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Date : 20010417

Dossier : IMM-3419-99

                                                                                              Référence neutre : 2001 CFPI 331

ENTRE :                                                                                                   

                                                 GHANISHAM LAL LUTHRA

demandeur

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

                                               MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE HANSEN

Introduction

[1]                 Ghanisham Lal Luthra, un citoyen de l'Inde, sollicite le contrôle judiciaire de la décision du 21 mai 1999 par laquelle un agent des visas du haut-commissariat du Canada à New Delhi a rejeté sa demande de résidence permanente sous la catégorie d'immigrant indépendant.

[2]                 Le demandeur a demandé d'être évalué en tant que directeur financier suivant le code 0111 de la Classification nationale des professions (la CNP).


[3]                 Selon sa demande, il a reçu un baccalauréat en commerce du Khalsa College en 1979. En juin 1980, il a commencé à travailler auprès de la Punjab State Tubewell Corporation (Tubewell) à titre d'adjoint en second. En 1985, il a été promu au poste de comptable divisionnaire. Dans la lettre de demande, les fonctions exercées par le demandeur dans ce poste sont décrites comme [traduction] « se chargerde la préparation de la paie et des prestations du personnel, tenir le registre de tous les comptes, vérifier et transférer les paiements des bureaux divisionnaires de la manière exigée par les règles, etc » . Le demandeur a aussi réussi un cours de formation et de recyclage de trois semaines en 1984 à la section des Finances de l'Accounts Training Institute. Le demandeur a également joint à sa demande une copie de son évaluation annuelle de 1987 chez Tubewell qui figurait sur le formulaire que cette dernière utilisait pour l'évaluation des commis divisionnaires, des sténographes, des adjoints-chefs, des dactylographes et des commis-comptables divisionnaires. Les mots [traduction] « Comptable divisionnaire » ont été ajoutés à la main dans le haut du formulaire.

[4]                 À la « sélection administrative » initiale, l'agent des visas a conclu que le demandeur ne possédait ni le niveau d'études ni l'expérience nécessaires dans sa profession envisagée. Par conséquent, l'agent des visas a évalué le demandeur relativement à deux autres professions. Étant donné que le demandeur n'a pas obtenu les 60 points d'évaluation minimaux requis pour sa profession envisagée et pour les deux autres professions, il n'a pas été convoqué à une entrevue et sa demande a été rejetée.


[5]                 Le demandeur soutient qu'en évaluant son expérience, l'agent des visas a omis de déterminer et de prendre en considération les fonctions qu'il exerçait dans le cadre de sa profession et qui recoupaient les fonctions exercées dans le cadre de sa profession envisagée. Le demandeur fait notamment valoir ses compétences en matière de supervision, lesquelles sont transférables selon lui. Le demandeur invoque la décision Pinto c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1990] A.C.F. 1078, dans laquelle le juge McKay a dit :

Dans sa décision, le juge en chef adjoint cite sa décision antérieure dans l'affaire Hajariwala c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1989] 2 C.F. 79 (1re inst.), qui a énoncé qu'un agent des visas est tenu d'évaluer l'expérience relative à l'emploi qu'on a l'intention d'occuper au Canada. Malgré le fait que ces affaires concernent des demandes de résidence permanente, je crois que l'article 20 procède du même principe que celui qui est énoncé à la page 86 de la décision Hajariwala, c'est-à-dire que [TRADUCTION] « [i]l n'y a aucune raison pour laquelle l'expérience effectivement acquise à l'égard des diverses responsabilités d'une profession et le temps effectivement passé à s'acquitter de telles responsabilités ne pourraient être divisés de façon à accorder des points d'appréciation au titre de l'expérience dans les professions projetées » .

[6]    Le paragraphe 8(1) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, prévoit qu'il incombe au requérant d'établir qu'il a le droit de venir au Canada. En outre, comme il a été dit dans la décision Hajariwala c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) et al. (1988), 6 Imm. L.R. (2d) 222, à la page 227, « il incombe [...] au requérant de présenter toutes les données pertinentes pouvant être utiles à sa demande » .


[7]                 Après avoir examiné les prétentions du demandeur, dont celles ayant trait à son travail, l'agent des visas a conclu que ses fonctions n'englobaient pas la planification, l'organisation, la direction et le contrôle du fonctionnement d'un service des finances. À la lumière de ces renseignements, l'agent des visas a estimé que le demandeur ne possédait pas l'expérience de gestion nécessaire visée par la définition de directeur financier figurant dans la CNP.

[8]                 Je ne peux voir aucune erreur dans la décision de l'agent des visas à cet égard. Rien dans la demande n'indique que le demandeur ait déjà exercé des fonctions de gestion. La gestion comporte des responsabilités plus lourdes et un travail d'une portée plus large que la supervision. Compte tenu du niveau du poste détenu par le demandeur chez Tubewell et la nature de ses fonctions de supervision, la conclusion de l'agent des visas selon laquelle le demandeur ne possédait pas l'expérience nécessaire relativement à sa profession envisagée est raisonnable.


[9]                 Le demandeur prétend également que l'agent des visas a commis une erreur dans l'interprétation des conditions d'accès à la profession de directeur financier figurant dans la CNP. Le demandeur affirme que l'agent des visas a interprété la phrase « la réussite d'un programme de formation interne ou d'un autre programme en gestion sont habituellement exigés » comme signifiant que cela constituait une exigence. Il invoque la décision rendue dans Karatanos c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] A.C.F. no 1528 (C.F. 1re inst.), à l'appui de la proposition que l'agent des visas doit examiner dans son ensemble la scolarité, la formation et l'expérience pour déterminer si celles-ci équivalent à ce qui est « habituellement exigé[.] » . Dans la présente affaire, l'agent des visas a souligné que même si le demandeur détenait un diplôme universitaire en commerce, il n'avait pas réussi un programme de formation interne ou un autre programme de gestion. Relativement à la conclusion de l'agent des visas que le demandeur ne possédait pas l'expérience nécessaire dans sa profession envisagée, il ressort implicitement de cette conclusion que la déficience relative à la formation « habituellement exigé[e] » ne pouvait pas être surmontée.

[10]            Le demandeur prétend en dernier lieu que le fait que l'agent des visas l'ait évalué quant à la profession envisagée sans lui donner la possibilité de répondre à ses réserves constitue un manquement à l'obligation d'équité procédurale. Le demandeur soutient dans les faits que si l'agent des visas avait conclu l'évaluation relative à sa profession envisagée en ne lui accordant aucun point d'évaluation pour l'expérience ou les qualités personnelles, il aurait obtenu 60 points d'évaluation, ce qui lui aurait donné droit à une entrevue. Cela lui aurait donné la possibilité de répondre aux réserves relatives à sa scolarité et à son expérience.

[11]            Lorsqu'il est manifeste, comme en l'espèce, que le demandeur ne respecte pas les conditions d'accès à la profession envisagée, l'agent des visas n'est pas tenu de poursuivre l'évaluation (voir par exemple : Cai c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, [1997] A.C.F. no 55, et Xu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, [1999] A.C.F. no 1583). À la lumière des faits de la présente affaire, je ne suis pas convaincue qu'il y ait eu manquement à l'obligation d'équité procédurale.


[12]            Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.      

                                                                             « Dolores M. Hansen »            

                                                                                                      J.C.F.C.                      

OTTAWA (ONTARIO)

Le 17 avril 2001

Traduction certifiée conforme

Pierre St-Laurent, LL.M., trad. a.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                                 IMM-3419-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :             Ghanisham Lal Luthra et Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

LIEU DE L'AUDIENCE :                   Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                 Le 15 août 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR MADAME LE JUGE HANSEN

EN DATE DU :                                     17 avril 2001

ONT COMPARU

M. Max Chaudhary                                                                        POUR LE DEMANDEUR

M. Negar Hashemi                                                                         POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Max Chaudhary                                                                              POUR LE DEMANDEUR

Chaudhary Law Office

Toronto (Ontario)

M. Morris Rosenberg                                                                     POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général

du Canada


Date : 20010417

Dossier : IMM-3419-99

Référence neutre : 2001 CFPI 331

OTTAWA (ONTARIO), le 17 avril 2001

EN PRÉSENCE DE madame le juge Dolores M. Hansen

ENTRE :

GHANISHAM LAL LUTHRA

demandeur

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

ORDONNANCE

VU la demande de contrôle judiciaire de la décision du 21 mai 1999 par laquelle un agent des visas du haut-commissariat du Canada à New Delhi a rejeté la demande de résidence permanente;

APRÈS avoir lu les documents déposés et entendu les observations présentées par les parties;

ET pour les motifs de l'ordonnance prononcés en ce jour;


LA COUR ORDONNE le rejet de la demande de contrôle judiciaire.

          « Dolores M. Hansen »          

J.C.F.C.                     

Traduction certifiée conforme

Pierre St-Laurent, LL.M., trad. a.

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