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Date : 20210715


Dossier : IMM‑1329‑20

Référence : 2021 CF 744

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 15 juillet 2021

En présence de monsieur le juge Southcott

ENTRE :

XIA ZHANG

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire visant la décision du 10 février 2020 par laquelle la Section d’appel de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [la SAI] a rejeté l’appel interjeté par la demanderesse à l’encontre d’une décision d’un agent d’immigration [l’agent]. Dans sa décision, la SAI a rejeté la demande présentée par la demanderesse en vue de parrainer son époux afin qu’il obtienne la résidence permanente à titre de membre de la catégorie du regroupement familial sur le fondement du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 [le Règlement].

II. Contexte

[2] La demanderesse, Xia Zhang, est une ressortissante de la Chine et une résidente permanente du Canada. Elle est mariée à Xiaoyang He, un ressortissant chinois. La demanderesse et M. He se sont mariés en 1990, mais ont divorcé le 21 janvier 2005. Ils ont eu un fils ensemble en 1992. Le 6 février 2005, la demanderesse a épousé Shaoqing Zhou, un ressortissant de la Chine et résident permanent du Canada. M. Zhou a parrainé la demanderesse pour lui permettre d’immigrer au Canada et cette dernière a obtenu le droit d’établissement à titre de résidente permanente du Canada le 12 novembre 2006. Elle est ensuite retournée en Chine dans les sept jours suivant l’obtention de son droit d’établissement et a divorcé de M. Zhou le 9 janvier 2007.

[3] La demanderesse est revenue au Canada en mars 2007 et a parrainé son fils pour lui permettre d’immigrer au Canada en avril 2007. La demanderesse est subséquemment retournée en Chine et a vécu avec M. He et leur fils en Chine de juillet 2008 jusqu’à ce que la demande de résidence permanente de celui-ci soit approuvée en septembre 2009. La demanderesse et son fils ont vécu au Canada de 2009 à 2011.

[4] La demanderesse est retournée en Chine en 2011 et s’est remariée avec M. He le 6 avril de la même année. M. He a demandé un visa de visiteur au Canada à quatre reprises entre 2012 et 2016, mais sa demande a été rejetée chaque fois. En juillet 2018, la demanderesse a parrainé M. He pour lui permettre d’obtenir la résidence permanente dans la catégorie du regroupement familial en tant qu’époux. L’agent a rejeté la demande le 30 mai 2019. D’après les notes qu’il a consignées le 30 mai 2019 dans le Système mondial de gestion des cas [le SMGC], l’agent a estimé que le mariage de M. He et la demanderesse avait été dissous uniquement afin de permettre à celle‑ci d’obtenir la résidence permanente au Canada.

[5] Par conséquent, M. He est visé par l’article 4.1 du Règlement, dont voici le texte :

4.1 Pour l’application du présent règlement, l’étranger n’est pas considéré comme l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal d’une personne s’il s’est engagé dans une nouvelle relation conjugale avec cette personne après qu’un mariage antérieur ou une relation de conjoints de fait ou de partenaires conjugaux antérieure avec celle‑ci a été dissous principalement en vue de lui permettre ou de permettre à un autre étranger ou au répondant d’acquérir un statut ou un privilège aux termes de la Loi.

4.1 For the purposes of these Regulations, a foreign national shall not be considered a spouse, a common-law partner or a conjugal partner of a person if the foreign national has begun a new conjugal relationship with that person after a previous marriage, common-law partnership or conjugal partnership with that person was dissolved primarily so that the foreign national, another foreign national or the sponsor could acquire any status or privilege under the Act.

[6] La demanderesse a interjeté appel de la décision de l’agent devant la SAI. Cette dernière a rejeté l’appel dans la décision qui fait l’objet de la demande de contrôle judiciaire en l’espèce.

III. Décision faisant l’objet du contrôle

[7] La SAI a expliqué que la demanderesse ne s’était pas acquittée du fardeau qui lui incombait d’établir qu’elle n’avait pas divorcé de M. He principalement pour que son fils et elle puissent immigrer au Canada. La demanderesse avait choisi de s’appuyer sur son propre témoignage devant la SAI et n’avait pas appelé M. He ou son fils comme témoin. La SAI a estimé que l’explication de la demanderesse pour justifier pourquoi elle n’avait pas appelé M. He comme témoin n’était pas crédible.

[8] La SAI a souligné plusieurs faits donnant à penser que le mariage avait été dissous principalement pour permettre à la demanderesse et à son fils d’obtenir la résidence permanente : la chronologie du divorce de la demanderesse, son second mariage, le fait qu’elle n’a jamais résidé avec son second époux au Canada, le fait qu’elle a rapidement divorcé de lui et a promptement parrainé son fils, son retour avec M. He avec qui elle a vécu dans la même résidence, l’important soutien financier fourni par celui‑ci, ainsi que son remariage avec lui. La SAI a également indiqué que le fait que la demanderesse ait tardé à parrainer M. He n’était pas incompatible avec la dissolution du mariage pour permettre à celle‑ci d’acquérir un statut au Canada.

[9] De plus, la SAI a conclu que les explications fournies par la demanderesse pour justifier l’échec de son premier mariage étaient invraisemblables. Plus précisément, la SAI doutait de la crédibilité de l’explication de la demanderesse à savoir que M. He et elle avaient commencé à vivre séparément dans leur appartement de deux chambres à coucher, qu’elle avait ensuite rencontré son second époux en ligne et demandé le divorce à son premier époux, puis qu’elle avait fait enregistrer son deuxième mariage deux semaines après le divorce. La demanderesse a affirmé qu’elle s’était établie au Canada en 2007 parce qu’elle avait été humiliée par la dissolution de deux mariages, mais la SAI a estimé que peu d’éléments de preuve indiquaient que le deuxième mariage de la demanderesse était bien connu. La SAI a conclu que la demanderesse n’avait pas établi de façon crédible pourquoi elle s’était mariée avec son second époux ni pourquoi elle était motivée à épouser de nouveau M. He par la suite.

[10] La SAI a conclu que, selon le dossier, M. He a apporté un soutien financier important à la demanderesse depuis son retour au Canada avec leur fils en 2009. De l’avis de la SAI, ce soutien était compatible avec le fait que leur mariage avait été dissous à des fins d’immigration.

[11] La demanderesse avait expliqué que son second mariage s’était terminé parce qu’elle avait découvert les liaisons sexuelles et les machinations financières sordides de son second époux. La SAI n’a pas jugé ce témoignage fiable, crédible et digne de foi. La SAI a tenu compte de l’allégation de la demanderesse selon laquelle M. Zhou avait ses propres motifs secrets pour l’épouser, mais a souligné que ces éléments de preuve ne permettaient pas d’établir que le mariage de la demanderesse avec M. Zhou était authentique ou qu’elle n’a pas dissous son mariage avec M. He principalement pour acquérir un statut au Canada.

[12] La SAI a conclu que le premier mariage entre la demanderesse et M. He a été dissous principalement pour permettre à la demanderesse et à son fils d’acquérir un statut au Canada grâce au mariage avec son second époux et au parrainage par celui‑ci. Par conséquent, la SAI a conclu que M. He est visé par la description figurant à l’article 4.1 du Règlement et a rejeté l’appel.

IV. Questions en litige et norme de contrôle

[13] Dans ses observations écrites, la demanderesse a soutenu que la décision de la SAI est viciée par une crainte raisonnable de partialité, en raison des questions que le commissaire lui a posées à l’audience. Cependant, à l’audition de la demande de contrôle judiciaire, l’avocat de la demanderesse a souligné qu’il n’invoquait plus cet argument. En conséquence, la seule question que la demanderesse demande à la Cour d’examiner est de savoir si la décision de la SAI est raisonnable.

[14] Ainsi que l’indique la façon dont la question en litige est formulée, la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable.

V. Analyse

[15] Comme le soutient la demanderesse, l’article 4.1 du Règlement s’applique lorsque trois éléments conjonctifs sont réunis (voir Fang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 851 au para 13). Dans les circonstances de l’espèce, ces éléments sont les suivants :

  1. La demanderesse et M. He ont déjà été mariés;

  2. Le mariage précédent a été dissous principalement en vue de permettre à la demanderesse, à M. He ou à un autre étranger d’acquérir un statut ou un privilège relatifs à l’immigration au Canada;

  3. La demanderesse et M. He se sont engagés par la suite dans une nouvelle relation conjugale.

[16] Je conviens avec la demanderesse que, comme l’authenticité de la relation entre elle et M. He n’est pas en litige, la question que la SAI devait trancher était de savoir si le divorce entre elle et M. He était un « divorce de convenance ».

[17] Pour étayer sa thèse selon laquelle la décision de la SAI n’est pas raisonnable, la demanderesse fait valoir que la SAI disposait d’une preuve abondante démontrant que son premier mariage avec M. He s’était détérioré au fil des années, parce qu’ils s’étaient éloignés l’un de l’autre et étaient devenus incompatibles. Elle décrit cette preuve en détail et soutient que la SAI en est arrivée à sa décision sans en tenir compte.

[18] Cet argument ne m’apparaît pas convaincant, car il constitue une tentative pour inciter la Cour à soupeser à nouveau la preuve présentée par la demanderesse, ce qui n’est pas notre rôle dans une demande de contrôle judiciaire (voir Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] au para 125). De même, dans bon nombre des arguments qu’elle invoque en l’espèce, la demanderesse revient à dire que la SAI aurait dû en arriver à une décision différente au vu de la preuve. Ces arguments ne justifient pas l’intervention de la Cour.

[19] Toutefois, la demanderesse focalise également sur certaines conclusions précises de la décision de la SAI et soutient qu’elles sont hyperboliques ou autrement incompatibles avec la preuve.

[20] La demanderesse renvoie d’abord la Cour à la conclusion de la SAI selon laquelle elle n’avait présenté aucun élément de preuve établissant qu’elle avait cohabité avec son second époux, M. Zhou, ou qu’elle avait vécu séparément de M. He avant de s’établir au Canada. La demanderesse fait valoir que cette conclusion est incompatible avec la preuve indiquant qu’elle a vécu avec M. Zhou en Chine de février 2005 jusqu’à son départ pour le Canada en mars 2007. Selon la demanderesse, cette erreur constitue une rupture dans le raisonnement de la SAI, ce qui rend la décision déraisonnable.

[21] À mon avis, la conclusion contestée doit être lue dans le contexte du paragraphe précédent de la décision, dans lequel la SAI a relaté le témoignage de la demanderesse selon lequel elle a emménagé avec M. Zhou deux semaines après son divorce d’avec M. He. Dans son analyse de ce témoignage, la SAI a conclu que les raisons données par la demanderesse pour expliquer l’échec de son premier mariage étaient invraisemblables. Il ressort de la décision que la SAI a eu du mal à accepter l’explication de la demanderesse selon laquelle même si son fils, qui fréquentait un pensionnat, lui a rendu visite les fins de semaine, M. Zhou était souvent absent pour des raisons professionnelles, de sorte qu’elle a pu dissimuler à son fils le fait qu’elle s’était remariée.

[22] Cette analyse montre clairement que la SAI n’a pas ignoré le témoignage de la demanderesse selon lequel elle a habité avec M. Zhou pendant cette période. Dans le contexte de cette analyse, il faut interpréter la conclusion de la SAI portant qu’elle n’a présenté aucun élément de preuve pour corroborer ce fait comme un renvoi à l’absence de preuve autre que son témoignage, que le SAI a jugé peu crédible.

[23] La demanderesse s’oppose également à la conclusion de la SAI selon laquelle M. He lui a apporté un soutien financier important depuis qu’elle est retournée au Canada avec leur fils en 2009. La demanderesse conteste cette conclusion au motif que le seul élément de preuve indiquant que M. He lui aurait apporté un soutien financier avant qu’elle se remarie avec lui en 2011 se limite à la somme qu’il lui a versée pour qu’elle s’achète une automobile pour aller reconduire son fils à l’école. Bien que M. He ait subséquemment financé l’achat d’une propriété, ce n’est qu’après le remariage que ce financement est survenu.

[24] En réponse à cet argument, le défendeur souligne que, dans une lettre qu’elle a écrite au soutien de sa demande en vue de parrainer M. He pour lui permettre d’immigrer au Canada, la demanderesse a mentionné que M. He achetait ce dont elle et leur fils avaient besoin chaque fois qu’ils se déplaçaient entre la Chine et le Canada, en plus de subvenir à ses besoins quotidiens au Canada. Je conviens avec le défendeur que, compte tenu de cet élément de preuve, la conclusion relative au soutien financier est raisonnable.

[25] La demanderesse soutient également que la SAI a commis une erreur en se fondant sur un stéréotype dans sa décision. Cet argument est fondé sur l’extrait suivant de la décision, dans lequel la SAI commentait la période qui s’était écoulée avant que la demanderesse parraine M. He pour lui permettre d’immigrer au Canada :

[…] Je ne suis pas d’avis que la présentation tardive de la demande de parrainage soit une contre‑indication importante au fait que le mariage entre l’appelante et le demandeur ait été dissous principalement à des fins d’immigration. L’appelante a expliqué que le demandeur voulait rester en Chine pour continuer à travailler et à subvenir à ses besoins et à ceux de son fils à elle jusqu’à sa retraite. Je ne suis pas d’avis qu’il s’agisse d’un arrangement inhabituel dans le contexte de l’immigration de familles originaires de Chine, ou que ce soit incompatible avec la dissolution de leur mariage pour permettre à l’appelante d’acquérir un statut au Canada et d’amener ensuite son fils au Canada. […]

[Non souligné dans l’original.]

[26] La demanderesse ne précise pas cet argument dans ses observations. Cependant, je reconnais que le fait de s’appuyer sur des stéréotypes peut rendre une décision administrative déraisonnable. Dans l’arrêt Vavilov, la Cour suprême du Canada a expliqué que le caractère raisonnable d’une décision peut être compromis si le décideur s’est fondamentalement mépris sur la preuve qui lui a été présentée ou n’en a pas tenu compte, notamment s’il s’est fondé sur des stéréotypes dénués de pertinence (au para 126). Or, je ne vois aucune erreur susceptible de contrôle dans l’extrait de la décision sur lequel la demanderesse s’appuie. En faisant ce commentaire contesté, la SAI a accepté l’explication de la demanderesse au sujet de la décision de M. He de demeurer en Chine, mais elle n’a pas jugé cette explication incompatible avec la dissolution du mariage pour permettre à la demanderesse d’acquérir un statut au Canada.

[27] La demanderesse soutient également que la SAI a commis une erreur en déterminant que la question à trancher était celle de savoir si son premier mariage avait été dissous principalement pour leur permettre à elle et à son fils d’acquérir un statut au Canada, alors que dans la décision faisant l’objet de l’appel, l’agent avait conclu que cette dissolution visait à permettre à M. He d’acquérir ce statut. La demanderesse reconnaît que l’article 4.1 du Règlement est suffisamment large pour s’appliquer, peu importe que ce soit elle, son fils ou M. He qui ait acquis un statut par suite d’un divorce de convenance. Cependant, elle fait valoir que, comme l’agent n’avait pas conclu que le divorce avait eu lieu pour lui permettre d’acquérir un statut, cette question n’était pas en cause dans l’appel interjeté devant la SAI.

[28] Je conviens avec le défendeur que l’argument de la demanderesse est fondé sur ce qui semble être une erreur dans la lettre par laquelle l’agent a transmis sa décision de rejeter la demande de parrainage. Bien que la lettre semble indiquer que le rejet était fondé sur les efforts que M. He avait déployés pour acquérir un statut au Canada, les notes consignées dans le SMGC, qui font partie des motifs de la décision, indiquent que le rejet était fondé sur le fait que le mariage avait été dissous principalement pour permettre à la demanderesse d’acquérir un avantage. Je conviens également avec le défendeur, là encore au vu des notes consignées dans le SMGC, que l’ensemble de l’entrevue que l’agent a menée avec M. He portait surtout sur la question de savoir si la dissolution visait à permettre à la demanderesse d’obtenir la résidence permanente au Canada.

[29] De plus, la demanderesse n’a invoqué aucun précédent pour soutenir que, comme la conclusion de l’agent ne visait pas précisément ses efforts pour acquérir un statut, la SAI ne pouvait examiner cette question en appel. Le rôle de la SAI consiste à examiner l’application possible de l’article 4.1 du Règlement et, comme la demanderesse le reconnaît, cette disposition s’applique puisqu’elle a déployé des efforts pour acquérir un statut au moyen d’un divorce de convenance.

[30] Comme le défendeur le souligne, la demanderesse n’a pas invoqué cet argument à titre de question d’équité procédurale. Elle affirme plutôt que la SAI a commis une erreur en focalisant son analyse sur la question de savoir si son mariage avec M. Zhou était authentique. Là encore, je conviens avec le défendeur que l’appréciation de l’authenticité de la relation de la demanderesse avec M. Zhou était pertinente quant à la décision à prendre au titre de l’article 4.1. Comme la Cour l’a expliqué dans la décision Li c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1544 au paragraphe 64, le divorce en question ne peut être pris isolément, parce que le contexte comprend la série d’événements postérieurs au divorce. En l’espèce, la relation de la demanderesse avec M. Zhou fait partie de cette série d’événements.

[31] Enfin, je souligne que, dans le cadre de ses observations, la demanderesse a mentionné que, pendant l’instruction de l’appel, la conseil du ministre a fait des admissions qui donnent à penser qu’elle jugeait crédible l’affirmation de la demanderesse selon laquelle son divorce avec M. He et son mariage avec M. Zhou étaient authentiques. Cependant, comme le défendeur le soutient, les observations de la conseil du ministre ne lient pas la SAI, dont le rôle consiste à apprécier la preuve portée à son attention. De plus, au vu du dossier, les arguments de la conseil du ministre étaient fondés sur l’éventualité que la demanderesse soit jugée crédible; or, il ressort clairement de la décision que la SAI a jugé la demanderesse peu crédible.

[32] Après avoir examiné les arguments de la demanderesse, je conclus que la décision de la SAI est raisonnable et, par conséquent, je dois rejeter la demande de contrôle judiciaire. Aucune des parties n’a proposé de question à certifier en vue d’un appel, et aucune n’est énoncée.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑1329‑20

LA COUR DÉCLARE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n’est certifiée en vue d’un appel.

« Richard F. Southcott »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑1329‑20

INTITULÉ :

XIA ZHANG c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE À vancouver (COLOMBIE-bRITANNIQUE)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 28 JUIN 2021

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE SOUTHCOTT

DATE DES MOTIFS :

LE 15 JUILLET 2021

COMPARUTIONS :

Robert Leong

POUR La demanderesse

Robert Gibson

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Robert Leong

Lowe & Company

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

POUR La demanderesse

Procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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