attaqué la première fois par les deux sikhs qui ont menacé de le supprimer ainsi que les membres de sa famille.

 

[25]           La Commission a également conclu qu’il était peu vraisemblable que le demandeur ait été autorisé à se rendre au Canada pour y jouer au basketball malgré les accusations portées contre lui.

 

[26]           La Commission a examiné les documents fournis par le demandeur, y compris les lettres d’un conseiller municipal et d’un médecin, mais elle ne leur a pas accordé une grande force probante compte tenu du manque général de crédibilité du demandeur.

 

[27]           La Commission a également tiré une conclusion défavorable du temps que le demandeur avait attendu avant de décider de quitter l’Inde.

 

[28]           La Commission conclut ses motifs en déclarant que le demandeur ne s’était pas acquitté du fardeau d’établir qu’il craignait avec raison d’être persécuté s’il retournait en Inde.

 

ANALYSE

[29]           Les articles 96 et 97 de la Loi sont rédigés ainsi :

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

 

 

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well‑founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

 

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

 

 

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

 

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

 

 

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

 

97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

 

 

97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

 

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

 

 

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

 

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

 

 

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

 

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

 

 

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

 

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

 

 

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

 

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles‑ci ou occasionnés par elles,

 

 

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

 

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

 

 

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

 

(2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection.

 

 

(2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection.

 

 

Norme de contrôle

[30]           La Commission est un tribunal spécialisé et ses conclusions en matière de crédibilité sont des questions de fait. La Cour ne devrait donc intervenir qu’en cas d’erreur manifestement déraisonnable (Aguebor c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] A.C.F. no 732 (C.A.F.) (QL)).

 

[31]           Le demandeur soutient que la Commission a commis une erreur parce qu’elle a mal interprété les preuves présentées ou n’en a pas tenu compte. Plus précisément, le demandeur a concentré ses arguments sur les points suivants :

-           Les contradictions dans les raisons pour lesquelles le demandeur a signalé ses coéquipiers à ses supérieurs : le demandeur soutient qu’au cours de son témoignage, il a simplement fourni à la Commission une raison additionnelle expliquant son action (ces hommes semblaient étranges) et qu’il n’y avait aucune contradiction avec la raison qu’il avait fournie initialement (les membres de son équipe ne lui parlaient pas au restaurant).

-           La Commission n’a fourni aucune raison ou exemple précis indiquant pourquoi elle a conclu que le témoignage du demandeur était vague ou présenté avec hésitation à la page 5 de ses motifs.

-           Le demandeur n’a pas omis de rapporter qu’il avait fourni à ses supérieurs la description des deux hommes qui se trouvaient dans le restaurant. Le FRP du demandeur indique qu’il avait [traduction] « tout » raconté à ses supérieurs, et cela comprenait la description de ces hommes.

-           Le demandeur n’a pas déclaré dans son témoignage que le SPP n’avait interrogé aucun autre membre de son équipe au sujet de Snehpal et Jasjot. Il a affirmé qu’il ne savait pas si la police avait interrogé d’autres personnes.

-           Le fait que la police accusait le demandeur d’être au courant des activités de Snehpal et Jasjot ne veut pas dire qu’elle l’accusait d’être leur complice.

-           Le demandeur n’a jamais été officiellement arrêté, de sorte que la conclusion de la Commission selon laquelle il est invraisemblable qu’il ait été autorisé à reprendre ses activités est erronée.

-           La Commission a commis une erreur lorsqu’elle a tiré une conclusion défavorable du temps que le demandeur avait pris pour quitter l’Inde. Le fait qu’il ait attendu un certain temps ne veut pas dire nécessairement qu’il n’avait pas de crainte subjective de persécution.

-           L’affirmation de la Commission selon laquelle la situation en matière de droits de la personne et de sécurité s’était améliorée au Pendjab n’est pas justifiée par la preuve.

-           La Commission n’a pas mentionné l’affidavit qu’a présenté le demandeur à l’appui de sa demande, et n’a donc pas tenu compte d’un élément de preuve important lorsqu’elle a formulé ses conclusions.

 

[32]           Malgré les solides arguments avancés par l’avocat du demandeur pour prouver le contraire, et après avoir soigneusement examiné les motifs de la Commission et la transcription de l’audience, je ne pense pas que la décision de la Commission soit manifestement déraisonnable.

 

[33]           Pour ce qui est du fait que le demandeur ait attendu quelque temps avant de quitter l’Inde, il faut admettre qu’une telle attente ne veut pas toujours dire qu’il n’y a pas de crainte subjective de persécution (Hue c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1988] A.C.F. no 283 (C.A.) (QL)). Cependant, le fait que le demandeur ait fourni des explications insuffisantes au sujet de cette attente peut légitimement amener la Commission à tirer des conclusions défavorables au sujet de sa crédibilité. (Ghasemian c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1266, Espinosa c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2003] A.C.F. no 1680 (1re inst.) (QL)).

 

[34]           En l’espèce, les explications qu’a fournies le demandeur au sujet de cette attente sont incompréhensibles. Au cours du témoignage qu’il a livré à la Commission, il a déclaré qu’il n’était pas parti immédiatement parce qu’il avait obtenu des congés et était retourné dans sa ville d’origine. Il a également déclaré qu’il n’était pas parti immédiatement parce qu’il était un sportif célèbre en Inde.

 

[35]           Dans ce contexte, il ne me paraît pas déraisonnable que la Commission ait tiré des conclusions défavorables au sujet de la crédibilité du demandeur, compte tenu des explications qu’il avait données.

 

[36]           En outre, la Commission est la mieux placée pour évaluer les explications fournies par le demandeur au sujet des contradictions et invraisemblances apparentes entre son FRP et son témoignage. Il n’appartient pas à la Cour de substituer son jugement aux conclusions de fait qu’a tirées la Commission au sujet de la crédibilité du demandeur (Mavi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] A.C.F. no 1 (1re inst.) (QL)). Je ne pense pas que la Cour soit justifiée d’intervenir en l’espèce.

 

[37]           Les parties ont choisi de ne pas soumettre de questions à certifier. La présente espèce ne soulève aucune question de ce genre.

 

ORDONNANCE

 

            LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Aucune question n’est certifiée.

 

« Michel Beaudry »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    IMM‑2781‑05

 

 

INTITULÉ :                                                   SWARAJ SINGH

                                                                        c.

                                                                        LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                                        ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             MONTRÉAL (QUÉBEC)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 9 FÉVRIER 2006

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :              LE JUGE BEAUDRY

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 10 FÉVRIER 2006

 

 

COMPARUTIONS :

 

Jeffrey Platt                                                      POUR LE DEMANDEUR

 

Lynne Lazaroff                                                 POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Jeffrey Platt                                                      POUR LE DEMANDEUR

Montréal (Québec)

 

John H. Sims, c.r.                                             POUR LE DÉFENDEUR

Sous‑procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.