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Date : 20210719


Dossier : T‑1008‑20

Référence : 2021 CF 759

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 19 juillet 2021

En présence de monsieur le juge Brown

ENTRE :

COALSPUR MINES (OPERATIONS) LTD.

demanderesse

et

LE MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE, LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, LA TRIBU LOUIS BULL, LE KEEPERS OF THE WATER COUNCIL, LA KEEPERS OF THE ATHABASCA WATERSHED SOCIETY, LA WEST ATHABASCA WATERSHED BIOREGIONAL SOCIETY ET LES NATIONS DES STONEY NAKODA (PREMIÈRE NATION DE BEARSPAW, PREMIÈRE NATION CHINIKI ET PREMIÈRE NATION DE WESLEY)

défendeurs

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] Coalspur Mines (Operations) Ltd. [Coalspur] sollicite le contrôle judiciaire d’un arrêté qu’a pris le ministre de l’Environnement et du Changement climatique [le ministre], en date du 30 juillet 2020 [l’arrêté de désignation]. Cet arrêté désignait le projet de la mine d’essai souterraine de charbon Vista [la mine d’essai souterraine restreinte] et le projet d’agrandissement de la phase II de la mine de charbon Vista [la phase II] en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur l’évaluation d’impact, LC 2019, c 28, art 1 [la LEI].

[2] La présente demande est l’une des deux se rapportant à l’arrêté de désignation. La seconde demande a été déposée par la Nation crie Ermineskin [Ermineskin], une bande indienne au sens de la Loi sur les Indiens, LRC 1985, c I‑5.

[3] Coalspur est le promoteur des activités en question, et elle présente sa demande dans le cadre du présent dossier de la Cour, qui porte le numéro T‑1008‑20. La demande d’Ermineskin est présentée dans le dossier de la Cour no T‑1014‑20.

[4] Les deux demandes sollicitent la même réparation, soit une ordonnance annulant l’arrêté de désignation, et les deux ont été plaidées l’une après l’autre les 19 et 20 mai 2021.

[5] J’ai tranché la demande d’Ermineskin et annulé l’arrêté de désignation; voir La Nation crie Ermineskin c Le ministre de l’Environnement et du Changement climatique, le procureur général du Canada et Coalspur Mines (Operations) Ltd, 2021 CF 758.

[6] La présente demande, que Coalspur a présentée, sera rejetée, parce qu’elle est théorique; l’arrêté de désignation dont l’annulation est sollicitée dans la présente demande a été annulé dans le dossier d’Ermineskin.

[7] Pour ce qui est du caractère théorique, l’arrêt faisant autorité est Borowski c Canada (Procureur général), [1989] 1 RCS 342 [Borowski] [juge Sopinka], dans lequel il est statué qu’un tribunal peut rejeter une affaire avant qu’elle soit théorique.

[8] L’arrêt Borowski énonce les principes généraux applicables :

Le caractère théorique

15 La doctrine relative au caractère théorique est un des aspects du principe ou de la pratique générale voulant qu’un tribunal peut refuser de juger une affaire qui ne soulève qu’une question hypothétique ou abstraite. Le principe général s’applique quand la décision du tribunal n’aura pas pour effet de résoudre un litige qui a, ou peut avoir, des conséquences sur les droits des parties. Si la décision du tribunal ne doit avoir aucun effet pratique sur ces droits, le tribunal refuse de juger l’affaire. Cet élément essentiel doit être présent non seulement quand l’action ou les procédures sont engagées, mais aussi au moment où le tribunal doit rendre une décision. En conséquence, si, après l’introduction de l’action ou des procédures, surviennent des événements qui modifient les rapports des parties entre elles de sorte qu’il ne reste plus de litige actuel qui puisse modifier les droits des parties, la cause est considérée comme théorique. Le principe ou la pratique général s’applique aux litiges devenus théoriques à moins que le tribunal n’exerce son pouvoir discrétionnaire de ne pas l’appliquer. J’examinerai plus loin les facteurs dont le tribunal tient compte pour décider d’exercer ou non ce pouvoir discrétionnaire.

16 La démarche suivie dans des affaires récentes comporte une analyse en deux temps. En premier, il faut se demander si le différend concret et tangible a disparu et si la question est devenue purement théorique. En deuxième lieu, si la réponse à la première question est affirmative, le tribunal décide s’il doit exercer son pouvoir discrétionnaire et entendre l’affaire. La jurisprudence n’indique pas toujours très clairement si le mot « théorique » (moot) s’applique aux affaires qui ne comportent pas de litige concret ou s’il s’applique seulement à celles de ces affaires que le tribunal refuse d’entendre. Pour être précis, je considère qu’une affaire est « théorique » si elle ne répond pas au critère du « litige actuel ». Un tribunal peut de toute façon choisir de juger une question théorique s’il estime que les circonstances le justifient.

Quand un pourvoi est‑il théorique? ⸻ La jurisprudence

17 La première étape de l’analyse exige qu’on se demande s’il reste un litige actuel. Diverses circonstances, dont je vais donner des exemples, peuvent faire disparaître un litige et rendre la question théorique.

18 Dans l’arrêt The King ex rel. Tolfree v. Clark, [1944] R.C.S. 69, cette Cour a refusé d’accorder une autorisation de pourvoi à des requérants qui demandaient un jugement interdisant aux intimés d’exercer leurs fonctions de députés de l’assemblée législative de l’Ontario et de participer à ses délibérations. L’assemblée législative avait été dissoute avant l’audition de l’affaire par cette Cour. Le juge en chef Duff, au nom de la Cour, dit à la p. 72 :

[traduction] Il s’agit d’une de ces affaires où les circonstances auxquelles les procédures des tribunaux d’instance inférieure se rapportent et sur lesquelles elles sont fondées n’existent plus, le substratum du litige a disparu. Selon les principes reconnus, il n’est plus possible de connaître du pourvoi. [Je souligne.]

19 Dans l’affaire Moir v. The Corporation of the Village of Huntingdon (1891), 19 R.C.S. 363, l’abrogation du règlement municipal contesté avant l’audition du pourvoi a entraîné la conclusion que l’appelant n’avait pas d’intérêt réel et qu’une décision n’aurait pas de conséquence pour les parties, sauf pour les dépens. De même, dans une situation analogue à l’espèce, le Conseil privé a refusé de se prononcer sur la constitutionnalité de dispositions législatives contestées parce que les lois en cause avaient été abrogées avant l’audition : Attorney‑General for Alberta v. Attorney‑General for Canada, [1939] A.C. 117 (C.P.)

20 Certains pourvois n’ont pas été entendus dans des cas où l’appelant avait pris l’engagement de verser à l’intimé les dommages‑intérêts accordés par les cours d’instance inférieure et les dépens, quelle que soit l’issue du pourvoi : Coca‑Cola Company of Canada Ltd. v. Mathews, [1944] R.C.S. 385, et Sun Life Assurance Company of Canada v. Jervis, [1944] A.C. 111. Dans l’affaire Coca‑Cola v. Mathews, le juge en chef Rinfret a statué que l’engagement avait comme conséquence d’éliminer tout litige entre les parties de sorte que la Cour aurait été forcée de se prononcer sur une question juridique abstraite.

21 Dans un autre cas, la vente d’un restaurant pour lequel on cherchait à obtenir un renouvellement du permis exigé par le règlement municipal contesté avait rendu la question théorique : Vic Restaurant Inc. v. City of Montreal, [1959] R.C.S. 58. Pour certains problèmes de courte durée, le litige n’existe plus quand l’affaire est portée en appel. C’est ce qui est arrivé dans l’affaire International Brotherhood of Electrical Workers, Local Union 2085 v. Winnipeg Builders’ Exchange, [1967] R.C.S. 628, quand la fin de la grève qui opposait les parties a mis fin au litige concernant la validité de l’injonction qui interdisait certains actes de grève à l’une de ces parties.

22 Un changement dans la situation des parties à une action peut aussi éliminer l’aspect tangible du litige. Le décès d’une partie qui contestait la validité d’une audition sur la révocation de sa libération conditionnelle (Re Cadeddu and The Queen (1983), 41 O.R. (2d) 481 (C.A.)) et, dans un autre cas, le décès d’une partie qui contestait une contravention pour excès de vitesse (R. c. Mercure, [1988] 1 R.C.S. 234) ont mis fin à des litiges concrets.

23 De même, l’inapplicabilité d’une loi à celui qui en conteste la validité rend le litige théorique : Law Society of Upper Canada c. Skapinker, [1984] 1 R.C.S. 357. Une situation semblable se présente quand l’appel d’une déclaration de culpabilité est considéré comme théorique parce que l’accusé a purgé la peine avant l’audition de l’appel : Re Maltby and Attorney General of Saskatchewan (1984), 10 D.L.R. (4th) 745 (C.A. Sask.).

24 La question du caractère théorique a été étudiée plus fréquemment aux États‑Unis, dans la jurisprudence et la doctrine, et l’analyse du principe y est plus développée. Cela tient vraisemblablement au par. 2(1) de l’article III de la Constitution américaine qui exige qu’il y ait « une cause ou un différend » :

2. (1) Le pouvoir judiciaire s’étendra à toutes les causes, en droit (Law) et en équité (Equity), survenues sous l’empire de la présente constitution, des lois des États‑Unis, des traités conclus, ou qui seraient conclus, sous leur autorité; à toutes les causes concernant les ambassadeurs, les autres ministres et les consuls; à toutes les causes d’amirauté et de juridiction maritime; aux différends dans lesquels les États‑Unis seront partie; aux différends entre deux ou plusieurs États; entre un État et les citoyens d’un autre État; entre citoyens de différents États; entre citoyens d’un même État réclamant des terres en vertu de concessions d’autres États; entre un État ou ses citoyens et des États, citoyens ou sujets étrangers.

(Traduction de S. Rials, Presses Universitaires de France.)

Cependant, en dépit de la consécration du principe dans la Constitution, la doctrine du caractère théorique a ses sources dans des principes de common law semblables à ceux qui prévalent au Canada : voir « The Mootness Doctrine in the Supreme Court » (1974), 88 Harvard L.R. 373, à la p. 374. Les cas où l’on a conclu au caractère théorique de l’action sont semblables à ceux du Canada. Par exemple, dans Hall v. Beals, 396 U.S. 45 (1969), la contestation par un électeur du Colorado de la condition de résidence de six mois a été déclarée théorique parce qu’une modification de la loi avait soustrait le demandeur à l’application de cette loi. La question a été soulevée dans l’affaire United States v. W. T. Grant Co., 345 U.S. 629 (1953), parce que le défendeur avait volontairement mis fin à la conduite illégale alléguée. De même, dans Sibron v. New York, 392 U.S. 40 (1968), le caractère théorique a été invoqué parce que l’accusé avait fini de purger sa peine avant l’appel de sa déclaration de culpabilité.

25 La jurisprudence américaine manifeste le même souci de juger une action au fond dans certaines circonstances même si le litige n’est plus ni concret ni tangible. La règle selon laquelle les tribunaux ne se prononcent pas sur des questions abstraites, hypothétiques ou contingentes n’est pas absolue (voir : Tribe, American Constitutional Law (2e éd. 1988), à la p. 84; Kates et Barker, « Mootness in Judicial Proceedings: Toward a Coherent Theory » (1974), 62 Calif. L.R. 1385). L’analyse en deux temps permet à une cour d’entendre un appel au fond même si la question est théorique.

[9] Dans la présente affaire, la demanderesse sollicite une ordonnance qui a déjà été accordée dans une autre affaire. Elle souhaite qu’on annule un arrêté qui a déjà été annulé. Il me semble que le substratum du litige a disparu. À mon avis, la présente demande est théorique, parce que la question de base a déjà été tranchée : la validité de l’arrêté de désignation a fait l’objet d’une demande de contrôle judiciaire, l’arrêté de désignation a été annulé, et l’affaire a été renvoyée pour nouvel examen. Ainsi, la demanderesse a obtenu la totalité de la réparation qu’elle sollicite.

[10] À mon avis, il n’y a plus de litige actuel, sauf en ce qui concerne les motifs. Cependant, dans l’état actuel de l’affaire, des motifs sont purement théoriques, parce que l’arrêté de désignation a été annulé.

[11] Les parties à un litige peuvent vouloir qu’on fournisse des motifs, mais cela ne peut réfuter la conclusion qu’une affaire est théorique. La présente affaire est semblable à un grand nombre des jugements faisant autorité qui ont été cités dans l’arrêt Borowski, où les parties auraient, elles aussi, voulu peut‑être que des motifs soient fournis, comme : R v Clark, [1944] RCS 69; Moir v Huntingdon (1891), 19 RCS 363; Coca‑Cola Co c Mathews, [1944] RCS 385; Sun Life Assur Co of Can v Jervis, [1944] AC 11169 (CL); Vic Restaurant Inc v Montreal, [1959] RCS 58; IBEW, Loc 2085 v Winnipeg Bldrs’ Exchange, [1967] RCS 628.

[12] En fait, aucun motif n’est fourni dans une affaire jugée théorique, à moins que le tribunal décide de trancher la question qui est en litige, indépendamment de son caractère théorique.

[13] L’arrêt Borowski, aux paragraphes 29 et suivants, énonce une série de facteurs qu’un tribunal peut prendre en considération en vue de déterminer si une affaire peut être examinée, indépendamment de son caractère théorique. Ces facteurs discrétionnaires ont été résumés récemment par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Syndicat canadien de la fonction publique (Composante Air Canada) c Air Canada, 2021 CAF 67 [SCFP] [juge Stratas] :

[7] Le seul intérêt possible des parties à poursuivre de la présente affaire est d’ordre jurisprudentiel. Un intérêt purement jurisprudentiel n’est pas suffisant pour répondre au critère du différend concret et tangible : arrêt Borowski, p. 353. Même l’intérêt jurisprudentiel en l’espèce peut être théorique : comme nous l’expliquerons, la loi en question dans la présente affaire a été modifiée.

[8] Bien que nous ayons le pouvoir discrétionnaire de trancher une affaire théorique, nous ne devrions pas le faire en l’espèce.

[9] Trois facteurs guident l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire :

  • l’absence ou l’existence d’un contexte contradictoire;

  • la question de savoir s’il y a une utilité pratique à trancher la question ou s’il s’agit d’un gaspillage des ressources judiciaires;

  • la question de savoir si le tribunal outrepasserait son rôle en édictant le droit dans l’abstrait, une tâche réservée au législateur.

(voir l’arrêt Amgen Canada Inc. c. Apotex Inc., 2016 CAF 196, 487 N.R. 202, par. 16, renvoyant à l’arrêt Borowski.)

[10] Le premier facteur milite en faveur de la décision de trancher la question théorique. Le contexte est effectivement contradictoire : les deux parties, représentées par des avocats, adoptent des thèses opposées.

[11] Le deuxième facteur milite fortement en faveur de la décision de ne pas trancher la question théorique. Trancher cette question entraînerait un gaspillage des ressources judiciaires. La décision de l’agent d’appel n’impose aucune obligation à l’une ou à l’autre des parties et n’a aucune conséquence pratique.

[12] De plus, les questions jurisprudentielles n’échappent pas à l’examen judiciaire : Air Canada affirme que des instances similaires sont en cours entre les parties. De plus, le législateur a modifié la définition de « danger » dans la loi depuis le début des présentes instances : Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013, L.C. 2013, ch. 40, art. 176. Cette nouvelle définition s’appliquera dans les instances à venir.

[13] Quant au troisième facteur, interpréter l’ancien libellé de la disposition en question sans motif valable, dans une affaire sans conséquence pratique, uniquement pour créer un précédent juridique, reviendrait à dire le droit simplement pour dire le droit. Ce n’est pas notre tâche.

[14] La question du caractère théorique revêt une plus grande importance depuis l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 C.S.C. 65. Dans cet arrêt, la Cour suprême a souligné que les tribunaux doivent tenir compte de la rapidité et de l’efficacité lorsqu’ils examinent les demandes de contrôle judiciaire et ne devraient pas accorder de mesures de redressement lorsque celles‑ci ne servent à rien : par. 140, renvoyant à l’arrêt Alberta (Information and Privacy Commissioner) c. Alberta Teachers’ Association, 2011 CSC 61, [2011] 3 R.C.S. 654, par. 55.

[14] Compte tenu de ces facteurs, j’aimerais faire les remarques qui suivent.

[15] Premièrement, bien qu’il puisse y avoir un contexte contradictoire qui se poursuive, il se peut aussi que les parties acceptent la décision que notre Cour a rendue dans Ermineskin et qu’elles procèdent à un réexamen approprié, non entaché par les questions qui étaient en litige dans Ermineskin. Cela exclut l’idée de trancher la présente affaire théorique, ou, dans le meilleur des cas, il s’agit là d’un point neutre.

[16] Deuxièmement, il m’est impossible de voir quelle serait l’utilité pratique de trancher la présente affaire. Toute décision de ma part n’aura aucun effet pratique sur les droits de la demanderesse ou des défendeurs. Du point de vue de la demanderesse, dans le meilleur des cas, notre Cour annulerait l’arrêté de désignation, mais cela, la Cour l’a déjà fait. Du point de vue des défendeurs, l’arrêté est déjà annulé, et je ne suis pas habilité à lui redonner vie. Procéder plus avant serait donc un gaspillage des ressources judiciaires. Cela exclut aussi l’idée de trancher la présente affaire.

[17] Troisièmement, le fait de procéder plus avant n’orienterait pas la Cour vers une fonction d’édiction du droit, mais je me retrouverais néanmoins à trancher inutilement un litige, sans avantage pratique. Je souligne que, comme cela a été le cas dans l’affaire SCFP, la question jurisprudentielle qui se pose en l’espèce ⸻ à savoir le caractère raisonnable d’une décision ⸻ n’échappe pas à un examen judiciaire, mais elle constitue plutôt une question qui est soulevée à maintes reprises devant la Cour. Ce point est neutre.

[18] De plus, je souligne la directive de l’arrêt SCFP selon laquelle, dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65, « la Cour suprême a souligné que les tribunaux doivent tenir compte de la rapidité et de l’efficacité lorsqu’ils examinent les demandes de contrôle judiciaire et ne devraient pas accorder de mesures de redressement lorsque celles‑ci ne servent à rien ». Cela exclut l’idée de trancher la présente affaire.

[19] En fin de compte, j’ai décidé d’exercer mon pouvoir discrétionnaire et de ne pas trancher les arguments juridiques invoqués en l’espèce, malgré le fait que l’affaire est théorique. L’arrêté de désignation que l’on me demande d’annuler l’a déjà été.

[20] Je tiens à préciser que, dans l’affaire Ermineskin, mon jugement et mes motifs ne portent que sur l’obligation de consulter. Je n’ai tiré aucune conclusion sur les deux autres moyens qu’a soulevés Ermineskin, soit un manquement à l’équité procédurale et le caractère raisonnable (voir les paragraphes 126 et 127 du jugement et des motifs rendus dans l’affaire Ermineskin).

[21] En outre, la demande de Coalspur ne porte que sur le caractère raisonnable (hormis un argument extrêmement court concernant le caractère déraisonnable de l’omission de consulter des peuples autochtones). Je ne tire aucune conclusion quant aux faits ou aux questions que Coalspsur a soulevées dans la présente demande; celle‑ci est tranchée en fonction du caractère théorique seulement.

[22] Pour ce qui est des dépens, les parties ont convenu que, si Coalspur était déboutée, des dépens de 4 050 $ seraient à payer au ministre défendeur. En revanche, Coalspur demandait, si elle avait gain de cause, 4 100 $ à payer par le ministre défendeur et 4 100 $ à payer par les défendeurs suivants : le Keepers of the Water Council, la Keepers of the Athabasca Watershed Society et la West Athabasca Bioregional Society. Le ministre défendeur n’est pas d’accord et soutient que Coalspur a droit à des dépens d’un total de 4 100 $.

[23] Étant donné que l’arrêté de désignation a déjà été annulé et que je rejette la présente demande en raison de son caractère théorique, à mon humble avis et dans le cadre de l’exercice de mon pouvoir discrétionnaire, aucune ordonnance ne devrait être rendue quant aux dépens.


JUGEMENT dans le dossier T‑1008‑20

LA COUR ORDONNE :

  1. La présente demande est rejetée en raison de son caractère théorique.

  2. Aucune ordonnance n’est rendue quant aux dépens.

« Henry S. Brown »

Juge

Traduction certifiée conforme

Christian Laroche


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T‑1008‑20

 

INTITULÉ :

LE MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE, LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, LA TRIBU LOUIS BULL, LE KEEPERS OF THE WATER COUNCIL, LA KEEPERS OF THE ATHABASCA WATERSHED SOCIETY, LA WEST ATHABASCA WATERSHED BIOREGIONAL SOCIETY ET LES NATIONS DES STONEY NAKODA (PREMIÈRE NATION DE BEARSPAW, PREMIÈRE NATION CHINIKI ET PREMIÈRE NATION DE WESLEY)

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

DATE DE L’AUDIENCE :

LES 18 ET 19 MAI 2021

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE BROWN

 

DATE DU JUGEMENT

ET DES MOTIFS :

LE 19 JUILLET 2021

COMPARUTIONS :

Sean Sutherland

 

POUR LA DEMANDERESSE

Kerry Boyd

James Elford

Courtney Davidson

 

POUR LES DÉFENDEURS

(LE MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET LE PGC)

Meaghan Conroy

Erica Klassen

 

POUR LA DÉFENDERESSE

(LA TRIBU LOUIS BULL)

 

Dyna Tuytel

Daniel Cheater

POUR LES DÉFENDEREURS

(LE KEEPERS OF THE WATER COUNCIL, LA KEEPERS OF THE ATHABASCA WATERSHED SOCIETY ET LA WEST ATHABASCA WATERSHED BIOREGIONAL SOCIETY)

 

Sara Louden

Douglas Rae

POUR LES DÉFENDERESSES

(LES NATIONS DES STONEY NAKODA (PREMIÈRE NATION DE BEARSPAW, PREMIÈRE NATION CHINIKI ET PREMIÈRE NATION DE WESLEY))

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Osler, Hoskin & Harcourt LLP

Calgary (Alberta)

 

POUR LA DEMANDERESSE

Procureur général du Canada

Edmonton (Alberta)

POUR LES DÉFENDEURS

(LE MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET LE PGC)

 

MLT Aikins LLP

Western Canada’s Law Firm

Calgary (Alberta)

 

POUR LA DÉFENDERESSE

(LA TRIBU LOUIS BULL)

 

Ecojustice

Calgary (Alberta)

POUR LES DÉFENDEURS

(LE KEEPERS OF THE WATER COUNCIL, LA KEEPERS OF THE ATHABASCA WATERSHED SOCIETY ET LA WEST ATHABASCA WATERSHED BIOREGIONAL SOCIETY)

 

Rae and Company

Avocats

Calgary (Alberta)

POUR LES DÉFENDERESSES

(LES NATIONS DES STONEY NAKODA (PREMIÈRE NATION DE BEARSPAW, PREMIÈRE NATION CHINIKI ET PREMIÈRE NATION DE WESLEY))

 

 

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