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Date : 20010319

Dossier : T-190-99

Référence neutre : 2000 CFPI 151

ENTRE :

ERNST ZÜNDEL

demandeur

- et -

SABINA CITRON, TORONTO MAYOR'S COMMITTEE ON COMMUNITY AND RACE RELATIONS, COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE, CANADIAN HOLOCAUST REMEMBRANCE ASSOCIATION, SIMON WIESENTHAL CENTRE, CONGRÈS JUIF CANADIEN, LIGUE DES DROITS DE LA PERSONNE DE B'NAI BRITH, CANADIAN ASSOCIATION FOR FREE EXPRESSION

défendeurs

TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS

P. PACE

Officier taxateur

[1]         La présente action a été intentée le 10 février 1999 par voie d'avis de demande de contrôle judiciaire de la décision qu'a rendue une formation du Tribunal canadien des droits de la personne le 21 janvier 1999.


[2]         Ayant entendu l'affaire au fond, la Cour, le 16 décembre 1999, a rejeté la demande de contrôle judiciaire et a adjugé les dépens aux défendeurs à l'exception de la défenderesse suivante : la Canadian Association for Free Expression.

[3]         Je suis saisi d'une taxation sur dossier du mémoire de frais du défendeur Simon Wiesenthal Centre (le défendeur).

Question préliminaire

[4]         Dans une lettre à l'avocat du défendeur datée du 3 novembre 2000, l'avocate du demandeur a prétendu que la taxation en l'espèce ne devait pas avoir lieu avant l'épuisement de tous les recours en appel. L'avocate formule sa position comme suit :

[TRADUCTION]

À notre avis, les dépens ne devraient pas être taxés avant l'épuisement de tous les recours en appel dans ces affaires.

La demande d'autorisation pour interjeter appel devant la Cour suprême du Canada dans le dossier A-253-99 devrait être tranchée sous peu. Si elle est rejetée avec dépens, la taxation peut porter sur toutes les affaires et faire l'objet d'une seule décision, qui est définitive. Si la demande est accueillie, cela soulève la possibilité sérieuse que l'ordonnance quant aux dépens soit annulée ou modifiée. En ce qui a trait au dossier A-190-99, notre position est la même. Nous nous fondons sur la décision de l'officier taxateur Smith, dans Zündel c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), [1999] A.C.F. 1239, selon laquelle la taxation ne devrait pas avoir lieu avant que tous les appels ne soient tranchés.


[5]         À mon avis, le renvoi au dossier A-190-99 est une erreur et je l'interprète comme étant un renvoi à la présente affaire, qui porte le numéro T-190-99.

[6]         L'avocat du défendeur n'a pas présenté d'observations écrites quant au report de la taxation en l'espèce. Toutefois, comme la demande relative à la taxation en l'espèce n'a pas été retirée, il m'est loisible de conclure que l'avocat du défendeur a l'intention de s'en tenir à sa demande initiale.

[7]         Comme nous l'avons noté précédemment, l'avocate du demandeur, à l'appui de sa position relative au report de la taxation, invoque la décision de l'officier taxateur Smith dans Zündel c. Canada.

[8]         J'ai examiné la décision de l'officier taxateur Smith et d'autres décisions pertinentes qui tantôt appuient, tantôt n'appuient pas la position du demandeur, et je suis d'avis que, malgré l'analyse convaincante de l'officier taxateur Smith dans cette affaire, je ne suis pas lié par sa décision dans la taxation dont je suis saisi.


[9]         En outre, ayant eu la possibilité de traiter la même question dans l'affaire Suresh c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, IMM-1390-96, relative à la taxation des dépens de la partie défenderesse, je maintiens les opinions que j'ai exprimées dans cette affaire et je les adopte en l'espèce. En particulier, j'adopte le raisonnement suivant que j'ai exposé à la page 4 des motifs de cette taxation :

[6]            Après avoir examiné les arguments des avocats et la jurisprudence susmentionnée, ainsi que d'autres causes pertinentes, j'estime que, dans les circonstances de l'espèce, un officier taxateur ne pourrait exercer son pouvoir discrétionnaire de reporter la taxation des dépens que si des circonstances impérieuses le commandaient. Je ne prétends pas qu'un appel en instance n'a aucune incidence ou conséquence sur la taxation, mais je ne suis pas convaincu que l'existence d'un appel suffit, en soi, pour m'obliger à reporter la taxation. Bien que l'argumentation du demandeur sur ce point soit bien construite, je crois que cette argumentation aurait dû être présentée à la Cour dans le cadre d'une requête en sursis de l'exécution de l'ordonnance. En ma qualité d'officier taxateur, je n'ai pas le pouvoir de rendre pareille ordonnance. Aucun sursis n'a été accordé ni même demandé. Par conséquent, je suis saisi aujourd'hui d'une ordonnance valide de la Cour, qui adjuge les dépens au défendeur. Selon cette ordonnance, le montant des dépens doit être fixé soit par voie de taxation, soit par entente entre les parties. Or, aucune entente n'ayant été conclue, je suis tenu de taxer les dépens comme le prescrit l'ordonnance.

[10]       Comme dans la décision Suresh, je ne trouve aucun motif convaincant justifiant le report de la taxation des dépens en l'espèce.

Taxation du mémoire de frais des défendeurs


[11]       Il convient de noter que le défendeur n'a pas présenté d'observations écrites à l'appui des réclamations faites dans le mémoire de frais en vertu de certains articles du tarif. Toutefois, le défendeur a déposé un affidavit d'une certaine Deborah Angus à l'appui de la présente taxation. L'affidavit en question prétend établir l'existence de documents et de frais connexes.

[12]       Sous l'article numéro 2, le défendeur sollicite cinq (5) unités pour la préparation et le dépôt de son dossier de demande. Son avocat ne fait toutefois aucune observation à l'appui du nombre d'unités sollicitées, sauf qu'il y a une mention de l'existence et du dépôt du dossier de demande du défendeur dans l'affidavit de Deborah Angus.

[13]       L'avocate du demandeur dans ses observations écrites déposées le 4 janvier 2001 affirme ce qui suit :

[TRADUCTION]

(1)                Article 2

En l'espèce, l'appelant a déposé un mémoire des faits et du droit auquel étaient annexées deux décisions.    L'exposé du droit avait 6 pages. En comptant les deux décisions, le document avait 19 pages.

L'appelant a déposé deux autres décisions dans un document supplémentaire.

On soutient que le très court exposé du droit de l'appelant et les rares décisions invoquées indiquent que le présent contrôle judiciaire soulève une question de droit très claire et très limitée, compte tenu de l'interprétation qu'il convient de donner à l'expression « sensible aux droits de la personne » .

Il est allégué que 4 unités devraient être accordées pour cet article vu que le contrôle judiciaire ne soulève pas de questions complexes ou difficiles et que les principes de droit qu'il convient d'appliquer sont bien établis.


[14]       Compte tenu des dispositions de la règle 409 et des facteurs énoncés à la règle 400(3), et en l'absence de prétentions contraires, j'accepte l'observation du demandeur à l'égard de cet article et je lui accorderai 4 unités pour celui-ci.

Article 13a) - Honoraires d'avocat : Préparation de l'audience

[15]       Le défendeur réclame quatre (4) unités pour cet article, mais n'émet aucun commentaire à l'appui de cette réclamation. L'avocate du demandeur soutient que, compte tenu des observations présentées relativement à l'article 2, seulement deux (2) points devraient être attribués pour cet article.

[16]       Je souscris à l'observation du demandeur à l'égard de cet article et je lui accorderai deux (2) points pour celui-ci.

Article 14a) - Instruction ou audience : Honoraires d'avocat pour le premier avocat

[17]       Pour cet article du tarif, le défendeur réclame quatre (4) heures à raison de deux (2) unités par heure, soit au total huit (8) unités.


[18]       Ni l'une ni l'autre partie n'a présenté d'observations à l'égard de cet article. Ayant eu la possibilité d'examiner le dossier en l'espèce, comme je suis autorisé à le faire (Grant c. Ministre des Affaires indiennes et du Nord)) [1991] 1 C.F. F-57., j'ai noté que l'audience du 16 décembre 1999 avait en fait duré quatre (4) heures. En conséquence, j'accorderai la réclamation en vertu de cet article.

Article 26 : Taxation des frais

[19]       Le défendeur réclame deux unités pour cet article. Ni l'une ni l'autre partie n'a présenté d'observations à l'égard de cet article et, en fait, comme nous l'avons mentionné précédemment, le défendeur n'a pas présenté d'observations à l'égard de la présente taxation. Toutefois, un affidavit a de fait été préparé et déposé à l'appui de celle-ci. J'accorderai les deux (2) unités réclamées.

Débours   

[20]       J'ai examiné les débours réclamés et la preuve à l'appui qui se trouve dans l'affidavit de Deborah Angus. Je suis convaincu que les réclamations faites en vertu de certains articles sont opportunes et qu'elles ont été prouvées. En conséquence, j'accorderai tous les débours réclamés.


[21]       Par suite de ce qui précède, je taxe le mémoire de frais du défendeur Simon Wiesenthal Centre en accordant un montant de 1 600 $ pour les honoraires, de 339,10 $ pour les débours et de 135,75 $ pour la TPS, soit un montant total de 2 074,83 $.

[22]       Un certificat de taxation d'un montant de 2 074,83 $ sera délivré.

« Peter Pace »

_______________________

Officier taxateur

Toronto (Ontario)

Le 19 mars 2001

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

Avocats inscrits au dossier

NO DU GREFFE :                                             T-190-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :                ERNST ZÜNDEL

demandeur

- et -

SABINA CITRON, TORONTO MAYOR'S COMMITTEE ON COMMUNITY AND RACE RELATIONS, COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE, CANADIAN HOLOCAUST REMEMBRANCE ASSOCIATION, SIMON WIESENTHAL CENTRE, CONGRÈS JUIF CANADIEN,

LIGUE DES DROITS DE LA PERSONNE DE B'NAI BRITH, CANADIAN ASSOCIATION FOR FREE EXPRESSION

défendeurs

TAXATION ÉTABLIE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

TAXATION DES DÉPENS -

MOTIFS :                                                         PETER PACE

OFFICIER TAXATEUR

DATE DES MOTIFS :                          LE LUNDI 19 MARS 2001

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:       Douglas H. Christie

Avocat

810, rue Courtney

Victoria (Colombie-Britannique)

V8W 1C4

Barbara Kulaszka

Avocate

41, avenue Kingsley, C.P. 1635


- 2 -

Brighton (Ontario)

K0K 1H0

pour le demandeur Ernst Zündel

Bennett Jones

Avocats

3400-1 First Canadian Place

C.P. 130, station 1st Can. Pl.

Toronto (Ontario)

M5X 1A4

pour le défendeur Simon Wiesenthal Centre


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

Date : 20010319

Dossier : T-190-99

ENTRE :

ERNST ZÜNDEL

demandeur

- et -

SABINA CITRON, TORONTO MAYOR'S COMMITTEE ON COMMUNITY AND RACE RELATIONS, COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE, CANADIAN HOLOCAUST REMEMBRANCE ASSOCIATION, SIMON WIESENTHAL CENTRE, CONGRÈS JUIF CANADIEN, LIGUE DES DROITS DE LA PERSONNE DE B'NAI BRITH, CANADIAN ASSOCIATION FOR FREE EXPRESSION

défendeurs

                                                                           

TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS

                                                                                                                       


Date : 20010319

Dossier : T-190-99

ENTRE :

ERNST ZÜNDEL

demandeur

- et -

SABINA CITRON, TORONTO MAYOR'S COMMITTEE ON COMMUNITY AND RACE RELATIONS, COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE, CANADIAN HOLOCAUST REMEMBRANCE ASSOCIATION, SIMON WIESENTHAL CENTRE, CONGRÈS JUIF CANADIEN, LIGUE DES DROITS DE LA PERSONNE DE B'NAI BRITH, CANADIAN ASSOCIATION FOR FREE EXPRESSION

défendeurs

CERTIFICAT DE TAXATION

JE CERTIFIE PAR LES PRÉSENTES que le mémoire de frais révisé du défendeur, Simon Wiesenthal Centre, a été taxé au montant de 2 074,85 $.

« Peter Pace »

_______________________

P. Pace

Officier taxateur

Fait à Toronto (Ontario), le 19 mars 2001.

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.

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