Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

                                                                                                                                  Date: 20000619

                                                                                                                      Dossier: IMM-4657-99

Toronto (Ontario), le lundi 19 juin 2000

DEVANT : Madame le juge Reed

ENTRE :

Gaurav WANKHEDE

                                                                                                                                           demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                             défendeur

ORDONNANCE

La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

            « B. Reed »               

   J.C.F.C.

Traduction certifiée conforme

Martine Brunet, LL.B.


                                                                                                                                  Date: 20000619

                                                                                                                      Dossier: IMM-4657-99

ENTRE :

Gaurav WANKHEDE

                                                                                                                                           demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                             défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE REED

[1]         Le demandeur a présenté une demande dans laquelle il déclarait vouloir exercer la profession de chef (CNP 6241.3) et de cuisinier (CNP 6242). Au stade de la sélection administrative, l'agent des visas a conclu que le demandeur ne remplissait pas les conditions d'accès à ces professions et il n'a donc pas attribué au demandeur un nombre suffisant de points pour qu'il soit convoqué à une entrevue personnelle.


[2]         Les descriptions figurant dans la CNP exigent, sur le plan de la formation, « [u]n programme d'apprentissage de trois ans en art culinaire ou une formation officielle à ltranger ou une formation et une expérience équivalentes » . L'avocat du demandeur soutient que son client remplissait cette dernière condition, qu'il a « une formation et une expérience équivalentes » à la formation officielle, ou qu'il a suivi un « programme d'apprentissage de trois ans en art culinaire » .

[3]         L'avocat soutient que l'agent des visas a commis une erreur en s'arrêtant uniquement aux appellations d'emplois et en n'interrogeant pas le demandeur au sujet de son expérience réelle et que cela allait à l'encontre des règles dquité procédurale. L'avocat soutient que l'agent des visas a commis une erreur en appréciant les documents versés au dossier; il affirme que le demandeur a six années de « formation et [d']expérience équivalentes » .

[4]         Les documents qui ont été soumis à l'agent des visas étaient peu nombreux. Ils révèlent que le demandeur a obtenu un diplôme, puis un baccalauréat en gestion hôtelière, qu'il a effectué un stage dans le domaine de la gestion hôtelière et qu'il a ensuite travaillé comme aide-traiteur. Le 25 février 1997, le demandeur a commencé à travailler comme « chef de mets indiens » . Il n'aurait pas eu trois années d'expérience dans l'exercice de ce dernier emploi au moment où l'agent des visas a pris la décision ici en cause.

[5]         On n'a présenté à l'agent des visas aucun élément de preuve au sujet des cours que le demandeur avait suivis afin d'obtenir le diplôme de gestion hôtelière. Il n'y a aucune lettre ou aucun affidavit du demandeur disant que, même si sa formation et son expérience sont décrites comme se rapportant à la gestion hôtelière et même s'il a travaillé comme « aide-traiteur » , le demandeur travaillait en fait comme chef ou comme cuisinier.


[6]         L'agent des visas n'a pas violé son obligation en omettant de demander des renseignements additionnels au demandeur au sujet de la nature de sa formation et de son expérience. Le demandeur est tenu de présenter une preuve prima facie tendant à montrer qu'il remplit les conditions d'accès à la profession pour laquelle il demande à être apprécié. L'agent des visas n'est pas tenu de supposer que la formation et l'expérience en tant que chef et la formation et l'expérience en tant que directeur d'hôtel se chevauchent peut-être et que la formation et l'expérience dans cette dernière profession devraient être considérées comme pertinentes à lgard de la première profession.

[7]         Il n'y a pas eu manquement à lquité. La preuve relative à la formation et à l'expérience du demandeur qui a été soumise à l'agent des visas n'a pas été interprétée d'une façon erronée.

« B. Reed »

                                             

    J.C.F.C.

Toronto (Ontario),

le 19 juin 2000.

Traduction certifiée conforme

Martine Brunet, LL.B.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                               IMM-4657-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :               Gaurav WANKHEDE

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

DATE DE L'AUDIENCE :                 LE LUNDI 19 JUIN 2000

LIEU DE L'AUDIENCE :                   TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE du juge Reed en date du 19 juin 2000

ONT COMPARU :

M. Max Chaudhary                                        pour le demandeur

Ann Margaret Oberst                                    pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Cabinet d'avocats Chaudhary                     pour le demandeur

Avocats

18, promenade Wynford, bureau 707

North York (Ontario)

M3C 3S2

Morris Rosenberg                                          pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.