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Date : 20210728


Dossier : T-1197-20

Référence : 2021 CF 779

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 28 juillet 2021

En présence de monsieur le juge Manson

ENTRE :

RONALD BALDOVI

demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA (COMMISSION DES LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES DU CANADA ET SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA)

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Introduction

[1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire à l’encontre de la décision, rendue le 8 septembre 2020 par la Section d’appel de la Commission des libérations conditionnelles du Canada (la  décision de la Section d’appel) et confirmant la décision de la Commission des libérations conditionnelles du Canada, datée du 10 juillet 2020 (la décision de la Commission), selon laquelle le demandeur, d’une part, ne satisfaisait à aucune des exigences prévues à l’article 121 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, LC 1992, c 20 (la Loi) relativement à l’octroi de la libération conditionnelle à titre exceptionnel, et d’autre part, n’avait pris aucune mesure concernant sa demande de libération conditionnelle à titre exceptionnel (la demande de libération conditionnelle à titre exceptionnel).

II. Contexte

[2] Le demandeur, Ronald Baldovi, est un détenu fédéral qui purge une peine de huit ans à l’Établissement de Matsqui, un établissement correctionnel fédéral.

[3] Le 19 mars 2021, le demandeur est devenu admissible à la semi-liberté. Il sera en outre admissible à la libération conditionnelle totale à partir du 19 septembre 2021. La date de sa libération d’office est fixée au 20 mai 2024.

A. Demande de libération conditionnelle à titre exceptionnel

[4] Au début de la pandémie, les services de santé du Service correctionnel du Canada (SCC) ont envoyé au demandeur un avis indiquant qu’il courait un risque élevé de complications s’il contractait la COVID-19 en raison de son état de santé sous-jacent, soit l’hypertension.

[5] Dans une lettre datée du 7 mai 2020, le demandeur, par l’entremise de son avocat de l’époque, a demandé à la Commission des libérations conditionnelles du Canada (la Commission) une libération conditionnelle à titre exceptionnel au titre de l’article 121 de la Loi.

[6] Le demandeur allègue qu’il s’inquiétait pour sa sécurité à l’Établissement de Matsqui en raison du risque de complications que pouvait entraîner une infection à la COVID-19, compte tenu de son hypertension. L’avocat qui représentait le demandeur à l’époque a fait valoir à la Commission que le demandeur [traduction] « souffr[ait] d’une grave affection cardiaque se traduisant par une hypertension non contrôlée, ce qui le pla[çait] dans un groupe dont on sa[vait] qu’il présent[ait] un risque élevé de complications potentiellement mortelles en cas d’exposition à la […] COVID-19 ». L’avocat a ajouté que la population carcérale était exposée à un risque accru d’infection, et qu’au moment de la demande, des épidémies s’étaient déclarées dans des établissements provinciaux et fédéraux partout au Canada.

B. Cadre législatif

[7] L’article 121 de la Loi autorise les délinquants à présenter une demande de libération conditionnelle dans certaines circonstances exceptionnelles avant qu’ils ne soient admissibles à une telle libération. La situation du délinquant doit ainsi entrer dans l’une ou l’autre des quatre catégories énoncées aux alinéas 121(1)a) à d) :

Cas exceptionnels

121 (1) Sous réserve de l’article 102 mais par dérogation aux articles 119 à 120.3 de la présente loi, aux articles 746.1 et 761 du Code criminel, à l’article 226.1(2) de la Loi sur la défense nationale et l’article 15(2) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, et même si le temps d’épreuve a été fixé par le tribunal en application de l’article 743.6 du Code criminel ou de l’article 226.2 de la Loi sur la défense nationale, le délinquant peut bénéficier de la libération conditionnelle dans les cas suivants :

a) il est malade en phase terminale;

b) sa santé physique ou mentale risque d’être gravement compromise si la détention se poursuit;

c) l’incarcération constitue pour lui une contrainte excessive difficilement prévisible au moment de sa condamnation;

d) il fait l’objet d’un arrêté d’extradition pris aux termes de la Loi sur l’extradition et est incarcéré jusqu’à son extradition.

Exceptional cases

121 (1) Subject to section 102 — and despite sections 119 to 120.3 of this Act, sections 746.1 and 761 of the Criminal Code, subsection 226.1(2) of the National Defence Act and subsection 15(2) of the Crimes Against Humanity and War Crimes Act and any order made under section 743.6 of the Criminal Code or section 226.2 of the National Defence Act — parole may be granted at any time to an offender

(a) who is terminally ill;

(b) whose physical or mental health is likely to suffer serious damage if the offender continues to be held in confinement;

(c) for whom continued confinement would constitute an excessive hardship that was not reasonably foreseeable at the time the offender was sentenced; or

(d) who is the subject of an order of surrender under the Extradition Act and who is to be detained until surrendered.

[8] Si le délinquant ne tombe dans aucune de ces catégories, la Commission ne prendra aucune mesure et l’examen de la demande s’arrêtera là. S’il s’avère toutefois que le délinquant satisfait aux conditions de l’article 121, la Commission procédera à une évaluation des risques en vertu de l’article 102 de la Loi :

Critères

102 La Commission et les commissions provinciales peuvent autoriser la libération conditionnelle si elles sont d’avis qu’une récidive du délinquant avant l’expiration légale de la peine qu’il purge ne présentera pas un risque inacceptable pour la société et que cette libération contribuera à la protection de celle-ci en favorisant sa réinsertion sociale en tant que citoyen respectueux des lois.

Criteria for granting parole

102 The Board or a provincial parole board may grant parole to an offender if, in its opinion,

(a) the offender will not, by reoffending, present an undue risk to society before the expiration according to law of the sentence the offender is serving; and

(b) the release of the offender will contribute to the protection of society by facilitating the reintegration of the offender into society as a law-abiding citizen.

C. Demandes d’AIPRP

[9] Dans la demande de libération conditionnelle à titre exceptionnel, l’avocat qui représentait le demandeur à l’époque avait signalé qu’une demande d’accès à l’information et de protection des renseignements personnels (AIPRP) avait été déposée au nom du demandeur en date du 26 mars 2020 :

[TRADUCTION]

Les détails concernant la gravité et la nature non maîtrisée de son état, lequel existait déjà avant son arrivée à l’Établissement de Matsqui, sont en principe contenus dans son dossier médical de détenu. Une demande officielle d’accès au dossier de détenu de M. Baldovi en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels a été reçue au Bureau de l’accès à l’information et protection des renseignements personnels le 26 mars 2020. Puis, le 27 avril 2020, le directeur a demandé un délai supplémentaire de 30 jours en plus des 30 jours prévus par la Loi.

[10] La demande d’AIPRP du 26 mars 2020 visait à obtenir des copies des documents figurant dans les 10 banques de dossiers suivantes : 1) Gestion des cas; 2) Sécurité préventive; 3) Psychologie; 4) dossiers médicaux du délinquant, y compris les diagnostics et les médicaments pris actuellement; 5) Griefs des délinquants; 6) Admission et libération; 7) Éducation et formation; 8) Dossier d’emploi; 9) Gestion des peines; et 10) Visites et correspondance.

[11] Le 7 juillet 2020, le même avocat a accusé réception des documents visés par la demande d’AIPRP du 26 mars 2020.

[12] En date du 1er avril 2020, le demandeur a présenté une deuxième demande d’AIPRP pour obtenir les renseignements figurant dans son dossier médical. La réponse à cette deuxième demande d’AIPRP a été transmise au demandeur le 22 décembre 2020.

D. Décisions de la Commission et du comité d’appel

[13] Aux fins de la demande de libération conditionnelle à titre exceptionnel, les services de santé du SCC ont préparé un [traduction] « résumé de l’état de santé actuel » du demandeur, daté du 13 mai 2020 et signé par la chef des services de santé et par un médecin (le résumé de santé).

[14] Ce résumé de santé indiquait que, parmi les antécédents médicaux du demandeur, la seule affection importante était l’hypertension, mais que les médicaments permettaient de la réduire et qu’elle présentait une tendance à l’amélioration depuis 2019 :

[TRADUCTION]

En résumé, selon les indications cliniques, votre état de santé actuel, l’hypertension, vous place dans la catégorie des personnes considérées comme étant plus vulnérables advenant qu’elles contractent la COVID-19.

[15] Le 29 juin 2020, un agent de libération conditionnelle (l’agent) a formulé des recommandations à la Commission dans une Évaluation en vue d’une décision. La recommandation de l’agent était de refuser la demande de libération conditionnelle à titre exceptionnel présentée par le demandeur. L’agent a noté ce qui suit :

[TRADUCTION]

  1. Aucun cas de COVID-19 n’a été détecté dans l’Établissement de Matsqui;

  2. L’Établissement Matsqui a mis en place des stratégies de prévention de la COVID‑19 afin de réduire les risques d’épidémie;

  3. Un examen du résumé de santé a permis de constater que le seul antécédent médical important du demandeur est l’hypertension, mais que les médicaments permettent d’améliorer celle-ci;

  4. Depuis le début de la pandémie, il est devenu de plus en plus clair qu’étant donné que l’hypertension du demandeur est contrôlée, ce dernier n’est pas, pour le moment, considéré comme courant un risque élevé.

[16] L’agent a conclu que le demandeur ne répondait pas aux conditions visées aux alinéas 121(1)b) ou c). Il a donc recommandé à la Commission de rejeter la demande de libération conditionnelle à titre exceptionnel.

[17] Dans l’Évaluation en vue d’une décision, l’agent a déclaré, à tort, que selon les indications cliniques figurant dans le résumé de santé, l’hypertension dont souffrait alors le demandeur ne le plaçait pas dans la catégorie des personnes considérées comme ayant une vulnérabilité accrue si elles devaient contracter la COVID-19. Toutefois, cette erreur a été corrigée au moyen d’une [traduction] « annexe à l’évaluation en vue d’une décision », datée du 6 juillet 2020 (l’annexe). Dans l’annexe, on relevait l’erreur en citant correctement l’information contenue dans le résumé de santé, mais on précisait qu’aucun changement n’avait été apporté aux recommandations formulées par l’agent :

[TRADUCTION]

D’autres consultations ont eu lieu avec la chef des services de santé afin de déterminer quels étaient les effets pour M. BALDOVI. Celle-ci a déclaré que le fait d’être atteint de ce problème de santé rendait M. BALDOVI vulnérable, mais que, comme son affection était maîtrisée, celui-ci ne courait pas plus de risques qu’une autre personne qui n’en souffrait pas.

[18] Par la suite, dans une décision datée du 10 juillet 2020, la Commission a conclu que le demandeur ne relevait d’aucune des catégories établies à l’article 121 de la Loi. Elle n’a donc pris aucune autre mesure concernant la demande de libération conditionnelle à titre exceptionnel. En ce qui a trait à l’alinéa 121(1)b) de la Loi, la Commission a conclu que la santé du demandeur n’était pas susceptible d’être gravement compromise en raison du confinement, que son hypertension était maîtrisée et s’améliorait, et que les nombreuses mesures de protection mises en place à l’Établissement de Matsqui semblaient avoir fonctionné, puisque celui-ci n’était pas touché par la COVID-19. En ce qui concerne l’alinéa 121(1)c) de la Loi, la Commission a constaté que les problèmes de santé du demandeur étaient gérés de façon appropriée, et qu’ils s’étaient même améliorés pendant son incarcération. Selon elle, ses problèmes de santé rendaient le demandeur plus vulnérable à la COVID-19, qu’il soit incarcéré ou non.

[19] Le demandeur a fait appel de la décision de la Commission auprès de la Section d’appel de la Commission des libérations conditionnelles du Canada (la Section d’appel), qui a estimé qu’aucun des motifs d’appel soulevés par le demandeur ne justifiait qu’elle intervienne.

[20] C’est cette décision de la Section d’appel qui fait l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire. Le demandeur sollicite :

[TRADUCTION]

  1. une ordonnance visant sa mise en liberté en vertu de l’article 121 de la Loi;

  2. à titre subsidiaire, une ordonnance enjoignant au SCC et à la Commission de lui communiquer son dossier médical et d’ordonner la tenue d’une nouvelle audience de libération conditionnelle, qui serait convoquée rapidement, soit dans les deux semaines suivant la décision du tribunal;

  3. les dépens.

E. Communication au demandeur

[21] Le dossier montre que les documents suivants ont été communiqués au demandeur :

  1. l’Évaluation en vue d’une décision et le résumé de santé (reçus le 30 juin 2020);

  2. l’annexe (reçue le 7 juillet 2020).

[22] En outre, le demandeur a reçu les réponses suivantes à ses demandes d’AIPRP :

  1. réponse à la demande d’AIPRP du 26 mars 2020 (reçue le 7 juillet 2020);

  2. réponse à la demande d’AIPRP du 1er avril 2020 (reçue le 22 décembre 2020).

III. Décision faisant l’objet du contrôle

[23] Dans sa décision, la Section d’appel a confirmé la décision de la Commission. Elle a précisé que ni la Commission ni la Section d’appel n’avaient compétence pour gérer le dossier tenu par le SCC au sujet du demandeur. En outre, la question soulevée par le demandeur, à savoir que son dossier avait été préparé de manière inadéquate par le SCC et que celui-ci ne lui avait pas fourni ses renseignements médicaux, ne relevait pas de la compétence de la Section d’appel.

[24] La Section d’appel a également conclu que le SCC avait divulgué au demandeur les renseignements sur lesquels il s’était appuyé pour formuler sa recommandation à la Commission, notamment le résumé de santé, transmis au demandeur le 30 juin 2020. De l’avis de la Section d’appel, la Commission avait agi raisonnablement sur la base des informations dont elle disposait, y compris le résumé de santé.

IV. Questions en litige

[25] Les questions en litige sont les suivantes :

  1. La demande est-elle théorique?
  2. Le SCC a-t-il manqué à son obligation d’équité procédurale envers le demandeur du fait de son défaut allégué de communiquer à ce dernier le dossier médical le concernant?
  3. Y a-t-il eu violation de l’article 7 de la Charte?

V. Norme de contrôle

[26] Selon ce qu’avance la partie défenderesse, la Cour d’appel fédérale a confirmé que les questions d’équité procédurale ne devaient pas être évaluées en fonction d’une norme de contrôle, mais qu’il s’agirait plutôt de questions juridiques que la cour de révision doit trancher. Une cour de révision doit plutôt être convaincue que l’équité procédurale a été respectée dans un cas donné (Lipskaia c Canada (Procureur général), 2019 CAF 267, au para 14, citant Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69, aux para 54-55 [Chemin de fer Canadien Pacifique]).

[27] Dans l’arrêt Chemin de fer Canadien Pacifique, la Cour d’appel fédérale, tout en affirmant que la norme de la décision correcte est celle qui s’applique lorsqu’il s’agit de déterminer si le décideur a respecté les principes d’équité procédurale, s’est penchée sur la signification du terme « décision correcte » dans le contexte de l’équité procédurale (Chemin de fer Canadien Pacifique, précité, aux para 34 et 35, citant Établissement de Mission c Khela, 2014 CSC 24, au para 79). Dans ce contexte, la Cour d’appel fédérale a précisé que « les mentions relatives à la déférence qui sont faites dans le contexte de l’équité procédurale ne sont pas faites lorsqu’il est question de déterminer la norme de contrôle applicable, mais elles sont faites dans le cadre de l’examen du cinquième facteur énoncé dans l’arrêt Baker, soit le facteur qui aide à déterminer le degré de l’obligation d’équité » (Chemin de fer Canadien Pacifique, au para 45; Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817).

[28] C’est sur cette toile de fond que la Cour d’appel fédérale a également conclu :

[54] La cour qui apprécie un argument relatif à l’équité procédurale doit se demander si la procédure était équitable eu égard à l’ensemble des circonstances, y compris à l’égard des facteurs énoncés dans l’arrêt Baker. Une cour de révision fait ce que les cours de révision ont fait depuis l’arrêt Nicholson; elle demande, en mettant nettement l’accent sur la nature des droits substantiels concernés et les conséquences pour la personne, si un processus juste et équitable a été suivi. Je souscris à l’observation du juge Caldwell dans Eagle’s Nest (au paragraphe 21) selon laquelle, même s’il y a une certaine maladresse dans l’utilisation de la terminologie, cet exercice de révision est [traduction] « particulièrement bien reflété dans la norme de la décision correcte », même si, à proprement parler, aucune norme de contrôle n’est appliquée.

[55] Tenter de caser la question de l’équité procédurale dans une analyse relative à la norme de contrôle applicable est aussi, en fin de compte, un exercice non rentable. L’examen portant sur la procédure et l’examen portant sur le fond visent différents objectifs en droit administratif. Bien qu’il y ait un chevauchement, le premier porte sur la nature des droits concernés et les conséquences pour les parties touchées, alors que le dernier porte sur la relation entre la cour et le décideur administratif. En outre, certaines questions de procédure ne se prêtent pas du tout à une analyse relative à la norme de contrôle applicable, par exemple lorsque la partialité est alléguée. Comme le démontre l’arrêt Suresh, la distinction entre l’examen portant sur le fond, l’examen portant sur la procédure et la capacité d’un tribunal à accorder des mesures de redressement adaptées à chacun est un outil utile dans la boîte à outils judiciaire et, à mon avis, il n’y a aucune raison convaincante pour laquelle elle devrait être abandonnée.

[29] Par conséquent, que la Cour fasse siens les propos concernant l’utilisation de la norme de la décision correcte, ou encore ceux consistant à n’appliquer aucune norme de contrôle, ne change rien à la tâche qui lui incombe de prendre en considération l’analyse relative à l’équité procédurale et de l’appliquer. Les résultats seront les mêmes.

VI. Analyse

A. Les positions des parties

[30] Le demandeur affirme qu’il n’a pas réussi à obtenir son dossier médical auprès du SCC, et plus précisément, que sa demande a été refusée ou n’a pas été reçue à temps. Cela l’a empêché de présenter une « défense pleine et entière » en ce qui concerne sa demande de libération conditionnelle à titre exceptionnel, car son état de santé était une question essentielle. À cet égard, il soutient que la Commission a appliqué erronément le droit énoncé dans l’arrêt May c Établissement Ferndale, 2005 CSC 82, au para 92 [May c Ferndale], où l’on peut lire que : « l’obligation d’équité procédurale exige généralement, en matière administrative, que le décideur communique les renseignements sur lesquels il se fonde ». De plus, le SCC n’a pas respecté les articles 27 et 141 de la Loi.

[31] Le demandeur a également mis en question l’applicabilité de l’article 7 et du paragraphe 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés (Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11 (la Charte)) et leur effet sur les articles 27 et 141 de la Loi.

[32] Le défendeur, quant à lui, fait valoir qu’en date du 19 mars 2021, la présente demande est devenue théorique, car le demandeur est devenu admissible à la semi-liberté et n’est désormais plus admissible à la libération conditionnelle à titre exceptionnel. Il ajoute que les arguments mis de l’avant par le demandeur sont hors propos lorsqu’il s’agit de contester la réponse du SCC à la demande de son dossier médical en vertu de la Loi sur l’accès à l’information, LRC 1985, c A‑1. Car cette question n’a rien à voir avec celle de savoir si la décision de la Section d’appel était raisonnable et équitable sur le plan de la procédure. Les renseignements dont disposait la Commission ont été communiqués au demandeur. Néanmoins, la réponse à la demande d’AIPRP a été reçue avant que les décisions respectives de la Commission et de la Section d’appel ne soient rendues. La décision de la Section d’appel était donc raisonnable et équitable du point de vue procédural.

B. Caractère théorique

[33] Selon le défendeur, depuis le 19 mars 2021, la question de l’admissibilité du demandeur à la libération conditionnelle à titre exceptionnel a un caractère théorique, car il est devenu admissible à la semi-liberté, mais ne l’est plus à une libération conditionnelle en vertu de l’article 121 de la Loi. Le demandeur n’a plus droit aux mesures de redressement dont il cherche à se prévaloir. Il n’existe donc pas de « litige actuel » en ce qui concerne l’admissibilité du demandeur à la libération conditionnelle à titre exceptionnel. Le défendeur soutient que les facteurs énoncés dans l’arrêt Borowski militent tous contre l’instruction de la présente affaire (Borowski c Canada (Procureur général), [1989] 1 RCS 342, à la p 353 [Borowski]).

[34] Le demandeur fait valoir quant à lui que, malgré le caractère théorique de la présente demande, la Cour devrait tout de même exercer son pouvoir discrétionnaire de statuer sur elle, en raison de l’importance et de l’urgence de la situation des détenus qui cherchent à obtenir leur dossier médical et du processus souvent long des demandes d’AIPRP.

[35] Le tribunal ne doit pas tenir compte d’une affaire qui ne soulève qu’une question hypothétique ou abstraite, lorsque la décision du tribunal « n’aura pas pour effet de résoudre un litige qui a, ou peut avoir, des conséquences sur les droits des parties » (Borowski, précité, à la p 353). Il s’agit d’une analyse en deux temps (Borowski, aux p 354 et 358) :

  1. La première étape de l’analyse exige qu’on se demande s’il persiste un litige actuel entre les parties;

  2. La deuxième étape consiste à déterminer si les circonstances justifient que la Cour conserve néanmoins son pouvoir discrétionnaire de trancher l’affaire, en prenant en compte les principes suivants : 1) l’existence d’un débat contradictoire; 2) la nécessité de favoriser l’économie des ressources judiciaires; et 3) la nécessité pour la Cour de se montrer sensible à sa fonction juridictionnelle au sein du gouvernement (Ruston c Canada (Procureur général), 2020 CF 1020, aux para 9 et 10).

[36] En l’espèce, j’estime que la première étape du cadre d’analyse est franchie, et que la question a un caractère théorique. Une décision de la Cour n’aura aucun effet concret sur les droits des parties. Le demandeur ne peut plus se prévaloir de la libération conditionnelle à titre exceptionnel en vertu de l’article 121 de la Loi, puisqu’il est admissible à la semi-liberté depuis le 19 mars 2021. Il sera en outre admissible à la libération conditionnelle totale dès le 19 septembre 2021.

[37] Par ailleurs, le demandeur avait la possibilité de présenter une nouvelle demande de libération conditionnelle à titre exceptionnel. La Loi ne prévoit aucun délai à respecter avant de pouvoir présenter une nouvelle demande. Le demandeur pouvait, avant ses dates d’admissibilité à la libération conditionnelle, présenter une nouvelle demande de libération conditionnelle à titre exceptionnel après réception de son dossier médical.

[38] Les mesures de redressement que le demandeur souhaite obtenir auprès de la Cour ne s’offrent plus à lui. Il n’est plus admissible à une libération en vertu de l’article 121 de la Loi ni à une audience de libération conditionnelle à titre exceptionnel. La décision de la Section d’appel ne fera pas obstacle à une future demande de semi-liberté.

[39] Il ne convient pas en l’espèce que la Cour exerce son pouvoir discrétionnaire de manière à en décider autrement. Je suis d’accord avec la partie défenderesse sur le fait que les facteurs discrétionnaires militent de toute manière en défaveur d’un examen de la question.

[40] Néanmoins, j’examinerai les autres questions soulevées par le demandeur dans l’éventualité où ma précédente conclusion serait erronée.

C. Équité procédurale : Communication du dossier médical

[41] La prétention du demandeur concerne ce qu’il décrit comme le défaut du SCC d’obtempérer à sa demande d’accès à son dossier médical, ce qui l’a privé de la possibilité d’offrir [traduction] « une défense pleine et entière, voire une défense partielle » au sujet de son état de santé, une question qui était au cœur de sa demande de libération conditionnelle à titre exceptionnel. Le demandeur fait valoir que ses besoins médicaux sont soumis au contrôle du SCC. Comme il est déclaré au paragraphe 25 du mémoire des faits et du droit du demandeur :

[TRADUCTION]

[…] Il n’est pas en mesure d’organiser une consultation privée indépendante avec un expert en médecine de la collectivité. Avoir au moins une copie de son dossier médical lui permettrait de fournir ces documents à un médecin spécialiste de l’hypertension (interniste) et d’obtenir un avis médical indépendant sur sa vulnérabilité au virus de la COVID-19.

[42] Ses observations semblent laisser entendre qu’avec son dossier médical et les mesures qu’il pourrait prendre par la suite, le demandeur serait en meilleure position pour démontrer à la Commission que sa situation répond aux exigences minimales de l’article 121 de la Loi. Bien que je sois sensible à la position du demandeur et à ses préoccupations pour sa santé dans le contexte de la pandémie de COVID-19, ses allégations, soit ne suffisent pas à démontrer que la Section d’appel a rendu une décision de manière inéquitable sur le plan procédural, soit ne relèvent pas du pouvoir décisionnel de la Cour.

[43] Je souscris à l’exposé du droit livré par le demandeur, qu’il s’agisse du principe adopté dans l’affaire May c Ferndale, ou des articles 27 ou 141 de la Loi. Bien que ce principe doive être examiné en fonction du contexte, la Commission est généralement tenue de partager avec le demandeur les renseignements sur lesquels elle s’est fondée pour prendre sa décision de manière à respecter son obligation d’équité procédurale (May c Ferndale, précité, aux para 90 à 92).

[44] Le paragraphe 27(1) de la Loi est ainsi libellé :

Communication de renseignements au délinquant s

27 (1) Sous réserve du paragraphe (3), la personne ou l’organisme chargé de rendre, au nom du Service, une décision au sujet d’un délinquant doit, lorsque celui-ci a le droit en vertu de la présente partie ou des règlements de présenter des observations, lui communiquer, dans un délai raisonnable avant la prise de décision, tous les renseignements entrant en ligne de compte dans celle-ci, ou un sommaire de ceux-ci.

Information to be given to offender

27 (1) Where an offender is entitled by this Part or the regulations to make representations in relation to a decision to be taken by the Service about the offender, the person or body that is to take the decision shall, subject to subsection (3), give the offender, a reasonable period before the decision is to be taken, all the information to be considered in the taking of the decision or a summary of that information.

[45] Le paragraphe 141(1) de la Loi est ainsi libellé :

Délai de communication

141 (1) Au moins quinze jours avant la date fixée pour l’examen de son cas, la Commission fait parvenir au délinquant, dans la langue officielle de son choix, les documents contenant l’information pertinente, ou un résumé de celle-ci.

Disclosure to offender

141 (1) At least fifteen days before the day set for the review of the case of an offender, the Board shall provide or cause to be provided to the offender, in writing, in whichever of the two official languages of Canada is requested by the offender, the information that is to be considered in the review of the case or a summary of that information.

[46] Comme l’a souligné le demandeur, certaines exceptions sont prévues, par exemple dans le cas où la communication compromettrait la sécurité d’une personne ou d’un pénitencier ou la tenue d’une enquête licite (Loi, aux art 27(3) et 141(4)).

[47] Rien ne permet d’affirmer que la Commission s’est appuyée sur l’ensemble du dossier médical du demandeur. Elle s’est fiée au résumé de santé, qui a été communiqué au demandeur le 30 juin 2020. L’annexe lui a quant à elle été transmise le 7 juillet 2020. La décision de la Commission est datée du 10 juillet 2020. Les articles 27 et 141, ainsi que les décisions antérieures de notre Cour, énoncent qu’un résumé des renseignements est suffisant pour satisfaire à l’exigence de communication et pour respecter l’obligation d’équité procédurale (Demaria c Canada (Procureur général), 2017 CF 45, au para 42).

[48] S’il est vrai que la communication des renseignements sur lesquels la Commission s’était appuyée a eu lieu peu de temps avant qu’elle ne rende sa décision, cette communication a été effectuée bien avant la décision de la Section d’appel. Celle-ci n’a pas commis d’erreur en concluant :

[TRADUCTION]

En ce qui concerne votre dossier, le SCC vous a communiqué les renseignements sur lesquels il s’était appuyé pour formuler sa recommandation à la Commission. L’EVD [Évaluation en vue d’une décision], verrouillée le 29 juin 2020, divulguait, entre autres, votre résumé de santé fourni par les services de santé de l’établissement. L’EVD et l’annexe 1 à l’EVD, verrouillée le 6 juillet 2020 et corrigeant une erreur dans l’EVD, vous ont été communiquées le 30 juin 2020 et le 7 juillet 2020 (Mise à jour de la liste de vérification des renseignements à communiquer). Le résumé des soins de santé signé par la chef des services de santé et le médecin, daté du 13 mai 2020, vous a été communiqué le 30 juin 2020.

[49] Le demandeur n’a pas manifesté le souhait de présenter des observations à la réception des documents communiqués.

[50] Bien que le demandeur prétende que le SCC a [traduction] « refusé la communication de son dossier médical » et qu’il a dû l’obtenir par le biais du processus d’AIPRP, rien ne prouve qu’on lui a opposé un tel refus, ni dans quelles circonstances. Il ne ressort pas non plus des faits en l’espèce que le processus d’AIPRP était, en quelque sorte, le mauvais processus à suivre, puisque le demandeur cherchait à obtenir une communication allant au-delà de ce sur quoi s’était fondée la Commission. De plus, le dossier démontre que le demandeur a fait deux demandes d’AIPRP, et qu’il a reçu des réponses aux deux.

[51] À l’exception de la mention, faite dans la demande de libération conditionnelle à titre exceptionnel, de la demande d’AIPRP du 26 mars 2020, on ne trouve aucune indication signalant à la Commission que le demandeur n’avait pas reçu la communication de son dossier médical ou qu’il comptait sur ces renseignements pour faire valoir sa cause devant la Commission. À aucun moment le demandeur n’a indiqué à la Commission ou au SCC qu’il attendait les réponses aux demandes d’AIPRP afin de pouvoir présenter des observations plus complètes à la Commission. En conséquence, la Section d’appel n’a pas non plus commis d’erreur en concluant :

[TRADUCTION]

Les questions que vous avez soulevées et qui ne relèvent pas de la Section d’appel ou de la Commission n’ont pas été traitées, soit les questions suivantes :

Vous soutenez que votre dossier a été préparé de façon inadéquate par le Service correctionnel du Canada (SCC) et que ce dernier ne vous a pas fourni votre dossier médical. Ni la Division d’appel ni la Commission n’ont compétence pour gérer votre dossier auprès du SCC; c’est le SCC qui est responsable de la gestion de votre dossier.

[52] Le demandeur n’a pas réussi à étayer ses allégations selon lesquelles on lui avait refusé la communication de renseignements sur lesquels la Commission s’était fondée ou il s’était vu refuser autrement la communication de renseignements nécessaires pour répondre à toute allégation formulée contre lui. Il incombait au demandeur de démontrer qu’il avait satisfait aux exigences minimales de l’article 121 de la Loi. Il était tenu de faire valoir le bien-fondé de ses arguments à la Commission, et ne l’a pas fait. À cet égard, la Section d’appel n’a pas commis d’erreur en confirmant la décision de la Commission.

[53] De même, il serait inapproprié que la Cour accorde certaines des mesures de redressement réclamées par le demandeur dans le cadre du présent contrôle judiciaire, à savoir sa libération conditionnelle à titre exceptionnel. Étant donné que le demandeur ne répondait pas aux critères d’admissibilité à la libération conditionnelle à titre exceptionnel, une évaluation et un examen complets en vertu de l’article 102 de la Loi n’ont pas été effectués. La mesure de redressement proposée par le demandeur à cet égard revient à demander à notre Cour de trancher une question de sécurité publique sur laquelle la Commission ou la Section d’appel n’a pas eu voix au chapitre.

[54] En outre, avant la prise d’effet de son admissibilité à la semi-liberté, le demandeur disposait toujours du recours subsidiaire consistant en une ordonnance visant la tenue immédiate d’une audience de libération conditionnelle à titre exceptionnel. Mais le demandeur a omis de se prévaloir de ce recours, qui lui était accessible avant le 19 mars 2021.

D. Violation de l’article 7 de la Charte

[55] Le 22 mars 2021, le demandeur a déposé un avis de question constitutionnelle qui énonçait :

[TRADUCTION]

Le demandeur entend mettre en question l’applicabilité de l’article 7 et du paragraphe 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte) et leur effet sur les articles 27 et 141 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.

[56] Le demandeur n’a pas précisé cette affirmation, ni la manière dont les articles 27 et 141 de la Loi touchaient le droit à la vie, à la liberté ou à la sécurité de sa personne prévu à l’article 7 de la Charte, ni de quelle manière le mécanisme de réparation au paragraphe 24(1) de la Charte pouvait être déclenché.

[57] Compte tenu des faits de la présente affaire, ces dispositions de la Charte ne sont pas pertinentes et n’entrent pas en jeu.

[58] Je relève que, dans ses arguments, le demandeur invoque l’application des articles 27 et 141 de la Loi pour faire valoir ses arguments, sans toutefois contester ces dispositions.

VII. Conclusion

[59] En conséquence, la présente demande est rejetée, avec dépens en faveur du défendeur. Le défendeur a donc droit aux dépens afférents à la demande, calculés selon la colonne III du tarif B des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, pour un montant de 2 800 $.

VIII. Dispositions pertinentes

[60] Les paragraphes 27(1) et (3) ainsi que les articles 121 et 141 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, LC 1992, c 20, sont ainsi libellés :

Communication de renseignements au délinquant

Information to be given to offenders

27 (1) Sous réserve du paragraphe (3), la personne ou l’organisme chargé de rendre, au nom du Service, une décision au sujet d’un délinquant doit, lorsque celui-ci a le droit en vertu de la présente partie ou des règlements de présenter des observations, lui communiquer, dans un délai raisonnable avant la prise de décision, tous les renseignements entrant en ligne de compte dans celle-ci, ou un sommaire de ceux-ci.

27 (1) Where an offender is entitled by this Part or the regulations to make representations in relation to a decision to be taken by the Service about the offender, the person or body that is to take the decision shall, subject to subsection (3), give the offender, a reasonable period before the decision is to be taken, all the information to be considered in the taking of the decision or a summary of that information.

[…]

Exception

Exceptions

(3) Sauf dans le cas des infractions disciplinaires, le commissaire peut autoriser, dans la mesure jugée strictement nécessaire toutefois, le refus de communiquer des renseignements au délinquant s’il a des motifs raisonnables de croire que cette communication mettrait en danger la sécurité d’une personne ou du pénitencier ou compromettrait la tenue d’une enquête licite.

(3) Except in relation to decisions on disciplinary offences, where the Commissioner has reasonable grounds to believe that disclosure of information under subsection (1) or (2) would jeopardize

(a) the safety of any person,

(b) the security of a penitentiary, or

(c) the conduct of any lawful investigation,

the Commissioner may authorize the withholding from the offender of as much information as is strictly necessary in order to protect the interest identified in paragraph (a), (b) or (c).

 

 

 

 

Cas exceptionnels

Exceptional cases

121 (1) Sous réserve de l’article 102 mais par dérogation aux articles 119 à 120.3 de la présente loi, aux articles 746.1 et 761 du Code criminel, au paragraphe 226.1(2) de la Loi sur la défense nationale et au paragraphe 15(2) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, et même si le temps d’épreuve a été fixé par le tribunal en application de l’article 743.6 du Code criminel ou de l’article 226.2 de la Loi sur la défense nationale, le délinquant peut bénéficier de la libération conditionnelle dans les cas suivants :

121 (1) Subject to section 102 — and despite sections 119 to 120.3 of this Act, sections 746.1 and 761 of the Criminal Code, subsection 226.1(2) of the National Defence Act and subsection 15(2) of the Crimes Against Humanity and War Crimes Act and any order made under section 743.6 of the Criminal Code or section 226.2 of the National Defence Act — parole may be granted at any time to an offender

a) il est malade en phase terminale;

(a) who is terminally ill;

b) sa santé physique ou mentale risque d’être gravement compromise si la détention se poursuit;

(b) whose physical or mental health is likely to suffer serious damage if the offender continues to be held in confinement;

c) l’incarcération constitue pour lui une contrainte excessive difficilement prévisible au moment de sa condamnation;

(c) for whom continued confinement would constitute an excessive hardship that was not reasonably foreseeable at the time the offender was sentenced; or

d) il fait l’objet d’un arrêté d’extradition pris aux termes de la Loi sur l’extradition et est incarcéré jusqu’à son extradition.

(d) who is the subject of an order of surrender under the Extradition Act and who is to be detained until surrendered.

Exceptions

Exceptions

(2) Les alinéas (1)b) à d) ne s’appliquent pas aux délinquants qui purgent :

(2) Paragraphs (1)(b) to (d) do not apply to an offender who is

a) une peine d’emprisonnement à perpétuité infligée comme peine minimale;

(a) serving a life sentence imposed as a minimum punishment or commuted from a sentence of death; or

b) une peine de mort commuée en emprisonnement à perpétuité;

c) une peine de détention dans un pénitencier pour une période indéterminée.

(b) serving, in a penitentiary, a sentence for an indeterminate period.

 

 

Délai de communication

Disclosure to offender

141 (1) Au moins quinze jours avant la date fixée pour l’examen de son cas, la Commission fait parvenir au délinquant, dans la langue officielle de son choix, les documents contenant l’information pertinente, ou un résumé de celle-ci.

141 (1) At least fifteen days before the day set for the review of the case of an offender, the Board shall provide or cause to be provided to the offender, in writing, in whichever of the two official languages of Canada is requested by the offender, the information that is to be considered in the review of the case or a summary of that information.

Idem

Idem

(2) La Commission fait parvenir le plus rapidement possible au délinquant l’information visée au paragraphe (1) qu’elle obtient dans les quinze jours qui précèdent l’examen, ou un résumé de celle-ci.

(2) Where information referred to in subsection (1) comes into the possession of the Board after the time prescribed in that subsection, that information or a summary of it shall be provided to the offender as soon as is practicable thereafter.

Renonciation et report de l’examen

Waiver and postponement

(3) Le délinquant peut renoncer à son droit à l’information ou à un résumé de celle-ci ou renoncer au délai de transmission; toutefois, le délinquant qui a renoncé au délai a le droit de demander le report de l’examen à une date ultérieure, que fixe un membre de la Commission ou la personne que le président désigne nommément ou par indication de son poste, s’il reçoit des renseignements à un moment tellement proche de la date de l’examen qu’il lui serait impossible de s’y préparer; le membre ou la personne ainsi désignée peut aussi décider de reporter l’examen lorsque des renseignements sont communiqués à la Commission en pareil cas.

 

(3) An offender may waive the right to be provided with the information or summary or to have it provided within the period referred to in subsection (1). If they waive the latter right and they receive information so late that it is not possible for them to prepare for the review, they are entitled to a postponement and a member of the Board or a person designated by name or position by the Chairperson of the Board shall, at the offender’s request, postpone the review for the period that the member or person determines. If the Board receives information so late that it is not possible for it to prepare for the review, a member of the Board or a person designated by name or position by the Chairperson of the Board may postpone the review for any reasonable period that the member or person determines.

Exceptions

Exceptions

(4) La Commission peut, dans la mesure jugée strictement nécessaire toutefois, refuser la communication de renseignements au délinquant si elle a des motifs raisonnables de croire que cette communication irait à l’encontre de l’intérêt public, mettrait en danger la sécurité d’une personne ou du pénitencier ou compromettrait la tenue d’une enquête licite.

(4) Where the Board has reasonable grounds to believe

(a) that any information should not be disclosed on the grounds of public interest, or

(b) that its disclosure would jeopardize

(i) the safety of any person,

(ii) the security of a correctional institution, or

(iii) the conduct of any lawful investigation,

the Board may withhold from the offender as much information as is strictly necessary in order to protect the interest identified in paragraph (a) or (b).


JUGEMENT dans le dossier T-1197-20

LA COUR DÉCLARE :

  1. La présente demande est rejetée;

  2. Des dépens de 2 800 $, y compris les taxes et les intérêts, sont adjugés au défendeur.

« Michael D. Manson »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-1197-20

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :

RONALD BALDOVI c LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA (COMMISSION DES LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES DU CANADA ET SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA)

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Audience TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 21 juillet 2021

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE MANSON

 

DATE DES MOTIFS ET DU JUGEMENT :

Le 28 juillet 2021

 

COMPARUTIONS :

Donna Turko

Zoe Zwanenburg

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Tasneem Karbani

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Turko and Company

Avocats

Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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