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Date : 20060608

Dossier : IMM-3978-05

Référence : 2006 CF 711

Ottawa (Ontario), le 8 juin 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PAUL U.C. ROULEAU

 

 

ENTRE :

MARRIETTE BASTIEN

demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire conformément au paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), visant une décision rendue le 29 juin 2005 par laquelle une agente de renvoi (l’agente) refuse de surseoir à la mesure de renvoi du Canada vers la Dominique prononcée contre la demanderesse. 

 

[2]               La demanderesse est citoyenne de la Dominique. Elle est entrée au Canada en 1996 à titre de visiteuse et son permis de visiteur a été prolongé un certain nombre de fois. Elle devait être parrainée dans le cadre du Programme des aides familiaux, mais elle a finalement vécu ici illégalement. En 2004, sa demande d’asile a été rejetée et la décision suivant la demande d’ERAR a été défavorable. En 2004, elle a déposé une demande pour circonstances d’ordre humanitaire en application de l’article 25 de la LIPR, pour le motif qu’elle soutenait financièrement sa mère souffrante, sa sœur et les trois enfants de cette dernière, toutes ces personnes habitant à la Dominique. La demanderesse soutient de plus que les trois enfants de son employeur au Canada dépendent également d’elle, car elle agit à titre de parent de substitution. 

 

[3]               Le 15 juin 2005, la demanderesse a été informée qu’elle serait expulsée le 8 juillet 2005. Le 5 juillet 2005, mon collègue le juge Kelen a accueilli la requête en sursis présentée par la demanderesse, jusqu’à ce que soit tranché le présent contrôle judiciaire. La demanderesse sollicite maintenant le contrôle judiciaire de la décision rendue par l’agente ordonnant son expulsion. Essentiellement, si la présente demande était accueillie, la réparation serait de renvoyer l’affaire à un autre agent de renvoi, avec la condition qu’il ne rende pas sa décision avant que la demande pour circonstances d’ordre humanitaire ait été traitée et que la demande de contrôle judiciaire ait été jugée. La demanderesse sollicite de fait une prolongation du sursis à la mesure de renvoi. En aucun temps la validité de la mesure de renvoi n’a été contestée.   

 

[4]               L’agente de renvoi n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire pour faire droit à la demande présentée par la demanderesse visant à faire reporter son renvoi. L’agente a souligné que l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) est tenue par l’article 48 de la LIPR d’appliquer la mesure de renvoi dès que les circonstances le permettent. La lettre, dans son entier, qui constitue la décision est rédigée ainsi :

 

[traduction]

Objet : Demande de report du renvoi – Mariette Bastien – ID 3418-7926

 

Je suis en possession des télécopies datées du 21 juin et du 29 juin 2005 par lesquelles vous demandez le report du renvoi du Canada visant votre cliente.

 

L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) est tenue par l’article 48 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés d’appliquer la mesure de renvoi dès que les circonstances le permettent. Après avoir examiné votre demande, je ne crois pas qu’il soit justifié dans les circonstances en l’espèce de surseoir à l’exécution de la mesure de renvoi. 

 

Votre cliente doit se présenter pour son renvoi comme prévu le 8 juillet 2005. Si elle ne se présente pas, des mesures d’exécution pourraient être prises contre elle, y compris la délivrance d’un mandat d’arrêt pancanadien.  

 

[5]               Quand la décision prononçant le renvoi a été rendue, la demanderesse a demandé un sursis, que mon collègue le juge Kelen a accordé. Dans sa décision tranchant la demande de sursis, il a conclu que le renvoi du Canada de la demanderesse nuirait à sa demande CH. Le 5 juillet 2005, il a conclu de la manière suivante :  

 

[traduction]

 

ATTENDU QUE la demanderesse a vécu au Canada pendant neuf ans et a déposé une demande CH il y a 16 mois.

 

ATTENDU QUE la Cour a conclu que la demanderesse avait déposé sa demande CH en temps utile conformément à la décision du juge Mosley dans Tobar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] A.C.F. no 500, au paragraphe 11 :

[…] La jurisprudence exige plutôt que l'agent reconnaisse qu'il jouit d'un certain pouvoir discrétionnaire de surseoir au renvoi, si les circonstances ne permettent pas d'appliquer la mesure de renvoi à un moment en particulier. À titre d'exemple, l'existence d'une demande CH pendante qui a été déposée en temps utile […]

 

ATTENDU QUE la Cour a conclu que le renvoi de la demanderesse aurait des répercussions négatives importantes sur sa demande CH, privant ainsi la demanderesse des avantages d’une demande CH, et que cela constitue un préjudice irréparable selon le juge Pelletier dans Owusu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2003] A.C.F. no 1976, au paragraphe 3 :

 

En ce qui a trait au préjudice irréparable, je ne crois pas qu'il soit exact d'affirmer que le renvoi n'aura pas d'incidence sur l'appel du demandeur et, s'il a gain de cause, sur le nouvel examen de sa demande CH. Bien que le renvoi ait peu d'effet sur l'appel, si le demandeur a gain de cause, il en aura beaucoup sur sa demande CH. Le fondement de la conclusion quant à l'erreur susceptible de révision est l'intérêt des enfants du demandeur, une question soulevée par le fait que son emploi au Canada lui permet de subvenir à leurs besoins. S'il est renvoyé et qu'il n'apporte plus son aide, à partir du Canada, pour subvenir à leurs besoins, ses motifs à l'appui d'une considération favorable de sa demande CH seront grandement minés. Cela aura pour effet de le priver de la totalité, ou presque, des avantages de son appel s'il a gain de cause. Cela constitue un préjudice irréparable. [Non souligné dans l’original.]

 

ATTENDU QUE la prépondérance des inconvénients favorise la demanderesse étant donné qu’il ne porterait pas préjudice au défendeur de prendre en compte les neuf années passées par la demanderesse au Canada et d’attendre encore pendant quatre à six mois le traitement de sa demande CH.

 

LA COUR ORDONNE :

La présente requête en sursis d’exécution de la mesure de renvoi est accueillie, jusqu’à ce que soit tranchée la présente demande de contrôle judiciaire.

 

[6]               Le juge Kelen a accordé le sursis, jusqu’à ce que soit tranchée la présente demande de contrôle judiciaire. Il serait légitime de présumer que le sursis au renvoi demeurerait en vigueur jusqu’à ce qu’ait été tranchée la demande CH puisque celle‑ci paraît constituer le motif pour lequel le sursis a été accordé. 

 

[7]               La seule question est de savoir si l’agente a commis une erreur en rejetant la demande présentée par la demanderesse visant à reporter la mesure de renvoi.

 

[8]               La demande CH a maintenant été traitée et la décision rendue est défavorable à la demanderesse. Celle-ci a déposé une demande de contrôle judiciaire visant cette décision. Le défendeur soutient que la question à l’étude est maintenant théorique et j’en conviens. Néanmoins, je souhaite formuler quelques observations au sujet des arguments qui m’ont été soumis voulant que le pouvoir discrétionnaire qu’exerce un agent de renvoi doit être plus grand que celui prévu par la loi et que l’agent de renvoi doit prendre en compte l’intérêt supérieur des enfants quand il s’agit de la question principale faisant l’objet d’une demande CH. 

 

[9]               Dans la présente demande, deux facteurs importants de la décision octroyant un sursis rendue par mon collègue le juge Kelen méritent d’être examinés. 

 

[10]           La première question méritant d’être prise en considération est celle de savoir si un agent de renvoi est tenu de reconnaître qu’il jouit d’un certain pouvoir discrétionnaire de surseoir au renvoi. Si l’agent a effectivement un certain devoir et/ou un certain pouvoir discrétionnaire, la question importante est de savoir si l’agente en l’espèce a satisfait à son obligation.

 

[11]           Comme l’a souligné le juge Mosley dans Boniowski c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2004 CF 1161, un agent de renvoi est tenu de reconnaître qu’il jouit d’un certain pouvoir discrétionnaire de surseoir au renvoi, si les circonstances ne permettent pas d’appliquer la mesure de renvoi à un moment en particulier. En l’espèce, je suis d’avis que l’agente a effectivement reconnu jouir d’un pouvoir discrétionnaire et s’est acquittée de son devoir en déclarant ce qui suit : 

[traduction]

L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) est tenue par l’article 48 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés d’appliquer la mesure de renvoi dès que les circonstances le permettent. Après avoir examiné votre demande, je ne crois pas qu’il soit justifié dans les circonstances en l’espèce de surseoir à l’exécution de la mesure de renvoi.

 

[12]           L’agente ayant effectivement reconnu avoir un devoir et un pouvoir discrétionnaire, le deuxième facteur entre en jeu. À mon avis, il faut ici se prononcer sur la portée du devoir de l’agent? Doit-il donner des motifs et entrer dans les détails d’une analyse subjective de l’affaire?

 

[13]           La demanderesse prétend que la décision de l’agente n’est rien d’autre qu’une lettre type, envoyée par l’ASFC, qui ne comporte aucune analyse subjective du dossier de la demanderesse. Essentiellement, elle soutient que les motifs fournis étaient insuffisants. La demanderesse produit une lettre de l’ASFC datée du 30 septembre 2005, laquelle ne contient de toute évidence, elle non plus, aucun motif. La lettre ne présente que la décision. Un agent n’ayant qu’un pouvoir discrétionnaire très limité, sa décision n’a pas à être très détaillée et, en l’espèce, la lettre envoyée à la demanderesse semble suffisante et soutenue par la jurisprudence. Aucune des observations devant moi ne laisse entendre que ce renvoi méritait une attention particulière, c’est‑à-dire que personne n’était malade, la demanderesse était capable de voyager et le pays vers lequel elle était expulsée ne présentait pas de danger immédiat pour elle.  

 

[14]           La question précise à laquelle il faut répondre est celle de savoir si la décision d’un agent de renvoi, qui semble valide à première vue, peut être annulée par la Cour pour des motifs qui sont apparus ultérieurement dans une décision relative à un sursis. Pour analyser cette question, il faut examiner trois facteurs : 1) le caractère adéquat de la décision; 2) l’application des motifs ultérieurs du sursis à une demande de contrôle judiciaire; et 3) la retenue dont doit faire preuve la Cour envers une décision d’un agent de renvoi.

 

[15]           Comme je l’ai déjà indiqué, je suis convaincu que l’agente a reconnu tant son devoir que le pouvoir discrétionnaire dont elle jouit dans l’exercice de son devoir. La question est de savoir si l’agente doit fournir d’autres motifs. Je suis d’avis que l’agente n’a pas à présenter des motifs plus étoffés que la décision elle‑même. Un agent de renvoi a un pouvoir discrétionnaire très limité et il ne devrait pas avoir à fournir des motifs détaillés dans le cadre d’un processus décisionnel très limité. Comme l’a conclu le juge Mosley dans Boniowski, un agent de renvoi, lorsqu’il rend une décision, doit reconnaître le pouvoir discrétionnaire limité dont il jouit. Je suis convaincu que l’agente a reconnu jouir d’un pouvoir discrétionnaire et je n’imposerais pas d’obligation plus importante à l’agente. 

 

[16]           Il faut également souligner que, d’après les [traduction] « Notes au dossier », l’agente a clairement pris en considération d’autres facteurs avant de prendre sa décision : 

[traduction]

La demande CH a été reçue au CTDV le 05-3-04, puis transférée à CIC à Etobicoke en mai 2004. Les observations dans le SSOBL indiquent que 4 à 6 mois seront nécessaires pour que le dossier soit attribué à un agent, puis pour que l’agent s’en dessaisisse. Une demande CH n’est pas un obstacle au renvoi. Le processus se poursuivra tout de même après le renvoi. Si la demande CH reçoit une décision favorable, l’intéressée reviendra au Canada en tant que résidente permanente. L’intéressée n’a pas de statut légal pour travailler au Canada; il est donc dans son intérêt de retourner à la Dominique et d’y attendre que le traitement de la demande soit terminé.

 

Je comprends très bien que l’intéressée a joué le rôle de soutien financier et qu’elle a aidé sa mère et ses frères et sœurs, cependant, elle n’a pas d’autorisation légale pour travailler au Canada et elle ne sera pas en mesure de subvenir à ses besoins ni à ceux de sa famille. Si elle travaille sans autorisation, elle pourrait être arrêtée.

 

Pour ce qui est de l’emploi de l’intéressée à titre de bonne d’enfants prenant soin de trois enfants canadiens, j’ai parlé à son employeur et je lui expliqué ce qu’était le Programme concernant les aides familiaux résidants dont l’intéressée pourrait bénéficier. 

 

[17]           La deuxième question est celle de savoir si des motifs ultérieurs énoncés relativement à la demande de sursis suffisent à annuler la décision d’un agent. Je ne suis pas convaincu qu’il faut s’appuyer sur les motifs du juge Kelen pour annuler la décision de l’agente, malgré le fait que l’analyse pour le sursis soit plus détaillée que celle fournie par l’agente de renvoi. La question de la retenue doit être évaluée en même temps que les motifs de toute décision ultérieure relative à un sursis.  

 

[18]           La décision d’un agent de renvoi doit satisfaire aux exigences de la loi. Par contre, les motifs du sursis donnés par mon collègue constituent un examen plus complet de la question, mais ils ne peuvent servir de fondement principal à la présente demande. Il existe une différence claire entre une demande de sursis et une demande de contrôle judiciaire visant une décision rendue par un agent de renvoi. La question aujourd’hui devant la Cour est de savoir si la décision de l’agente est si déraisonnable qu’elle doit faire l’objet d’un contrôle et être annulée par la Cour. À mon sens, compte tenu du pouvoir discrétionnaire limité de l’agente et du fait qu’elle l’ait reconnu, et compte tenu des faits, la décision ne doit pas être annulée.   

 

[19]           La réparation demandée dans la présente demande de contrôle judiciaire est essentiellement la prolongation du sursis au renvoi jusqu’à ce que la demande CH ait été traitée (comme le suggèrent les motifs du sursis); la demande CH de la demanderesse a maintenant été traitée et la décision est défavorable. La question est maintenant théorique. 

 

[20]           En outre, l’argument de la demanderesse selon lequel il y aurait chose jugée relativement à la décision du juge Kelen, n’est pas convaincant – la présente demande est un contrôle judiciaire visant la décision d’un agent de renvoi. Il ne s’agit pas d’une deuxième demande de sursis. La demanderesse a déposé une demande de sursis, jusqu’à ce qu’ait été traitée sa demande de contrôle judiciaire visant la décision défavorable rendue sur sa demande CH, mais aujourd’hui le rôle de la Cour est d’examiner la décision de l’agente de renvoi. 

 

[21]           En conclusion, l’avocat de la demanderesse a avancé qu’un agent de renvoi qui sait que « l’intérêt supérieur des enfants » peut être en jeu et peut faire l’objet d’une demande CH devrait presque convenir qu’il est de son devoir d’exercer son pouvoir discrétionnaire pour reporter le renvoi. 

 

[22]           Si je puis me permettre, je soulignerai d’entrée de jeu que la présente demande de contrôle judiciaire ne vise pas une demande CH ni une autre demande et qu’elle ne constitue pas non plus une demande de sursis. Mon devoir en l’espèce est de juger si l’agente de renvoi a exercé ou non son pouvoir discrétionnaire et si elle s’est acquittée de son devoir conformément à la loi et à la jurisprudence de manière raisonnable, et j’ai jugé qu’elle l’avait fait. 

 

[23]           À l’appui de son argument, l’avocat de la demanderesse a suggéré que je suive la jurisprudence telle qu’établie dans les deux affaires suivantes. Selon lui, la Cour a tendance à octroyer des sursis et d’autres réparations dès que la question de l’intérêt supérieur des enfants est soulevée. J’ai examiné l’arrêt Owusu, [2003] A.C.F. no 1976. Il faut souligner qu’il s’agissait d’une demande de sursis et que, même si celle-ci a été accueillie, l’affaire n’a aucun lien avec la question devant moi. J’ajouterais que, à mon sens, aucune valeur n’a été accordée à la prétention selon laquelle un résident clandestin au Canada soutenant des enfants dans un pays étranger devrait être traité avec égards. La Cour suprême du Canada dans l’arrêt Baker a fait observer, dans l’examen de l’intérêt supérieur des enfants, qu’il s’agissait de l’intérêt supérieur des enfants nés au Canada et non de l’intérêt supérieur des enfants de Mme Baker habitant en Jamaïque. 

 

[24]           Dans Momcilovic, [2005] A.C.F. no 100, la Cour a examiné la possibilité de permettre à une aide familiale de demeurer au Canada en se fondant sur le paragraphe 25(1) de la LIPR. Cette affaire est différente par ses faits. Dans cette affaire, l’aide familiale était la seule gardienne à qui pouvait faire appel un veuf et celui-ci ne s’appuyait que sur la demanderesse pour prendre soin des enfants, car il voyageait beaucoup dans le cadre de son travail. Dans l’affaire qui m’est soumise, les deux parents sont là et il existe le programme des aides familiaux, comme l’a souligné l’agente de renvoi. 

 

JUGEMENT

 

La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question de portée générale n’est certifiée.

 

« Paul U.C. Rouleau »

Juge suppléant

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Elisabeth Ross


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    IMM-3978-05

 

INTITULÉ :                                                   MARRIETTE BASTIEN

                                                                        c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                             TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L'AUDIENCE :                           LE 30 MAI 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                        LE JUGE SUPPLÉANT ROULEAU

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 8 JUIN 2006

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Osborne G. Barnwell

 

POUR LA DEMANDERESSE

Marina Stefanovic

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Osborne G. Barnwell

Avocat

 

POUR LA DEMANDERESSE

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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