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  T-2922-92

 

 

Entre :

 

  J.L. FRANÇOIS VILLENEUVE,

 

  demandeur,

 

  - et -

 

 

  SA MAJESTÉ LA REINE et

  LE MINISTRE DE LA DÉFENSE NATIONALE et

  LE CHEF D'ÉTAT-MAJOR DE LA DÉFENSE,

 

  défendeurs.

 

 

 

 

  MOTIFS DE L'ORDONNANCE

  (Texte révisé des motifs prononcés à

  l'audience tenue à Vancouver (C.-B.), le 30 avril 1997)

 

 

 

Le juge McKEOWN

 

 

  Il y a en l'espèce requête en jugement sommaire, introduite par le demandeur en application de la règle 432.1 des Règles de la Cour fédérale. De son côté, la défenderesse oppose à l'action de ce dernier une fin de non-recevoir formulée en ces termes : vu l'existence du mécanisme de résolution qu'est la procédure de règlement des griefs au sein des Forces canadiennes, le demandeur n'est-il pas tenu de passer par ce mécanisme prévu par la loi avant de saisir une juridiction civile?

 

  L'article 29 de la Loi sur la défense nationale, L.R.C. (1985), ch. N-5 (la Loi), prévoit une procédure de règlement des griefs sauf dans les cas qui relèvent de l'appel sous le régime de la partie IX :

 

¼ l'officier ou le militaire du rang qui s'estime lésé d'une manière ou d'une autre peut, de  droit, en demander réparation auprès des autorités supérieures désignées par règlement du gouverneur en conseil, selon les modalités qui y sont fixées.

 

  L'article 19.26 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes met en place la procédure de règlement des griefs autorisée par l'article 29. Il prévoit le règlement du grief à travers les paliers successifs de la chaîne de commandement, allant de la plainte verbale au commandant jusqu'au gouverneur en conseil, au cas où le plaignant n'obtiendrait pas le redressement auquel il pense avoir droit. L'Ordonnance administrative des Forces canadiennes 19-32, intitulée « Redressement d'un grief », comporte surtout des dispositions de procédure.

 

  La Cour n'a pas compétence en la matière tant que le demandeur n'aura pas épuisé la procédure de règlement des griefs des Forces canadiennes. Ainsi que l'a rappelé le juge Wetston dans Pilon c. Sa Majesté la Reine (1996), 23 C.C.E.L. (2d) 267, en page 269 :

 

L'article 29 de la Loi sur la défense nationale, L.R.C. (1985), ch. N-5, prévoit une procédure de règlement des griefs à laquelle peut recourir tout membre de l’armée qui «s'estime lésé d'une manière ou d'une autre».

 

  Il a été jugé que, lorsqu'il existe un tel mécanisme général de résolution des griefs, le plaignant est tenu de demander réparation au moyen de ce mécanisme prévu par la loi avant de saisir les tribunaux civils; v. Gallant c. La Reine du chef du Canada (1978), 91 D.L.R. (3d) 695, et Jones c. Canada (1994), 87 F.T.R. 190.

 

  Dans Pilon, op. cit., le juge Wetston a fait encore l'observation suivante, page 270 :

 

Cependant, la demanderesse peut effectivement recourir à la procédure de règlement des griefs et elle y est tenue.  La demanderesse a fait valoir que l’article 29 ne prive pas les tribunaux civils du pouvoir de statuer sur la présente action.  Son avocat a invoqué un certain nombre de décisions judiciaires, par exemple McKinley v. B.C. Tel., [1996] B.C.J. No. 1334 (QL); Weber v. Ontario Hydro (1995), 24 O.R. (3d) 358.  À mon avis, on peut faire nettement une distinction avec ces décisions.  La demanderesse doit avoir pleinement recours à la procédure de règlement des griefs prévue à l’article 29.  Si elle n’est pas satisfaite du résultat, elle dispose d’un autre recours en contrôle judiciaire conformément à l’article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale.

 

  En l'espèce, la défenderesse soutient que le demandeur, bien qu'il ne fasse plus partie des Forces canadiennes, a toujours le droit de recourir à la procédure de règlement des griefs puisque sa plainte avait été formulée au moment où il en faisait encore partie.

 

  Je suis persuadé que le recours prévu à l'article 29 de la Loi constitue une voie de droit valide; v. Officier des opérations c. Anderson (1996), 141 D.L.R. (4th) 54 (C.A.F.). Si le demandeur n'obtient pas satisfaction par cette voie, il pourra alors saisir la justice civile.

 

  La jurisprudence Gustar v. Wedden et al. (1994), 45 B.C.A.C. 55 (C.A.C.-B.), ensemble les motifs complémentaires rapportés dans [1994] B.C.J. 1819, 9 août 1994 (QL), ne sont pas applicables puisqu'il s'agissait d'une action entre membres de la GRC et que les dispositions de la législation régissant la GRC sont différentes de l'article 29 de la Loi.

 

  Le demandeur doit chercher réparation au moyen du mécanisme prévu par l'article 29 de la Loi et par les règlements et ordonnances pris pour son application, avant de s'adresser à la justice civile. La requête en jugement sommaire est donc rejetée sans dépens.

 

  Signé : William P. McKeown 

  ________________________________

  Juge 

 

Toronto (Ontario),

le 14 mai 1997

 

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme  ________________________________

  F. Blais, LL. L. 


 

 

  COUR FÉDÉRALE DU CANADA

 

  AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

 

NUMÉRO DU GREFFE :  T-2922-92

 

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :  J.L. François Villeneuve

 

  c.

 

Sa Majesté la Reine, le ministre de la Défense nationale et le chef d'état-major de la défense

 

 

DATE DE L'AUDIENCE :  29 avril 1997

 

 

LIEU DE L'AUDIENCE :  Vancouver (C.-B.)

 

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE McKEOWN

 

 

LE :  14 mai 1997

 

 

 

 

ONT COMPARU :

 

 

 

M. Duncan Boan  pour le demandeur

 

M. Gordon P. Macdonald  pour les défendeurs

Commander Randolph J. Gynn, LD, LLB

 

 

 

 

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

 

Hunt & Boan  pour le demandeur

201-3185 Tillicum Road

Victoria (C.-B.)

V9A 2B4

 

Gordon P. Macdonald  pour les défendeurs

Commander Randolph J. Gynn, LD, LLB

567A Johnson Street

Victoria (C.-B.)

V8W 1M3


 

 

 

  COUR FÉDÉRALE DU CANADA

 

 

  T-2922-92

 

 

Entre :

 

J.L. FRANÇOIS VILLENEUVE,

 

  demandeur,

 

- et -

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE, et

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE NATIONALE, et LE CHEF D'ÉTAT-MAJOR DE LA DÉFENSE,

 

  défendeurs

 

 

 

 

  MOTIFS DE L'ORDONNANCE

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