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Date : 20050816

Dossier : IMM-6773-04

Référence : 2005 CF 1110

Ottawa (Ontario), le 16 août 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE LEMIEUX                                    

ENTRE :

                            SUBAKARAN THEVARAJA, et THAMINI SUBHARAN,

              représentée par sa tutrice à l'instance NARMATHA THANAGNANAM

                                                                                                                                    demandeurs

                                                                            et

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION

                                                                            et

                                      LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                       défendeurs

                               MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE


[1]                Dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire (la demande), dont l'audition devant la Cour, à Toronto, a été fixée au mardi 9 août 2005, Subakaran Thevaraja (le demandeur), citoyen du Sri Lanka, conteste la décision rendue le 3 août 2004 par un agent de renvoi de ne pas reporter son renvoi prévu pour le 5 août 2004, dans l'attente d'une décision relativement à une demande d'établissement basée sur des considérations d'ordre humanitaire (la demande CH) déposée le 29 juillet 2004.

[2]                Un juge de la Cour a ordonné le sursis à son renvoi du Canada jusqu'à ce qu'il soit statué sur la présente demande de contrôle judiciaire.

[3]                La question cruciale soulevée par la présente demande porte sur l'intérêt supérieur de Thamini Subharan, qui a sept ans.

[4]                Le demandeur déclare qu'il faut prendre en compte l'intérêt supérieur de l'enfant avant qu'il soit renvoyé, de préférence dans le contexte de sa demande CH.

[5]                Subakaran Thevaraja dit qu'il est le père de Thamini. Il allègue que, en 1996, il a fait la connaissance de Narmatha Thanagnanam en Inde, où il l'a fréquentée pendant six mois avant qu'ils se séparent. Il allègue que, lorsqu'il a quitté l'Inde en septembre 1996, il ne savait pas à l'époque que Mme Thanagnanam était enceinte de trois mois.

[6]                En 1999, il est venu au Canada et il a fait une demande d'asile. Dans son Formulaire de renseignements personnels (FRP), rédigé en 2000, il a fourni des renseignements au sujet de Mme Thanagnanam et de Thamini. La demande d'asile a été rejetée en 2001 parce que le tribunal n'a pas trouvé le demandeur crédible.


[7]                En 2003, Mme Thanagnanam et Thamini sont arrivées au Canada et elles ont fait une demande d'asile, qui a été accueillie.

[8]                En février 2004, Subakaran Thevaraja a « retrouvé » Mme Thanagnanam et Thamini. Il l'a épousée le 30 juillet 2004, et il prétend avoir des liens étroits et affectueux avec leur fille.

[9]                Avant l'audition de la présente demande, l'avocat des défendeurs a déposé une requête à la Cour par laquelle il me demandait de ne pas entendre la demande au fond, mais plutôt de la rejeter parce que le demandeur n'avait pas les mains propres. L'avocat des défendeurs allègue que le demandeur, dans son affidavit à l'appui de la présente demande, a fait une fausse déclaration sur une question essentielle : était-il légalement marié en 1996 en Inde à Mme Thanagnanam?

[10]            Le paragraphe de l'affidavit du demandeur contenant la déclaration inexacte se lit comme suit :

_TRADUCTION_

4.              Je suis arrivé au Canada en 1999 et j'ai fait une demande d'asile. Une copie de mon FRP est joint à la présente sous la cote A. Dans ce FRP, rédigé en 2000, Narmala and Thamini sont désignées comme mon épouse et ma fille. À l'époque où j'ai rédigé ce FRP, je ne pouvais ni parler ni lire l'anglais. Par conséquent, je me suis entièrement fié à mon interprète. Même si je lui ai parlé de Narmala (c'est le surnom que je donne à Narmatha) et de Thamini, je ne lui ai jamais dit que Narmala était mon épouse. Je lui ai dit que j'avais été avec Narmala.

[11]         Dans son affidavit du 5 août 2005, en réponse à la requête des défendeurs, le demandeur a déclaré que leurs liens avaient été noués en Inde, alors qu'il a laissé entendre au cours de l'audition de sa demande d'asile que cela s'était produit au Sri Lanka.

[12]         Selon l'avocat des défendeurs, l'effet cumulatif de ces divergences donne lieu à de graves questions quant au lieu et à l'époque où Thamini a été conçue, et à de graves questions quant à la véracité des affidavits produits par Mme Thanagnanam devant la Cour.

[13]         L'avocat du demandeur fait valoir les arguments suivants : le demandeur n'a eu nullement l'intention de tromper la Cour; tout au long des procédures auxquelles a participé le demandeur, il y a eu un malentendu sur ce qu'entendait le demandeur par le terme de « mariage » ; je ne suis saisi d'aucun élément de preuve montrant clairement qu'une fausse déclaration a été faite; le demandeur n'avait aucun mobile pour tromper la Cour et, de toute manière, si le demandeur a fait une fausse déclaration, ce qu'il nie, celle-ci n'est pas pertinente quant à la demande de contrôle judiciaire.


[14]            Je ne peux pas convenir, avec l'avocat du demandeur, que s'il y a eu fausse déclaration, celle-ci n'était pas pertinente quant à la demande. Je suis d'avis que, pour l'essentiel, l'argument des défendeurs et l'ensemble de la preuve produite devant moi soulèvent la question suivante : Thamini est-elle la fille du demandeur? Si ce n'est pas le cas, il me semble que cela a une incidence directe sur les faits constituant le fondement de la demande ainsi que sur la question relative à la Charte.

[15]            Au cours des débats, j'ai soulevé l'idée d'un test d'ADN. Après les débats, j'ai sursis au prononcé de ma décision concernant la requête des défendeurs et reporté l'audition principale de la demande de contrôle judiciaire à une date ultérieure, qui reste à déterminer.

[16]            Je suis d'avis que l'intérêt de la justice exige que soit déterminé si Thamini est l'enfant du demandeur.


                                        ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que les demandeurs (Subakaran Thevaraja et Thamini Subharan) subissent un test d'ADN permettant de déterminer si Thamini est l'enfant du demandeur. Je suspends ma décision sur la requête des défendeurs jusqu'à ce que les résultats du test me soient communiqués. Ce test d'ADN sera fait aux frais de Citoyenneté et Immigration Canada.

      « François Lemieux »                                                                             

Juge

Traduction certifiée conforme

François Brunet, LL.B., B.C.L.

                   


                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

                                                     

DOSSIER :                                         IMM-6773-04

INTITULÉ :                                       SUBAKARAN THEVARAJA, et THAMINI SUBHARAN, représentée par sa tutrice à l'instance NARMATHA THANAGNANAM

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE

L'IMMIGRATION et LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU

CANADA

LIEU DE L'AUDIENCE :                  TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                LE MARDI 9 AOÛT 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LE JUGE LEMIEUX

                                                                               

                                                                              

DATE DES MOTIFS :                       LE 16 AOÛT 2005

COMPARUTIONS :

Ron Poulton                                          POUR LES DEMANDEURS              

                                  

Jeremiah Eastman                                  POUR LES DÉFENDEURS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Mamann & Associates

Toronto (Ontario)                                              POUR LES DEMANDEURS                    

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada                    POUR LES DÉFENDEURS


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