Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20010516

Dossier : IMM-295-00

Référence neutre : 2001 CFPI 493

Ottawa (Ontario), le mercredi 16 mai 2001

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE DAWSON

ENTRE :

                  MARIA MARCELA GALVIS PANQUEVA

                                                                                              demanderesse

                                                         et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                    défendeur

        MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE DAWSON


[1]    La demanderesse, Mme Galvis Panqueva, est une citoyenne colombienne âgée de 44 ans qui a demandé à résider en permanence au Canada à titre de membre de la catégorie des investisseurs. Elle présente une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle une agente des visas, au consulat général du Canada à New York, aux États-Unis, a refusé sa demande de résidence permanente le 22 décembre 1999.

LES FAITS

[2]    En plus d'être mariée et d'avoir trois jeunes enfants, Mme Galvis Panqueva travaille, depuis 1979, pour American Airlines comme agente de bord établie à Bogota. De 1987 à 1998, Mme Galvis Panqueva a également exploité une entreprise de vente de jouets et de marchandises pour les enfants.

[3]    Les motifs pour lesquels la demande de Mme Galvis Panqueva a été refusée ont été énoncés comme suit dans la lettre de refus de l'agente des visas :

[TRADUCTION]

Vous avez déclaré que votre avoir net personnel s'élevait à plus de 500 000 $ CAN. Toutefois, vous n'avez pas réussi à me convaincre que vous aviez accumulé un avoir net de 500 000 $ par vos propres efforts.

Depuis 1979, vous travaillez pour American Airlines comme agente de bord établie à Bogota. Selon les références que vous avez soumises, vous touchiez un « salaire mensuel moyen » de 2 786 $ US et une prime de 153 $ US. Vous avez déclaré avoir gagné, au cours de toute la période pendant laquelle vous avez travaillé pour la société (20 ans), un revenu brut de 330 553 $ CAN. S'il est tenu compte des impôts, de l'alimentation, des vêtements et du logement, j'estime qu'il n'est pas crédible que votre revenu d'emploi puisse produire de telles économies. En outre, votre salaire de départ était beaucoup plus bas que votre salaire actuel, de sorte que la chose est encore moins probable.

Vos avoirs ne pouvaient pas non plus provenir de votre revenu d'entreprise. Vous avez déclaré que, du mois de mai 1987 au mois de juin 1998, vous teniez un commerce. Toutefois, les données financières présentées à l'entrevue se rapportaient aux années 1992 à 1998. Voici une ventilation de vos profits d'entreprise, fondée sur ce que vous avez vous-même déclaré :

1998                          $ CAN                         622

1997                                                             3 202

1996                                                             3 868

1995                                                             4 513

1994                                                             4 323

1993                                                             5 443

1992                                                             7 434

Étant donné que le commerce que vous teniez a fermé ses portes, les documents financiers qui ont été produits à l'entrevue ne me convainquent pas. De plus, il m'est difficile de croire que vous avez passé le nombre d'heures déclaré au magasin au cours des six dernières années. Vous vous êtes efforcée de me convaincre que vous étiez la personne qui exploitait, contrôlait ou dirigeait cette entreprise.

À l'entrevue, vous avez mentionné que vous aviez fermé votre entreprise à cause des faibles profits qu'elle rapportait. Vous avez également déclaré que vous possédiez un autre magasin qui a ouvert ses portes en 1990 et qui a été fermé en 1994 ou en 1995 parce qu'il n'était pas rentable. Compte tenu en outre du fait que vous n'avez pas été en mesure de parler des aspects financiers et de la gestion générale de ces entreprises, je ne puis conclure que vous exploitiez, contrôliez ou dirigiez « avec succès » une entreprise.

Je ne suis pas convaincue que vous êtes un « investisseur » au sens de la définition et, par conséquent, j'ai refusé la demande que vous avez présentée en vue de résider en permanence au Canada.

[4]                 Mme Galvis Panqueva a établi un affidavit à l'appui de sa demande de contrôle judiciaire; elle n'a pas été contre-interrogée au sujet de cet affidavit. Aucun affidavit n'a été déposé par l'agente des visas.


QUESTION PRÉLIMINAIRE

[5]                 Au début des plaidoiries, une question procédurale a été soulevée. Le défendeur n'a pas déposé d'affidavit ou de dossier en réponse dans le délai prescrit par les règles. Une requête que le défendeur a présentée en vue d'obtenir une prorogation de délai a été rejetée et aucun appel n'a été interjeté contre cette ordonnance. La demanderesse a donc soutenu que l'avocat du défendeur ne devrait pas être autorisé à présenter des plaidoiries devant la Cour. Il a été soutenu qu'en l'absence d'observations écrites, la demanderesse subirait un préjudice si la présentation de plaidoiries était permise parce qu'elle ne saurait pas quelles observations seraient soumises à la Cour par le défendeur.

[6]                 En réponse, le défendeur a soutenu que la demanderesse ne subirait pas de préjudice s'il se contentait de répondre aux observations de la demanderesse sans soulever de nouvelle question.


[7]                 La règle 11 des Règles de 1993 de la Cour fédérale en matière d'immigration, DORS/93-22, exige que le défendeur qui s'oppose à la demande signifie aux autres parties un mémoire énonçant succinctement les faits et les règles de droit qu'il invoque. Compte tenu de son libellé, cette règle est obligatoire, mais la règle 55 des Règles de la Cour fédérale (1998) (qui s'applique aux demandes de contrôle judiciaire d'une décision de l'agent des visas en vertu du paragraphe 4(2) des Règles de 1993 de la Cour fédérale en matière d'immigration) permet à la Cour, dans des circonstances particulières, sur requête, de dispenser de l'observation des règles.

[8]                 Le fait qu'une partie ne se conforme pas aux exigences des règles de la présente Cour en ce qui concerne le dépôt de documents est une question sérieuse. Malgré tout, depuis le dépôt de l'avis de comparution du défendeur, la demanderesse sait que celui-ci a l'intention de s'opposer à la présente demande. Je ne puis voir de quelle façon la demanderesse subirait un préjudice si le droit d'argumentation du défendeur était limité de la façon proposée par l'avocat du ministre. C'est pourquoi j'estime que le juste règlement de la présente instance exige que le défendeur soit autorisé à soumettre des plaidoiries en réponse et, à l'audience, j'ai accordé pareille autorisation.

LES POINTS LITIGIEUX

[9]                 Mme Galvis Panqueva affirme que l'agente des visas a commis les erreurs susceptibles de révision ci-après énoncées :

i)           L'agente des visas a commis une erreur de fait et de droit en concluant que la demanderesse n'était pas un « investisseur » au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172 (le Règlement);


ii)          L'agente des visas n'a pas respecté les principes d'équité procédurale en omettant d'informer la demanderesse des préoccupations qu'elle avait au sujet des renseignements fournis à l'appui de la demande et en omettant de donner à la demanderesse la possibilité d'y répondre;

iii)          Les notes et la lettre de refus de l'agente des visas renfermaient des erreurs au vu du dossier ainsi que des incohérences.

ANALYSE

[10]            La demanderesse a soulevé une question connexe au sujet de la conséquence de l'omission du défendeur de déposer un affidavit de l'agente des visas attestant le contenu des notes du CAIPS.

[11]            Dans l'arrêt Wang c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1991] 2 C.F. 165 (C.A.F.), la Cour d'appel fédérale a statué que les notes prises par un agent des visas pendant l'entrevue n'étaient pas acceptables comme preuve de la véracité de leur contenu lorsqu'aucun affidavit n'était produit pour en attester la véracité.


[12]            Je suis d'accord pour dire que les notes du CAIPS ne prouvent pas les faits sous-jacents qui y sont inscrits de sorte que la version des événements donnée par Mme Galvis Panqueva, telle qu'elle est énoncée dans l'affidavit de cette dernière, doit être retenue à moins d'être par ailleurs contredite par des documents figurant dans le dossier du tribunal.

[13]            Cela étant, j'examinerai maintenant les questions soulevées par Mme Galvis Panqueva.

i) L'agente des visas a-t-elle commis une erreur en concluant que la demanderesse n'était pas un « investisseur » au sens du paragraphe 2(1) du Règlement?

[14]              Au moment pertinent, le mot « investisseur » était défini comme suit :


« investisseur » Immigrant qui satisfait aux critères suivants:

a) il a exploité, contrôlé ou dirigé avec succès une entreprise;

b) il a fait un placement minimal depuis la date de sa demande de visa d'immigrant à titre d'investisseur;

c) il a accumulé par ses propres efforts:

i) un avoir net d'au moins 500 000 $, dans le cas d'un immigrant qui fait un placement visé aux sous-alinéas a)(i) ou (ii), b)(i), c)(i) ou (ii), d)(i) ou (ii) ou e)(i) ou (ii) de la définition de « placement minimal » .

"investor" means an immigrant who

(a) has successfully operated, controlled or directed a business,

(b) has made a minimum investment since the date of the investor's application for an immigrant visa as an investor, and

(c) has a net worth, accumulated by the immigrant's own endeavours,

(i) where the immigrant makes an investment referred to in subparagraph (a)(i) or (ii), (b)(i), (c)(i) or (ii), (d)(i) or (ii) or (e)(i) or (ii) of the definition "minimum investment", of at least $500,000.


La lettre de refus montre que Mme Galvis Panqueva n'a pas réussi à convaincre l'agente des visas qu'elle satisfait aux parties a) ou c) de la définition.


[15]            En ce qui concerne la partie a) de la définition, Mme Galvis Panqueva a affirmé que l'agente des visas avait commis une erreur en concluant qu'elle exploitait, contrôlait ou dirigeait son entreprise. Mme Galvis Panqueva a affirmé ce qui suit :

i.           Le dossier montre que l'agente des visas n'a pas tenu compte de chacun des critères d'exploitation, de contrôle ou de direction d'une entreprise distinctement et séparément;

ii.           L'agente des visas a eu tort de dire que Mme Galvis Panqueva n'avait pas été en mesure de parler des aspects financiers et de la gestion générale de son entreprise;

iii.          Tous les documents soumis montraient que Mme Galvis Panqueva était propriétaire des magasins et que les banques reconnaissaient qu'elle était la personne qui contrôlait les finances du magasin; et

iv.          Mme Galvis Panqueva n'a pas été en mesure de répondre à toutes les questions qui lui avaient été posées au sujet de ses employés, des heures auxquelles elle travaillait au magasin et de l'endroit où elle achetait la marchandise.

Par conséquent, il a été dit que rien ne permettait à l'agente des visas de conclure que Mme Galvis Panqueva ne contrôlait pas, n'exploitait pas ou ne dirigeait pas l'entreprise.

[16]            En ce qui concerne la première question, l'agente des visas a noté ce qui suit dans la lettre de refus : [traduction] « Vous vous êtes efforcée de me convaincre que vous étiez la personne qui exploitait, contrôlait ou dirigeait cette entreprise » . Étant donné que l'agente des visas a employé le mot [traduction] « ou » , je ne puis conclure qu'elle a omis d'apprécier la demanderesse séparément et distinctement à l'égard de chacun des critères.


[17]            En ce qui concerne les autres questions, la documentation versée au dossier montrait que Mme Galvis Panqueva était propriétaire de ses magasins, mais cela n'est pas déterminant en soi, aux fins des questions de l'exploitation, du contrôle ou de la direction de l'entreprise. Quant au fait qu'elle n'a pas été en mesure de répondre aux questions qui lui étaient posées au sujet des aspects financiers de son entreprise et de la gestion générale du magasin, Mme Galvis Panqueva a admis dans son affidavit qu'elle n'avait pas été en mesure de répondre à la seule question qui lui avait été posée, se rapportant à la rentabilité du magasin en 1994.

[18]            Quant à la conclusion de l'agente des visas selon laquelle elle ne pouvait pas conclure que Mme Galvis Panqueva avait exploité, contrôlé ou dirigé « avec succès » l'entreprise, il a été fait état avec exactitude des profits des entreprises dans la lettre de refus. Les profits avaient baissé au fil des ans. Un magasin a été fermé parce qu'il n'était pas rentable; rien ne montrait pourquoi l'autre magasin avait fermé ses portes.


[19]            Compte tenu de la preuve, je ne puis conclure que la conclusion que l'agente des visas a tirée au sujet du succès de l'entreprise était déraisonnable au point d'être susceptible de révision. Même s'il est reconnu, compte tenu de la preuve fournie par Mme Galvis Panqueva, que l'agente des visas a commis une erreur en déclarant que l'entreprise (par opposition à un magasin) a fermé ses portes parce qu'elle n'était pas rentable, ceci, compte tenu de la preuve incontestable et inexpliquée selon laquelle les profits avaient baissé, n'a pas vicié à mon avis la conclusion de l'agente des visas selon laquelle la demanderesse n'avait pas exploité ou dirigé « avec succès » une entreprise.

[20]            Quant à la partie c) de la définition du mot « investisseur » , la demanderesse a affirmé que l'agente des visas avait commis une erreur en concluant qu'elle ne satisfaisait pas à cette partie de la définition parce que les documents financiers non contredits qui lui avaient été fournis montraient que la valeur de ses biens, de ses placements, de sa pension, des économies réalisées grâce à son emploi auprès d'American Airlines et des profits tirés de son magasin excédaient 500 000 $.

[21]            Selon l'état de l'avoir net qui était joint à la demande de Mme Galvis Panqueva, l'avoir net était de 820 275 $, ce qui était composé du revenu total tiré d'American Airlines sur une période de 20 ans, de 330 553 $, du profit total tiré de l'entreprise, de 29 405 $, et de la valeur des économies, d'un régime de pension et de biens, représentant 314 351 $.


[22]            Mme Galvis Panqueva a déclaré sous serment que l'agente des visas lui avait demandé si elle avait déduit les frais relatifs aux aliments, aux impôts, aux vêtements ou au logement de ce montant brut et qu'elle avait répondu qu'elle ne l'avait pas fait parce qu'elle croyait que, selon l'exigence, il fallait démontrer de quelle façon elle avait accumulé cet avoir net.

[23]            En outre, la définition du mot « investisseur » exige que le demandeur ait accumulé ses biens par ses propres efforts. Il était raisonnable d'inférer que les biens qui étaient mentionnés dans l'état de l'avoir net de Mme Galvis Panqueva, s'ils avaient été obtenus par ses propres efforts, avaient été accumulés à l'aide du salaire que cette dernière touchait auprès d'American Airlines ou de ses profits d'entreprise. Par conséquent, il y avait un élément de double comptage dans l'état de l'avoir net.

[24]            Compte tenu du propre état de l'avoir net de la demanderesse et de ces préoccupations évidentes, je ne puis conclure que l'agente des visas ait commis une erreur en concluant que celle-ci n'avait pas réussi à la convaincre qu'elle avait accumulé un avoir net de 500 000 $ par ses propres efforts.

ii) L'agente des visas a-t-elle violé les principes d'équité procédurale en omettant d'informer Mme Galvis Panqueva de ses préoccupations et en omettant de donner à celle-ci la possibilité d'y répondre?


[25]            Pour le compte de Mme Galvis Panqueva, il a été affirmé que même si l'agente des visas avait des préoccupations au sujet de ses documents financiers, du nombre d'heures que la demanderesse avait travaillées à son magasin, de l'incapacité apparente de la demanderesse de parler des aspects financiers et de la gestion générale de son entreprise et de la confusion apparente de la demanderesse, la demanderesse n'avait pas été informée de ces préoccupations et les principes d'équité procédurale n'avaient donc pas été respectés.

[26]            En réponse, le ministre a soutenu que les préoccupations de l'agente des visas étaient axées sur la question de savoir si la demanderesse avait satisfait aux critères de la définition du mot « investisseur » . Il a été dit qu'il n'appartenait pas à l'agente des visas de faire un commentaire courant au sujet de ses préoccupations, de façon à fournir une autre possibilité ou d'autres possibilités de la convaincre sur des points dont la demanderesse n'avait pas tenu compte ou qu'elle avait omis d'aborder.

[27]            Dans la décision Bhatia c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2000), 3 Imm. L.R. (3d) 241 (C.F. 1re inst.), Monsieur le juge Cullen a énoncé comme suit les responsabilités pertinentes de l'agent des visas :

[9]            À mon avis, les agents des visas n'ont certainement pas pour rôle d'offrir de l'aide ou des conseils aux demandeurs pour faire valoir leur admissibilité. Ainsi que l'a fait observer le juge en chef adjoint Jerome dans Hajariwala :


Il est également important de souligner que la Loi sur l'immigration de 1976 exige à l'article 6 des personnes recherchant le droit d'établissement au Canada qu'elles répondent aux normes réglementaires de sélection fixées dans le Règlement sur l'immigration de 1978. Il incombe donc clairement au requérant de présenter toutes les données pertinentes pouvant être utiles à sa demande. La mesure dans laquelle les agents d'immigration voudront offrir de l'aide ou des conseils pourra dépendre de leurs préférences individuelles ou même faire l'objet de politiques si le ministère le juge opportun, mais une telle obligation n'est pas de celles imposées aux agents par la Loi ou le Règlement.

[10]          Ils doivent cependant interroger activement les demandeurs afin de recueillir les renseignements dont ils ont besoin pour parvenir à une conclusion équitable et réfléchie.

[11]          J'estime qu'en l'espèce, l'agente des visas n'a pas manqué aux principes de justice fondamentale ou d'équité procédurale dans la conduite de l'entrevue avec le demandeur. Les questions d'ordre général posées à celui-ci au sujet de son travail étaient suivies de questions de plus en plus spécifiques. À mon avis, la réglementation prévoit une entrevue, et non une inquisition. En cas d'ambiguïté ou d'incertitude, les agents des visas doivent creuser plus en profondeur et poser des questions plus spécifiques aux demandeurs. En l'espèce, le demandeur s'est vu donner la possibilité de démontrer son expertise technique grâce aux questions de plus en plus techniques de l'agente des visas.

[28]            À mon avis, cela résume avec exactitude les obligations d'un agent des visas qui tient une entrevue de sélection.

[29]            Dans l'affaire dont je suis ici saisie, je me fonde sur la preuve que Mme Galvis Panqueva a présentée au sujet de ce qui s'était passé à l'entrevue.


[30]            Une lecture minutieuse de l'affidavit de Mme Galvis Panqueva montre que celle-ci a déclaré que l'entrevue avait duré de deux heures et demie à trois heures et qu'au cours de l'entrevue, l'agente des visas lui avait demandé combien de jours elle travaillait chaque mois; quelle expérience elle avait dans les affaires, quel genre de commerce elle tenait; combien d'employés elle avait; quel était le salaire des employés à plein temps; si elle avait une preuve attestant l'existence de l'entreprise; si elle avait un permis d'exploitation pour le magasin; pourquoi le vendeur de la propriété sur laquelle l'entreprise était située avait le même nom de famille; si elle avait d'autres renseignements au sujet de son entreprise; si elle avait apporté une preuve attestant l'existence du deuxième magasin; où elle achetait les jouets; si elle avait fait ou perdu de l'argent dans l'exploitation de son entreprise; quels étaient les profits pour l'année 1994; pourquoi elle ne se rappelait pas quels étaient les profits en 1994; si elle avait par ailleurs de l'expérience dans les affaires; comment elle avait accumulé son avoir net personnel; et si elle avait déduit les aliments, les impôts, les vêtements ou le logement de ses revenus.

[31]            Compte tenu de cette preuve, je ne puis conclure que l'agente des visas a violé les principes de justice naturelle dans la conduite de l'entrevue. L'agente des visas a tenu une entrevue active. Elle a posé des questions générales et des questions précises, qui étaient toutes pertinentes aux fins de la définition de l' « investisseur » . Mme Galvis Panqueva a eu la possibilité de s'acquitter de l'obligation qui lui incombait de convaincre l'agente des visas qu'elle était un investisseur au sens de la définition et elle n'a pas réussi à convaincre l'agente des visas de son admissibilité. L'agente des visas n'était pas tenue de faire un compte rendu courant de ses préoccupations.


iii) Les notes et la lettre de refus de l'agente des visas renferment-elles des incohérences justifiant un examen?

[32]            Cette question n'a pas été poursuivie dans le cadre des plaidoiries. J'ai examiné les incohérences reprochées et je conclus qu'il n'y avait pas d'incohérence constituant une erreur importante qui aurait pu influer sur la décision de l'agente des visas. Ainsi, l'agente des visas a apparemment déclaré par erreur que Mme Galvis Panqueva achetait chez des fabricants locaux des marchandises en vue de les revendre alors qu'en fait, cette dernière a déclaré qu'elle achetait ses marchandises chez des importateurs locaux. La question de savoir si les marchandises provenaient d'un fabricant ou d'un importateur n'a pas de conséquence sur la décision de l'agente.

CONCLUSION

[33]            Malgré les observations habiles et complètes de l'avocate de la demanderesse, j'ai conclu que la demande de contrôle judiciaire devrait être rejetée.

[34]            Le défendeur n'a pas soulevé de question grave aux fins de la certification et la demanderesse n'a pas soulevé de question, sauf peut-être une question ayant trait à la façon dont les notes du CAIPS peuvent être utilisées. Étant donné que mes conclusions ne sont pas fondées sur le contenu des notes du CAIPS ou sur leur absence, j'estime que cette question n'est pas déterminante aux fins d'un appel. Par conséquent, aucune question ne sera certifiée.


                                                              ORDONNANCE

[35]            LA COUR ORDONNE :

La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

« Eleanor R. Dawson »

                                                                                                                                                    Juge                         

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.


                                              COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                       SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                           AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU DOSSIER :                                             IMM-295-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :            Maria Marcela Galvis Panqueva

et

Le ministre de la Citoyenneté

et de l'Immigration

LIEU DE L'AUDIENCE :                                Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                               le 18 avril 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE PAR :                           MADAME LE JUGE DAWSON

DATE DES MOTIFS :                                    le 16 mai 2001

ONT COMPARU

Mme Mary Lam                                        POUR LA DEMANDERESSE

M. David Tyndale                                                 POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Mme Mary Lam                                        POUR LA DEMANDERESSE

Toronto (Ontario)

M. Morris Rosenberg                                           POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.