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Date : 20010301


Dossier : T-2279-00


Référence neutre : 2001 CFPI 135


MONTRÉAL (QUÉBEC), CE 1er JOUR DE MARS 2001

EN PRÉSENCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE


Entre :

     MARIO BUTTINO

     Demandeur

     ET

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

     Défendeur




     Requête de la part du défendeur pour l'obtention d'une ordonnance rejetant avec dépens l'action du demandeur pour défaut de compétence de la Section de première instance de la Cour fédérale du Canada pour entendre au fond l'action du demandeur et parce qu'elle ne révèle aucune cause d'action.

     [Règles 208d), 221a) et b) et 359 et suivantes

     des Règles de la Cour fédérale (1998)]

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE:

Les faits



I.          Le demandeur a déposé au greffe de cette Cour le 7 décembre 2000 une action en dommages-intérêts contre le défendeur.





II.          Les faits suivants ressortent de la déclaration du demandeur lesquels sont tenus pour avérés.





III.          Le demandeur a été prestataire d'assurance-chômage à différentes occasions (paragraphe 2 de la déclaration du demandeur).





IV.          Dans le cadre d'une enquête, la Commission a appris suite à l'obtention des données extraites des renseignements recueillis par les Douanes que le demandeur était allé à l'extérieur du Canada alors qu'il recevait des prestations (paragraphe 3 de la déclaration du demandeur).





V.          La Commission a ainsi convoqué le demandeur à une entrevue (paragraphe 5 de la déclaration du demandeur).





VI.          Sur la foi des informations obtenues, la Commission a rendu le 4 décembre 1997 des décisions à l'effet que le demandeur était inadmissible au bénéfice des prestations et ce, conformément aux articles 43 et 32 de la Loi sur l'assurance-chômage, L.R. (1985), ch. U-1, abrogée et remplacée par la Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23 entrée en vigueur le 30 juin 1996, (la Loi) puisqu'il se trouvait à l'extérieur du Canada, créant de ce fait un trop-payé d'un montant de 3 931 $. De plus, la Commission imposait au demandeur une pénalité au montant de 440 $, portant ainsi le montant de sa dette à 4 371 $ (paragraphes 6 et 7 de la déclaration du demandeur).


Analyse




VII.          Il est clair et évident que le seul reproche que le demandeur adresse dans son action est que les décisions rendues par la Commission à l'origine du trop-payé et de la pénalité seraient illégales en se basant sur un arrêt rendu le 29 janvier 1999 dans l'affaire T-864-98. Le demandeur réclame en conséquence le montant du trop-payé et de la pénalité qu'il a remboursé ainsi que des dommages découlant du recouvrement de ces sommes effectué par la Commission.





VIII.          Or, au terme de l'article 79 de la Loi, toute décision rendue par la Commission peut être portée en appel devant le conseil arbitral et par la suite, peut faire l'objet d'un appel devant un juge-arbitre selon l'article 80 de la Loi. Enfin, la décision d'un juge-arbitre est définitive et sans appel selon l'article 84 de la Loi mais peut cependant faire l'objet d'un contrôle judiciaire aux termes de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale.





IX.          Ainsi, le recours approprié était la procédure d'appel prévue aux articles 79 et 80 de la Loi et, finalement, le contrôle judiciaire aux termes de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale.





X.          Cette Cour ne possède donc pas la compétence pour se saisir de l'action en dommages et intérêts intentée par le demandeur en raison du mécanisme exclusif d'appel prévu dans la Loi pour contester les décisions rendues par la Commission et obtenir le redressement demandé. Cette conclusion doit demeurer, peu importe la décision que la Cour suprême tirera suite à l'autorisation d'appel accordée (Loi sur la protection des renseignements personnels (Can.) (Re), [2000] 3 C.F. 82. Demande d'autorisation à la Cour suprême accordée le 17 août 2000 (27846)).





XI.          Il y a donc lieu de considérer la radiation de la déclaration d'action du demandeur et le rejet de son action en vertu des règles 208d) et 221(1)a).





XII.          Le demandeur a soulevé la possibilité d'amender sa déclaration d'action, et plus précisément le paragraphe 19 de celle-ci, afin de préciser davantage les fondements des dommages y réclamés.





XIII.          Ce paragraphe 19 se lit comme suit:

Le demandeur est également bien fondé de réclamer des dommages-intérêts de l'ordre de deux mille dollars (2 000 $) et des dommages exemplaires de l'ordre de mille dollars (1 000 $) pour le tort, préjudice, inconvénients et autres qui lui ont été causés en le privant des prestations d'assurance-emploi ainsi que pour le stress qu'il a dû vivre découlant directement des manoeuvres du défendeur;




XIV.          Il est évident que présentement les dommages mentionnés au paragraphe 19 se réfèrent uniquement au processus de recouvrement effectué par la Commission à l'égard du trop-payé. Ces aspects du dossier sont intrinsèquement reliés à la légalité des décisions rendues en décembre 1997; légalité qui ne peut être attaquée que par le mécanisme d'appel prévu à la Loi.





XV.          Sur la base de l'affidavit déposé à l'audition par le demandeur et surtout des propos tenus par sa procureure, il appert que le demandeur voudrait maintenant fonder les dommages du paragraphe 19 de sa déclaration sur une toute autre cause d'action, soit sur le fait que dans les jours suivant le 4 décembre 1997, il aurait été induit en erreur par un préposé de la Commission quant à la portée et aux conséquences de porter ou non son cas en appel en vertu des articles 79 et suivants de la Loi.





XVI.          Il m'appert que cette approche du demandeur quant à ses dommages établit une nouvelle cause d'action à cet égard. On ne pourrait ainsi dire que cette cause d'action naît de faits qui sont essentiellement les mêmes que ceux fondant la réclamation de dommages sous l'actuel paragraphe 19 de la déclaration d'action. Partant, en vertu de la règle 201, je ne saurais davantage considérer cette possibilité d'amendement.





XVII.          La règle 201 se lit comme suit:

201. An amendment may be made under rule 76 notwithstanding that the effect of the amendment will be to add or substitute a new cause of action, if the new cause of action arises out of substantially the same facts as a cause of action in respect of which the party seeking the amendment has already claimed relief in the action.

201. Il peut être apporté aux termes de la règle 76 une modification qui aura pour effet de remplacer la cause d'action ou d'en ajouter une nouvelle, si la nouvelle cause d'action naît de faits qui sont essentiellement les mêmes que ceux sur lesquels se fonde une cause d'action pour laquelle la partie qui cherche à obtenir la modification a déjà demandé réparation dans l'action.

XVIII.          En conséquence, il y a lieu de faire droit avec dépens à cette requête du défendeur et de radier la déclaration d'action du demandeur et de rejeter son action en vertu des règles 208d) et 221(1)a). Les autres motifs d'attaque soulevés par le défendeur n'ont pas, partant, à être considérés. D'autre part, toute suspension du présent dossier, en tout ou en partie, dans l'attente de la décision de la Cour suprême ne serait d'aucune utilité au demandeur puisque la juridiction de la Cour fédérale à l'égard de l'action du demandeur ne sera point modifiée par cette décision. Cette demande de suspension formulée par le demandeur dans son dossier de réponse est également rejetée.


Richard Morneau
     Prothonotary
protonotaire

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA
     NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU DOSSIER DE LA COUR:

INTITULÉ DE LA CAUSE:

T-2279-00

MARIO BUTTINO

     Demandeur

ET

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

     Défendeur




LIEU DE L'AUDIENCE:Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE:le 19 février 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

DATE DES MOTIFS DE L'ORDONNANCE:le 1er mars 2001




ONT COMPARU:


Me Rosa Riolo Vaccaro

pour le demandeur

Me Suzon Létourneau

pour le défendeur

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:


Me Rosa Riolo Vaccaro

Montréal (Québec)

pour le demandeur

Me Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

pour le défendeur

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