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     Date : 19980217

     Dossier : IMM-1759-97

         AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), art. 82.3, ch. I-2, modifiée, et son règlement d'application;                 
         ET une décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, section du statut de réfugié;                 
         ET la Charte canadienne des droits et libertés.                 

ENTRE

     VIJAYKUMAR VEERAKATHY,

     requérant,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

         intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE McGILLIS

[1]          Malgré l'habile argumentation présentée par l'avocat du requérant, j'ai conclu que la demande de contrôle judiciaire ne devait pas être accueillie.

[2]          Dans ses motifs de décision, la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (Commission) a conclu que le témoignage du requérant n'était pas digne de foi du fait d'une contradiction importante entre les notes prises au point d'entrée et son formulaire de renseignements personnels concernant son présumé recrutement par les LTTE, ainsi que son [TRADUCTION] "explication inacceptable" dans son témoignage à ce sujet. La Commission a en outre conclu que même si elle devait accepter ce témoignage du requérant sur cette contradiction, d'autres aspects de son témoignage concernant son arrestation, sa détention par l'armée et sa mise en liberté ultérieure à Colombo étaient invraisemblables. J'estime que les conclusions tirées par la Commission étaient celles qu'il lui était raisonnablement loisible de formuler.

[3]          L'avocat du requérant a également prétendu que la Commission avait commis une erreur de droit en refusant au requérant une audition devant un tribunal de deux membres. Je ne saurais souscrire à cet argument. L'examen de la transcription indique que le requérant, qui était représenté par un avocat expérimenté, a expressément consenti au déroulement de la procédure devant un tribunal composé d'un seul membre. Il ressort également de la transcription que le requérant savait qu'il serait question de sa crédibilité à l'audition. Dans les circonstances, on ne saurait dire que la Commission a irrégulièrement refusé au requérant la tenue d'une audition devant un tribunal composé de deux membres.

[4]          La demande de contrôle judiciaire est rejetée. L'espèce ne soulève aucune question grave de portée générale.

                             D. McGillis

                                     Juge

Toronto (Ontario)

Le 17 février 1998

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Avocats et procureurs inscrits au dossier

DOSSIER :                          IMM-1759-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :              VIJAYKUMAR VEERAKATHY
                             et
                             LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
DATE DE L'AUDIENCE :              Le 17 février 1998
LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)
MOTIFS DU JUGEMENT PAR :              Madame le juge McGillis
EN DATE DU                      17 février 1998

ONT COMPARU :

    Jegan N. Mohan                      pour le requérant
    David Tyndale                      pour l'intimé

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

    Mohan & Mohan
    225-3300, avenue McNicoll
    Scarborough (Ontario)
    M1V 5J6                          pour les requérants
    George Thomson
    Sous-procureur général
    du Canada                      pour l'intimé

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Date : 19980217

     Dossier : IMM-1759-97

ENTRE

     VIJAYKUMAR VEERAKATHY

     requérant,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

         intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

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