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Date : 20020313

Dossier : T-613-00

OTTAWA (Ontario), le 13 mars 2002

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE ROULEAU

ENTRE :

                                             FALSE CREEK HARBOUR AUTHORITY

                                                                                                                                              demanderesse

ET :

LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES

AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE « SHODAN » , LE NAVIRE « SHODAN »

ET PAUL TAYLOR

                                                                                                                                                     défendeurs

                                                                        JUGEMENT

[1]                 La demande de la demanderesse est accueillie et la demande reconventionnelle du défendeur est rejetée. Les dépens sont adjugés à la demanderesse et seront taxés selon la colonne 1 du tableau du tarif B des Règles de la Cour fédérale (1998).

« P. Rouleau »

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        Juge

Traduction certifiée conforme

                                                         

Richard Jacques, LL.L.


Date : 20020313

Dossier : T-613-00

Référence neutre : 2002 CFPI 275

ENTRE :

                                             FALSE CREEK HARBOUR AUTHORITY

                                                                                                                                              demanderesse

                                                                                                             (défenderesse reconventionnelle)

ET :

LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES

AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE « SHODAN » , LE NAVIRE « SHODAN »

ET PAUL TAYLOR

                                                                                   

                                                                                                                                                     défendeurs

                                                                                                                (demandeurs reconventionnels)

                                                           MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE ROULEAU

[2]                 Il s'agit d'une action de la demanderesse pour obtenir un jugement sur les droits de mouillage, de bassin et d'entreposage impayés; les intérêts composés semestriellement aux taux de l'amirauté; la saisie du navire défendeur « SHODAN » et la fixation de son cautionnement ainsi que les dépens de la présente action.

[3]                 Les faits ayant conduit au présent litige sont simples et peuvent être résumés comme suit. La demanderesse False Creek Harbour Authority (FCHA) est une société constituée en vertu de la Loi sur les corporations canadiennes et son bureau est situé à Vancouver, en Colombie-Britannique. Elle a conclu une entente avec le ministère des Pêches et des Océans et a obtenu un bail pour certaines terres et eaux à Vancouver, à savoir le False Creek Harbour. En vertu du bail, le ministère a cédé l'exploitation, la gestion et l'entretien du port de False Creek à la FCHA, conformément à la Loi sur les ports de pêche et de plaisance, L.R.C. 1985, ch. 30, modifiée.

[4]                 Le navire défendeur « SHODAN » est un vaisseau de 29,61 tonnes de jauge enregistré au port de Victoria sous le numéro officiel 393966 et qui appartient au défendeur Paul Taylor. Le 15 septembre 1999, M. Taylor a conclu une entente de droits de mouillage pour obtenir un espace de mouillage au port de la demanderesse. Les modalités de ladite entente contiennent les clauses pertinentes suivantes :

[traduction]

3. Le propriétaire du vaisseau convient que les droits pour mouiller le vaisseau sont payables avant le mouillage du vaisseau et doivent être payés en argent comptant, par chèque ou mandat, prélèvement automatique, VISA ou MasterCard et ils sont payables à la FALSE CREEK HARBOUR AUTHORITY au bureau du port de False Creek situé au 1505 West 1st Avenue, Vancouver, C.-B.

4. Le propriétaire du vaisseau s'engage à se conformer à toutes les lois, à tous les règlements, à tous les règlements administratifs et à toutes les règles applicables, y compris la Loi sur la marine marchande du Canada, laLoi sur les ports de pêche et de plaisance et ses règlements, ainsi que les directives locales du port. Le propriétaire du vaisseau reconnaît que le défaut de se conformer à ces lois, règlements et directives peut conduire à la mise sous séquestre, au déplacement et/ou à l'imposition de pénalités contre le vaisseau.


6. Le propriétaire du vaisseau convient d'amarrer et d'exploiter le vaisseau et de maintenir le vaisseau et la zone d'amarrage selon les usages maritimes et de ne pas faire ou permettre que soit fait par l'équipage quoi que ce soit qui, de l'avis de la Authority, pourrait être, ou devenir, une nuisance ou une perturbation. Sauf pendant la remise à neuf du moteur, le vaisseau doit être en mesure de se déplacer par sa propre puissance.

15. Advenant que le propriétaire du vaisseau fasse défaut de libérer la zone d'amarrage tel qu'il est requis dans le paragraphe 1 de la présente entente ou advenant une inexécution de toute autre condition des présentes, la Harbour Authority aura le droit de saisir le vaisseau, de le déplacer de la zone d'amarrage de la Harbour Authority, d'exercer un privilège d'entreposeur et de vendre le vaisseau comme si la Harbour Authority était un entreposeur en vertu de la Warehousemen's Lien Act.

  

[5]                 Le 5 novembre 1999, une altercation physique a eu lieu entre le défendeur Paul Taylor et un autre usager du port. En conséquence, le défendeur a été accusé de voies de fait, infraction prévue à l'article 266 du Code criminel. L'accusation a été rejetée le 15 juin 2000, au motif que le juge de la Cour provinciale n'a pas été convaincu hors de tout doute raisonnable qu'il pouvait y avoir une condamnation criminelle. Toutefois, en raison de l'altercation, la False Creek Harbour Authority a avisé le défendeur, par lettre datée du 16 novembre 1999, qu'il avait violé la politique du port et l'entente de droits de mouillage et que, par conséquent, ses privilèges portuaires étaient révoqués. On lui a donné instruction de déplacer son vaisseau avant midi le 23 novembre 1999 et on l'a avisé que l'omission de le faire aurait comme résultat que son vaisseau serait déplacé pour lui et qu'il serait responsable de tous les coûts engagés.


[6]                 Le défendeur a répondu par lettre datée du 19 novembre 1999 : [traduction] « Lorsque je reviendrai de la Californie après le Nouvel An, je me dépêcherai de réparer mon moteur et je sera heureux de partir. » Il a avisé la False Creek Harbour Authority que toute correspondance future devait être envoyée à son avocat. Vers le 22 décembre 1999, les demanderesses ont saisi le vaisseau et l'ont fait déplacer à la Reed Point Marina. L'avocat de M. Taylor en a été avisé par lettre datée du 30 décembre 1999 et il a aussi été informé que sur paiement des droits impayés dus à la False Creek Harbour Authority, y compris les frais de déplacement du vaisseau, ce dernier serait rendu au défendeur.

[7]                 Des difficultés se sont ensuivies à la Reed Point Marina et il en a résulté que le vaisseau a été déplacé à la Steveston Harbour Authority. Le 26 avril 2000, l'avocat des demanderesses a envoyé une lettre à M. Taylor indiquant ce qui suit :

[traduction]

Je confirme que le 19 avril 2000, vous vous êtes rendu à votre vaisseau à l'endroit où il était accosté à la Steveston Harbour Authority et que vous avez déménagé le vaisseau plus loin au quai. Vous avez enlevé la serrure placée par la False Creek Harbour Authority et en avez placé une vous appartenant. Vos actes démontrent que vous assumez la possession, le soin et la garde du vaisseau, et la False Creek Harbour Authority doit agir en conséquence. Je vous fais donc remarquer que l'amarrage à la Steveston Harbour Authority est de votre responsabilité. Il en est de même de la sauvegarde du vaisseau (y compris les assurances, si vous le désirez).

Le vaisseau a été saisi le 19 avril 2000. La saisie en elle-même ne modifie en rien le soin ou la garde du vaisseau. Le soin et la garde demeurent de votre responsabilité en dépit de la saisie. L'effet de la saisie consiste en ce que le vaisseau ne peut être déménagé (même 50 pieds plus loin sur le quai) sans le consentement de toutes les parties ou par une ordonnance du tribunal. Déménager un vaisseau alors qu'il fait l'objet d'une saisie constitue un outrage au tribunal. Si vous déménagez le vaisseau encore une fois, ma cliente entreprendra les recours dont elle dispose sans qu'aucun autre avis ne vous soit donné.

[8]                 En plus de déménager le vaisseau, le défendeur l'a dépouillé de son moteur. Au moment de l'audience de la présente affaire, le vaisseau était toujours au quai à la Steveston Harbour Authority et le défendeur était en possession du moteur.


[9]                 Après avoir examiné minutieusement les observations des parties, je suis convaincu que la demande de la demanderesse doit être accueillie. Bien que M. Taylor invoque le fait que les accusations criminelles contre lui ont été rejetées, la preuve est néanmoins sans équivoque que la False Creek Harbour Authority avait agi dans les limites de sa compétence lorsqu'elle a demandé à M. Taylor de déménager son vaisseau après l'altercation physique qui était survenue le 5 novembre 1999; un incident qui avait indiscutablement violé la politique du False Creek Harbour et l'entente de droits de mouillage conclue entre les parties.

[10]            On ne peut non plus douter que les parties avaient convenu, comme en témoigne la clause 15 de l'entente de droits de mouillage mentionnée ci-dessus, d'incorporer les droits et recours de la Warehouse Lien Act. La clause 2 de ladite loi prévoit que :

[traduction]

2(1) Sous réserve de l'article 3, chaque entreposeur détient un privilège sur les marchandises qui lui ont été laissés en dépôt pour être entreposées, qu'elles aient été déposées par le propriétaire des marchandises ou avec l'autorisation du propriétaire, ou par une personne qui s'est vue confier la possession des marchandises par le propriétaire ou avec l'autorisation du propriétaire.

(2) Le privilège s'élève au montant des frais de l'entreposeur pour ce qui suit :

a) tous les frais légitimes pour entreposer et conserver les marchandises;

b) toutes les créances légitimes pour l'argent avancé, les intérêts, les assurances, le transport, la main-d'oeuvre, le pesage, le calfeutrage et les autres dépenses relatives aux marchandises;

c) tous les frais raisonnables pour tout avis devant être donné en vertu de la présente loi, de même que pour l'avis et l'annonce de vente ainsi que pour la vente des marchandises en cas de défaut d'acquittement du privilège d'entrepôt.


[11]            Par conséquent, j'accueille la demande des demanderesses concernant la facture de l'huissier d'un montant de 3 671,67 $, la facture pour l'amarrage à Reed Point d'un montant de 481,50 $, les droits de bassin à la Steveston Harbour Authority qui étaient d'un montant de 2 919,43 $ au moment du procès, mais qui devront être ajustés à la date du présent jugement, tous les droits de bassin impayés à la False Creek Harbour Authority qui, comme je l'ai mentionné lors de l'audience relative à la présente affaire, doivent être évalués au taux des vaisseaux commerciaux et les intérêts sur tous les montants dus à compter de la date à laquelle ils ont été engagés jusqu'à la date du paiement. En plus, j'ordonne la saisie du vaisseau et la fixation de son cautionnement, de même que j'ordonne au défendeur de remettre le moteur du vaisseau à la demanderesse.

[12]            Pour ces motifs, la demande de la demanderesse est accueillie et la demande reconventionnelle du défendeur est rejetée. Les dépens sont adjugés à la demanderesse et seront taxés selon la colonne 1 du tableau du tarif B des Règles de la Cour fédérale (1998).

  

« P. Rouleau »

ligne

        Juge

OTTAWA (Ontario)

Le 13 mars 2002

Traduction certifiée conforme

                                                         

Richard Jacques, LL.L.


                                                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                               SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                                 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                           T-613-00

INTITULÉ :                                        FALSE CREEK HARBOUR AUTHORITY c. LE NAVIRE « SHODAN » ET AL.

LIEU DE L'AUDIENCE :                 VANCOUVER

DATE DE L'AUDIENCE :              LE 8 JANVIER 2002

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT : LE JUGE ROULEAU

EN DATE DU :                                   13 MARS 2002

COMPARUTIONS :

SHELLEY CHAPELSKI                                                              POUR LA DEMANDERESSE

PAUL TAYLOR                                                                            LE DÉFENDEUR, POUR SON PROPRE COMPTE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

BROMLEY CHAPELSKI                                                            POUR LA DEMANDERESSE

VANCOUVER

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