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Date : 20210607

Dossier : T-2166-18

Référence : 2021 CF 671

Ottawa (Ontario), le 7 juin 2021

En présence de l’honorable monsieur le juge Phelan

RECOURS COLLECTIF

ENTRE :

SHANNON VARLEY ET SANDRA LUKOWICH

demanderesses

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

ORDONNANCE

À L’AUDITION DE LA REQUÊTE présentée par les demanderesses, sur consentement, en vue d’obtenir une ordonnance pour autoriser la présente action comme recours collectif conformément au paragraphe 334.16(1) des Règles des Cours fédérales [les Règles] contre le défendeur;

À LA LECTURE de la requête en autorisation des demanderesses et après avoir été avisée du consentement du défendeur;

ET APRÈS AVOIR ENTENDU ET LU les observations verbales des avocats des demanderesses et du défendeur;

LA COUR ORDONNE que :

  1. La présente action soit par les présentes autorisée comme recours collectif en vertu du paragraphe 334.16(1) des Règles.

  2. Le terme « groupe » soit par les présentes défini comme suit :

Tous les Autochtones, auxquels fait référence la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Daniels c. Canada (Affaires indiennes et du Nord canadien), 2016 CSC 12, au par. 6, à l’exclusion des Indiens (au sens attribué à ce terme dans la Loi sur les Indiens) et des Inuits, qui ont été retirés de leur foyer au Canada entre le 1er janvier 1951 et le 31 décembre 1991 et confiés à des familles d’accueil ou à des parents adoptifs non autochtones.

  1. Les réclamations présentées au nom du groupe contre le défendeur constituent de la négligence et contreviennent à une obligation fiduciaire.

  2. Les points communs soient définis comme suit :

    1. Le Canada avait-il une obligation fiduciaire de prendre des mesures raisonnables pour empêcher que tous les Autochtones, auxquels fait référence la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Daniels c. Canada (Affaires indiennes et du Nord canadien), 2016 CSC 12, au par. 6, à l’exclusion des Indiens (au sens attribué à ce terme dans la Loi sur les Indiens) et des Inuits, qui ont été confiés à des familles d’accueil ou à des parents adoptifs non autochtones perdent leur identité autochtone?

    2. Si la réponse à la question posée à l’alinéa a. est oui, le Canada a-t-il contrevenu à cette obligation?

    3. Le Canada avait-il une obligation de diligence en vertu de la common law de prendre des mesures raisonnables pour empêcher que tous les Autochtones, auxquels fait référence la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Daniels c. Canada (Affaires indiennes et du Nord canadien), 2016 CSC 12, au par. 6, à l’exclusion des Indiens (au sens attribué à ce terme dans la Loi sur les Indiens) et des Inuits, qui ont été confiés à des familles d’accueil ou à des parents adoptifs non autochtones perdent leur identité autochtone?

    4. Si la réponse à la question posée à l’alinéa c. est oui, le Canada a-t-il contrevenu à cette obligation?

    5. Si la réponse à la question posée à l’alinéa b. ou d. est oui, la Cour peut-elle établir une évaluation globale de certains ou de l’ensemble des dommages subis par le groupe dans le cadre de l’instruction des points communs?

    6. Si la réponse à l’alinéa b. ou d. est oui, l’adjudication de dommages-intérêts punitifs est-elle justifiée?

    7. Si la réponse à la question posée à l’alinéa f. est oui, quel devrait-être le montant de dommages-intérêts punitifs adjugés?

  3. Shannon Varley et Sandra Lukowich constituent les représentantes demanderesses désignées par les présentes, lesquelles sont réputées constituer des représentantes demanderesses adéquates du groupe.

  4. Les cabinets d’avocats Koskie Minsky LLP et Paliare Roland Rosenberg Rothstein LLP soient désignés avocats du groupe.

  5. Le cabinet Kutzman Carson Consultants LLC (l’« administrateur ») soit désigné administrateur, et ce cabinet est par les présentes désigné administrateur.

  6. L’avis d’autorisation soit fourni selon les modèles reproduits à l’annexe A [l’avis simplifié] et à l’annexe B [l’avis détaillé] et de la manière décrite à l’annexe C.

  7. Le programme d’avis énoncé au paragraphe 8 respecte les exigences prévues par la législation sur les recours collectifs applicable et par la Cour et soit considéré comme le meilleur avis possible dans les circonstances.

  8. Les frais relatif à l’avis dont il est question au paragraphe 8 ci-dessus soient à la charge du défendeur, sous réserve d’une révision et d’un rajustement par voie d’entente ou d’ordonnance à la fin de la présente instance.

  9. Un membre du groupe puisse s’exclure du présent recours collectif en remettant à l’administrateur un formulaire d’exclusion signé, selon le modèle reproduit à l’annexe D, au plus tard le 3 novembre 2021 [la date limite d’exclusion] par courriel, par la poste, lequel doit être reçu au plus tard à la date limite d’exclusion, le cachet de la poste faisant foi, le cas échéant.

  10. Aucun membre du groupe ne puisse s’exclure du présent recours collectif après la date limite d’exclusion, à moins d’une autorisation de la Cour.

  11. Les avocats du groupe puissent apporter des modifications minimes à l’avis et au formulaire d’exclusion qui sont nécessaires et souhaitables avec le consentement du défendeur.

  12. La période d’avis commence le 2 juillet 2021 et prenne fin le 3 novembre 2021, sauf ordonnance contraire de la Cour.

  13. Le plan du litige reproduit à l’annexe E des présentes est approuvé par les présentes.

  14. Conformément au paragraphe 334.39(1) des Règles, aucune des parties ne soit condamnée aux dépens relativement à la requête.

Blanc

« Michael L. Phelan »

Blanc

Juge


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