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Date : 20210730


Dossier : IMM‑1175‑20

Référence : 2021 CF 810

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 30 juillet 2021

En présence de madame la juge Elliott

ENTRE :

VARINDER SINGH;

BALJINDER KAUR

(alias BALJINDAR KAUR);

SIMRANPREET KAUR;

YUVRAJ SINGH

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur


JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Les demandeurs sont un époux, le demandeur principal (DP) et son épouse, la demanderesse associée (DA) ainsi que leurs deux enfants mineurs (collectivement, les demandeurs).

[2] Les demandeurs sont tous citoyens de l’Inde. Ils demandent le contrôle judiciaire d’une décision rendue par la Section d’appel des réfugiés (la SAR) le 24 janvier 2020. Le DP et son épouse ont aussi un enfant qui est né au Canada.

[3] La SAR a confirmé la décision de la Section de la protection des réfugiés (la SPR) selon laquelle les demandeurs disposaient d’une possibilité de refuge intérieur (PRI) à Mumbai, de sorte qu’ils n’avaient ni qualité de réfugiés au sens de la Convention ni qualité de personnes à protéger (la décision).

II. Faits pertinents

[4] Les demandeurs viennent d’Amritsar, dans la province du Pendjab. Ils prétendent qu’ils ne peuvent pas retourner en Inde, parce qu’ils craignent d’être maltraités ou tués par l’oncle du demandeur principal, Sarbjit Singh Gumtala, en raison d’un différend au sujet d’une terre.

[5] Le DP a déclaré que son oncle avait offert d’acheter sa part de leur entreprise conjointe, ce qui impliquait de convertir des terres agricoles en lotissements à des fins de vente individuelle. Le prix offert était bien inférieur à la valeur de la terre. Selon le témoignage du DP, sa part de l’entreprise valait 70 millions de roupies, mais son oncle ne lui offrait que 10 millions de roupies.

[6] Les demandeurs sont arrivés au Canada en décembre 2017. Ils ont demandé l’asile en juillet 2018.

[7] Le 17 mai 2019, la SPR a rejeté leurs demandes d’asile. Le 24 janvier 2020, la SAR a confirmé la décision de la SPR.

III. La décision faisant l’objet du présent contrôle

[8] La SAR a jugé que la question déterminante était l’existence d’une PRI.

[9] La SAR a mené un examen indépendant de l’ensemble du dossier, notamment en écoutant l’enregistrement de l’audience devant la SPR. La SAR a cerné et appliqué le critère énoncé dans l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c Huruglica, 2016 CAF 93 [Huruglica], dont il est question ci‑après.

[10] Le DP a présenté comme nouvel élément de preuve à la SAR un affidavit fait sous serment le 16 août 2019. La SAR n’a admis que le paragraphe 9 de l’affidavit en ce qui concerne les questions postérieures à l’audience de la SPR. Le DP affirmé que, depuis l’audience de la SPR, il a reçu des messages et des appels de menaces et de leurres provenant de l’Inde. Dans sa décision, la SAR a refusé d’admettre le reste de l’affidavit pour la raison qu’il ne constituait pas un nouvel élément de preuve au sens du paragraphe 110(4) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR].

[11] La SAR a conclu qu’il était raisonnable de supposer que le DP pouvait résoudre ses difficultés découlant du différend foncier avec son oncle en renonçant à la coentreprise et en conservant pour ses besoins personnels d’autres terres qu’il possédait en son propre nom.

[12] La SAR a également conclu qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour établir que l’oncle exerce une grande influence.

[13] En ce qui concerne le critère de la PRI, la SAR a conclu, selon la prépondérance des probabilités, que les demandeurs n’avaient pas démontré qu’il y avait une possibilité sérieuse de préjudice s’ils s’installaient à Mumbai.

[14] Les demandeurs n’ont formulé aucun argument devant la SAR au sujet du second volet du critère de la PRI, à savoir s’il serait déraisonnable, compte tenu de toutes les circonstances, y compris les circonstances qui leur sont propres, qu’ils cherchent refuge à Mumbai.

IV. La question en litige et la norme de contrôle

[15] La seule question soulevée dans la présente demande est celle de savoir si la conclusion de la SAR quant à l’existence d’une PRI était raisonnable.

[16] Dans l’arrêt Huruglica, la Cour d’appel fédérale a décrit en détail la nature du rôle de la SAR lorsqu’elle fait l’examen d’une décision de la SPR. Elle a établi que la SAR examine la décision de la SPR selon la norme de la décision correcte.

[17] Dans le cadre du contrôle judiciaire, la Cour doit appliquer la norme de la décision raisonnable à une décision de la SAR : Huruglica, aux para 30 et 35.

[18] Lorsqu’une cour de justice applique la norme de la décision raisonnable dans le cadre d’un contrôle judiciaire, elle doit s’abstenir de trancher elle‑même la question en litige. La cour de justice doit se demander si la décision, y compris le raisonnement suivi et le résultat obtenu, sont déraisonnables : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65, au para 83.

[19] Voici comment l’arrêt Vavilov a reformulé les conditions essentielles d’une décision raisonnable : cette dernière doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti. La norme de la décision raisonnable exige de la cour de justice qu’elle fasse preuve de déférence envers une telle décision (Vavilov, au para 85).

V. Le critère à deux volets de la PRI

[20] Les demandeurs soutiennent que la SAR a mal appliqué le critère à deux volets énoncé dans la décision Rasaratnam c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 CF 706, à la page 711 :

À mon avis, en concluant à l’existence d’une possibilité de refuge, la Commission se devait d’être convaincue, selon la prépondérance des probabilités, que l’appelant ne risquait pas sérieusement d’être persécuté à Colombo et que, compte tenu de toutes les circonstances, dont celles lui étant particulières, la situation à Colombo était telle qu’il ne serait pas déraisonnable pour l’appelant d’y chercher refuge.

[21] Il incombe aux demandeurs de réfuter au moins l’un des deux volets du critère : Aigbe c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 895, au para 9.

[22] Dans le cadre de cette analyse, le décideur « [doit] partir du principe que le demandeur d’asile a une crainte fondée de persécution dans une région du pays et s’employer à déterminer si cette crainte s’étend au pays tout entier » : Sendaheerage c Canada, 2020 CF 968 au para 49.

[23] S’il existe une possibilité sérieuse de persécution à Mumbai, ou s’il n’est pas raisonnable pour les demandeurs de s’y installer, alors il ne s’agit pas d’une PRI viable. La question de savoir si une PRI est raisonnable ou non est tranchée objectivement.

[24] Le seuil à satisfaire pour démontrer le caractère objectivement déraisonnable de la PRI est très strict. Il faut des preuves réelles et concrètes de l’existence de conditions qui mettraient en péril la vie et la sécurité des demandeurs tentant de se relocaliser temporairement à Mumbai : Ranganathan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] 2 CF 164 (CAF) [Ranganathan], au para 15.

VI. La SAR a‑t‑elle commis une erreur en concluant que les demandeurs ne seraient pas persécutés à Mumbai?

[25] Les demandeurs affirment que la SAR a commis une erreur en omettant de tenir compte de leur véritable crainte subjective de persécution dans l’analyse du premier volet du critère de la PRI.

[26] Le DP affirme qu’il éprouve une crainte subjective d’être persécuté par son oncle à Mumbai selon ses allégations de crainte fondées sur le plan objectif : (1) son oncle a envoyé des hommes de main armés à la maison du DP à Amritsar; ces hommes ont menacé de le tuer, lui et sa famille, ce qui lui a fait craindre son oncle et craindre de retourner vivre en Inde; (2) son oncle est un homme d’affaires influent qui possède un réseau de relations politiques et de liens importants avec la police et les autorités gouvernementales corrompues et (3) le différend foncier ne va pas se résoudre, parce que l’offre de l’oncle est bien inférieure à la valeur réelle de la propriété qu’ils possédaient conjointement.

[27] En ce qui a trait à l’allégation des « hommes de main armés », cette question n’a pas été soulevée dans les observations des demandeurs à la SAR. Par conséquent, elle ne peut pas entrer en ligne de compte dans le cadre d’un contrôle judiciaire : Kanawati c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 12 (Kanawati) au para 23.

A. L’oncle est un homme d’affaires influent qui entretient des liens avec la police et les autorités corrompues.

[28] Le DP a soutenu que la SPR n’avait pas tenu compte des caractéristiques personnelles de l’oncle à titre d’agent de persécution. L’DP a dit de l’oncle qu’il était un [traduction] « homme d’affaires influent ayant un réseau de relations politiques et des liens importants avec la police et les autorités gouvernementales corrompues [...] qui s’étend à toute l’Inde, y compris Mumbai ».

[29] La SAR a conclu que le DP n’avait pas fourni suffisamment de preuves de la puissance et de la portée de l’influence de son oncle. Étant donné que le DP et son oncle étaient des partenaires d’affaires de 2005 à 2017, la SAR a conclu que le DP aurait dû bien connaître son oncle, mais le DP n’a fourni aucun renseignement détaillé ni aucun élément de preuve documentaire à l’appui de son allégation.

[30] La SAR a conclu qu’il n’y avait pas de preuve que la SPR avait ignoré l’envergure de l’influence de l’oncle, comme il était soulevé. La SPR a plutôt conclu que le règlement du différend relatif aux biens éliminerait la motivation de l’oncle à chercher les appelants et à s’en prendre à eux. Par conséquent, s’il ne souhaitait pas s’en prendre aux appelants, l’étendue de son influence n’était pas pertinente.

[31] Il était raisonnable que la SAR en vienne à ces conclusions, qui sont d’ailleurs appuyées par le dossier sous‑jacent.

B. Le différend relatif à la terre

[32] Il a été statué que les personnes qui prétendent être une personne à protéger uniquement en raison de la nature de leur occupation ou de l’entreprise qu’elles exploitent dans leur pays d’origine ne se verront généralement pas reconnaître le statut de personne à protéger, à moins de pouvoir établir qu’elles ne peuvent trouver, dans leur pays d’origine, trouver aucune autre occupation ou entreprise leur permettant de se soustraire aux risques auxquels elles sont exposées : Sanchez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CAF 99 (Sanchez), au para 19.

[33] L’affaire Sanchez a soulevé une question à certifier concernant les facteurs à prendre en considération lorsqu’une personne demande la protection simplement en raison de son occupation ou de l’entreprise qu’elle exploite dans son pays. La Cour n’a pas répondu à la question en énumérant les facteurs, jugeant que ce n’était pas possible. Sa réponse demeure néanmoins instructive :

Toutefois, les personnes qui prétendent devoir être protégées simplement en raison de la nature de leur occupation ou de l’entreprise qu’elles exploitent dans leur pays d’origine ne se verront généralement pas reconnaître le statut de personne à protéger à moins de pouvoir établir qu’elles ne peuvent, dans leur pays d’origine, trouver aucune autre occupation ou entreprise leur permettant de se soustraire aux risques auxquels elles sont exposées[…] (Sanchez, au para 20).

[34] Comme elle en a reçu la directive dans l’affaire Sanchez, la SAR s’est demandée si le DP disposait d’une autre possibilité raisonnable pour exploiter une entreprise. Le DP avait déclaré qu’il possédait d’autres terres, en son propre nom, qui ne faisaient pas partie de la coentreprise avec son oncle.

[35] La SAR a conclu qu’il est raisonnable de supposer que le DP pourrait résoudre ses difficultés en renonçant à la coentreprise avec son oncle et en conservant une partie de ses autres terres à des fins d’emploi; selon la Cour, cette conclusion repose sur la preuve et le droit. Il s’agit d’une décision raisonnable.

[36] Les demandeurs ont également fait valoir qu’il était objectivement déraisonnable pour le DP de vendre sa terre au prix offert par son oncle pour se libérer de tout préjudice potentiel, car l’oncle continuera de pourchasser le DP après la vente. Toutefois, mis à part le fait de prétendre que le différend était devenu une vendetta personnelle, les demandeurs n’ont pas établi que la vente de la terre n’éliminerait pas le risque de préjudice.

[37] En fait, le DP a déclaré à l’audience de la SPR que son oncle ne viendrait pas le pourchasser s’il vendait la terre faisant l’objet du différend pour 10 millions de roupies. Cela a également été confirmé par le conseil, qui a confirmé que le DP serait en sécurité s’il renonçait à l’argent qui était en jeu.

[38] La SAR avait le droit de s’appuyer sur le témoignage du demandeur selon lequel la vente du terrain qui est au cœur du différend mettrait fin au conflit.

[39] Quoi qu’il en soit, il a été établi que la vente de la terre à un prix inférieur à la valeur réelle ne pourrait pas être un motif pour fonder une demande d’asile au titre de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés et de l’article 96 de la LIPR : Kenguruka c Canada (MCI), 2014 CF 895, au para 6.

[40] Dans leurs observations à la SAR, les demandeurs ont également fait valoir que des problèmes d’interprétation avaient fait en sorte que la SPR avait mal compris le DP lorsqu’il a dit qu’il ne serait plus en danger s’il réglait le différend avec son oncle.

[41] La SAR a conclu que ces allégations étaient fallacieuses : [TRADUCTION] « [i]l était évident, à la lumière de l’enregistrement de l’audience, que le conseil parlait couramment le pendjabi et qu’il avait relevé des erreurs d’interprétation au moment où elles se produisaient, encourageant le commissaire à reformuler les questions lorsqu’il percevait un problème. Pourtant, au moment en question, le conseil n’a soulevé aucune erreur d’interprétation, et il n’a soulevé aucun problème général quant à la pertinence de l’interprétation », au paragraphe 27 de la décision.

[42] La jurisprudence a toujours statué que « [l]a renonciation au droit de soulever une objection peut s’inférer à partir de la conduite d’une partie. L’omission d’une partie de soulever une objection à la première occasion sera interprétée comme une renonciation, si elle a connaissance de ses droits » : Lally c Telus Communications Inc, 2014 CAF 214, au para 25.

[43] C’est à juste titre que la SAR a conclu qu’il n’y avait pas de problème d’interprétation.

C. L’oncle a fait des messages et des appels de menaces et de leurre après l’audience de la SPR

[44] Les demandeurs affirment que la SAR a eu tort de ne pas tenir compte des éléments de preuve concernant les messages et les appels de menaces et de leurre que l’oncle a faits après l’audience de la SPR.

[45] Cela est inexact.

[46] La SAR a examiné l’affidavit du 16 août 2019 que les demandeurs voulaient faire admettre comme nouvel élément de preuve. Elle a admis le paragraphe 9 de ce document, précisément, lequel décrivait les messages de menaces et de leurre provenant de l’Inde.

[47] La décision fait ensuite référence aux messages menaçants dans son analyse du premier volet du critère de la PRI. La SAR a conclu que les déclarations étaient douteuses, qu’aucune copie de ces messages n’avait été fournie, et que le DP avait déclaré, lors de son audience, qu’il n’avait reçu aucune menace depuis son arrivée au Canada.

[48] Enfin, la SAR a conclu que la question de savoir si le DP se trouvait au Canada lorsqu’il a reçu ces messages ne serait pas déterminante pour la demande d’asile des demandeurs, car la question déterminante était celle de la PRI.

D. La crainte subjective des demandeurs

[49] La SAR a fait remarquer que les demandeurs n’avaient pas formulé d’observations concernant leur crainte subjective à l’égard du second volet du critère de la PRI.

[50] Les demandeurs s’appuient sur la décision Amit c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 381, pour soutenir maintenant qu’il n’était pas nécessaire d’aborder précisément la question de la crainte subjective dans l’appel interjeté devant la SAR, puisque la SAR devait se pencher sur la crainte dans le cadre de son examen de la décision de la SPR.

[51] La SPR n’a pas commis l’erreur de ne pas évaluer la crainte subjective. La SAR a examiné de façon indépendante la preuve de l’influence de l’oncle et a raisonnablement conclu qu’elle était vague. Aucun élément de preuve documentaire ou témoignage n’a été présenté quant à la façon dont l’oncle aurait des intérêts ou une influence à l’extérieur du Pendjab ou quant aux raisons pour lesquelles il possède les relations soulevées par les demandeurs.

[52] Même si la SAR n’avait pas évalué la crainte subjective des demandeurs, il a été conclu que la crainte subjective n’est pas déterminante lorsqu’il s’agit d’établir s’il existe une PRI viable : Onyeme c Canada (MCI), 2018 CF 1243, aux para 36 et 37; Haastrup c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 141, au para 32.

[53] Pour tous les motifs qui précèdent, je conclus que les demandeurs ne se sont pas acquittés du fardeau qui leur incombait d’établir que la SAR a commis une erreur en concluant qu’ils ne seraient pas persécutés à Mumbai.

VII. Aurait‑il été déraisonnable que les demandeurs déménagent à Mumbai?

[54] En ce qui concerne le second volet du critère de la PRI, la SAR a fait remarquer que les demandeurs n’avaient formulé aucun argument au sujet du second volet. La SAR a ensuite déclaré qu’elle souscrivait au raisonnement de la SPR lorsqu’elle expliquait pourquoi il serait raisonnable, compte tenu de la situation personnelle des demandeurs, qu’ils déménagent à Mumbai.

[55] Dans la présente demande, les demandeurs soutiennent qu’en ne tenant pas compte des difficultés excessives pour l’enfant mineur né au Canada, la SAR a fait en sorte que sa décision concernant le second volet du critère de la PRI était déraisonnable.

[56] Les demandeurs n’ont pas soulevé cette question dans leurs observations à la SAR. Par conséquent, les demandeurs ne se sont pas acquittés du fardeau qui leur incombait de démontrer en quoi la réinstallation causerait des difficultés excessives compte tenu des circonstances qui leur sont propres et des renseignements objectifs liés à l’emplacement proposé comme PRI.

[57] Les demandeurs n’ont pas satisfait au seuil très élevé de prouver objectivement qu’il serait déraisonnable pour eux de déménager à Mumbai. La SAR n’a reçu aucun élément de preuve réel et concret de l’existence de conditions qui mettraient en danger la vie et la sécurité des demandeurs s’ils se relocalisaient temporairement à Mumbai.

[58] Ce n’est pas à la SAR de formuler des arguments pour les demandeurs : Hamid c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 145, au para 56.

VIII. Conclusion

[59] Pour tous les motifs qui précèdent, je conclus que les demandeurs n’ont pas démontré que la SAR avait commis une erreur à quelque égard que ce soit.

[60] La demande est rejetée, sans frais.

[61] Il n’y a aucune question à certifier.


JUGEMENT dans le dossier 1175‑20

LA COUR STATUE que la demande est rejetée. Il n’y a aucune question à certifier.

« E. Susan Elliott »

Juge

Traduction certifiée conforme

Caroline Tardif


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑1175‑20

 

INTITULÉ :

VARINDER SINGH; BALJINDER KAUR (ALIAS BALJINDAR KAUR); SIMRANPREET KAUR; YUVRAJ SINGH c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 13 janvier 2021

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE ELLIOTT

 

DATE DES MOTIFS :

le 30 juillet 2021

 

COMPARUTIONS :

Tariq Wasey Khan

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Norah Dorcine

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Wasey Law

Avocats

Brampton (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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