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Date : 20020318

Dossier : IMM-2562-01

Référence neutre : 2002 CFPI 288

ENTRE :

                                                                 YUANYUAN SONG

                                                                                                                                          demanderesse

                                                                                  et

                                               LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                             ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                   

                                                                                                                                            défenderesse

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE LEMIEUX

Introduction

[1]                 Yuanyuan Song (la demanderesse) est citoyenne de la Chine et âgée de 23 ans. Présentement, elle étudie l'anglais à l'Irish College of English à Dublin après avoir été inscrite pendant deux ans et demi, à Adult Education College of Dong Bei Finance and Economy University où elle poursuivait un programme de comptabilité.


[2]                 Le 20 février 2001, par l'entremise de Tamrazo Law Office, à Montréal, elle dépose une demande au Haut-commissariat du Canada à Londres, lui autorisant d'étudier à O'Sullivan College à Montréal pendant trois ans afin d'obtenir un diplôme en gestion des affaires.

[3]                 Kristin Erickson, Deuxième secrétaire au Haut-commissariat, lui refuse sa demande d'autorisation pour les motifs suivants que l'on retrouve dans sa lettre du 18 avril 2001 adressée à la demanderesse:

In your case, I have noted that you have short-term temporary status as a student in Ireland. You have limited ties to China, your country of citizenship. Your parents are there; you have incomplete higher level studies, and an offer of employment from a friend of your father, to which I do not give any weight. You plan to undertake very expensive studies to obtain a diploma which is not widely recognized, and which will, at best, lead to employment that pays less than half of what the studies will cost.

I am not satisfied that you have sufficient ties to China to ensure your return there after your studies and I am not satisfied that you are a bona fide student intending to enter Canada for a temporary purpose. I have therefore concluded that you have not met the requirements for a student authorization as established in the Regulations, and I am refusing your application.

Cadre législatif

[4]                 La Loi sur l'immigration (loi) et son règlement d'application, le Règlement sur l'immigration (règlement), disposent :


1)         sauf un cas prévu au règlement, que toute personne, à l'exception d'un citoyen canadien ou résidant permanent qui cherche à venir au Canada pour faire des études dans une université ou un collège autorisé à délivrer des diplômes est un visiteur au sens de la loi et doit se présenter auprès d'un agent des visas et obtenir l'autorisation nécessaire avant de se présenter à un point d'entrée quelconque. Pour un étudiant étranger, ce visa de visiteur se nomme « autorisation d'études » .

2)         Le paragraphe 9(1.2) de la loi stipule que la personne qui demande un visa de visiteur doit convaincre l'agent des visas qu'elle n'est pas un immigrant, qu'elle est un visiteur authentique et qu'elle séjournera au Canada à titre temporaire (voir les paragraphes 9(1),(1.2), (2.1) et 9(2.1) et 9(4) et (5) de la loi).

3)         Le paragraphe 13(2) du règlement prévoit que l'agent des visas peut délivrer un visa de visiteur à toute personne qui satisfait aux exigences de la loi et du présent règlement si cette personne prouve, d'une façon jugée satisfaisante par l'agent des visas, qu'elle pourra soit retourner dans le pays d'où elle sollicite l'admission au Canada ou se rendre dans un autre pays.

La norme de contrôle

[5]                 Les parties s'entendent sur la norme de contrôle. Des questions telles qu'un lien suffisant avec son pays d'origine, si la personne est une étudiante authentique avec l'intention de venir au Canada à titre temporaire sont essentiellement des questions de faits qui attirent le plus haut niveau de retenue, celui de la décision manifestement déraisonnable en vertu de l'alinéa 18.1(4)2 de la Loi sur la Cour fédérale et des principes découlant de la jurisprudence.


[6]                 La Cour d'appel fédérale dans Wong (tutrice en l'instance) c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] A.C.F. no 1049 conclut qu'une décision d'un agent des visas qu'il n'était pas convaincu qu'une personne était un visiteur authentique au sens de la loi et qu'elle désirait venir au Canada à titre temporaire soulevait des questions liées à l'interprétation des faits.

[7]                 J'ajoute que dans Wong, précité, la Cour d'appel fédérale est d'avis que l'agent des visas a compétence pour examiner l'ensemble des circonstances, y compris l'objectif à long terme du demandeur puisque cet objectif est un élément pertinent, bien que non concluant, qu'il fallait soupeser avec tous les autres faits et facteurs pour déterminer si le demandeur est un visiteur au sens de la loi. Parmi ces autres faits et facteurs, le juge Létourneau mentionne notamment : les liens avec le pays d'origine, la plausibilité des motifs présentés pour étudier au Canada, l'âge du demandeur, l'admission préalable accordée par une institution d'enseignement au Canada, ainsi que la probabilité de retour au pays d'origine.

[8]                 Le juge Rouleau de notre Cour s'est récemment penché sur la norme de contrôle dans Zheng c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] A.C.F. no 110 et écrit ceci aux paragraphes 13 et 14 :

13. La délivrance d'un permis de séjour pour étudiant en vertu du paragraphe 9(4) de la Loi constitue une décision discrétionnaire... .


14. Entre outre, l'alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur la Cour fédérale prévoit que la Cour fédérale ne peut intervenir en cas d'erreur de fait d'un office fédéral que si ce dernier a rendu une décision fondée sur une conclusion de fait erronée tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il disposait. La Cour d'appel fédérale a déjà dit qu'on ne pouvait distinguer cette norme de la conclusion de fait erronée « tirée de façon abusive ou arbitraire » d'avec celle de la décision manifestement déraisonnable ... .

Prétentions de la demanderesse

[9]                 Le procureur de la demanderesse prétend que :

1)         l'intention que l'agent des visas a attribué à la demanderesse n'était pas celle que la loi exigeait. Selon lui, l'article 9(1.2) de la loi n'implique pas que l'intention d'immigrer au Canada est en soit une raison valable de refuser une demande de visa temporaire de visiteur mais plutôt l'intention de demeurer au Canada illégalement, après l'expiration du visa de visiteur. Il soumet, qu'en regard de l'intention de la demanderesse, tout ce que l'agent des visas avait besoin de considérer était si la demanderesse avait un but temporaire valide en cherchant à voyager au Canada. Il soutient que la demanderesse avait un but temporaire valide puisqu'elle voulait étudier au Canada au Collège O'Sullivan. Il fait référence au manuel d'Immigration et de Citoyenneté Canada relativement au traitement outre-mer des demandes de visas, document qui reconnaît que les demandeurs de visas étudiants sont une bonne source d'immigrants qualifiés. Il cite le texte anglais de l'article 4.6.1 :


4.6.1    Applicants have the burden of proving to your satisfaction that they are bona fide visitors. However, in the case of foreign students, the general question of bona fides is not so much whether the applicant is a prospective immigrant, but whether the applicant is a prospective illegal immigrant.

2)         L'agent des visas a tenu compte d'un élément non pertinent lorsqu'elle a pris en considération le fait que la demanderesse n'avait à son actif qu'un seul voyage international. Il soutient que cette considération est tout à fait inappropriée et étrangère à l'objet de la loi.

3)         Il était manifestement déraisonnable qu'aucun poids soit accordé à l'offre d'emploi présentée par la demanderesse à l'appui de sa demande parce que cette offre provenait d'un ami de la famille que l'agent des visas ne considère une personne désintéressée. De plus, selon lui, l'agent des visas se contredit en arrivant à sa conclusion sur ce point. Cette offre d'emploi se lit en partie comme suit :

Since our company is looking for capable young people, and now I heard Miss Song Yuanyuan, my friend's daughter, is going to study in Canada, I decided to hire her as marketing manager in our company after she graduates from Canada. The annual salary will be 45,000 RMB.

4)         Le rejet du plan d'études préparé par la demanderesse, que l'agent des visas a caractérisé comme étant « self-serving » était manifestement déraisonnable. Son plan d'études se lit en partie comme suit :

After I graduated from high school and I entered Adult Education College of Dong Bei Finance & Economy University, majored in Accounting. As all know Canada is a high-technology country in North America. And China is still a developing country, which needs a lot of capable young to develop it. I would like to be one part of my country to contribute myself to my country, China. After three years education I will be back my hometown, Dalian. Dalian is a beautiful coastal city. There are more and more Joint venture companies here. I want to use my knowledge learned from Canada to involve the development of Dalian.


Le procureur de la demanderesse plaide qu'il n'est que logique que le plan d'études soit préparé par la demanderesse elle-même puisqu'il s'agit de son propre plan d'études. De plus, il prétend que l'agent des visas a erronément transformé l'offre de l'emploi et le plan d'études en conditions réglementaires nécessaires pour l'octroi du visa.

5)         Il attaque la conclusion de l'agent des visas que ses liens avec la Chine sont limités au motif qu'elle n'avait que ses parents là, qu'elle y a fait des études supérieures incomplètes et qu'elle avait reçu une offre d'emploi considérée sans valeur. Cette conclusion est arbitraire parce qu'elle ne tient pas compte du fait que la demanderesse est étudiante, fille unique et complètement financièrement dépendante de ses parents. Il était déraisonnable, compte tenu du jeune âge de la demanderesse et de son statut d'étudiante, d'exiger d'elle d'avoir avec son pays de citoyenneté des liens d'une autre nature.

6)         L'agent des visas a tiré une conclusion de façon arbitraire en minimisant l'importance du Collège O'Sullivan de Montréal et des diplômes qu'il délivre. L'agent des visas a créé une distinction entre un collège et une université là où la loi et le règlement n'en font aucune.

7)         L'agent des visas a erronément mis en doute la capacité et la volonté de la demanderesse de s'acquitter de ses frais de scolarité et de ses dépenses puisque la demanderesse avait déjà payé ses frais de scolarité pour le premier semestre et que ses parents s'étaient portés garants.


8)         L'agent des visas a conclu également d'une façon arbitraire que les études de la demanderesse au Canada étaient très coûteuses et ne conduiront au mieux en Chine qu'à un emploi qui sera rémunéré moins de la moitié de ce qu'auraient coûté ses études. L'agent des visas a spéculé sur ce que sera la carrière et la rémunération de la demanderesse pour le reste de sa vie professionnelle.

Analyse

[10]            Plusieurs des points soulevés par le procureur de la demanderesse proviennent de certains paragraphes de l'affidavit de Kristin Erickson en date du 23 juillet 2001 déposé au soutien de sa décision et de son contre-interrogatoire écrit. Je cite les paragraphes les plus pertinents de l'affidavit de Kristin Erickson afin de saisir les points soulevés par le procureur de la demanderesse:

20. As well, I noted that the Applicant provided a letter from a friend of her father offering her employment in China after completion of her studies in Canada, at a salary equivalent of CAD 8,035 annually, in the position of marketing manager. The offeror stated that all he knew was that the Applicant intended to study in Canada, and on that basis, he intended to offer employment. Since the offer came from a family friend, whom I did not consider a disinterested person, and since he knew very little about the Applicant's education and experience, I did not give any weight to this offer of employment in considering the Applicant's ties to her country of citizenship.

21. I also considered in my assessment the study plan from the Applicant stating that she intended to study in Canada and return to China to be involved in the development of her home city. Considering all of the above and the fact that this study plan is entirely a self-serving statement, I did not give it any weight.


22. Following my review of the Applicant's application and all of the documentation submitted in support, I was not satisfied that the Applicant's intention was to depart Canada after the completion of the proposed studies since the Applicant had demonstrated only limited proof of her ties to her home country; her parents were in China, she had started but abandoned higher level studies there, she had provided an offer of employment, to which I give no weight, as previously explained. Moreover, the Applicant intended to undertake very expensive studies in Canada which would lead only to a college diploma, not a widely recognized educational qualification and would, at best, if the offer of employment provided by the Applicant was credible, which I did not accept, lead to employment that pays less than half of what the studies will cost.

23. I also considered whether the Applicant had any ties to Ireland but was not satisfied that, as a student with very short-term status, she had sufficient ties to satisfy me that she would or could return there after her studies in Canada.

a)         Quelle intention?

[11]            Je ne peux souscrire à l'argument de la demanderesse que la seule intention à être cernée d'après la loi et le règlement est de savoir si la demanderesse a simplement un but temporaire valide, c'est-à-dire en l'espèce, de venir au Canada pour étudier.

[12]            Le cadre législatif et réglementaire impose à l'agent, avant d'émettre un visa de visiteur, l'obligation d'être convaincu que le séjour au Canada ne contreviendrait pas à la loi et au règlement.

[13]            Une telle conclusion de la part de l'agent n'est possible que si la personne est un visiteur authentique qui désirait venir au Canada à titre temporaire. Wong, précité, nous enseigne que l'agent des visas doit examiner l'ensemble des circonstances y inclus la probabilité du retour dans son pays d'origine. En l'espèce, c'est précisément le genre d'analyse entrepris par l'agent des visas.


b)         Considération non pertinente -- nombre de voyages

[14]            Je crois que la demanderesse a tort de reprocher à l'agent des visas d'avoir pris en considération un facteur non pertinent, c'est-à-dire le nombre de voyages de la demanderesse. Une telle considération ne se retrouve pas parmi ses motifs. De plus, sa réponse écrite à ce sujet me convainc que le nombre de voyages effectués par la demanderesse n'a pas influencé sa décision comme ce l'était le cas dans la cause de Wang c. Canada, (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), (IMM-2813-00, 25 janvier 2001).

c)         Conclusion manifestement déraisonnable

[15]            Les autres prétentions de la demanderesse portent sur l'aspect manifestement déraisonnable des conclusions de fait retenues par l'agent des visas: l'offre d'emploi, le plan d'étude, ses liens avec la Chine, le rapport entre le coût de ses études et de sa rémunération anticipée.

[16]            Le juge Iacobucci dans Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc., [1997] 1 R.S.C. 749, explique la différence entre déraisonnable et manifestement déraisonnable. Il écrit ceci au paragraphe 57:


57 La différence entre « déraisonnable » et de « manifestement déraisonnable » réside dans le caractère flagrant ou évident du défaut. Si le défaut est manifeste au vu des motifs du tribunal, la décision de celui-ci est alors manifestement déraisonnable. Cependant, s'il faut procéder à un examen ou à une analyse en profondeur pour déceler le défaut, la décision est alors déraisonnable mais non manifestement déraisonnable. [Je souligne]

[17]            Selon le juge Rouleau dans Zeng, précité, pour obtenir gain de cause « les requérants ne peuvent se contenter de démontrer que [la cour aurait] pu en venir à une conclusion différente de celle de l'agent des visas. Il doit y avoir soit une erreur de droit manifeste au vu du dossier, soit un manquement au devoir d'équité approprié à cette décision essentiellement administrative » .

[18]            Dans l'arrêt Syndicat canadien de la Fonction publique, section locale 301 c. Montréal (Ville), [1997], 1 R.C.S. 793, au nom de la Cour suprême du Canada, le juge l'Heureux-Dubé s'est exprimée de la façon suivante:

85. Nous devons nous souvenir que la norme quant à la révision des conclusions de fait d'un tribunal administratif exige une extrême retenue:... . Les cours de justice ne doivent pas revoir les faits ou apprécier la preuve. Ce n'est que lorsque la preuve, examinée raisonnablement, ne peut servir de fondement aux conclusions du tribunal qu'une conclusion de fait sera manifestement déraisonnable, par exemple, en l'espèce, l'allégation suivant laquelle un élément important de la décision du tribunal ne se fondait sur aucune preuve.

[19]            À mon avis, la preuve au dossier, examinée raisonnablement, pouvait servir de fondement aux conclusions de l'agent des visas. Son appréciation des faits n'était donc manifestement déraisonnable. La portée véritable de la plaidoirie du procureur de la demanderesse est une invitation à la Cour de revoir les faits ou d'apprécier la preuve ou de la soupeser d'une façon autre de celle de l'agent des visas.

[20]            La conclusion de l'agent des visas de n'accorder aucune valeur à l'offre d'emploi est reliée à la preuve. Cette offre d'employer la demanderesse comme gérante de la mise en marché provenait d'un ami de la famille sans que le programme d'études de la demanderesse lui soit évident d'après la documentation produite par la demanderesse. S'il y a contradiction au paragraphe 20 de l'affidavit de l'agent des visas « all he knew » et « since he knew very little » , la Cour ne saurait justifier d'intervenir puisque que cette contradiction est minime et n'a aucune incidence sur le bien-fondé de la conclusion de celle-ci.

[21]            Le plan d'étude de la demanderesse n'a pas été rejeté simplement parce qu'il avait été préparé personnellement par la demanderesse. L'affidavit de l'agent des visas indique clairement que son plan d'études a été rejeté prenant en considération tous les facteurs mentionnés dans son affidavit.

[22]            Les facteurs que l'agent des visas a pris en considération pour gauger l'intention de retour en Chine de la demanderesse (parenté, études abandonnées en Chine, offre d'emploi suspect et analyse coûts et bénéfices d'études et d'emploi projeté) étaient tous pertinents et fondés sur la preuve. La Cour ne saurait justifier d'intervenir si elle avait une appréciation différente de la preuve.

[23]            Je rejette l'argument de la demanderesse que l'agent des visas a érigé l'offre d'emploi et le plan d'études comme condition réglementaire non prévue au règlement. L'agent des visas analysait la preuve que la demanderesse elle-même lui avait soumise.

[24]            Je considère que l'agent des visas n'a pas déprécié la valeur du O'Sullivan College et des diplômes qu'il accordait. D'après les réponses écrites de l'agent des visas, elle considère O'Sullivan College un collège autorisé d'après le règlement mais que « the O'Sullivan College diploma is not a widely recognized educational qualification since the institution is not widely known and the qualification sought is a college diploma from a small college, not a university degree from a well-known university » . Il n'y a aucune preuve au dossier qui démontre que cette conclusion de l'agent des visas et erronée.

[25]            La preuve ne soutient pas la prétention de la demanderesse que l'agent des visas a mis en doute la capacité et la volonté de la demanderesse de s'acquitter de ses frais de scolarité et de ses dépenses.

[26]            En dernier lieu, la seule preuve que l'agent des visas avait au sujet du salaire que la demanderesse pourrait gagner en Chine était celle que l'on retrouve dans l'offre d'emploi. L'agent des visas pouvait la prendre en considération comme facteur pertinent, situation analogue devant le juge Evans, alors juge de la Section de première instance, dans Huang c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] A.C.F. no 106.


[27]            Pour tous ces motifs, cette demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question certifiée n'a été proposée.

                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                              J U G E           

OTTAWA, ONTARIO

Le 18 mars 2002                                                                                                                               


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

NOMS DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER: IMM-2562-01

INTITULÉ: Yuanyuan Song -et­

Le Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE: le 5 mars 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Monsieur le juge Lemieux DATE DES MOTIFS: le 18 mars 2002

COMPARUTIONS

Me Jacques Tamrazo POUR LE DEMANDEUR

Me Caroline Doyon POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Me Jacques Tamrazo POUR LE DEMANDEUR

Montréal (Québec) -

Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR Sous-Procureur général du Canada

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