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Date : 20010409

Dossier : T-38-99

      Référence : 2001 CFPI 307

ENTRE :

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND plc.

demanderesse

              - et -

                LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN

DROIT SUR LE NAVIRE « KIMISIS III » ET MADONNA

NAVIGATION (MALTA) LIMITED

   défendeurs

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE SIMPSON

[1]         Le protonotaire Hargrave gère une instance portant sur la vente de quatre navires et sur la distribution du produit de la vente. Dans ce contexte, il a rendu une décision le 5 juin 2000 (la décision), par laquelle il a refusé à Proios Maritime S.A. (Proios) l'autorisation de déposer un affidavit complémentaire à l'appui de sa réclamation pour les approvisionnements nécessaires fournis à l'égard du navire le « Kimisis III » . Proios demande maintenant à la Cour d'infirmer la décision.


[2]         La Royal Bank of Scotland plc (la banque) est le créancier hypothécaire du « Kimisis III » , et Tramp Oil and Marine Limited est un autre créancier à l'instance. Ces deux parties demandent à la Cour de confirmer la décision.

[3]         Le premier affidavit de réclamation présenté au nom de Proios a fait l'objet de l'assermentation d'Yvonne Declercq le 25 mars 1999 (la réclamation initiale). Cet affidavit énonçait que Proios avait fourni les approvisionnements nécessaires à l'égard du « Kimisis III » dans des ports situés aux États-Unis, en Afrique du Sud, en Chine et en Belgique. Les factures relatives aux marchandises ont été classées par numéro et par date et, dans le cas de certaines factures, les documents annexés comme pièces à l'affidavit indiquaient le port où les marchandises avaient été fournies. Toutefois, en ce qui concerne la facture 7969 du 5 décembre 1997 au montant de 608 210 francs belges (ou environ 18 000 $CAN), il n'y avait aucun document.

[4]         Par conséquent, dans sa liste de documents à produire par Proios datée du 17 juin 1997 (la demande de documents de la banque), la banque a demandé, sous l'alinéa 4a), les [traduction] « Documents montrant l'accusé de réception ou confirmant la livraison des articles facturés pour le M.V. KIMISIS III. » Ces documents devaient être produits le 8 novembre 1999. Pour préparer la réponse requise, l'avocat de Proios a écrit à cette société le 12 juillet 1999 pour lui demander de chercher dans ses dossiers les documents décrits dans la demande de documents de la banque. L'avocat a notamment demandé l'ensemble des connaissements aériens. L'affidavit de Robert Margolis, ayant fait l'objet d'une assermentation le 31 mai 2000, indique que le lendemain, le 13 juillet 1999, Proios a répondu en disant :


[TRADUCTION] qu'elle n'avait aucun des documents demandés par les avocats de la Royal Bank of Scotland plc et qu'elle m'avait en outre envoyé tous les documents figurant dans ses dossiers quelques mois auparavant, notamment tous les connaissements aériens.

[5]         Le 29 mai 2000, l'avocat de Proios a de nouveau demandé à sa cliente de chercher des documents et, en particulier, le connaissement aérien relatif aux marchandises décrites dans la facture 7969. Le lendemain, Proios a envoyé par télécopieur à son avocat le connaissement aérien confirmant que les marchandises mentionnées dans la facture 7969 avaient été livrées en Nouvelle-Orléans (É.-U.) (le connaissement aérien).

[6]         La pièce A de l'affidavit de Robert Margolis est le projet d'affidavit complémentaire devant faire l'objet d'une assermentation par Leo Van Gelder, qui est le directeur des comptes de Proios. Dans ce projet, ce dernier décrit la découverte du connaissement aérien en mai 2000 et indique que :

[TRADUCTION] En juillet 1999, Proios Maritime a cherché dans ses dossiers les documents supplémentaires demandés par le créancier détenant une hypothèque sur le Kimisis III. La recherche n'a pas permis de repérer ce connaissement aérien. Vers la fin de mai 2000, les avocats de Vancouver de Proios Maritime lui ont demandé de chercher de nouveau dans ses dossiers pour trouver la preuve que la chemise de cylindre avait été livrée au navire en Nouvelle-Orléans et, cette fois, le connaissement aérien a été retracé.


[7]         C'est ce connaissement aérien que Proios cherche à déposer au moyen de son affidavit de réclamation complémentaire. Il s'agit d'un document important car celui-ci démontre que Proios a livré l'article décrit dans la facture 7969 aux États-Unis. Ce fait confère à Proios un privilège maritime et la priorité sur la banque pour le montant de la facture 7969. Si l'affidavit de réclamation complémentaire n'est pas accepté, Proios ne pourra pas faire valoir une réclamation prioritaire à celle de la banque relativement à cette facture et les avocats ont reconnu qu'en l'absence de priorité, Proios ne pourra vraisemblablement pas percevoir le montant qui lui est dû.

Les questions en litige

[8]         Le protonotaire Hargrave a traité des décisions pertinentes dans sa décision et celles-ci révèlent qu'il n'est généralement pas permis de faire valoir de nouvelles réclamations hors délai à moins qu'une explication satisfaisante ne soit fournie pour le retard. De même, pour déterminer s'il y a lieu d'accorder l'autorisation, il faut tenir compte des facteurs importants que constituent le préjudice susceptible d'être causé aux autres créanciers et la juste résolution des réclamations.


[9]         Proios a dit que l'affidavit de réclamation complémentaire ne faisait pas valoir une nouvelle réclamation. Au contraire, en produisant le connaissement aérien comme pièce, cet affidavit ne fait que fournir un document à l'appui de la facture 7969, qui figurait dans la réclamation initiale. Je n'ai toutefois pas considéré cela comme étant un argument convaincant. À mon avis, le projet d'affidavit de réclamation complémentaire modifie fondamentalement l'essence de la réclamation relativement à la facture 7969. En prouvant que les marchandises ont été livrées aux États-Unis, le connaissement aérien confère à Proios un privilège maritime relatif à la réclamation qui lui permet de figurer à un rang supérieur à celui de la banque. En outre, à la lumière de l'absence de toute circonstance atténuante entourant la découverte tardive du connaissement aérien, je ne peux voir aucun fondement permettant l'exercice favorable d'un pouvoir discrétionnaire à l'égard de ce qui constitue essentiellement un nouveau genre de réclamation.

[10]       Par conséquent, la requête est rejetée.

                  « Sandra J. Simpson »

J.C.F.C.

Vancouver (C.-B.)

Le 9 avril 2001

Traduction certifiée conforme

Pierre St-Laurent, LL.M., trad. a.


    AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

INTITULÉ DE LA CAUSE :                      THE ROYAL BANK OF SCOTLAND plc

demanderesse

- et -

LE NAVIRE « KIMISIS III » et autres

défendeurs

NO DU GREFFE :                                           T-38-99

LIEU DE L'AUDIENCE :                              Vancouver (C.-B.)

DATE DE L'AUDIENCE :                                Le 2 avril 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                        LE JUGE SIMPSON

EN DATE DU :                                                Le 9 avril 2001

ONT COMPARU :

Pauline Gardikiotis                                                 pour la demanderesse

Ellen Underhill                                                          pour la défenderesse

(Proios Maritime S.A.)

Glenn Morgan                                                            pour la défenderesse

(Tramp Oil & Marine)

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Campney & Murphy                                     pour la demanderesse

Vancouver (C.-B.)

Giaschi & Margolis                                                    pour la défenderesse

Vancouver, B.C.                                                        (Proios Maritime S.A.)

Davis & Company                                                     pour la défenderesse

Vancouver (C.-B.)                                                     (Tramp Oil & Marine)

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