Date : 19981023
Dossier : IMM-5124-97
ENTRE
JOSEFINA PONCE DE LEON,
CECILIA PONCE DE LEON,
DANIEL ALEJANDRO PONCE DE LEON,
demandeurs,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
[Prononcés à l'audience, à Toronto (Ontario) le mercredi 21 octobre 1998, tels que révisés] |
LE JUGE ROTHSTEIN
[1] Le tribunal de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a conclu que le récit des demandeurs était invraisemblable et n'était pas digne de foi, et il a rejeté leur revendication du statut de réfugié. La question soulevée dans le contrôle judiciaire a trait à la crainte raisonnable de partialité.
[2] Le tribunal a reçu trois lettres anonymes contenant des renseignements qui étaient très préjudiciables aux demandeurs. À la seconde audition, après que deux lettres eurent été reçues, l'avocat des demandeurs a demandé que le tribunal ne tienne pas compte de ces lettres et qu'il se récuse. Le tribunal a écarté ces lettres parce qu'elles étaient anonymes, préjudiciables et constituaient du ouï-dire. Le tribunal a décidé de ne pas se récuser. À la troisième audition, les demandeurs ne se sont pas fait représenter par avocat, il n'y a pas eu discussion de la troisième lettre et le tribunal ne s'est pas prononcé sur celle-ci.
[3] Les demandeurs prétendent que le tribunal est tenu de révéler la façon dont il a reçu ces lettres anonymes, et que son omission de le faire crée une crainte de partialité et d'injustice. Je ne dispose pas de preuve de l'existence d'une inconvenance relativement à la réception des lettres. Ce qui importe en fait d'impartialité, c'est que le tribunal voit à ce que les parties sachent que les lettres anonymes ont été reçues et qu'elles soient divulguées aux parties. Cela a été fait en l'espèce. Les demandeurs disent que les lettres ont été révélées, non pas à eux personnellement, mais à leur avocat, mais cela ne tire pas à conséquence. Le tribunal est en droit de traiter avec l'avocat inscrit au dossier.
[4] Les demandeurs font valoir que le tribunal aurait dû se récuser parce qu'il a pris connaissance de ces lettres. Toutefois, comme l'a souligné le juge Reed dans l'affaire Johnpillai c. Canada (Secrétaire d'État) (1995), 93 F.T.R. 288 à la page 292 (C.F.1re inst.), les juges et les tribunaux se prononcent systématiquement sur la recevabilité des éléments de preuve, et ne voient pas la nécessité de se récuser. En l'espèce, le tribunal n'était pas tenu de se récuser parce qu'il avait pris connaissance des lettres anonymes qui étaient préjudiciables aux demandeurs.
[5] Les demandeurs soutiennent alors qu'il existait des similitudes entre le contenu des lettres préjudiciables et celui des motifs du tribunal. En l'espèce, la question se pose seulement de savoir si le tribunal s'est appuyé sur les lettres qu'il a écartées. À mon avis, si un tribunal exclut des éléments de preuve et puis s'appuie sur ceux-ci pour rendre sa décision, il aura commis une erreur en fondant sa décision sur les éléments de preuve dont il n'est pas saisi. Certes, certaines allégations faites dans les lettres, dans un sens très général, portaient sur les mêmes questions que celles abordées par le tribunal dans ses motifs; mais chacune des conclusions de fait était étayée par les éléments de preuve dont disposait le tribunal. Aucune conclusion de fait du tribunal n'aurait pu provenir uniquement des lettres. Les motifs du tribunal n'étaient pas non plus analogues à la formulation dans les lettres de manière à trahir le recours à celles-ci. Le tribunal a conclu que les demandeurs ne disaient pas la vérité, et que les lettres les accusaient également de mentir, mais cela n'implique pas nécessairement que le tribunal s'est appuyé sur les lettres.
[6] Le comportement du tribunal ne donne pas lieu à une crainte raisonnable de partialité. Il ne dénote pas non plus une autre injustice ou une erreur de droit. La demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.
Marshall Rothstein
Juge
TORONTO (ONTARIO)
Le 23 octobre 1998
Traduction certifiée conforme
Tan, Trinh-viet
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et procureurs inscrits au dossier
No DU GREFFE : IMM-5124-97 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Josefina Ponce de Leon |
Cecilia Ponce de Leon |
Daniel Alejandro Ponce de Leon |
et
Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration |
DATE DE L'AUDIENCE : Le mercredi 21 octobre 1998 |
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : le juge Rothstein
EN DATE DU vendredi 23 octobre 1998 |
ONT COMPARU :
Adelso Mancia Carpio pour les demandeurs |
Jeremiah Eastman pour le défendeur |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Mancia et Mancia |
Avocats |
Pièce 701, C.P. 79 |
390, rue Bay |
Toronto (Ontario) |
M5H 2Y2 pour les demandeurs |
Morris Rosenberg |
Sous-procureur général du Canada |
pour le défendeur |
COUR FÉDÉRALE DU CANADA |
Date : 19981023 |
Dossier : IMM-5124-97 |
ENTRE |
JOSEFINA PONCE DE LEON, |
CECILIA PONCE DE LEON, |
DANIEL ALEJANDRO PONCE DE LEON, |
demandeurs, |
et |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION, |
défendeur. |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE |