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Date : 20050404

Dossier : T-1375-04

Référence : 2005 CF 442

Toronto (Ontario), le 4 avril 2005

EN PRÉSENCE DE Me ROGER R. LAFRENIÈRE, PROTONOTAIRE

ENTRE :

YUNHONG DING,

SHIYANG DING, représenté par son tuteur à l'instance, YUNHONG DING,

et DANIEL SHIWEN DING, représenté par son tuteur à l'instance, YUNHONG DING

                                                                                                                                        demandeurs

                                                                             et

                                                                             

SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                      défenderesse

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE


[1]                Le 22 juillet 2004, le demandeur, Yunghong Ding (M. Ding), a déposé une déclaration par laquelle il réclame des dommages-intérêts de 11 000 000 $ pour lui-même et pour ses deux enfants mineurs, Shiyang Ding (Shiyang) et Shiwen Ding (Shiwen). M. Ding se représente lui-même et prétend représenter également ses enfants en qualité de tuteur à l'instance.

[2]                L'action découle de la conduite fautive qu'auraient eue des employés de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) chargés de traiter la demande de citoyenneté de M. Ding. Les demandeurs soutiennent dans leur déclaration qu'il y a eu manquement à une obligation prévue par la loi, abus d'autorité et violations des droits qui leur sont garantis à l'article 7 et aux paragraphes 12(1) et 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte). Ils affirment qu'ils ont subi des dommages, dont un grave syndrome de stress post-traumatique, de l'angoisse et des souffrances physiques, à cause de la conduite délictueuse des agents de CIC.

[3]                La défenderesse demande à la Cour, en application des articles 3, 8 et 174 et des alinéas 221(1)a), b) et c) des Règles de la Cour fédérale (1998) (les Règles), d'ordonner la radiation de la déclaration des demandeurs au motif qu'elle ne révèle aucune cause d'action valable, qu'elle n'est pas pertinente ou est redondante en totalité ou en partie et qu'elle est scandaleuse, frivole ou vexatoire. Elle demande subsidiairement que le délai de signification et de dépôt de la défense soit prolongé de 20 jours.

[4]                Pour les motifs qui suivent, je suis d'avis de radier la déclaration parce que, d'une part, elle n'informe pas suffisamment la défenderesse de la thèse qu'elle devra réfuter et empêche la Cour de diriger convenablement l'instance et que, d'autre part, elle ne révèle aucune cause d'action valable.


Les faits

[5]                Les faits que les demandeurs allèguent au soutien de leur action sont exposés aux paragraphes 3 à 30 de la déclaration. Les allégations sont très détaillées et occupent 10 des 22 pages de la déclaration. Il n'est pas nécessaire de reproduire intégralement ces paragraphes. Un bref résumé des faits qui y sont exposés - et qu'il faut considérer comme prouvés pour les besoins de la présente requête - suffit.

[6]                M. Ding et sa famille ont obtenu le statut de résident permanent au Canada en février 1998 et sont arrivés ici le 21 mars suivant. Les demandeurs ont habité à London (Ontario) de mars 1998 à janvier 2000, avant de s'installer de manière permanente à Windsor (Ontario). En mai 2000, M. Ding a commencé à se rendre chaque jour à Détroit, au Michigan, pour y suivre des cours.

[7]                M. Ding a présenté une demande de citoyenneté canadienne pour sa famille en avril 2001. Il a omis de mentionner dans sa demande un certain nombre de voyages qu'il avait faits aux États-Unis au cours des trois années précédentes, même si le paragraphe 5(1) de la Loi sur la citoyenneté prévoit que, pour obtenir la citoyenneté canadienne, un résident permanent doit, dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, avoir résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout. Les demandeurs reconnaissent que M. Ding s'est rendu aux États-Unis à plusieurs reprises avant de présenter sa demande, mais ce dernier estime qu'il n'a pas passé plus de sept ou huit jours à l'extérieur du Canada dans les trois ans qui ont précédé la date de sa demande.


[8]                Les demandeurs Shiyang et Shiwen ont obtenu la citoyenneté canadienne, mais le traitement de la demande de M. Ding a été suspendu par CIC. Lorsque M. Ding a téléphoné au centre d'information de CIC en mai 2002 pour savoir pourquoi, on lui a répondu qu'une vérification des antécédents était en cours.

[9]                Cinq mois plus tard, M. Ding a communiqué avec le bureau de son député fédéral, M. Masse, pour qu'on l'aide à savoir où en était le traitement de sa demande. Une personne du bureau de M. Masse lui a dit que le bureau de CIC situé à Windsor lui enverrait une lettre lui demandant de produire des documents qui confirmeraient son statut en matière de résidence à la date de sa demande de citoyenneté.

[10]            M. Ding a effectivement reçu une lettre de CIC lui demandant des renseignements additionnels. La lettre indiquait également que M. Ding avait [traduction] « mal agi » en n'énumérant pas ses voyages à l'extérieur du Canada (paragraphe 5 de la déclaration). M. Ding a transmis des renseignements et des documents additionnels au bureau de CIC à Windsor en novembre 2002 pour expliquer pourquoi il n'avait pas fait état de ses voyages aux États-Unis et pour démontrer qu'il satisfaisait malgré tout à la condition relative à la résidence.


[11]            Une autre année a passé sans qu'aucune décision ne soit rendue à l'égard de la demande de M. Ding. Entre-temps, ce dernier a commencé à faire la navette entre Windsor (Ontario) et Détroit, au Michigan, pour son travail. Il a aussi continué à se plaindre du temps que prenait le traitement de sa demande au bureau de M. Masse ainsi qu'à d'autres représentants du gouvernement, dont la gouverneure générale du Canada. Il a appris que CIC était surtout préoccupé par le fait qu'il n'avait pas parlé d'un voyage effectué à Chicago pendant la période pertinente, qu'il n'avait pas dit qu'il avait un enfant à charge à son arrivée au Canada et qu'il n'avait pas mentionné qu'il suivait des cours lorsqu'il a demandé des prestations d'assurance-emploi.

[12]            Lors d'une rencontre avec un agent du bureau de CIC à Windsor en juin 2004, M. Ding a essayé d'expliquer tant bien que mal les différentes « erreurs » qu'il avait faites en remplissant sa demande d'établissement, sa demande de citoyenneté et sa demande d'assurance-emploi. Il a nié avoir fait de fausses déclarations. En ce qui concerne son voyage à Chicago, M. Ding a expliqué que, comme ce voyage avait été très court, il ne pensait pas qu'il devait en parler dans sa demande de citoyenneté. Pour ce qui est du fait qu'il n'avait pas déclaré avoir un enfant à charge à son arrivée au Canada, M. Ding a simplement dit que [traduction] « CIC avait déjà réglé cette question » . Finalement, il a reconnu avoir omis d'indiquer qu'il allait à l'école lorsqu'il a demandé des prestations d'assurance-emploi, et il a offert de rembourser les prestations qu'il avait reçues. Pour expliquer pourquoi il avait présenté cette demande alors qu'il n'avait aucun droit de le faire, M. Ding a dit qu'[traduction] « il était allé à l'école dans le but de tromper sa femme et non pour étudier, pour que sa femme se sente à l'aise, il n'avait aucune aptitude pour étudier à l'époque, tout ce qu'il a fait, c'était pour empêcher la rupture de sa famille » .

[13]            Différents fonctionnaires du bureau de CIC à Windsor ont examiné avec M. Ding sa demande de citoyenneté. Ils lui ont recommandé de retirer cette demande et d'en présenter une nouvelle, à défaut de quoi l'affaire devrait être entendue par un juge de la citoyenneté. M. Ding a refusé de le faire.

[14]            Les demandeurs soutiennent que les fonctionnaires de CIC n'ont pas traité équitablement M. Ding et ont abusé de leur pouvoir en n'acceptant pas ses explications et les documents qu'il a produits pour corriger les renseignements contenus dans son dossier. Ils soutiennent en outre que les fonctionnaires de CIC n'étaient pas autorisés à examiner les documents présentés au soutien de sa demande d'établissement ou d'assurance-emploi car ces documents sont confidentiels suivant la Loi sur la protection des renseignements personnels. Finalement, au paragraphe 35 de la déclaration, les demandeurs allèguent que M. Ding a été victime de discrimination parce qu'il est « un Chinois » .

[15]            Les demandeurs invoquent six causes d'action à l'encontre de la défenderesse aux paragraphes 31 à 58 de la déclaration :

(a)                 la violation intentionnelle des droits à l'égalité de M. Ding qui sont garantis au paragraphe 15(1) de la Charte et par la Loi sur la protection des renseignements personnels;

(b)                la violation intentionnelle des droits à l'égalité de M. Ding qui sont garantis au paragraphe 15(1) de la Charte et par la Loi sur la citoyenneté;


(c)                 la violation intentionnelle du droit de M. Ding garanti à l'article 12 de la Charte, par la Loi sur l'immigration et la Loi sur la citoyenneté;

(d)                le fait que la défenderesse a manqué à une obligation lui incombant en ne maintenant pas un [traduction] « environnement dépourvu d'abus d'autorité, de discrimination et de préjudice » ;

(e)                 le fait que la défenderesse a causé intentionnellement une détresse psychologique aux demandeurs;

(f)                  la violation intentionnelle du droit des demandeurs garanti à l'article 7 de la Charte.

Principes juridiques

[16]            La Cour a compétence, en vertu de l'article 221 des Règles, pour radier une déclaration. Étant donné que la radiation d'une action pour absence de cause d'action est une mesure draconienne, la Cour doit donner à la déclaration une interprétation large et libérale qui soit la plus favorable possible au demandeur et être convaincue qu'il est évident et manifeste que ce dernier ne peut avoir gain de cause : Hunt c. Carey Canada Inc., [1990] 2 R.C.S. 959. Règle générale, la Cour hésitera donc à radier une déclaration.


[17]            Une déclaration doit toutefois être radiée si elle contient un vice fondamental ou si le demandeur cherche à obtenir une réparation pour des actes qui ne sont pas interdits par la loi. En outre, la déclaration doit énoncer des faits substantiels qui satisfont à tous les éléments de la cause d'action. Dans le cas contraire, on considérera inévitablement que la demande ne révèle aucune cause d'action valable : Howell c. Ontario (1998), 159 D.L.R. (4th) 566 (C. div. Ont.).

Analyse

[18]            La déclaration des demandeurs est un document volumineux et incohérent qui décrit en détail les relations que M. Ding a eues pendant plusieurs années avec différents agents de CIC relativement à sa demande de citoyenneté. L'élément essentiel de cette déclaration semble être le traitement inéquitable et discriminatoire que les agents du bureau de CIC à Windsor chargés de l'examen de la demande de citoyenneté de M. Ding ont réservé à celui-ci.

[19]            Les demandeurs reconnaissent que certaines des allégations contenues dans la déclaration [traduction] « ne sont pas pertinentes » . Ils soutiennent cependant que ces allégations ne sont pas exagérément longues et qu'elles ne font qu'exposer des faits pouvant servir à la détermination du montant des dommages-intérêts.


[20]            Même si une grande partie des faits exposés dans la déclaration sont peut-être vrais, il reste que celle-ci manque de concision et est farcie de moyens de preuve. L'article 174 des Règles prévoit pourtant que « [t]out acte de procédure contient un exposé concis des faits substantiels sur lesquels la partie se fonde; il ne comprend pas les moyens de preuve à l'appui de ces faits » . Ainsi, les demandeurs devaient exposer les faits substantiels aussi clairement que possible, de la manière prévue à l'article 174 des Règles, de façon que la défenderesse connaisse la nature exacte de l'acte reproché et puisse préparer sa défense en conséquence. Or, les demandeurs ne l'ont pas fait.

[21]            À titre d'exemples, on ne sait pas si les plaintes des demandeurs ont trait à des événements survenus en avril 2001, au moment de leur demande de citoyenneté, ou uniquement à des événements survenus en juin 2004, ou vers cette date. En outre, il est difficile de savoir avec précision quels actes sont contestés et qui les a commis. Les défendeurs ont désigné Sa Majesté la Reine (l'État) comme défenderesse, mais ils ont mentionné différents représentants ou autorités de l'État dans leur déclaration : la ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, Mme Judy Sgro (paragraphes 12 et 27); Citoyenneté et Immigration Canada (paragraphes 4, 13, 42 et 43); le bureau de CIC à Windsor (paragraphes 13, 25, 30 et 44,); différents agents non identifiés de ce bureau (paragraphes 14 à 24, 27, 30, 35, 38, 43, 44, 51 à 53, 56 et 62); l'État (paragraphes 48, 49, 57, 58 et 61); l'État et ses fonctionnaires autorisés (paragraphes 59, 60, 62, 63 et 64).

[22]            Dans Ceminchuk c. Canada, [1995] A.C.F. no 914, le protonotaire Hargrave a conclu que la déclaration doit être radiée si le défendeur n'a pas été suffisamment informé de ce que l'on entendait faire valoir contre lui et si la Cour ne peut pas diriger l'instance. Il a écrit ce qui suit dans ses motifs :

La déclaration consiste en des affirmations et des conclusions sans lien les unes avec les autres qui ne s'appuient pas sur les faits importants et nécessaires susceptibles de les justifier. Dans sa déclaration, le demandeur affirme avoir plusieurs documents sur lesquels il s'appuiera [...] Toutefois, là n'est pas la question : il incombe au demandeur de présenter une déclaration contenant un exposé, des détails et des faits importants suffisant non seulement à démontrer l'existence d'une cause d'action, mais aussi à permettre à la défenderesse de répondre à la déclaration et à la Cour de diriger correctement les procédures.

[23]            Les mêmes commentaires peuvent s'appliquer en l'espèce. Plus important encore, la déclaration contient également des déclarations ambiguës ou contradictoires, ainsi que de simples conclusions de droit qui ne sont pas étayées par des faits.

[24]            Les demandeurs prétendent qu'un agent du bureau de CIC à Windsor [traduction] « a établi un lien entre le fait que M. Ding n'avait pas respecté la Loi sur l'immigration dans le passé et sa demande de citoyenneté » et a retardé le traitement de cette demande, ce qui constituait un traitement et une peine cruels et inusités. Quoique les demandeurs affirment sans ménagements que l'agent a intentionnellement abusé de son pouvoir, les éléments de l'abus d'autorité n'ont pas été démontrés. L'abus dans l'exercice d'une charge publique est un délit intentionnel consistant en une conduite illégale et délibérée de la part du titulaire de la charge publique qui sait que la conduite est illégale et qu'elle causera probablement un préjudice au demandeur : Odhavji Estate c. Woodhouse 2003 CSC 69; Francoeur c. Canada (1994), 78 F.T.R. 109 (C.F. 1re inst.). Or, les demandeurs ne font pas valoir clairement dans leur déclaration que l'agent a agi de manière illégale et qu'il savait que sa conduite était illégale ou que les demandeurs subiraient probablement un préjudice. On peut dire la même chose au sujet des allégations de négligence.


[25]            En outre, aucune cause d'action ne ressort des allégations de violation des articles 7, 12 et 15 de la Charte. Les demandeurs n'ont pas précisé que leur plainte vise une action gouvernementale ou qu'il y a eu manquement à une obligation existant à leur égard. De plus, leur déclaration est basée à tort sur l'hypothèse que M. Ding a droit à la citoyenneté canadienne. Or, il est bien établi en droit que la Charte ne garantit pas le droit à la citoyenneté canadienne : Law c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497; Rodriguez c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1993] 3 R.C.S. 519.

[26]            L'État contrevient à l'article 7 de la Charte lorsqu'il se conduit de manière à priver une personne du droit à la vie, à la liberté ou à la sécurité, contrairement aux principes de justice fondamentale : Rodriguez, précité. Les demandeurs ont cependant fait valoir seulement qu'un agent du bureau de CIC à Windsor a agi de manière délibérée, intentionnelle, flagrante, préjudiciable et illégale et leur a, de ce fait, causé des dommages, notamment des dommages physiques, moraux et psychologiques. Ils n'ont toutefois pas expliqué comment la conduite du représentant de l'administration a fait entrer en jeu leur droit à la vie, à la liberté ou à la sécurité qui a été violé. En outre, leurs allégations ne sont que des assertions non fondées sur des faits.


[27]            Pour que l'article 12 de la Charte s'applique, il faut que les demandeurs démontrent que l'acte contesté comporte un traitement ou une peine de la part de l'État et que ce traitement est cruel et inusité. Le simple fait qu'une conduite est interdite ne constitue pas un traitement au sens de l'article 12, même si cette conduite a des effets cruels et inusités. Une peine est une sanction infligée par l'État à titre de mesure corrective par suite de la commission d'une infraction. Par ailleurs, une conduite est cruelle et inusitée si elle est « excessive au point de ne pas être compatible avec la dignité humaine » : Rodriguez, précité. Les demandeurs n'ont pas démontré que l'État s'était conduit d'une manière qui pourrait constituer un traitement et une peine, ou un traitement cruel et inusité. Les allégations sont de simples conclusions sans aucun fondement factuel.

[28]            En ce qui concerne le paragraphe 15(1) de la Charte, aucun fait ne démontre qu'il y a eu discrimination fondée sur la race (autre qu'une simple allégation) ou sur un autre motif de discrimination.

[29]            Pour obtenir une réparation en vertu de l'article 24 de la Charte, un demandeur doit démontrer à l'aide de faits que ses droits ou libertés garantis par la Charte ont été violés ou niés. En outre, l'État ne sera condamné à verser des dommages-intérêts en application de cette disposition que si des éléments comme la mauvaise foi, la malice, une faute grave, une négligence grave ou une indifférence délibérée ou déraisonnable de la part de l'un de ses représentants sont prouvés. Or, les demandeurs n'ont établi aucun fait substantiel ou cause d'action susceptible d'étayer une telle conclusion : Chrispen c. Prince Albert (City) Police Department, [1997] S.J. No. 360; Alford c. Canada (Attorney General), [1997] B.C.J. No. 251.

[30]            Enfin, les demandeurs prétendent qu'ils ont subi des dommages, mais ils n'établissent aucun fait substantiel au soutien des simples allégations selon lesquelles ces dommages ont, en droit, été causés par la conduite délictueuse de l'État. Une conclusion de droit doit être étayée par des faits substantiels. J'estime que la réparation de 11 000 000 $ demandée ne repose sur aucun fait.


Conclusion

[31]            Je conclus que la déclaration n'expose pas de manière concise les faits substantiels sur lesquels les prétendues causes d'action sont fondées. De plus, je suis convaincu que la déclaration telle qu'elle a été présentée ne révèle aucune cause d'action valable. Les demandeurs n'ont pas précisé quelle loi entraîne l'application de la Charte en l'espèce ni comment la conduite des représentants de l'État pose problème au regard de la Loi sur la protection des renseignements personnels ou de la Loi sur la citoyenneté, ni même de quelle façon ces lois n'ont pas été respectées. Je radierais donc la déclaration et autoriserait les demandeurs à la modifier s'ils le souhaitent.

                                        ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

32.               que la déclaration soit radiée, les demandeurs étant autorisés à la modifier au plus tard 30 jours après la date de la présente ordonnance;

33.               que les demandeurs paient les frais de la défenderesse, sans égard à l'issue de la cause.

          « Roger R. Lafrenière »                         Protonotaire

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.


                                     COUR FÉDÉRALE

                     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                             T-1375-04

INTITULÉ:                                                              YUNHONG DING, SHIYANG DING, représenté par son tuteur à l'instance, YUNHONG DING, et DANIEL SHIWEN DING, représenté par son tuteur à l'instance, YUNHONG DING

c.

SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L'AUDIENCE :                                      TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                                     LE 18 OCTOBRE 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                            LE PROTONOTAIRE LAFRENIÈRE

DATE DES MOTIFS :                                            LE 4 AVRIL 2005

COMPARUTIONS :

Yunhong Ding                                                    POUR LES DEMANDEURS, POUR LEUR PROPRE COMPTE

Margherita Braccio                                                     POUR LA DÉFENDERESSE

Leena Jaakkimainen

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Yunhong Ding                                                    POUR LES DEMANDEURS, POUR LEUR PROPRE COMPTE

John H. Sims, c.r.                                                      POUR LA DÉFENDERESSE

Sous-procureur général du Canada

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