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Date : 20060124

Dossier : T-2202-04

Référence : 2006 CF 68

Toronto (Ontario), le 24 janvier 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL

ENTRE :

LETH FARMS LTD.,

WHEATLAND SELECT ORGANIC TURKEY LTD.

et ARNOLD LETH

demandeurs

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

et L'OFFICE CANADIEN DE COMMERCIALISATION

DU DINDON

défendeurs

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Les demandeurs sont d'importants producteurs de dindons de l'Alberta. L'origine de la présente demande tient au fait que les demandeurs contestent la politique du Canada en ce qui a trait à la commercialisation des exportations de dindons et, en particulier, la manière dont cette politique a été appliquée dans leur cas durant la période comprise entre le 1er mai 2003 et le 31 avril 2004. À ce sujet, les demandeurs ont présenté un appel en vue d'obtenir une mesure de redressement dans le cadre du régime de commercialisation et, lorsque leur appel a été rejeté, ils ont entrepris le présent recours contestant ce rejet.

[2]                Un des éléments importants du présent recours consiste en une demande élargie en vue d'obtenir un jugement déclaratoire qui permettrait un examen du régime de commercialisation dans l'espoir de provoquer une modification de la politique. En fin de compte, le gros des efforts déployés dans la formulation de l'argumentation visant à obtenir ce résultat s'est concentré sur une seule question : quelle interprétation doit-on donner à l'alinéa 7(1)l) de la Loi sur les Offices des produits agricoles, L.R.C. 1985, ch. F-4, art. 1; L.C. 1993, ch. 3, art. 2 (la LOPA).

[3]                Pour les raisons qui suivent, je n'accepte pas l'interprétation des demandeurs.

I.           Le contexte juridique et factuel relatif à l'objection des demandeurs touchant la politique

[4]                Comme la question d'interprétation au coeur de la présente demande est un élément du différend en matière de commercialisation, il est important de comprendre le contexte juridique et factuel de ce différend. Ce qui suit est un résumé non contesté du régime de commercialisation s'appliquant aux demandeurs tiré du mémoire des faits et du droit de l'Office canadien de commercialisation du dindon (OCCD), que j'ai abrégé et légèrement modifié pour fins de clarté :

[traduction] Il existe au Canada un système de commercialisation du dindon fondé sur la gestion de l'offre. Le système est régi par des lois fédérale et provinciales complémentaires qui ont été adoptées par suite de la signature en 1973 d'un accord fédéral-provincial (AFP).

L'OCCD, créé en vertu de la LOPA, est l'organisme fédéral chargé de réglementer le commerce interprovincial ou d'exportation du dindon. La mission de l'OCCD, énoncée dans la Loi, est de promouvoir la production et la commercialisation du dindon de façon à en accroître l'efficacité et la compétitivité et de veiller aux intérêts tant des producteurs que des consommateurs de dindons.

Tout comme l'OCCD est l'organisme de réglementation fédéral, chaque province qui a signé l'AFP a créé un office de commercialisation qui agit comme organisme de réglementation provincial. Ce système global fait appel à une réglementation fédérale et provinciale mixte et à une délégation de pouvoirs réciproque entre les organismes de réglementation des provinces et celui du gouvernement fédéral.

L'OCCD s'acquitte de ses tâches de réglementation en prenant des ordonnances et en adoptant des règlements conformément à son principal instrument, la Proclamation visant l'Office canadien de commercialisation du dindon (la Proclamation).

Le principal instrument de réglementation utilisé par l'OCCD est le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation du dindon (Règlement sur le contingentement) par lequel l'OCCD fixe les contingents de dindons attribués à chaque province participante. Dans le cas de l'Alberta, l'OCCD a attribué 11 399 016 kilogrammes (kg) de dindons (poids éviscéré) pour l'année 2003-2004.

Dans chaque province participante, l'OCCD a délégué à un office de commercialisation provincial l'allocation de contingents à des producteurs de dindons individuels, en prenant l'Ordonnance visant la délégation de contingents de l'Office canadien de commercialisation du dindon [sic]. Dans le cas de l'Alberta, l'organisme de réglementation provincial, Alberta Turkey Producers (ATP), a attribué aux différents producteurs de dindons de l'Alberta le contingent alloué par l'OCCD, en plus de son propre contingent provincial pour les dindons destinés au marché intérieur de la province. Dans le cas des demandeurs, ATP leur a attribué 433 534 kg (poids vif) de dindons.

Selon l'annexe C de l'AFP, tous les nouveaux marchés ouverts par l'Office et toutes les nouvelles utilisations du dindon doivent faire partie des ententes en vigueur relatives au partage des contingents, alors que tous les nouveaux marchés d'exportation ouverts par une province doivent être exclus de ces ententes et faire l'objet plutôt d'une entente distincte entre la province et l'Office. Ces ententes d'exportation entre une province et l'Office s'appelle des « politiques d'exportation » .

Ainsi, l'OCCD a élaboré une politique d'exportation au milieu des années 1980. La Politique d'exportation de l'Office canadien de commercialisation du dindon (la politique d'exportation de l'OCCD) a été modifiée au fil des ans en vue de faciliter l'ouverture de nouveaux marchés d'exportation, de veiller à ce que les exportations soient reconnues, de faire en sorte que les produits d'exportation n'aient pas d'impacts négatifs sur le marché intérieur et d'assurer une mise en marché ordonnée de l'ensemble de la production de dindons.

Selon la politique d'exportation de l'OCCD, chaque office de commercialisation d'une province participante doit fournir à l'OCCD des données sur les volumes anticipés de dindons d'exportation produits dans la province. Si la documentation fournie est acceptable en vertu de la politique, la province reçoit une « allocation conditionnelle » (poids éviscéré) de dindons destinés à l'exportation. L'office de commercialisation provincial attribue ensuite cette allocation conditionnelle à ses producteurs. Pour les exportations de viande désossée ou non (comme dans le cas des demandeurs), il faut qu'au moins 59% du poids vif total de dindons produits soient exportés pour ouvrir droit au contingent en vertu de la politique d'exportation de l'OCCD.

Pour ce qui est de l'application de la politique d'exportation de l'OCCD en 2003-2004 aux demandeurs, l'OCCD n'a pas attribué de contingent d'exportation à ATP pour des raisons strictement administratives ayant trait aux exigences visant le dépôt. Cette absence de contingent a eu pour effet net de placer l'Alberta dans une situation de mises en marché excédentaires pour la période du 1er mai 2003 au 30 avril 2004, de sorte que ATP était sujet à des sanctions pécuniaires.

Chaque année, l'OCCD procède à une conciliation de tous les contingents attribués aux provinces au cours de l'année qui précède. Cette conciliation pour l'année 2003-2004 a eu lieu lors de sa 196e réunion qui a eu lieu les 22 et 23 juin 2004. L'Alberta a reçu un contingent de 11 399 016 kg de dindons pour 2003-2004, et ATP a informé l'OCCD qu'à la fin de cette période, la province estimait qu'elle serait en position de mises en marché excédentaires d'environ 500 000 kg par rapport au contingent qui lui était alloué, attribuant la plus grande partie de ces mises en marché excédentaires aux activités des demandeurs.

L'OCCD n'a pas l'autorisation légale d'imposer de sanctions pécuniaires aux producteurs de dindons individuels; les sanctions sont imposées conformément aux modalités d'un « accord de promotion » convenu entre l'OCCD et l'office de commercialisation des provinces participantes dans le cadre de la politique d'exportation de l'OCCD. Ainsi, conformément à cet accord, l'OCCD a calculé que les mises en marché excédentaires de l'Alberta pour 2003-2004 s'élevait à 330 118 kg. La sanction imposée à l'Alberta s'élevait donc à 72 625,95 $ plus la TPS, soit 0,22 $/kg.

Lors de sa 196e réunion, le personnel de l'OCCD a présenté un rapport à l'Office concernant une requête formulée par ATP le 7 juin 2004 demandant un traitement spécial relativement aux exportations de l'Alberta en 2003-2004 et le non-respect de la politique d'exportation de l'OCCD. En réponse à cette requête, l'OCCD a approuvé une résolution libellée ainsi :

[traduction] Il est PROPOSÉ par B. Cram, proposition APPUYÉE par P. Ouellette, de renoncer à la sanction imposée à l'Alberta pour ses mises en marché excédentaires ne dépassant pas 368 474 kg pour la période réglementaire 2003-2004 qui sont directement attribuables à la production de Leth Farms destinée à l'exportation, sous réserve d'une confirmation par Alberta Turkey Producers des mesures nécessaires qui seront prises pour vérifier le respect de la politique d'exportation par Leth Farms, en vigueur immédiatement.

Le 6 juillet 2004, en raison des mises en marché excédentaires attribuables aux demandeurs pour 2003-2004 et conformément au règlement de l'Alberta, ATP a infligé des sanctions, y compris une amende de 462 174,07 $, et a fixé à 0 le contingent des demandeurs pour 2004-2005.

ATP a jugé nécessaire d'engager une poursuite devant la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta afin de recouvrer l'amende infligée.

[5]                L'avocat du procureur général résume l'objection des demandeurs au déroulement des faits décrits de la façon suivante :

[traduction] Les dispositions de la politique d'exportation de l'OCCD faisant l'objet de la plainte des demandeurs dans cette demande se retrouvent à la section 1.2. Elles sont libellées comme suit :

PRODUCTION POUR LES MARCHÉS D'EXPORTATION

1.2

Quand la production de jeune dindon en sus d'un contingent provincial est nécessaire pour un marché d'exportation, un permis conditionnel peut être délivré par l'Office à l'Office de commercialisation provincial afin de maintenir les conditions d'approvisionnement national. Cette disposition dépend des conditions et termes suivants:

[...]

1.2 b) En ce qui concerne les exportations de dindon éviscéré ou désossé provenant de la production autorisée en vertu de la section 1.2, les pourcentages minimum suivant de poids vifi produit doivent être exportés:

[...]

(ii) Pour les exportations de dindon avec os et/ou désossé:

un minimum de 59% du poids vif total produit doit être exporté et l'exportation doit être constituée de morceaux de viande blanche et foncée dans les proportions suivantes:

viande blanche 31-38% du poids vif

viande foncée 21-29% du poids vif

En raison de la nature « biologique » de leur production, Leth Farms et Wheatland soutiennent qu'elles ont des taux de production et de conversion en viande, ou facteur de rendement, plus faibles que les normes de l'industrie, c'est-à-dire qu'il y a plus d'abats et d'issues et moins de viande commercialisable. Le facteur de rendement moyen de leur production en 2003-2004 était de 55,68 %. Par conséquent, leur production n'aurait pu justifier d'allocation conditionnelle à l'exportation pour ATP parce qu'ils n'atteignaient pas le seuil minimal de 59,0 % du poids vif total produit fixé à la section 1.2 de la politique d'exportation de l'OCCD.

(Mémoire des faits et du droit du procureur général, paragraphes 13 et 14)

II.         Les mesures prises pour donner suite à l'objection des demandeurs touchant la politique

           

[6]                En vue de faire réviser la politique d'exportation de l'OCCD et de faire corriger la manière dont cette politique a été appliquée dans leur cas en 2003-2004, les demandeurs ont interjeté « appel » devant le Conseil national de commercialisation des produits agricoles (le Conseil) en invoquant l'alinéa 7(1)f) de la LOPA relativement à la décision de « renonciation » de l'OCCD mentionnée plus haut.

[7]                Le Conseil est créé en vertu de la partie 1 de la LOPA, sa mission et ses pouvoirs étant décrits aux articles 6 et 7. Les alinéas 6(1)b), 7(1)f) et l) sont importants pour la présente demande :

Mission du Conseil

6. (1) Le Conseil a pour mission :

[...]

b) de contrôler l'activité des offices afin de s'assurer qu'elle est conforme aux objets énoncés aux articles 21 ou 41, selon le cas;

[...]

Pouvoirs du Conseil

7. (1) Afin de remplir sa mission, le Conseil :

[...]

f) procède aux enquêtes et prend les mesures qu'il estime appropriées relativement aux plaintes qu'il reçoit - en ce qui a trait à l'activité d'un office - des personnes directement touchées par celle-ci;

[...]

l) peut prendre toute autre mesure utile à la réalisation de sa mission.

[...]

Duties of Council

6. (1) The duties of the Council are

[...]

(b) to review the operations of agencies with a view to ensuring that they carry on their operations in accordance with their objects set out in section 21 or 41, as the case may be;

[...]

7(1) Powers of Council

7. (1) In order to fulfil its duties, the Council

[...]

(f) shall make such inquiries and take such action within its powers as it deems appropriate in relation to any complaints received by it from any person who is directly affected by the operations of an agency and that relate to the operations of the agency;

[...]

(l) may do all such other things as are incidental or conducive to the fulfilment of its duties.

[...]

On trouvera en annexe des présents motifs le texte complet des articles 6 et 7 de la LOPA afin d'éclairer la question d'interprétation discutée plus loin.

[8]                Le Conseil a considéré que l' « appel » des demandeurs constituait une plainte visée par l'alinéa 7(1)f) provenant de personnes « directement touchées » par la décision de renonciation et, après avoir demandé des éclaircissements à l'avocat des demandeurs, dans une lettre datée le 12 octobre 2004, il a reçu la réponse suivante :

[traduction]

Décision portée en appel

Décision du comité exécutif de l'OCCD rendue à la 196e réunion de l'OCCD les 22 et 23 juin 2004 (communiquée dans la note du 7 juillet 2004 de Phil Boyd, de l'OCCD, à Greg Smith, de ATP).

La décision se rapporte aux mises en marché des appelants pour 2003-2004.

La décision consiste à renoncer aux sanctions relatives aux mises en marché excédentaires de l'Alberta ne dépassant pas 368 474 kg (poids éviscéré) attribués à la production de Leth Turkey Farms.

Il résulte de cette décision que la plus grande partie de la production de Leth Turkey Farms a été considérée comme destinée au marché intérieur alors qu'en réalité 91,8 % est exportée et devrait donc faire l'objet de crédits à l'exportation. Il en résulte donc une production intérieure « présumée » qui est erronée (de loin excédentaire au contingent destiné au marché intérieur de Leth Turkey Farms), qui a été imposée à Leth Turkey Farms par une action conjointe de l'OCCD et d'Alberta Turkey Producers (ATP), avec pour conséquence une amende de 462 174,07 $. L'amende est si importante qu'elle acculera Leth Turkey Farms à l'insolvabilité.

Puisque Leth Turkey Farms est essentiellement une entreprise d'exportation, il s'agit d'une question d'intérêt national visée essentiellement par la législation fédérale. C'est pourquoi nous interjetons appel devant le Conseil.

Motifs

a)             L'OCCD a commis une erreur dans le calcul des mises en marché destinées à l'exportation.

b)            [...]

c)             L'erreur de calcul de l'OCCD a fait en sorte que la production destinée à l'exportation a été erronément qualifiée de production pour le marché intérieur, avec pour résultat (i) des redevances excessives et erronées et (ii) l'imposition par ATP de sanctions en raison de l'idée fausse selon laquelle la production d'exportation est une production destinée au marché intérieur.

                                Ordonnance demandée

L'appelant demande une ordonnance afin que ses contingents destinés au marché d'exportation et au marché intérieur soient calculés correctement en fonction de l'expérience réelle de production et de mise en marché résumée plus haut, que des crédits à l'exportation lui soient accordés en conséquence et, en particulier, que les crédits à l'exportation soient accordés d'une manière qui ne découle pas d'une attribution fictive de son contingent destiné à l'exportation à un contingent destiné au marché intérieur, ni ne donne lieu à une telle attribution fictive.

[Non souligné dans l'original.]

(Dossier du tribunal, p. 9 et 10)

III.        La décision du Conseil

[9]                Dans une lettre datée le 22 novembre 2004, le président du Conseil a transmis la décision suivante :

[traduction] Le Conseil en est arrivé à la conclusion qu'il lui est impossible de vous accorder le redressement que vous demandez, n'ayant pas compétence en la matière. Nous comprenons d'ailleurs que la question a été portée devant les tribunaux en Alberta.

Pour ces raisons, le Conseil a décidé qu'il n'était pas disposé à prendre d'autres mesures relativement à cette affaire à l'heure actuelle.

(Dossier du tribunal, p. 27)

[10]            Il est convenu que les raisons de la décision se trouvent dans trois sources : un passage d'une note d'information transmise aux membres du Conseil avant que la décision attaquée soit prise, intitulée « Overview of Leth Farms Request for a Hearing » (Aperçu de la demande d'audience de Leth Farms), l'affidavit de M. Terrance Hayward, directeur exécutif du Conseil, déposé dans le cadre de la présente demande, et le contre-interrogatoire de M. Hayward sur son affidavit. Voici le texte du passage de la note d'information :

[traduction]

REDRESSEMENT DEMANDÉ

L'appelant demande une ordonnance afin que ses contingents destinés au marché d'exportation et au marché intérieur soient calculés correctement en fonction de l'expérience réelle de production et de mise en marché résumée dans l'exposé (du 12 octobre 2004) présenté au Conseil, que des crédits à l'exportation lui soient accordés en conséquence et, en particulier, que les crédits à l'exportation soient accordés d'une manière qui ne découle pas d'une attribution fictive de son contingent d'exportation à un contingent destiné au marché intérieur, ni ne donne lieu à une telle attribution fictive.

RECOMMANDATION

Le Conseil ne peut pas accorder le redressement demandé par le plaignant, n'ayant pas compétence en la matière. Comme les tribunaux de l'Alberta sont maintenant saisis de l'affaire, le Conseil n'est pas disposé à prendre d'autres mesures relativement à cette affaire à l'heure actuelle.

(Dossier du tribunal, p. 19)

Voici le texte du passage de l'affidavit :

[traduction]

21.            J'ai lu l'affidavit déposé par les demandeurs relativement à la présente demande. Il semblerait, selon ma lecture, qu'ils soient mécontents de la politique d'exportation élaborée par l'OCCD et de son application en ce qui les concerne. Une copie de cette politique est jointe aux présentes sous la cote G. Le Conseil n'a aucun pouvoir de directive en vertu de la Loi pour modifier ou ordonner que soit modifiée la politique d'exportation de l'OCCD.

22.           Il ressort aussi de l'affidavit des demandeurs qu'ils se plaignent d'une [traduction] « sanction pour des mises en marché excédentaires intérieures » , applicable à la période réglementaire 2003-2004, s'élevant à 462 174,07 $. Cette sanction a été infligée par l'Alberta Turkey Growers Marketing Board, sur qui le Conseil n'a pas autorité.

[Non souligné dans l'original.]

(Dossier du procureur général, p. 6)

Le contre-interrogatoire s'est déroulé comme suit :

[traduction]

Q              La plainte a été rejetée pour des motifs de compétence, plutôt que pour un motif de procédure ou de délai; est-ce exact?

R              La plainte n'a pas été rejetée. Aucun suivi ne lui a été donné, sinon l'enquête qu'a effectuée le conseil en vue d'obtenir de M. Leth de l'information pour déterminer ce que le plaignant voulait obtenir, et cela a été pris en compte lorsque le conseil a jugé qu'il n'avait pas le pouvoir de faire ce qu'on lui demandait.

Q              Et le conseil a décidé - je dois avoir cela quelque part - qu'il n'avait pas compétence?

R              D'accorder l'ordonnance demandée, exact.

Q              Et était-ce parce que le conseil considérait qu'il s'agissait d'une plainte visant la politique d'exportation de l'OCCD plutôt qu'une ordonnance ou un règlement de l'OCCD?

R              Le conseil a reconnu que ce n'était pas une ordonnance ou un règlement de l'OCCD qui était en cause ici. En examinant les documents déposés par le plaignant, le conseil a déterminé que l'action faisant l'objet de la plainte était en réalité une action d'Alberta Turkey Producers à l'égard de laquelle le conseil n'a aucune autorité.

[Non souligné dans l'original.]

(Dossier de la demande des demandeurs, p. 69)

[11]            Au cours de l'audience, on a débattu la question de savoir si les membres du Conseil comprenaient la nature exacte de la plainte, étant donné l'allusion, dans la décision du président, à l'action intentée en vue de recouvrer l'amende infligée aux demandeurs par ATP, alors en instance devant la Cour du Banc de la Reine, ainsi qu'au contre-interrogatoire sur les décisions relatives à l'amende et au contingent imposés aux demandeurs par ATP. J'estime qu'une juste analyse de la preuve étayant les motifs de la décision démontre que le Conseil savait très bien en quoi consistait la plainte des demandeurs, mais qu'il a jugé n'avoir aucun pouvoir de directive pour régler le problème soulevé par les demandeurs dans leur plainte. Sur ce point, il est extrêmement important de souligner que, dans leur lettre du 12 octobre 2004, l'avocat des demandeurs demande qu'une « ordonnance » soit prise; le Conseil a simplement décidé qu'il n'avait pas le pouvoir de le faire.

IV.        La question à décider

[12]            La mesure de réparation demandée dans le présent recours et les motifs à l'appui de la demande sont dans les termes suivants :

[traduction]

Les demandeurs sollicitent :

1.         un bref de certiorari visant à casser la décision du Conseil national de commercialisation des produits agricoles (CNCPA);

2.         une déclaration portant que le CNCPA a le pouvoir et la responsabilité d'examiner les activités de l'Office canadien de commercialisation du dindon (OCCD) afin de s'assurer que l'OCCD s'acquitte de ses tâches conformément à sa mission décrite à l'article 21 de la Loi sur les offices de commercialisation des produits naturels [sic];

3.         une déclaration portant que le CNCPA a le pouvoir et la responsabilité de procéder aux enquêtes et de prendre les mesures appropriées relativement à la plainte déposée par les demandeurs le ou vers le 14 juillet 2004 (la plainte) afin de s'assurer que l'OCCD s'acquitte de ses tâches conformément à sa mission décrite à l'article 21 de la Loi et, en particulier, que l'OCCD applique les formules et les procédures nécessaires pour calculer correctement les niveaux de production des demandeurs destinés à l'exportation et au marché intérieur, respectivement;

4.         une déclaration portant que la Loi sur les Offices des produits agricoles, la Proclamation visant l'Office canadien de commercialisation du dindon, le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation du dindon, l'Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des dindons du Canada et l'accord fédéral-provincial du 26 septembre 1973, modifié, visant la création d'un régime complet de commercialisation aux fins de réglementer la commercialisation du dindon au Canada ont pour objet que tous les dindons (y compris leurs produits dérivés) élevés pour être mis sur le marché de l'exportation et qui ne sont pas vendus sur le marché canadien intérieur doivent être classés dans la catégorie « exportation » et, en particulier, qu'ils ne doivent pas être classés dans la catégorie « marché intérieur » ;

5.         un bref de mandamus obligeant le CNCPA à examiner l'action de l'OCCD à la lumière de l'objet de la Loi, de la Proclamation, du Règlement et de l'accord fédéral-provincial mentionnés plus haut, et à prendre toutes les mesures appropriées pour que l'OCCD s'acquitte de ses tâches conformément à sa mission décrite à l'article 21 de la Loi et de manière conforme à la législation et à cet accord, afin de classifier correctement la production des demandeurs destinée à l'exportation comme étant une production d'exportation, et à accorder les crédits à l'exportation en conséquence.

Les motifs de la demande sont les suivants :

La décision qui a été prise était fondée sur une mauvaise interprétation en matière de compétence et le fait que le droit applicable à cette affaire, bien compris et mis en oeuvre, exige que le CNCPA examine la conduite de l'OCCD et s'assure qu'il respecte le mandat qui lui est confié par la loi.

Toutefois, au début de l'audition de la présente demande, étant donné le pouvoir déclaratoire très limité accordé à la Cour par l'alinéa 18.1(3)b) de la Loi sur les Cours fédérales, l'avocat des demandeurs s'est désisté de sa demande en vue d'obtenir un jugement déclaratoire. Par conséquent, la seule question qu'il reste à trancher est de savoir si le Conseil a commis une erreur en ce qui a trait aux pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 7 de la LOPA.

[13]            J'accepte donc l'argument des demandeurs portant que, selon une analyse pragmatique et fonctionnelle, la décision du Conseil relative à sa propre compétence doit être examinée en fonction de la norme de la décision correcte et que la question qui doit être tranchée est celle de savoir si le Conseil a pris une décision correcte en décidant qu'il n'avait pas la compétence voulue pour accorder l'ordonnance demandée par les demandeurs.

[14]            Selon la version anglaise de l'alinéa 7(1)f), le Conseil doit prendre « such action within its powers as it deems appropriate » (les mesures qu'il estime appropriées). J'accepte l'argument du procureur général selon lequel les pouvoirs (powers) visés par la version anglaise de l'alinéa 7(1)f) peuvent seulement être les pouvoirs conférés par le paragraphe 7(1), puisqu'il n'a pas été plaidé que d'autres dispositions lui conféraient des pouvoirs. En fait, durant l'audience, la question a été réduite davantage à la suivante : les pouvoirs conférés au Conseil par l'alinéa7(1)l) comprennent-ils le pouvoir de donner des directives?

[15]            À l'appui de cet argument, l'avocat des demandeurs soutient que l'alinéa 7(1)l) est de nature réparatrice et qu'il faut donc lui donner une interprétation large de manière à conférer au Conseil un pouvoir de directive. L'avocat du procureur général, en revanche, maintient que si on le lit dans le contexte des autres éléments de l'article 7, on ne peut pas donner une telle interprétation à l'alinéa 7(1)l). Aucune aide à l'interprétation extrinsèque n'a été proposée, ni par les demandeurs, ni par les défendeurs, pour aider à interpréter l'alinéa 7(1)l). Toutefois, à mon avis, les mots de la disposition sont clairs si l'on tient compte de l'ensemble de la LOPA, et notamment de l'ensemble de l'article 7.

[16]            Comme il faut interpréter l'alinéa 7(1)l) de manière contextuelle, il faut l'interpréter dans le contexte de l'article 6. Selon l'alinéa 6(1)a) de la LOPA, la première mission du Conseil est de « conseiller » le ministre sur la création et le fonctionnement des offices en vue de maintenir ou de promouvoir l'efficacité et la compétitivité du secteur agricole. En vertu de l'alinéa 6(1)b), une fois que les offices ont été créés, le Conseil a le devoir de « contrôler » leur activité « afin de s'assurer » qu'elle est conforme aux objets précis énoncés dans la loi. Enfin, conformément à l'alinéa 6(1)c), le Conseil doit « travailler » avec les offices à améliorer l'efficacité de la commercialisation des produits agricoles, et il « consulte » les gouvernements en vertu du paragraphe 6(2).    

[17]            À mon avis, il ressort clairement de la terminologie employée à l'article 6 que le Conseil n'est pas censé être un exécuteur, mais plutôt un superviseur et un facilitateur voué à des changements positifs.

[18]            De plus, si on considère l'ensemble de l'article 7, j'estime que la « règle des choses du même ordre » (ejusdem generis) est utile pour en arriver à une interprétation juste de l'alinéa 7(1)l) (Driedger on the Construction of Statutes, 3e édition, pages 203 à 213). Dans l'arrêt Banque nationale de Grèce (Canada) c. Katsikonouris, [1990] 2 R.C.S. 1029, (1990), 74 D.L.R. (4th) 197, le juge La Forest explique cette règle de la manière suivante (aux pages 1040 et 203) :

Quel que soit le document particulier qui est interprété, lorsque l'on trouve une clause qui énonce une liste de termes précis suivie d'un terme général, il conviendra normalement de limiter le terme général au genre de l'énumération restreinte qui le précède.

[19]            Les pouvoirs conférés au Conseil pour qu'il remplisse sa mission sont très étroitement définis. En ce qui a trait aux pouvoirs conférés au Conseil précisés aux alinéas 7(1)a) à e), le pouvoir à l'égard de l'objet mentionné est seulement celui de procéder à une enquête, d'examiner et de faire rapport au ministre. Quant aux alinéas 7(1)d) et e), il est vrai que le Conseil a un pouvoir d'examiner et une obligation d'approuver et, en vertu de l'alinéa e), le pouvoir discrétionnaire d'annuler, mais seulement à l'égard de deux types d'objets : les ordonnances et les règlements. Les alinéas 7(1)g) à k) confèrent au Conseil le pouvoir discrétionnaire de prendre certaines mesures administratives.

[20]            Par conséquent, en interprétant, conformément à la « règle des choses du même ordre » , le pouvoir général conféré par l'alinéa 7(1)l) dans le contexte des fonctions de superviseur et de facilitateur décrites à l'article 6 et des pouvoirs restreints conférés par le paragraphe 7(1) pour s'acquitter de ces fonctions, j'estime que le pouvoir discrétionnaire de « prendre toute autre mesure utile à la réalisation de sa mission » ne confère certainement pas autre chose de plus qu'un pouvoir de supervision ou de facilitation; en d'autres mots, il n'accorde pas au Conseil un pouvoir de directive lui permettant de prendre une « ordonnance » exigeant que les productions des demandeurs destinées à l'exportation et au marché intérieur soient calculées correctement en conformité avec l'expérience réelle de production et de mise en marché, comme il est demandé dans la lettre du 12 octobre citée plus haut.

[21]            Par conséquent, je conclus que la réponse à la question posée dans cette section est « non » . Les pouvoirs conférés au Conseil par l'alinéa7(1)l) ne comprennent pas un pouvoir de directive.

ORDONNANCE

          Pour les motifs qui précèdent, la présente demande est rejetée.

          Quant aux dépens, j'estime juste d'exiger que les demandeurs paient uniquement ceux du procureur général, et je condamne donc les demandeurs aux dépens du procureur général conformément au tarif B, colonne III.

« Douglas R. Campbell »

Juge

Traduction certifiée conforme

Michèle Ali


Annexe

Les articles 6 et 7 de la Loi sur les Offices des produits agricoles, L.R.C. 1985, ch. F-4, art. 1; L.C. 1993, ch. 3, art. 2 sont libellés comme suit :

Mission du Conseil

6. (1) Le Conseil a pour mission :

a) de conseiller le ministre sur les questions relatives à la création et au fonctionnement des offices prévus par la présente loi en vue de maintenir ou promouvoir l'efficacité et la compétitivité du secteur agricole;

b) de contrôler l'activité des offices afin de s'assurer qu'elle est conforme aux objets énoncés aux articles 21 ou 41, selon le cas;

c) de travailler avec les offices à améliorer l'efficacité de la commercialisation des produits agricoles offerts sur les marchés interprovincial, d'exportation et, dans le cas d'un office de promotion et de recherche, sur le marché d'importation ainsi que des activités de promotion et de recherche à leur sujet.

6(2) Autres fonctions

(2) Dans l'exécution de sa mission, le Conseil consulte régulièrement les gouvernements de toutes les provinces ayant intérêt à la création ou à l'exercice des pouvoirs d'un ou de plusieurs offices dans le cadre de la présente loi, ou tout organisme créé par le gouvernement d'une province pour exercer des pouvoirs semblables à ceux du Conseil en matière de commerce des produits agricoles à l'intérieur de cette province.

Pouvoirs du Conseil

7. (1) Afin de remplir sa mission, le Conseil :

a) doit, à la demande du ministre en ce sens ou sur réception d'une requête écrite d'une ou de plusieurs associations représentant un nombre suffisant de personnes se livrant à la culture ou à la production, au Canada, d'un ou de plusieurs produits agricoles, ou bien peut, de sa propre initiative, procéder à une enquête et présenter au ministre ses recommandations, notamment quant aux modalités d'un plan de commercialisation ou d'un plan de promotion et de recherche approprié, lorsqu'il convient, à son avis, de conférer à un office le pouvoir d'exécuter un tel plan pour le ou les produits faisant l'objet de l'enquête; celle-ci vise à déterminer l'opportunité :

(i) soit de créer un office pour un ou plusieurs produits agricoles et de lui conférer tout ou partie des pouvoirs prévus à l'article 22 ou 42, selon le cas,

(ii) soit d'étendre l'autorité d'un office existant en lui conférant tout ou partie des pouvoirs prévus à l'article 22 ou 42, selon le cas, à l'égard de produits agricoles autres que celui ou ceux pour lesquels il a été créé;

b) examine toute modification d'un plan de commercialisation ou d'un plan de promotion et de recherche qui lui est soumise par l'office chargé de l'exécuter, ainsi que tout projet de plan de commercialisation ou de plan de promotion et de recherche qui lui est soumis par un office non habilité à le mettre en oeuvre, étudie les observations qui lui sont adressées concernant l'une ou l'autre, et présente au ministre ses recommandations à cet égard;

c) examine l'activité des offices et en fait rapport tous les ans au ministre ou, si à son avis les circonstances le justifient, à intervalles plus courts;

d) examine les projets d'ordonnances et de règlements des offices et qui relèvent des catégories auxquelles, par ordonnance prise par lui, le présent alinéa s'applique, et les approuve lorsqu'il est convaincu que ces ordonnances et règlements sont nécessaires à l'exécution du plan de commercialisation ou du plan de promotion et de recherche que l'office qui les propose est habilité à mettre en oeuvre;

e) examine les ordonnances et les règlements pris par les offices et qui ne relèvent pas d'une catégorie d'ordonnances ou de règlements à laquelle l'alinéa d) est applicable, et soit les approuve, lorsqu'il est convaincu que ces ordonnances ou règlements sont nécessaires à l'exécution du plan de commercialisation ou du plan de promotion et de recherche que l'office qui les propose est habilité à mettre en oeuvre, soit, dans le cas contraire, peut, par ordonnance, les annuler en tout ou en partie;

f) procède aux enquêtes et prend les mesures qu'il estime appropriées relativement aux plaintes qu'il reçoit - en ce qui a trait à l'activité d'un office - des personnes directement touchées par celle-ci;

g) peut mener des études et, de sa propre initiative ou sur instruction du ministre, des recherches sur toute question relative à la commercialisation ou à la promotion d'un produit agricole offert sur le marché interprovincial ou d'exportation ou aux activités de recherche à son sujet;

h) peut, pour l'exécution de tout plan de commercialisation, exiger des personnes se livrant à la production ou à la commercialisation d'un produit agricole donné sur le marché interprovincial ou international :

(i) qu'elles se fassent inscrire auprès de lui ou de l'office compétent,

(ii) qu'elles tiennent des registres sur la production ou la commercialisation par leurs soins du produit agricole, en la forme et avec les renseignements qu'il exige en application du présent alinéa,

(iii) qu'elles lui fournissent, ou à l'office compétent, les renseignements sur la production ou la commercialisation par leurs soins du produit agricole qu'il peut valablement leur réclamer;

i) peut, s'il le juge nécessaire pour décider de l'opportunité de créer un office pour un produit donné ou de conférer à un office existant le pouvoir d'exécuter un plan de commercialisation, exiger des personnes se livrant à la production ou à la commercialisation d'un produit agricole sur le marché interprovincial ou international qu'elles lui fournissent, ou à l'office compétent, les renseignements sur la production ou la commercialisation par leurs soins du produit agricole qu'il peut valablement leur réclamer;

j) peut, pour l'exécution de tout plan de promotion et de recherche, exiger des personnes se livrant à la production, à l'importation ou à la commercialisation d'un produit agricole donné sur le marché interprovincial, d'exportation ou d'importation :

(i) qu'elles se fassent inscrire auprès de lui ou de l'office compétent,

(ii) qu'elles tiennent des registres sur la production, l'importation ou la commercialisation par leurs soins du produit agricole, en la forme et avec les renseignements qu'il exige en application du présent alinéa,

(iii) qu'elles lui fournissent, ou à l'office compétent, les renseignements sur la production, l'importation ou la commercialisation par leurs soins du produit agricole qu'il peut valablement leur réclamer;

k) peut, s'il le juge nécessaire pour décider de l'opportunité de créer un office pour un produit donné ou de conférer à un office existant le pouvoir d'exécuter un plan de promotion et de recherche, exiger des personnes se livrant à la production, à l'importation ou à la commercialisation d'un produit agricole sur le marché interprovincial, d'exportation ou d'importation qu'elles lui fournissent, ou à l'office compétent, les renseignements sur la production, l'importation ou la commercialisation par leurs soins du produit agricole qu'il peut valablement leur réclamer;

l) peut prendre toute autre mesure utile à la réalisation de sa mission.

7(2) Réserve

(2) Dans le ou les rapports qu'il adresse au ministre en application du paragraphe (1), le Conseil ne peut recommander la création d'un office pour un ou plusieurs produits agricoles, non plus que l'extension de la compétence d'un office existant par l'attribution à celui-ci de pouvoirs concernant un ou plusieurs autres nouveaux produits agricoles, que s'il est convaincu que :

a) dans le cas d'un office de commercialisation, la majorité des producteurs du ou des produits agricoles, dans l'ensemble du pays ou dans la région du Canada visée par la recommandation, est en faveur d'une telle mesure;

b) dans le cas d'un office de promotion et de recherche, la majorité de l'ensemble des producteurs ou, si le marché d'importation d'un ou de plusieurs produits agricoles est visé, la majorité de l'ensemble des producteurs et des importateurs de tous les produits agricoles, dans l'ensemble du pays ou dans la région du Canada visée par la recommandation, est en faveur d'une telle mesure.

Duties of Council

6. (1) The duties of the Council are

(a) to advise the Minister on all matters relating to the establishment and operation of agencies under this Act with a view to maintaining and promoting an efficient and competitive agriculture industry;

(b) to review the operations of agencies with a view to ensuring that they carry on their operations in accordance with their objects set out in section 21 or 41, as the case may be; and

(c) to work with agencies in promoting more effective marketing of farm products in interprovincial and export trade and, in the case of a promotion-research agency, in promoting such marketing in import trade and in connection with research and promotion activities relating to farm products.

6(2) Additional duties

(2) In carrying out its duties, the Council shall consult, on a continuing basis, with the governments of all provinces having an interest in the establishment or the exercise of the powers of any one or more agencies under this Act or with any body or bodies established by the government of any province to exercise powers similar to those of the Council in relation to intraprovincial trade in farm products.

7(1) Powers of Council

7. (1) In order to fulfil its duties, the Council

(a) on receipt of a written request from one or more associations representing a significant number of persons engaged in the growing or production of any farm product in Canada or if directed to do so by the Minister shall, or on its own initiative may, inquire into the merits of

(i) establishing an agency in respect of the farm product and vesting it with all or any of the powers set out in section 22 or 42, as the case may be, or

(ii) broadening the authority of an existing agency by vesting it with all or any of the powers set out in section 22 or 42, as the case may be, in relation to any farm products that are additional to the farm products in respect of which it was established, and report its recommendations to the Minister, including the terms of an appropriate marketing plan or promotion and research plan where, in its opinion, it is appropriate that an agency be vested with power to implement such a plan in relation to the farm products to which the inquiry relates;

(b) shall review any amendment to a marketing plan or promotion and research plan that is submitted to it by the agency charged with the implementation of the plan, review any proposed marketing plan or promotion and research plan that is submitted to it by an agency that is not vested with power to implement such a plan, and consider all representations submitted to it in relation to the proposed amendment or plan and report its recommendations thereon to the Minister;

(c) shall review the operations of agencies and report thereon annually to the Minister or, in any case where in its opinion the circumstances warrant, on a more frequent basis;

(d) shall review all orders and regulations that are proposed to be made by agencies and that are of a class of orders or regulations to which the Council, by order, provides that this paragraph is applicable and, where it is satisfied that the orders and regulations are necessary for the implementation of the marketing plan or promotion and research plan that the agency proposing to make the orders or regulations is authorized to implement, the Council shall approve the orders and regulations;

(e) shall review all orders and regulations that are made by agencies and that are not of a class of orders or regulations to which paragraph (d) is made applicable, and, where it is satisfied that the orders or regulations are necessary for the administration of the marketing plan or promotion and research plan that the agency that has made the orders or regulations is authorized to implement, the Council shall approve the orders or regulations and, where it is not so satisfied, the Council may, by order, set aside in whole or in part any such orders and regulations;

(f) shall make such inquiries and take such action within its powers as it deems appropriate in relation to any complaints received by it from any person who is directly affected by the operations of an agency and that relate to the operations of the agency;

(g) may conduct studies of, and on its own initiative or on the direction of the Minister research into, any matter relating to the marketing or promotion of a farm product in interprovincial or export trade or research activities related thereto;

(h) may, for the purpose of implementing any marketing plan, require persons engaged in the production of a farm product for, or the marketing of a farm product in, interprovincial or export trade

(i) to register with the Council or the appropriate agency,

(ii) to maintain books and records in relation to the production or marketing of the farm product by them in such form and containing such information as the Council requires pursuant to this paragraph, and

(iii) to submit to the Council or the appropriate agency such information relating to the production or marketing of the farm product by them as it may reasonably require;

(i) may, when in its opinion it is necessary to do so for the purpose of determining the advisability of establishing an agency in respect of a farm product or of vesting an agency with power to implement a marketing plan, require persons engaged in the production of a farm product for, or the marketing of a farm product in, interprovincial or export trade to submit to the Council or the appropriate agency such information relating to the production or marketing of the farm product by them as it may reasonably require;

(j) may, for the purpose of implementing any promotion and research plan, require persons who are engaged in the production or importation of a farm product for, or the marketing of a farm product in, interprovincial, export or import trade

(i) to register with the Council or the appropriate agency,

(ii) to maintain books and records in relation to the production, marketing or importation of the farm product by them in such form and containing such information as the Council requires pursuant to this paragraph, and

(iii) to submit to the Council or the appropriate agency such information relating to the production, marketing or importation of the farm product by them as it may reasonably require;

(k) may, when in its opinion it is necessary to do so for the purpose of determining the advisability of establishing an agency in respect of a farm product or of vesting an agency with power to implement a promotion and research plan, require persons who are engaged in the production or importation of a farm product for, or the marketing of a farm product in, interprovincial, export or import trade to submit to the Council or the appropriate agency such information relating to the production, marketing or importation of the farm product by them as it may reasonably require; and

(l) may do all such other things as are incidental or conducive to the fulfilment of its duties.

7(2) Idem

(2) The Council, in reporting to the Minister under subsection (1), shall not recommend the establishment of an agency in respect of one or more farm products or the broadening of the authority of an existing agency by vesting it with powers in relation to one or more farm products unless it is satisfied that

(a) in the case of a marketing agency, the majority of the producers of each of those farm products, in Canada or in the region of Canada to which the recommendation relates, is in favour of that action; or

(b) in the case of a promotion-research agency, the majority of the aggregate of the producers or, where the import trade in one or more farm products is to be included, the majority of the aggregate of the producers and importers, of all those farm products, in Canada or in the region of Canada to which the recommendation relates, is in favour of that action.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                  T-2202-04

INTITULÉ :                                                                LETH FARMS LTD.,

                                                                                    WHEATLAND SELECT ORGANIC

TURKEY LTD. et ARNOLD LETH

                                                                                    c.

                                                                                    LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

et L'OFFICE CANADIEN DE COMMERCIALISATION

DU DINDON

LEU DE L'AUDIENCE :                                            VANCOUVER

                                                                                    (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

DATES DE L'AUDIENCE :                                       LES 18 ET 19 JANVIER 2006

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                                 LE JUGE CAMPBELL

DATE DES MOTIFS :                                                LE 24 JANVIER 2006

COMPARUTIONS :

Christopher Harvey, c.r.                                                 POUR LES DEMANDEURS

Sean Gaudet                                                                  POUR LE DÉFENDEUR

                                                                                    LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

John L. O'Kane                                                             POUR LE DÉFENDEUR

                                    L'OFFICE CANADIEN DE COMMERCIALISATION DU DINDON

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

MacKenzie Fujisawa                                                      POUR LES DEMANDEURS Vancouver (Colombie-Britannique)

John H. Sims, c.r..                                                          POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada                                  Le procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

Lawrence, Lawrence, Stevenson LLP                             POUR LE DÉFENDEUR

Brampton ( Ontario)                                                       L'Office canadien de commercialisation du dindon

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