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Date : 20210621


Dossier : T-1244-19

Référence : 2021 CF 644

Montréal (Québec), le 21 juin 2021

En présence de monsieur le juge Pamel

ENTRE :

LUCIEN RÉMILLARD

demandeur

et

MINISTRE DU REVENU NATIONAL

défendeur

ORDONNANCE ET MOTIFS PUBLICS

(version publique émise le 23 juin 2021)

I. Aperçu

[1] Le demandeur M. Rémillard est nanti et, en raison de son profil, attire davantage l’attention des médias que la grande majorité de la population. M. Rémillard demande à cette Cour d'émettre une ordonnance de confidentialité et une ordonnance de non-publication permanente visant certains renseignements contenus dans le dossier commun de la preuve [dossier commun] et, le cas échéant, mentionnés dans les mémoires et annexes du demandeur et du défendeur. Il est important de noter que M. Rémillard a déposé sa requête en vertu de l’article 151 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 [RCF], car un débat sur la convenance de ce type de requête a eu lieu au cours de l’audience.

[2] Les prétentions de M. Rémillard quant à la confidentialité intrinsèque des renseignements qu’il souhaite protéger et à l’exercice inadéquat de la discrétion de la ministre du Revenu national [Ministre] en vertu de l’alinéa 241(3)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu, LRC 1985, c 1 (5e suppl) [LIR], ne sont pas convaincantes. De plus, M. Rémillard ne m’a pas convaincu que l’ordonnance demandée satisfait aux critères de nécessité et de proportionnalité prévus par la jurisprudence relative à l’article 151 des RCF, sauf pour les informations visées par la Directive sur la procédure no 16 (modifiée) du juge en chef de la Cour canadienne de l’impôt [CCI] du 3 septembre 2020 [Directive] prévoyant que certains renseignements doivent être caviardés dans les versions publiques des documents déposés au greffe de la CCI, ainsi que le nom d’une certaine personne dont le nom figure dans le dossier fiscal de M. Rémillard.

[3] Je fais donc droit à la requête en partie, et je suspends ma décision pendant 30 jours afin de permettre à M. Rémillard de demander, s’il le juge approprié, un sursis de mon ordonnance pour en permettre l’appel.

II. Faits

[4] M. Rémillard est un homme d’affaires retraité qui soutient s’être établi à la Barbade et être ainsi devenu un non-résident aux fins de la LIR, à partir du 15 novembre 2013.

[5] Depuis 2015, la Ministre vérifie le statut de résidence de M. Rémillard, sans en être arrivée à une conclusion à ce jour. Dans le cadre de cette vérification fiscale, l’Agence du revenu du Canada [Agence] a fait des demandes d’assistance administrative [demandes étrangères] auprès des autorités suisses, américaines et barbadiennes, contestées par M. Rémillard le 31 juillet 2019 par voie de demande de contrôle judiciaire visant à faire annuler lesdites demandes étrangères.

[6] Par un jugement daté du 17 novembre 2020 (Rémillard c Canada (Revenu national), 2020 CF 1061 [Rémillard]), j’ai rejeté la requête en confidentialité interlocutoire que M. Rémillard souhaitait obtenir à l’égard du dossier certifié qui a été transmis au greffe à la demande de M. Rémillard lui-même conformément à la procédure prévue aux articles 317 et 318 des RCF [dossier certifié]. Le dossier certifié comprend une série de documents incluant plusieurs communications internes entre des employés et agents de l’Agence ainsi que plusieurs versions de travail et les versions finales des demandes étrangères, avec pièces jointes. Ces documents comprennent des informations sur M. Rémillard et sur des personnes qui lui sont liées ou apparentées [Tiers] et qui ont été recueillies par l’Agence en vertu des pouvoirs de vérification qui lui sont dévolus par la LIR, incluant diverses informations personnelles, commerciales, fiscales et bancaires.

[7] Mon jugement du 17 novembre 2020 fait présentement l’objet d’un appel devant la Cour d’appel fédérale (dossier A-292-20), mais aucun jugement au mérite n’a encore été rendu. À tout événement, le résultat de cet appel n’a aucune incidence sur la présente requête, puisqu’il porte sur la confidentialité du dossier certifié, tandis que la présente requête porte sur la confidentialité de certains éléments du dossier commun.

[8] En plus des documents compris dans le dossier certifié et depuis la transmission de celui-ci au greffe, les parties se sont échangé plusieurs affidavits et ont mené des interrogatoires sur affidavits lesquels contiennent aussi plusieurs renseignements que M. Rémillard préférerait ne pas voir divulgué au grand jour, soit :

a) les affidavits de l’Agence :

i. l’affidavit de Denis Robichaud du 10 janvier 2020 liste plusieurs des états de compte bancaire de M. Rémillard et de Tiers, incluant les numéros de compte et leurs soldes;

ii. les pièces jointes à cet affidavit comprennent, entre autres, des documents et informations bancaires et des formulaires fiscaux concernant M. Rémillard et des Tiers;

iii. l’affidavit supplémentaire de Keely Storr du 13 octobre 2020 contient des versions de travail de la Demande étrangère à la Barbade et ses pièces jointes, lesquelles comprennent, entre autres, des documents et informations bancaires concernant M. Rémillard;

b) les affidavits déposés à l'appui de la demande de M. Rémillard, quant à eux, comprennent entre autres des documents échangés avec l’Agence dans le cadre de la vérification de M. Rémillard.

[9] La Cour a ordonné aux parties de déposer une version confidentielle du dossier commun qui, à présent, comprend cinq affidavits à l’appui de la demande de M. Rémillard ainsi que les pièces à leur soutien, quatre affidavits par les deux affiants de l’Agence et les pièces à leur soutien, les notes sténographiques de six journées de contre-interrogatoires et les pièces produites lors de ceux-ci, les engagements partagés de part et d’autre, ainsi que des extraits tirés du dossier certifié.

[10] M. Rémillard souhaite obtenir une ordonnance de confidentialité et une ordonnance de non-publication permanente visant les éléments dits confidentiels contenus dans le dossier commun et, le cas échéant, mentionnés dans les mémoires et annexes du demandeur et du défendeur, à être déposé à la Cour pour l’audition au fond de la demande de contrôle judiciaire sous-jacente. Plus particulièrement, M. Rémillard souhaite obtenir des ordonnances visant les renseignements suivants :

a) le numéro d'assurance sociale et le numéro d’identification de l'employé;

b) le numéro d'entreprise et le numéro de compte TPS/TVH;

c) les renseignements médicaux n’ayant aucune pertinence pour la décision à rendre dans l’instance;

d) la date de naissance moins qu’elle ne soit requise, auquel cas ne doit apparaître que l'année);

e) le nom d’enfants mineurs (à moins qu’il ne soit nécessaire de les nommer, auquel cas ne doivent apparaître que les initiales des enfants);

f) le numéro de compte bancaire (à moins qu’il ne doive être fourni, auquel cas ne doivent apparaître que les quatre derniers chiffres);

g) les informations financières de M. Rémillard;

h) les informations concernant les Tiers qui ne sont pas concernés par le litige et n’ont pas consenti à l’utilisation de leurs informations confidentielles recueillies par l’Agence.

[les Renseignements.]

[11] Les Renseignements a) à f) sont essentiellement les informations visées par la Directive; M. Rémillard ne suggère pas que cette Cour est une manière ou d’une autre liée par la Directive, mais plutôt que la nature de l’information, étant sensible et non pertinente pour la demande sous-jacente, devrait être protégée de l’examen public par une ordonnance de confidentialité.

[12] La Ministre convient que les Renseignements a) à f), ainsi que le nom de ||||||||||||||||, qui apparaissent dans le dossier fiscal de M. Rémillard, devraient être caviardés. Il reste donc les seules questions en litige les Renseignements g) et h), soit les informations financières de M. Rémillard ainsi que les informations concernant les Tiers à l’exception de la personne déjà acceptée par la Ministre.

[13] Il y a eu un changement d’orientation subtil, mais notable entre les observations écrites de M. Rémillard à l’appui de la présente requête et les arguments de ses avocats devant moi durant l’audition. Notamment, quant au test de l’arrêt Sierra Club du Canada c Canada (Ministre des Finances), [2002] 2 RCS 522 [Sierra Club], ceux-ci ont mis davantage l’accent sur le secret fiscal comme étant l’intérêt public important à protéger, plus que la protection de la vie privée. Cela est peut-être dû au fait que quatre jours avant la tenue de l’audience, la Cour suprême a rendu sa décision dans l’arrêt Sherman (Succession) c Donovan, 2021 CSC 25 [Sherman]; j’ai émis une directive aux parties selon laquelle je m’attendais à ce que cette affaire soit abordée durant l’audience.

[14] Les prétentions écrites de M. Rémillard comportent deux volets. Le premier suggère que les Renseignements sont confidentiels en soi, sans qu’il soit nécessaire d’étudier les critères de l’arrêt Sierra Club, puisque ces renseignements seraient sensibles et ne seraient pas nécessaires au débat. Plus particulièrement, M. Rémillard soutient que la divulgation en vertu de l’alinéa 241(3)b) de la LIR des Renseignements non nécessaires pour statuer sur la demande sous-jacente ne fait pas perdre à ceux-ci leur caractère confidentiel et protégé par l’article 241 de la LIR, et que, par conséquent, la Cour devrait intervenir pour s’assurer que la confidentialité des Renseignements soit protégée par voie d’ordonnance de confidentialité.

[15] Le deuxième volet des prétentions écrites de M. Rémillard s’attaque quant à lui plus particulièrement aux critères de l’arrêt Sierra Club. M. Rémillard soutient plus précisément que le « risque de perte de protection de la vie privée associée à la divulgation publique des Renseignements est sérieux, réel et important ».

[16] Lors de l’audience, M. Rémillard a plutôt mis l’accent sur ce qu’il prétend être une violation de l’alinéa 241(3)b) de la LIR de la part de la Ministre en ce que les Renseignements divulgués dans son dossier fiscal allaient au-delà de ce qui est pertinent et nécessaire pour statuer sur la demande sous-jacente, et qu’une ordonnance de confidentialité était le remède nécessaire, soit la mesure corrective appropriée, en atténuation des dommages pour une telle violation de la loi.

[17] En ce qui concerne l’argument subsidiaire de M. Rémillard fondé sur les critères de l’arrêt Sierra Club, comme mentionné, l’accent pour l’intérêt public important a été mis davantage sur la protection du secret fiscal qui risquait sérieusement d'être perdu puisque la Ministre avait divulgué des Renseignements qui n’étaient pas pertinents aux questions en litige, que sur la protection de sa vie privée de M. Rémillard. Cependant, la preuve de M. Rémillard était toujours axée sur ce qui était considéré comme un risque sérieux pour sa vie privée. M. Rémillard a fait valoir que je n’avais pas besoin de preuve additionnelle d’un risque sérieux au secret fiscal dans son cas et que je pouvais simplement prendre connaissance judiciaire qu’une violation de l’alinéa 241(3)b) de la LIR lui causerait un préjudice.

III. Questions préliminaires

[18] Quant à la question de savoir si la Ministre est allée au-delà de ce qu’elle aurait dû faire en divulguant des informations en vertu de l’alinéa 241(3)b) de la LIR, M. Rémillard a fait valoir que cette question devrait être laissée au juge du fond en tant que « maître de la pertinence » et que sa position évoluera en fonction de ce que le juge décidera (St-Adolphe-d’Howard (Municipalité de) c Chalets St-Adolphe inc., 2007 QCCA 1421 aux paras 12, 13 et 16; Timm c Canada, 2019 CF 36). Je ne suis pas d’accord. La détermination de ce que la Ministre a correctement divulgué en vertu de l’alinéa 241(3)b) de la LIR ne peut être une cible mouvante. Ce qu’un juge au mérite peut finalement considérer comme pertinent pour les fins de sa décision est une détermination très différente de l’exercice auquel se prête la Ministre lorsqu’elle décide quelle information fiscale peut et doit être divulguée dans un dossier judiciarisé considérant l’alinéa 241(3)b) de la LIR et la jurisprudence applicable. Ainsi, ce qui est pertinent au fond peut très bien avoir une portée beaucoup plus étroite que ce que les plaidoiries pourraient raisonnablement soutenir; les questions périphériques sont résolues, les questions se restreignent jusqu’à l'audience, de sorte que ce qui peut avoir été considéré comme pertinent au moment de la divulgation par la Ministre en vertu du paragraphe 241(3) de la LIR peut ne pas se retrouver dans la décision de la Cour.

[19] Présentement, aucune des parties n’a déposé son dossier, de sorte que l’orientation éventuelle de l’attaque ou de la défense à adopter n’est pas encore fixée. Ce qui reste à la Cour à ce stade pour évaluer le caractère raisonnable de la divulgation de la Ministre dans ses affidavits, pendant le contre-interrogatoire et en réponse aux engagements demandés par M. Rémillard, c’est l’avis de demande ré-ré-amendée du 10 mars 2021 [avis de demande] et la demande formulée par M. Rémillard en vertu des articles 317 et 318 des RCF.

[20] De plus, il me semble que si M. Rémillard prétend que la Ministre a indûment divulgué des Renseignements de son dossier fiscal qui n’étaient pas pertinents et nécessaires au regard des questions en litige, que le recours le plus approprié aurait été une requête en radiation des éléments de preuve que la Ministre cherchait à introduire suivant les articles 81, 306 et 307 des RCF plutôt que d’inclure ces preuves au dossier commun et de demander une ordonnance de confidentialité en vertu de l’article 151 des RCF par la suite (Canada (Procureur général) c Quadrini, 2010 CAF 47; Pelletier c Canada (Procureur général), 2008 CF 803, appel rejeté dans Canada (Procureur général) c Chrétien, 2010 CAF 283). Il n’y a pas question que la Cour a le pouvoir de contrôler une divulgation en vertu de l’alinéa 241(3)b) de la LIR à ce stade. Cependant, les deux types de requêtes ont des buts différents.

[21] Une requête en radiation, si elle est accueillie, entraînera la suppression des éléments de preuve que l’on cherche à présenter au dossier de la Cour. Une requête en confidentialité, d’autre part, permet à la preuve de rester dans le dossier de la Cour, d’être examinée par le juge saisi de l’affaire, mais à l’abri de l’examen public. De plus, bien que le niveau de pertinence de la preuve, soit accessoire ou essentielle, que l’on cherche à protéger par une ordonnance de confidentialité soit quelque chose que je devrai prendre en considération dans l’exercice de mon pouvoir discrétionnaire de rendre une telle ordonnance (Sherman au para 106), une requête en vertu de l’article 151 des RCF n’est pas le moyen de déterminer si, en fait, la Ministre a manqué à ses obligations en vertu de l’alinéa 241(3)b) de la LIR dans la divulgation de renseignements fiscaux d’un contribuable. En somme, on ne peut pas sacrifier le principe de la publicité des débats judiciaires pour corriger une faute de la Ministre lorsque d’autres procédures offrent un remède semblable sans porter atteinte à ce principe fondamental.

[22] En tout état de cause, je ne pense pas avoir besoin de trancher la question du caractère adéquat du recours entrepris, car en fin de compte, je n’ai pas été convaincu par M. Rémillard que la divulgation par la Ministre des Renseignements g) et h), soit les informations financières de M. Rémillard ainsi que les informations concernant les Tiers à l’exception de la personne déjà acceptée par la Ministre, n’est pas nécessaire à la résolution des questions en litige, et que par conséquent, il existe un risque sérieux pour un intérêt public important, soit, d’après M. Rémillard, la protection de la vie privée et la confidentialité des informations fiscales, si une ordonnance de confidentialité n’est pas délivrée.

IV. Analyse

A. La nature des Renseignements justifie-t-elle en soi une ordonnance de confidentialité?

[23] M. Rémillard prétend que la plupart des Renseignements qui se trouvent dans le dossier commun sont inclus afin d’éclaircir la Cour sur le contexte des demandes étrangères et démontrer une chronologie complète. Ils ne seraient toutefois « pas au cœur du débat et n’auront pas à faire l’objet d’une détermination par la Cour ». Cette affirmation est contestée par la Ministre.

[24] Selon M. Rémillard, les Cours reconnaissent d’emblée que les renseignements sensibles qui ne sont pas nécessaires au débat doivent être caviardés dans leurs dossiers publics, et ce malgré le test établi dans l’arrêt Sierra Club. Au soutien de cet argument, M. Rémillard cite l’arrêt Singer c Canada (Procureur général), [2011] FCJ No 13 (CAF) [Singer] aux paragraphes 9 et 11, où la Cour d’appel fédérale a conclu que le numéro d’assurance sociale devait être caviardé dans les documents accessibles au public puisqu’il ne s’agissait pas d’une information nécessaire pour statuer sur les requêtes soulevées dans le cadre de l’appel.

[25] M. Rémillard cite aussi l’affaire Pakzad c Canada, [2017] ACI no 59 (CCI) au paragraphe 18 [Pakzad], où la CCI a reconnu que certains renseignements personnels, qui ne sont pas nécessaires pour statuer sur l’appel, comme le numéro de passeport, le numéro de permis de conduire et le nom de jeune fille de la mère, ne devraient pas se retrouver dans les dossiers de la Cour.

[26] M. Rémillard voit, dans ces deux décisions, deux critères qui permettraient d’obtenir l’ordonnance demandée sans avoir à satisfaire au test établi dans l’arrêt Sierra Club, soit lorsque l’information (1) est sensible et (2) n’est pas nécessaire pour disposer de l’affaire.

[27] M. Rémillard apporte deux autres arguments complémentaires avant d’aborder le test de l’arrêt Sierra Club. D’abord, la Cour devrait s’inspirer de la Directive pour caviarder tous les Renseignements qui y sont prévus, soit l’ensemble des Renseignements visés par la présente requête, à l’exclusion des points g) (les informations financières de M. Rémillard) et h) (les informations concernant les Tiers). Ensuite, les Renseignements seraient protégés par l’article 241 de la LIR et la divulgation de la Ministre de ceux-ci ne serait pas conforme à la loi et à la jurisprudence applicable en matière de vie privée et de protection du secret fiscal.

(1) Il est nécessaire de passer par le test de l’arrêt Sierra Club

[28] Je dois mentionner d’emblée que je ne suis pas d’accord avec M. Rémillard quant à sa proposition qu’il n’est pas nécessaire de se conformer au critère énoncé dans l’arrêt Sierra Club pour que les renseignements soient traités de manière confidentielle lorsqu’ils sont jugés sensibles et non nécessaires pour régler les questions en litige. D’ailleurs, les décisions qu’il cite n’appuient pas cette proposition, au contraire. Le test de l’arrêt Sierra Club a été appliqué dans les affaires Singer et Pakzad ainsi que dans l’affaire Barreiro c Canada (Revenu national), 2008 CF 850 [Barreiro], sur lesquelles M. Rémillard s’appuie.

[29] Dans l’affaire Pakzad, la CCI avait même refusé de déclarer confidentiels certains renseignements privés, puisque la preuve du risque réel à un intérêt important (le test Sierra Club) n’était pas bien étayée. Dans l’affaire Singer, cette Cour a simplement confirmé l’accord des parties selon lequel les renseignements relatifs à l’assurance sociale devraient être protégés contre l’accès du public, et qu’en fin de compte, les renseignements n’étaient pas nécessaires pour traiter les questions soulevées; en substance, que le caviardage des informations était conforme aux exigences du test énoncé dans l’arrêt Sierra Club.

[30] Je peux certainement imaginer un juge exerçant son pouvoir discrétionnaire pour exclure la publication de telles informations personnelles clairement impertinentes du domaine public. On est toutefois loin de la création, comme l’affirme M. Rémillard, d’une règle en matière de protection des renseignements confidentiels indépendante de celle énoncée dans l’arrêt Sierra Club.

[31] D’ailleurs, dans la décision très récente Sherman, la Cour suprême a clairement réaffirmé le test énoncé dans l’arrêt Sierra Club, comme guide du pouvoir discrétionnaire des tribunaux dans des circonstances comme en l’espèce.

(2) La Directive

[32] Je suis d’accord que le test de l’arrêt Sierra Club est respecté en ce qui concerne les renseignements identifiés dans la Directive (Renseignements a) à f)), et j’accepte d’ordonner que ceux-ci soient caviardés du dossier commun, sauf pour les quatre derniers chiffres des comptes bancaires essentiels à la compréhension du litige, apparaissant dans la version publique du dossier. La preuve établit un risque sérieux de vol d'identité en ce qui concerne M. Rémillard si l’ordonnance de confidentialité n’est pas émise pour ces Renseignements.

(3) La protection de l’article 241 de la LIR

[33] Comme la question des points a) à f) de la requête vient d’être réglée, il est maintenant nécessaire de faire porter l’analyse sur les points g) et h) de cette requête, soit les informations financières de M. Rémillard et les informations concernant les Tiers.

[34] L’argument de M. Rémillard sur l’article 241 de la LIR à deux faces. D’une part, M. Rémillard conteste le droit de la Ministre de divulguer les Renseignements relatifs à sa situation financière en vertu de l’alinéa 241(3)b) de la LIR (ainsi que l’alinéa 241(5)a)). D’autre part, M. Rémillard soumet que ces mêmes renseignements, une fois divulgués dans le contexte d’une procédure judiciaire, doivent être traités comme intrinsèquement confidentiels. Dans l’affaire Rémillard, j’ai rejeté ce dernier argument et j’ai conclu que le simple fait qu’un renseignement soit tiré du dossier fiscal d’un contribuable ne rend pas ce renseignement confidentiel (Rémillard au para 91); je ne vois aucune raison de conclure autrement maintenant.

[35] En effet, sans revenir dans les détails de ce que j’ai déjà expliqué dans Rémillard, rien ne vient étayer la proposition selon laquelle toutes les informations financières et fiscales doivent rester confidentielles dans le cadre d’un litige afin de préserver le droit à la vie privée. Si tel était le cas, la plupart, sinon la totalité, des affaires portées devant la CCI seraient automatiquement couvertes par un impératif de confidentialité. M. Rémillard a acquiescé à cette proposition et, dans le même souffle, a souligné qu’il renonçait à la confidentialité des renseignements pertinents, tout en maintenant son droit à la confidentialité pour les autres renseignements qu’il juge impertinents et sensibles. Cette approche est erronée et « équivaut, à toutes fins pratiques, à renverser l’exigence du fardeau de preuve qui incombera, de facto, à la partie qui demande le rejet de la demande d’ordonnance de confidentialité et à rendre pratiquement systématique l’émission d’une telle ordonnance » (Desjardins c Canada (Procureur général), 2020 CAF 123 au para 88).

[36] Pour ce qui est de l’argument portant que l’exception à la confidentialité prévue par le paragraphe 241(3) de la LIR relative aux litiges n’est pas absolue en ce qu’elle n’autorise la divulgation des renseignements confidentiels que dans la mesure nécessaire (Barreiro au para 8; Scott Slipp Nissan Ltd. c Canada (Procureur Général), 2005 CF 1479 aux paras 16-17), j’accepte la proposition selon laquelle l’intérêt de la Ministre à divulguer des renseignements sur les contribuables en vertu de ce paragraphe est seulement « dans la mesure nécessaire à l’application et à l’exécution » de la LIR, et que la « simple existence d’un litige, particulière à la présente étape, n’autorise pas la Ministre à divulguer des renseignements à propos d’un contribuable » (Barreiro au paras 8 et 17; Rémillard au para 115; (Slattery (Syndic de) c Slattery, [1993] 3 RCS 430 [Slattery]).

[37] Cependant, en l’espèce, je ne suis pas convaincu que les Renseignements g) et h) qui se trouvent dans le dossier commun et qui ont été divulgués par la Ministre en vertu de l’alinéa 241(3)b) de la LIR incluent de l’information qui outrepasse ce qui est nécessaire à l’application et à l’exécution de la LIR. Il convient de souligner que, comme la divulgation en vertu de ces dispositions est un exercice discrétionnaire, la norme de contrôle serait celle de la décision raisonnable (Bradwick Property Management Services Inc. c Canada (Revenu national), 2019 CF 289 au para 51 [Bradwick]).

[38] Au soutien de ses prétentions sur ce point, M. Rémillard se base sur des principes jurisprudentiels portant que le respect des intérêts des contribuables en matière de vie privée, en particulier en ce qui a trait à leurs renseignements financiers ou connexes, doit être pris au sérieux (Slattery à la p 444). Selon M. Rémillard, un principe similaire s’applique, a fortiori, lorsqu’il est question d’informations (financières, ou non) qui concernent les Tiers.

[39] Ainsi, selon M. Rémillard, autant les informations financières que celles concernant les Tiers devraient être maintenues confidentielles :

a) Ces informations n’ont aucun impact sur le jugement à être rendu par cette Cour;

b) En particulier quant aux informations financières, celles-ci n’auront à faire l’objet d’aucune détermination, puisque la demande sous-jacente ne vise pas à établir, notamment, les revenus de M. Rémillard, le quantum d’une ou de plusieurs transactions qu’il a effectuées, la valeur des transactions effectuées dans ses comptes bancaires, le solde de ceux-ci, etc.;

c) En particulier quant aux informations concernant des Tiers, celles-ci n’auront à faire l’objet d’aucune détermination, puisque ces Tiers ne sont pas partis aux procédures, et que le Contrôle ne vise pas à établir, notamment, qui sont ces Tiers, quelle est leur relation avec M. Rémillard, et quelle est leur participation dans les faits pertinents au Contrôle.

[40] Je ne peux pas accéder aux prétentions de M. Rémillard. Selon la Ministre, et j’accepte cette proposition, la pertinence des informations divulguées s’évalue non seulement en fonction de l’avis de demande, mais aussi en fonction de la demande transmise en vertu de l’article 317 des RCF (Tsleil-Waututh Nation c Canada (Procureur général), 2017 CAF 128 au para 108). L’avis de demande allègue que l’Agence aurait effectué des « déclarations trompeuses » aux autorités étrangères et que les demandes étrangères seraient des « expéditions de pêche ». Quant à la demande formulée en vertu de l’article 317 des RCF, M. Rémillard a opté pour une formulation large des documents pertinents à la demande, soit :

i. Les demandes étrangères elles-mêmes; et

ii. Tous les documents pris en compte, consultés ou générés par la Ministre, ou par toute personne ou entité agissant pour le compte de la Ministre, incluant les feuilles de travail, les communications écrites ou les notes prises lors de communications verbales, qui se rapportent ou qui sont pertinentes aux demandes étrangères.

C’est dans ce contexte que les affidavits ont été échangés entre les parties et que les interrogatoires sur affidavits ont eu lieu.

[41] J’accepte l’affirmation de M. Rémillard selon laquelle tous les renseignements contenus dans le dossier ne sont pas nécessairement pertinents aux enjeux à être tranchés dans la décision finale. Cependant, là n’est pas la question. La pertinence sera décidée par le juge siégeant sur le fond de la demande de contrôle judiciaire sous-jacente.

[42] Toutefois, la nécessité de divulguer l’information dans le cadre du litige, telle qu’évaluée par la Ministre au moment de constituer le dossier commun, est une considération bien différente. D’une certaine manière, c’est cette évaluation que M. Rémillard souhaite voir contrôler par la présente requête. Après avoir pris connaissance des éléments que M. Rémillard souhaite rendre confidentiels et compte tenu de l’avis de demande et de la demande formulée en vertu des articles 317 et 318 des RCF, je ne suis pas convaincu que la Ministre a outrepassé son obligation de ne divulguer que l’information nécessaire au litige. En effet, la Ministre a correctement souligné lors de l’audience que l’avis de demande de M. Rémillard, bien qu’il ne s’attaque qu’aux demandes étrangères, met en doute l’entièreté du processus de vérification, notamment en qualifiant ces demandes d’expéditions de pêches prohibées et en reprochant à l’Agence d’avoir fait des déclarations trompeuses aux autorités étrangères. La demande formulée en vertu des articles 317 et 318 des RCF avait une portée tout aussi large.

[43] Il est vrai que certaines allégations contenues dans l’avis de demande visent des questions de droit relatives au processus suivi par l’Agence et donc qui ne nécessiteront pas une analyse approfondie du dossier commun.

[44] Toutefois, l’allégation portant que les demandes étrangères constituent une expédition de pêche prohibée nécessitera probablement l’analyse de la vérification menée par l’Agence, afin de comprendre ce qui a mené celle-ci à émettre les demandes étrangères contestées. Par exemple, l’Agence, par la demande adressée aux États-Unis, requiert des informations sur les transactions financières que M. Rémillard pourrait avoir faites aux États-Unis. M. Rémillard pense que vu que ces informations ne le rattachent pas au Canada, cette information n’est pas pertinente pour la détermination du fond du litige. Le point de vue de M. Rémillard sur cette question présuppose une interprétation trop restrictive de l’exception à la confidentialité prévue à l’alinéa 241(3)b) ou bien de la portée de cette allégation contenue dans son avis de demande. Cette allégation peut effectivement englober la quasi-totalité des moindres détails contenus dans le dossier fiscal de M. Rémillard qui ont mené l’Agence à conclure que tout bien considéré, M. Rémillard était peut-être toujours résident canadien et que des demandes étrangères étaient requises pour faire cette vérification. Il est donc difficile de savoir où un argument si large peut mener et surtout, de savoir comment la Ministre se défendra face à cette allégation.

[45] Quoi qu’il en soit, dans le cas des transactions financières que M. Rémillard aurait effectuées aux États-Unis et fournies par l’Agence aux autorités américaines, je ne peux pas dire que cette preuve est impertinente pour déterminer un lien entre M. Rémillard et le Canada, toujours au sens de la divulgation prévue par l’alinéa 241(3)b) de la LIR. Contrairement à ce que soutient M. Rémillard, ces transactions peuvent servir à plus que simplement démontrer un lien entre lui et les États-Unis. En effet, je peux certainement voir de telles preuves expliquer ou mettre en contexte d’autres indices de résidence que l’Agence peut avoir reliant M. Rémillard au Canada. Il est donc inexact de suggérer à ce stade que toute preuve de transactions financières américaines ne peut en aucune façon avoir un rapport avec la question de savoir si l’Agence a mené une expédition de pêche prohibée en émettant les demandes étrangères.

[46] Un autre des allégués dans l’avis de demande veut que l’Agence ait fait « défaut de suivre un processus rigoureux et soigné afin de s’assurer que les affirmations qu’elle a faites et les informations qu’elle a transmises aux gouvernements étrangers étaient véridiques et fiables ». M. Rémillard prétend qu’il s’agit ici de communications internes entre le département de l’autorité compétente et le département de la vérification. D’après lui, ces informations ne sont pas caviardées. Je ne vois pas pourquoi elles le seraient.

[47] M. Rémillard allègue aussi que l’Agence a excédé sa compétence puisqu’elle créerait dans les demandes étrangères des liens entre M. Rémillard et le Canada qui n’ont pas lieu d’être, et elle représenterait faussement des liens par des informations trompeuses. Ces informations sont au cœur du litige et M. Rémillard ne souhaite pas les caviarder. Cette position me semble sensée. M. Rémillard soutient toutefois qu’il y a d’autres informations représentées aux autorités étrangères qui ne créer pas de lien entre M. Rémillard et le Canada et qui n’entreront donc jamais dans le débat tel que circonscrit par l’avis de demande.

[48] En fin de compte, M. Rémillard résume ainsi le type d’informations qu’il cherche maintenant à soustraire à l’examen du public et qui peut être compris aux points g) et h) de l’ordonnance souhaitée.

[49] D’une part, il souhaite protéger les informations relatives à ses revenus, ses transactions bancaires et ses liens juridiques avec les tiers. Je ne suis pas convaincu que ces informations sont impertinentes pour le litige ou qu’elles répondent au critère de Sierra Club.

[50] D’autre part, M. Rémillard désir protéger l’information historique qui précède la période sous vérification, par exemple des informations qui sont en lien avec des entités tierces qui ont fait l’objet d’une vérification par l’Agence par le passé, par exemple, une dans le cadre de laquelle |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||. Aujourd’hui, l’Agence veut mettre |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| en preuve puisqu’elles sont des informations qui ont été données à la Barbade dans la demande étrangère contemporaine visant M. Rémillard. Ce dernier prétend que cette information devrait être caviardée du dossier commun. Je ne suis pas d’accord. En gardant à l’esprit que l’Agence doit justifier ses demandes étrangères si elle veut déclencher une réponse des autorités étrangères, je n’ai pas été convaincu que les informations relatives aux vérifications historiques |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||| ne sont pas pertinentes pour déterminer le caractère raisonnable de l’émission des demandes étrangères par l’Agence.

[51] Dans ce contexte, et sans savoir la position finale des parties sur les questions soulevées par la demande sous-jacente, la Cour ne peut trouver de faute dans l’ajout au dossier commun par la Ministre d’éléments de preuve qui offrent du contexte sur son processus de vérification dans l’objectif de démontrer, par exemple, que les demandes sont fondées sur une pléthore de renseignements qui individuellement peuvent sembler mineurs, mais qui, pris ensemble, ont mené l’Agence à croire que M. Rémillard était toujours résident du Canada.

[52] En somme, la principale faiblesse dans l’argumentaire de M. Rémillard sur ce point est qu’il porte trop d’attention à la question de savoir quels renseignements permettent ou pas d’établir son rattachement au Canada plutôt que de se demander quels renseignements pourront supporter les allégations contenues dans son avis de demande ou y répondre, c’est-à-dire des renseignements pouvant mettre en lumière le caractère raisonnable ou déraisonnable des demandes étrangères. C’est véritablement cette dernière question qui est l’objet de la demande de contrôle judiciaire sous-jacente et c’est cette question que la Ministre avait en tête lorsqu’elle a décidé de divulguer les renseignements, pas celle de savoir si les renseignements prouvent un rattachement entre M. Rémillard et le Canada.

[53] La position incorrecte de M. Rémillard n’est pas mieux illustrée que par la tentative de M. Rémillard de caviarder des renseignements dans les demandes étrangères elles-mêmes, puisque ces renseignements ne le rattacheraient pas au Canada. Le fromage troué peut avoir bon goût, mais ce n’est pas le cas des documents qui forment l’objet même d’une demande de contrôle judiciaire.

[54] Je note aussi que M. Rémillard cherche par la présente requête d’obtenir la confidentialité d’informations supposément non nécessaires qui se trouvent dans des documents déposés par des témoins de M. Rémillard. On peut se demander pourquoi M. Rémillard n’a tout simplement pas caviardé ces informations avant de les attacher aux affidavits de ses témoins et de les ajouter au dossier commun de la preuve.

[55] Quant aux renseignements des Tiers, les demandes transmises aux États-Unis, à la Suisse et à la Barbade elles-mêmes nomment directement les Tiers. Ces Tiers sont liés à M. Rémillard||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||. Ce ne sont pas des Tiers complètement étrangers au débat qui se retrouvent mentionnés dans une affaire qui ne les concerne pas. Considérant leur implication de près ou de loin dans les affaires de M. Rémillard et vu l’objet très large de la demande de contrôle judiciaire, je ne suis pas convaincu qu’il n’était pas nécessaire de la part du Ministre de divulguer cette information (Heinig c La Reine, 2009 CCI 47 [Heinig]; Ludmer c Canada (Attorney General), 2014 QCCS 4852 [Ludmer].

[56] D’abord, il faut noter que dans Heinig et Ludmer, les demandeurs cherchaient à obtenir la divulgation de renseignements de tiers qui avaient été caviardés par la Ministre. Contrairement à la présente affaire, l’argument portait sur l’application trop peu généreuse de l’exception à la confidentialité prévue à l’alinéa 241(3)b) de la LIR.

[57] Dans Heinig, la CCI avait ordonné le caviardage du numéro d’assurance sociale d’un tiers, puisqu’il n’était pas pertinent au débat, mais avait jugé qu’une information financière (le revenu d’entreprise) d’un tiers lié à la l’appelante était pertinente au débat et ne devrait pas être caviardée. Je retiens le principe mentionné par la Cour au paragraphe 10 de cette décision, portant que certains renseignements confidentiels relatifs à un tiers peuvent être isolés d’un document et caviardés sans que le document complet le soit. Toutefois – et ceci n’est pas ambigu dans la décision, il faut toujours se demander si le renseignement lui-même doit être caviardé.

[58] De façon semblable, dans Ludmer, la Cour supérieure du Québec avait conclu que globalement l’exception prévue à l’alinéa 241(3)b) s’appliquait aux renseignements des tiers et donc que l’obligation de confidentialité prévue par les paragraphes 241(1) et (2) ne s’appliquait pas. M. Rémillard souligne que la Cour dans cette affaire, en contrôlant la légalité de l’information divulguée par la Ministre, en plus de s’assurer que l’information était pertinente et nécessaire, avait ordonné qu’on retire l’information qui aurait permis d’identifier les tiers. Je ne vois pas dans cette démarche, contrairement à ce que semble le proposer M. Rémillard, la création d’une exception au principe de nécessité et de pertinence prévue par la jurisprudence dans le contexte de l’application du paragraphe 241(3)b) lorsque l’information concernée identifie des tiers. L’identité des tiers peut être très pertinente et nécessaire à la détermination d’un litige et devra donc être divulguée par la Ministre.

[59] La question est donc de savoir si le Renseignement concernant les Tiers (et non pas le Tiers lui-même) est pertinent ou nécessaire au litige. En l’espèce, M. Rémillard ne m’a identifié aucun renseignement concernant les Tiers, sauf pour celui accepté par la Ministre, qui serait étranger au litige. Au contraire, leur identité et les liens entre eux et avec M. Rémillard peuvent servir à démontrer que la Ministre avait des raisons de croire que M. Rémillard ne s’était pas relocalisé à la Barbade et donc que la démarche de vérification ne constitue pas une expédition de pêche prohibée, par exemple. Je ne suis donc pas convaincu que la divulgation des Renseignements les concernant par la Ministre était illégale ou déraisonnable.

[60] M. Rémillard porte aussi l’attention de la Cour à la décision Bradwick au paragraphe 54. Dans ce contrôle judiciaire au titre de l’article 41 de la Loi sur l’accès à l’information, LRC 1985, c A-1, le juge Locke, après avoir examiné le caviardage, a conclu que dans les renseignements en l’espèce ne devaient pas être fournis en vertu des alinéas 241(4)a) ou b) de la LIR, puisqu’ils visaient des tiers. Sans même aborder la possible distinction entre ces derniers alinéas et l’alinéa 241(3)b) de la LIR, je ne crois pas qu’il faut lire dans la conclusion du juge Locke une détermination portant que les renseignements des tiers ne seront jamais nécessaires et qu’ils ne devront donc jamais être divulgués. En fait, ce jugement indique que la détermination de la nécessité de divulguer des renseignements confidentiels visés par l’article 241 de la LIR dépendra des faits en cause. Comme je l’ai conclu, M. Rémillard ne m’a pas convaincu que les Renseignements des Tiers en l’espèce ne sont pas nécessaires ou pertinents, dans l’optique de l’alinéa 241(3)b).

[61] Dans l’ensemble, laissant de côté la question du caractère approprié du recours entrepris, je n’ai pas été convaincu par M. Rémillard que les Renseignements sont confidentiels et qu’ils ne devraient pas se trouver au dossier commun. Les ordonnances demandées ne devraient donc pas être accordées pour ce motif.

B. Le test en deux étapes de l’arrêt Sierra Club

[62] Les parties s’entendent généralement sur les critères juridiques applicables. Dans l’arrêt Sierra Club, la Cour suprême a précisé le test applicable aux ordonnances de confidentialité, y compris en vertu de l’article 151 des RCF en deux étapes, soit l’étape de la nécessité et celle de la proportionnalité de l’ordonnance proposée (Sierra Club aux paras 53 à 57)). Le test a été récemment reformulé par la Cour suprême dans l’arrêt Sherman au paragraphe 38 autour de trois conditions préalables, comme suit :

Pour obtenir gain de cause, la personne qui demande au tribunal d’exercer son pouvoir discrétionnaire de façon à limiter la présomption de publicité doit établir que :

1) la publicité des débats judiciaires pose un risque sérieux pour un intérêt public important;

2) l’ordonnance sollicitée est nécessaire pour écarter ce risque sérieux pour l’intérêt mis en évidence, car d’autres mesures raisonnables ne permettront pas d’écarter ce risque; et

3) du point de vue de la proportionnalité, les avantages de l’ordonnance l’emportent sur ses effets négatifs.

Ce n’est que lorsque ces trois conditions préalables sont remplies qu’une ordonnance discrétionnaire ayant pour effet de limiter la publicité des débats judiciaires — par exemple une ordonnance de mise sous scellés, une interdiction de publication, une ordonnance excluant le public d’une audience ou une ordonnance de caviardage —pourra dûment être rendue. Ce test s’applique à toutes les limites discrétionnaires à la publicité des débats judiciaires, sous réserve uniquement d’une loi valide [citation omise].

[63] Comme les conditions sont conjonctives (Sherman au para 7), en l’espèce, je n’ai besoin que de traiter la première condition étant donné que je ne suis pas convaincu que l’intérêt que M. Rémillard cherche à protéger soit un intérêt public important.

[64] M. Rémillard soumet que l’attention médiatique relative au présent dossier et le risque de perte de protection de la vie privée forment en soi un risque réel et important. Il s’appuie sur l’affidavit qu’il a déposé au soutien de la présente requête pour faire part des risques quant à sa perte de vie privée. Celui-ci fait valoir les intérêts suivants qu’il cherche à protéger :

a) Sa préférence pour la discrétion en ce qui concerne ses affaires et son désir de demeurer loin des projecteurs publics;

b) Le désagrément que lui occasionne l’attention médiatique dont il fait l’objet;

c) Le risque de vol d’identité qu’il appréhende;

d) La possibilité d’une mise en péril de ses relations d’affaires;

e) La divulgation non autorisée de renseignements concernant des tiers.

[65] M. Rémillard soutient aussi que la divulgation des Renseignements risque de porter atteinte à la bonne administration de la justice (S c Lamontagne, 2020 QCCA 663 aux paras 33-35 [Lamontagne] et Toronto Star Newspapers Ltd. c Ontario, 2005 CSC 41 au para 3 [Toronto Star]).

[66] Enfin, comme mentionné, M. Rémillard a mis un accent important lors de ses prétentions orales sur l’intérêt public important à la protection du secret fiscal.

[67] Je ne peux pas accéder à la position de M. Rémillard. Sa préférence pour la discrétion en ce qui concerne ses affaires et son désir de demeurer loin des projecteurs publics n’est pas un motif d’intérêt public important. En fait, la Cour Suprême dans l’arrêt Sherman a été très claire à ce sujet :

la jurisprudence reconnaît qu’un certain degré d’atteinte à la vie privée — qui entraîne des inconvénients, voire de la contrariété ou de l’embarras — est inhérent à toute instance judiciaire accessible au public. Par conséquent, le maintien de la présomption de la publicité des débats judiciaires signifie reconnaître que ni la susceptibilité individuelle ni le simple désagrément personnel découlant de la participation à des procédures judiciaires ne sont susceptibles de justifier l’exclusion du public des tribunaux (Sherman, para 31 – citations omises).

[68] Je reconnais toutefois que la vie privée ne peut être traitée simplement comme une préoccupation personnelle et non publique, et que les « préoccupations personnelles qui s’attachent à des aspects de la vie privée de la personne qui comparaît devant les tribunaux peuvent coïncider avec un intérêt public à la confidentialité ». Comme nous en informe l’arrêt Sherman au paragraphe 49 :

La proposition selon laquelle la vie privée est importante, non seulement pour la personne touchée, mais également pour notre société, est profondément enracinée dans la jurisprudence de la Cour en dehors du contexte du test des limites discrétionnaires à la publicité des débats judiciaires. Cela aide à expliquer pourquoi la vie privée ne saurait être rejetée en tant que simple préoccupation personnelle. Cependant, les différences clés dans ces contextes sont telles que l’importance pour le public de la vie privée ne saurait être transposée sans adaptation dans le contexte de la publicité des débats judiciaires. Seuls certains aspects particuliers des intérêts en matière de vie privée peuvent constituer des intérêts publics importants suivant l’arrêt Sierra Club.

[Je souligne.]

[69] Il doit donc y avoir un élément des préoccupations relatives à la vie privée d’un individu qui les élève au rang de préoccupations publiques, au-delà des préoccupations et de la susceptibilité personnelle (Sherman au para 54).

[70] En l’espèce, un tel élément n’existe tout simplement pas; nous n’avons pas affaire à un risque pour la sécurité personnelle de M. Rémillard, à une atteinte à sa dignité, à un risque de préjudice psychologique, ni a un risque à sa réputation professionnelle. La décision Canadian Broadcasting Corporation v Canada (Border Services Agency), 2021 NSPC 15 [CBC], publiée avant Sherman, est distincte de la présente affaire. Dans CBC, la Cour provinciale de la Nouvelle-Écosse, effectuant une balance des intérêts opposés tel que prévu par le test de Sierra Club, a ordonné la confidentialité des noms des personnes ayant collaboré à l’enquête policière visant une tuerie de masse qui avait attiré une très grande attention médiatique. La divulgation des noms en l’espèce n’était qu’une « parcelle d’information » de sorte que le principe de publicité des débats judiciaires ne l’emportait pas sur l’intérêt à la vie privée des personnes concernées qui, comme le note la Cour, si leur nom était dévoilé vivraient de l’anxiété, voire un trauma et de la stigmatisation sociale. La Cour prend d’ailleurs le soin de mentionner qu’il ne s’agit pas d’une situation où seulement des sensibilités ou de l’embarras étaient en cause, comme dans AG (Nova Scotia) c MacIntyre, 1982 CanLII 14 (CSC), [1982] 1 RCS 175, mais bien une situation [traduction] « d’indignation publique face à un événement horrible que le public veut comprendre et toute personne connectée […] sera sans aucun doute recherchée pour une explication » (CBC au para 126). La balance des intérêts en l’espèce est radicalement différente.

[71] L’idée selon laquelle les relations d’affaires de M. Rémillard seront mises en péril si les Renseignements sont rendus publics n’est qu’une simple conjecture, et la divulgation non autorisée de renseignements concernant les Tiers – personnes liées avec M. Rémillard et même nommées dans les demandes étrangères – ne peuvent être évalués d’une manière différente des renseignements relatifs à M. Rémillard lui-même.

[72] Enfin, les questions de risque de vol d’identité ainsi que l’exposition d’informations médicales personnelles ont été atténuées (pour ne pas dire éliminées) par le caviardage des Renseignements a) à f).

[73] Ce qui nous laisse avec les préoccupations de M. Rémillard concernant l'exposition de ses informations fiscales et financières personnelles. D’après moi, que l’intérêt public important vise la protection de la vie privée ou du secret fiscal, le désagrément qu’occasionne l’attention médiatique dans le présent dossier est à porte-à-faux avec le principe de la publicité des débats judiciaire et ne peut justifier en soi l’ordonnance demandée.

[74] Il n’y a aucun doute que le droit à la vie privée « est important et doit être protégé » (BMG Canada Inc c Doe, 2005 CAF 193 au para 38). J’accepte aussi que le « maintien de la stricte confidentialité des renseignements sur les contribuables est important » (Conseil canadien des œuvres de charité chrétiennes c Canada (Ministre des Finances), [1999] 4 CF 245 au para 46). Cependant, les circonstances en l’espèce ne justifient par l’octroi des ordonnances demandées.

[75] Comme le mentionne clairement la Cour suprême dans Sherman, la mise en œuvre du principe de la publicité des débats judiciaires aura nécessairement pour effet de porter atteinte au droit à la vie privée des justiciables, de sorte que la préservation de ce droit ne peut constituer un motif en lui-même pour faire échec au caractère public des débats judiciaires. Rien n’indique que les renseignements fiscaux de M. Rémillard doivent faire l’objet d’une protection différente que celle visant habituellement tous les autres dossiers fiscaux.

[76] Si la protection du caractère privé des renseignements fiscaux d'un contribuable devait être considérée comme un intérêt public important justifiant leur confidentialité dans le contexte d'une procédure judiciaire, l'article 241 de la LIR aurait pu le prévoir expressément lorsqu’il traite de la capacité de la Ministre de divulguer des renseignements sur les contribuables aux fins d’une procédure judiciaire (Cinar Corporation c Weinberg, 2005 CanLII 37468 (QC CS) aux paras 28-32; voir par exemple, Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, LC 2002, c 1, art 118 et s.). Comme j’ai indiqué dans l’affaire Rémillard, l’article 241 de la LIPR ne rend pas les renseignements fiscaux des contribuables intrinsèquement confidentiels; elle impose simplement une obligation à la Ministre de traiter ces renseignements de façon confidentielle pendant qu'ils sont entre ses mains.

[77] N’ayant pas été pas convaincu que la Ministre ne pouvait pas divulguer les Renseignements suivant l’article 241(3)b), l’argument de l’intérêt public important à protéger les Renseignements, dans l’optique du droit à la vie privée et au secret fiscal, tombe. Ce prétendu intérêt public est neutralisé par le droit du Ministre de divulguer lesdits renseignements dans un recours judiciaire, qui est aussi, faut-il le souligner, un intérêt public important.

[78] La situation en l’espèce est bien différente de celle dans Première Nation d’Alderville c Canada, 2017 CF 631 [Première Nation d’Alderville]. Bien que ce jugement soutienne la proposition selon laquelle il y a un intérêt public à protéger les renseignements recueillis par le gouvernement, il ne faut pas oublier que ce jugement a été rendu en prenant en compte la relation de fiduciaire entre les Autochtones et la Couronne (paras 46, 51, 59 et 73) et l’objectif de réconciliation qui ressort notamment de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 (paras 56, 59 et 73). De plus, notre Cour mentionne que « [l]es intérêts en jeu sont plus que de simples droits personnels à la vie privée » (para 58). Enfin, bien que notre Cour dresse un parallèle entre la Loi sur la protection des renseignements personnels, LRC 1985, c P‑21, qui régissait le traitement de l’information dans cette affaire, et l’article 241 de la LIR (para 47), il faut quand même noter que dans Première Nation d’Alderville, il n’était pas question de la protection du secret fiscal.

[79] Finalement, M. Rémillard soumet que la divulgation des Renseignements aurait un effet préjudiciable sur l’administration de la justice et la confiance des justiciables dans le système de justice (Toronto Star et Lamontagne). Selon M. Rémillard, divulguer les Renseignements dans le contexte où un justiciable ne souhaite rien de plus que de faire contrôler une décision administrative aurait des effets négatifs sur l’accès à la justice.

[80] Je suis d’accord avec la Ministre sur ce point – rien dans la preuve ne supporte l’affirmation selon laquelle la divulgation des informations fiscales et financières constituerait un frein à l’accessibilité à la justice. Par exemple, M. Rémillard n’indique pas dans son affidavit qu’il devra se désister de son recours advenant le rejet de la présente requête. L’affaire Lamontagne est d’ailleurs bien différente du présent dossier, puisque dans cette affaire la protection de la vie privée du demandeur formait l’objet même de son recours judiciaire.

[81] Ayant conclu qu’il n’y a pas d’intérêt public important à protéger en l’espèce, et comme les conditions du test de l’arrêt Sierra Club sont conjonctives (Sherman au para 7), il n’est pas nécessaire d’adresser les autres conditions de ce test en l’espèce.

[82] Je ne suis pas totalement insensible à la situation à laquelle fait face M. Rémillard. Il fait ressortir son souci de ne pas exposer sa vie aux yeux du public, mais en raison de l’aide et du financement qu’il a fournis à ses fils pour qu’ils se lancent en affaires avec l’acquisition de la chaine de télévision généraliste TQS, il est devenu, sans même le chercher et encore moins le vouloir, une personne d’intérêt pour les médias.

[83] Toutefois, comme le note la Cour suprême dans Slattery, l’article 241 de la LIR implique une balance d’intérêts, soit l’intérêt du contribuable à la vie privée et celui de la Ministre à mettre en œuvre la loi (Slattery à la p 444; Première Nation d’Alderville au para 47). De manière similaire, cette même Cour a très récemment réitéré dans Sherman que le pouvoir discrétionnaire d’émettre une ordonnance de confidentialité et de non-publication met en balance l’intérêt à la vie privée du justiciable et le principe de la publicité des débats judiciaires. Malheureusement pour M. Rémillard, dans les deux cas, la balance de la justice ne le favorise pas.

[84] Enfin, l’ordonnance de non-publication est accordée, mais pour les mêmes raisons que celles mentionnées quant à l’ordonnance de confidentialité, elle ne peut viser que les renseignements confidentiels visés par cette dernière ordonnance.

 


ORDONNANCE au dossier T-1244-19

LA COUR ORDONNE que :

  1. La requête est accueillie en partie.

  2. Les renseignements suivants contenus dans le dossier commun de la preuve sont considérés confidentiels de façon permanente suivant l’article 151 des RCF :

  1. Le nom de ||||||||||||||||;

  2. Les numéros d’assurance sociale et les numéros d’identification de l'employé;

  3. les numéros d’entreprise et les numéros de compte TPS/TVH;

  4. les renseignements médicaux;

  5. la date de naissance (à moins qu’elle ne soit requise, auquel cas ne doit apparaître que l'année);

  6. le nom d’enfants mineurs (à moins qu’il ne soit nécessaire de les nommer, auquel cas ne doivent apparaître que les initiales des enfants);

  7. les numéros de comptes bancaires, sauf pour les quatre derniers chiffres pour des fins d’identification;

  1. Les parties devront déposer au dossier de la Cour, dans les 30 jours suivant la présente ordonnance, une version publique du dossier commun dont elles auront préalablement caviardé les renseignements confidentiels.

  2. En ce qui concerne tout autre matériel qui sera déposé à l’avenir au dossier de la Cour au sujet de la demande de contrôle judiciaire présentée par la demanderesse dans le présent dossier, les parties et leurs procureurs doivent déposer :

  1. une copie d’une version publique, caviardée pour enlever tout renseignement confidentiel tel que défini au paragraphe 2 ci-dessus, tout élément confidentiel, ainsi que toute information qui pourrait révéler les renseignements protégés conformément à cette ordonnance;

  2. trois copies d’une version confidentielle à l’intention de la Cour, non caviardée, sous enveloppe scellée identifiant le présent dossier. Tout texte comportant des renseignements confidentiels dans la version confidentielle à l’intention de la Cour sera identifié du symbole #, qui sera inséré immédiatement avant et après le texte en question.

  1. Si des renseignements confidentiels provenant du matériel protégé conformément à cette ordonnance sont intégrés dans un autre document, quel qu’il soit, cette partie du document est protégée et désignée confidentielle comme le document dont les renseignements confidentiels sont extraits.

  2. En cas de désaccord entre les parties à l’égard de la caractérisation et du traitement du matériel devant être déposé au présent dossier à titre confidentiel, une partie peut, avec avis préalable à l’autre partie, demander des directives à la Cour avant le dépôt du matériel contenant des renseignements confidentiels.

  3. Toute personne ayant accès au matériel confidentiel devra s’abstenir de divulguer ce matériel confidentiel ou de faire en sorte qu’il soit divulgué, directement ou indirectement, sauf dans les cas permis par la présente ordonnance ou toute autre ordonnance rendue par la Cour.

  4. Après la conclusion finale de la présente demande de contrôle judiciaire, y compris tout appel éventuel, toute personne à qui le matériel confidentiel aura été divulgué devra retourner ce matériel et toutes les copies de ce matériel ou les détruire. Le procureur d’une partie peut conserver une copie de ces documents pour fin d’archives.

  5. La présente ordonnance demeure en vigueur jusqu’à ce que la Cour la modifie ou l’annule.

  6. La présente ordonnance est toutefois suspendue pour une période de 30 jours à compter de la date de la présente décision.

  7. Le tout, frais à suivre.

« Peter G. Pamel »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-1244-19

 

INTITULÉ :

LUCIEN RÉMILLARD c MINISTRE DU REVENU NATIONAL

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AFFAIRE ENTENDUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

8 juin et 17 juin 2021

ordonnance ET MOTIFS publics:

LE JUGE PAMEL

 

DATE DES MOTIFS :

21 juin 2021

 

COMPARUTIONS :

Me Élisabeth Robichaud

Me Léon Moubayed

 

Pour le demandeur

 

Me Louis Sébastien

Me Jonathan Bachir-Legault

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Davis Ward Phillips & Vineberg, LLP

Montréal (Québec)

 

Pour le demandeur

 

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

Pour le défendeur

 

 

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