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Date : 20000831


Dossier : T-1646-97



ENTRE :

     RONALD WILLIAMS

     et

     144096 CANADA Ltd.

     (en affaires sous le nom de CAPITAL CITY HELICOPTERS)

     demandeurs

     et



     LE MINISTÈRE DU REVENU NATIONAL

     défendeur


     MOTIFS DE JUGEMENT ET JUGEMENT


LE JUGE BLAIS


[1]      Par cette action, commencée par voie de déclaration, les demandeurs sollicitent de la Cour l'annulation de la décision prise par le défendeur le 11 juin 1997 dans des appels de douane nos CS 5253/I-OT-1257; CS 5254/I-OT-1257-A; CS 5255/I-OT-1257-B; CS 5256/I-OT-1257-C; CS 5257/I-OT-1257-D; CS 1258/I-OT-1257F.

LES FAITS

[2]      Le demandeur Ronald Williams est le directeur de la société demanderesse, 144096 Canada Ltd. Il était propriétaire exploitant de Capital City Helicopters, un service de location d'hélicoptères et de services connexes situé dans la ville d'Ottawa.

[3]      Le 17 octobre 1994, le demandeur Williams a signé une lettre d'intention portant sur l'achat de six avions de M. Robert Morse, pour la somme de 140 000 $US.

[4]      La transaction n'a pas eu de suite, du fait qu'elle était complexe et irréalisable. De plus, le demandeur a découvert qu'il ne pouvait immatriculer les avions auprès de la Federal Aviation Administration (FAA), étant donné que leur propriétaire n'était pas un Américain.

[5]      Le demandeur Williams a alors constitué la société demanderesse dans l'État du Delaware, afin de pouvoir immatriculer ses avions. Cette constitution en société est entrée en vigueur le 17 juillet 1995.

[6]      La société demanderesse, d.b.a. Capital City Helicopters, a acheté cinq avions aux États-Unis de Robert Morse, d'Aircraft Title Corporation, pour la somme de 38 500 $US. Le contrat d'achat a été finalisé en juillet 1995 et porte la date du 1er septembre 1994. Les avions en cause sont les suivants : un Cessna 1964 modèle 336, un Cessna 1975 modèle 150L, un Cessna 1967 modèle 172H, un Cessna 1971 modèle 150L et un Cessna modèle 172.

[7]      Suite à l'achat, les avions ont été loués à l'école de pilotage Mores.

[8]      Les avions ont été immatriculés auprès de la FAA et un certificat d'immatriculation à été délivré à leur sujet les 3 et 4 octobre 1995.

[9]      En septembre 1995, l'aéroport de New York qui servait de base aux avions a été vendu à Wal-Mart et l'école de pilotage a fermé ses portes.

[10]      Le demandeur devant trouver une nouvelle base pour ses avions, il a décidé qu'il les enverrait se poser à l'aéroport international MacDonald Cartier d'Ottawa, où Williams exploite ses affaires, l'intention étant de les entreposer un certain temps avant de décider que faire ensuite. Quatre des cinq avions sont arrivés à Ottawa le 15 octobre 1995, le cinquième n'arrivant que le lendemain car il avait dû passer une journée additionnelle à Burlington à cause d'un problème de moteur.

[11]      Les avions ont fait l'objet d'une déclaration à la douane à leur arrivée. Les fonctionnaires de la douane ont délivré un formulaire d'importation temporaire (E-99), qui autorisait le séjour temporaire des avions au Canada jusqu'au 5 décembre 1995. Une fonctionnaire des douanes, Mme Lemay, a accordé une extension de ce délai oralement, étant donné les conditions climatiques.

[12]      Le 10 janvier 1996, quatre des cinq avions ont décollé d'Ottawa en direction de Syracuse, dans l'État de New York. Un fonctionnaire des douanes était semble-t-il présent lorsque les avions ont décollé et il a remis aux pilotes les documents d'immatriculation américains que les douanes avaient conservés en dépôt. Le cinquième avion avait des problèmes de moteur et il ne pouvait être déplacé.

[13]      Étant donné le mauvais temps, les avions n'ont pas traversé la frontière mais ils se sont posés à Smith Falls, en Ontario, où ils ont été entreposés dans un hangar public. C'est là que les fonctionnaires des douanes les ont retrouvés en avril 1996, pour procéder à leur saisie.

[14]      Les fonctionnaires des douanes ont aussi saisi l'autre avion, ainsi qu'un hélicoptère Bell qui se trouvait à Ottawa. Cet hélicoptère n'était pas en état de marche et il n'avait jamais été utilisé comme aéronef.

[15]      Dans une lettre en date du 25 avril 1996, les demandeurs ont sollicité une décision en vertu de l'article 129 de la Loi sur les douanes au sujet de la saisie des avions et de l'hélicoptère.

[16]      Les demandeurs ont été informés par une lettre du 8 mai 1996 qu'il y avait eu infraction à la Loi sur les douanes au sujet des avions et de l'hélicoptère. Les avions et l'hélicoptère ont été saisis parce qu'ils n'avaient pas fait l'objet d'une déclaration en bonne et due forme au défendeur, contrairement aux dispositions des articles 15, 17, 32, 89, 122, 153 et 155 de la Loi sur les douanes.

[17]      L'enquêteur, M. Plamondon, a évalué les avions et l'hélicoptère à 330 000 $. Par la suite, l'enquêteur a admis que ce chiffre était erroné et il a été réduit à 179 000 $.

[18]      Le défendeur a imposé une pénalité de 25 197,15 $, soit le double de la TPS, si les demandeurs décidaient d'importer les avions au Canada, ou de 12 598,98 $, soit une fois la TPS, si les demandeurs décidaient d'exporter les avions.

LE POINT DE VUE DES DEMANDEURS

L'hélicoptère

[19]      Les demandeurs soutiennent que l'hélicoptère a été acheté en pièces à Montréal de Héli Voyageur Ltée, Val d'Or (Québec), en 1984, lors d'une vente aux enchères suite à une faillite. Il était entreposé à Ottawa ou le demandeur Williams à une place d'affaires. L'hélicoptère n'était pas en état de fonctionner.

[20]      Les demandeurs soulignent que le numéro de série 2343, qui apparaissait d'abord dans le rapport de saisie, est celui d'un hélicoptère qui est disparu en Corée au cours des années 50. Ils soulignent que le numéro de série modifié porté à l'avis de saisie est celui d'un hélicoptère qui s'est écrasé aux États-Unis en 1996.

[21]      Les demandeurs admettent qu'un hélicoptère étranger a été importé au Canada. Toutefois, ils soutiennent que c'est Héli Voyageur qui l'a importé pour ensuite leur vendre.

Les avions

[22]      Les demandeurs soutiennent que les avions Cessna en cause n'appartiennent pas à la société demanderesse, puisqu'ils sont immatriculés au nom de 144096 Canada Ltd., une société enregistrée dans l'État du Delaware, États-Unis d'Amérique. Aucun de ces avions n'est immatriculé au Registre des aéronefs canadiens et les titres de propriété des avions n'ont pas été transférés, comme l'exigent les règlements de la FAA et de Transports Canada en matière d'exportation.

[23]      Les demandeurs soutiennent que le défendeur a été informé du lieu où se trouvaient les avions, et qu'ils n'ont jamais essayé de dissimuler les avions ou de ne pas payer les droits exigibles en vertu de la Loi sur les douanes et Règlements. En fait, tous les avions et l'hélicoptère étaient directement accessibles aux autorités de l'aéroport international d'Ottawa alors qu'ils y étaient entreposés.

[24]      Les demandeurs soutiennent que les avions n'ont jamais été utilisés alors qu'ils étaient au Canada.

[25]      Les demandeurs expliquent ne pas avoir fait de déclaration aux douanes à Smith Falls étant donné que les avions n'avaient jamais quitté l'espace aérien canadien. De plus, les fonctionnaires des douanes savaient qu'un des avions était toujours à Ottawa.

La détermination de la valeur

[26]      Les demandeurs soutiennent que le défendeur a utilisé, aux fins de l'arbitrage au sujet des droits à payer, une évaluation de la FAA, qui ne peut fournir une expertise de cette sorte en matière d'avions et qu'il ne l'a pas fait en l'instance.

[27]      Les demandeurs soutiennent que les experts ont évalué les avions approximativement à 60 000 $, preuve dont le défendeur n'a pas tenu compte.

[28]      Les demandeurs soutiennent que l'arbitre ne les a pas traités avec équité et qu'il a fait preuve de partialité au bénéfice du défendeur en leur refusant le droit d'examiner la preuve documentaire soumise par les fonctionnaires des douanes. Les demandeurs ont dû avoir recours à la Loi sur l'accès à l'information pour pouvoir examiner les documents en cause.

[29]      Les demandeurs soutiennent que le défendeur ne leur a pas accordé une audition équitable leur permettant de démontrer que les avions en cause étaient au Canada de façon temporaire avec l'autorisation des autorités douanières et que, par conséquent, ils n'avaient pas été importés au Canada.

[30]      Les demandeurs soutiennent que le défendeur n'a pas respecté les principes de justice naturelle en n'examinant pas la preuve pertinente.

LE POINT DE VUE DU DÉFENDEUR

L'hélicoptère

[31]      Le défendeur soutient qu'il n'était pas au courant que l'hélicoptère était au Canada.

[32]      Le défendeur soutient que le demandeur a importé l'hélicoptère au Canada, sans faire la déclaration prévue à la Loi. L'hélicoptère a donc été importé en contravention des articles 12, 15 et 89 de la Loi sur les douanes.

[33]      Le défendeur signale qu'aucun droit n'a été payé pour l'hélicoptère entre le moment où il a été importé au Canada et le moment de la saisie, et que le défaut de verser les droits au défendeur constitue une contravention aux articles 17, 32 et 89 de la Loi sur les douanes.

Les avions

[34]      Le défendeur soutient que les demandeurs n'ont pas averti ses fonctionnaires que les quatre avions qui avaient quitté Ottawa en janvier 1996 n'avaient pas quitté le Canada et qu'ils étaient entreposés dans un aéroport à Smith Falls, en Ontario.

[35]      Le défendeur soutient que les avions ont été importés au Canada et que le défendeur n'a pas reçu l'avis requis. De plus, comme les avions n'ont pas quitté le Canada comme il était prévu en janvier 1996, leur importation a été faite en contravention des articles 12, 15 et 89 de la Loi sur les douanes.

[36]      Le défendeur signale qu'aucun droit n'a été payé pour les avions entre le moment où ils ont été importés au Canada et celui où ils ont été saisis, et que le défaut de verser ces droits au défendeur constitue une contravention aux articles 17, 32 et 89 de la Loi sur les douanes.

La détermination de la valeur

[37]      Le défendeur soutient que la Cour n'a pas compétence pour examiner la détermination de la valeur en vertu de l'article 133 de la Loi sur les douanes, ce qui a été confirmé maintes fois par la Section de première instance et la Cour d'appel fédérale.

[38]      À supposer que la Cour arrive à la conclusion qu'elle a compétence, le défendeur soutient que la valeur fixée pour les avions aux fins de l'arbitrage a été établie en conformité des dispositions de la Loi sur les douanes et, plus particulièrement, de son article 120.

[39]      Le défendeur soutient que l'évaluation fournie par les demandeurs a fait l'objet d'un examen dans le cadre de la procédure visant à déterminer la valeur des avions et de l'hélicoptère.

LES QUESTIONS EN LITIGE

[40]      1.      L'hélicoptère Bell saisi a-t-il été importé par les demandeurs?
     2.      Les demandeurs ont-ils agi en contravention de la Loi sur les douanes, comme l'indique le rapport de saisie?
     3.      La Cour a-t-elle compétence pour examiner la détermination de la valeur des biens saisis établie en vertu de l'article 133 de la Loi sur les douanes?
     4.      Si la Cour a compétence, les biens saisis ont-ils été correctement évalués?

ANALYSE

1.      L'hélicoptère Bell saisi a-t-il été importé par les demandeurs?

[41]      L'article 152 de la Loi sur les douanes détermine qui a le fardeau de la preuve en l'instance :

152. (1) In any proceeding under this Act relating to the importation or exportation of goods, the burden of proof of the importation or exportation of the goods lies on Her Majesty.


(2) For the purpose of subsection (1), proof of the foreign origin of goods is, in the absence of evidence to the contrary, proof of the importation of the goods.

(3) Subject to subsection (4), in any proceeding under this Act, the burden of proof in any question relating to

(a) the identity or origin of any goods,

(b) the manner, time or place of importation or exportation of any goods,

(c) the payment of duties on any goods, or

(d) the compliance with any of the provisions of this Act or the regulations in respect of any goods lies on the person, other than Her Majesty, who is a party to the proceeding or the person who is accused of an offence, and not on Her Majesty.

(4) In any prosecution under this Act, the burden of proof in any question relating to the matters referred to in paragraphs (3)(a) to (d) lies on the person who is accused of an offence, and not on Her Majesty, only if the Crown has established that the facts or circumstances concerned are within the knowledge of the accused or are or were within his means to know.



152. (1) Dans toute procédure engagée sous le régime de la présente loi en matière d'importation ou d'exportation de marchandises, la charge de prouver l'importation ou l'exportation incombe à Sa Majesté.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), la preuve de l'origine étrangère des marchandises constitue, sauf preuve contraire, celle de leur importation.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), dans toute procédure engagée sous le régime de la présente loi, la charge de la preuve incombe, non à Sa Majesté, mais à l'autre partie à la procédure ou à l'inculpé pour toute question relative, pour ce qui est de marchandises_:

a) à leur identité ou origine;

b) au mode, moment ou lieu de leur importation ou exportation;

c) au paiement des droits afférents;

d) à l'observation, à leur égard, de la présente loi ou de ses règlements.

(4) Dans toute poursuite engagée sous le régime de la présente loi, la charge de la preuve incombe, pour toute question visée aux alinéas (3)a) à d), non à Sa Majesté, mais au prévenu, à condition toutefois que la Couronne ait établi que les faits ou circonstances en cause sont connus de l'inculpé ou que celui-ci est ou était en mesure de les connaître.

[42]      Les deux parties conviennent que l'hélicoptère est de fabrication étrangère. Toutefois, les demandeurs soutiennent que c'est l'ancien propriétaire, Héli Voyageur, qui l'a importé.

[43]      Dans l'arrêt R. c. Shelley, [1981] 2 R.C.S. 196, la Cour suprême du Canada déclare ceci :

     Il me paraît évident en l'espèce qu'il n'y a au dossier aucun lien rationnel ou nécessaire entre le fait prouvé, c.-à-d. la possession de marchandises d'origine étrangère, et la conclusion d'importation illégale que l'accusé doit réfuter en vertu du par. 248(1) pour ne pas être déclaré coupable. On ne sait pas à quelle époque ces marchandises précises ont été importées. Pour que la poursuite puisse tirer profit du déplacement du fardeau de la preuve prévu au par. 248(1), elle doit au moins, en plus d'établir la provenance étrangère et la possession des marchandises, établir que l'accusé a la connaissance ou des moyens de connaître les circonstances de l'importation qui lui permettraient de prouver, si c'est le cas, qu'elles ont été importées légalement. Une exigence moindre laisserait à l'accusé un fardeau de preuve insurmontable et équivaudrait à une présomption irréfutable de culpabilité contre lui, ce qui le priverait du droit à la présomption d'innocence en vertu de l'al. 2f) de la Déclaration canadienne des droits.
     [...]
     La simple affirmation dans l'acte d'accusation qu'il y a eu possession de marchandises de provenance étrangère ne suffit pas pour conclure que la poursuite s'est acquittée du fardeau de sorte que l'accusé soit tenu de faire une preuve selon la prépondérance des probabilités. Comme je l'ai dit, il serait impossible de s'acquitter du fardeau de la preuve prévu à l'art. 248 s'il suffisait simplement d'affirmer dans l'acte d'accusation qu'il y a possession et provenance étrangère.

[44]      Les demandeurs ont présenté un contrat d'achat daté du 3 octobre 1997, indiquant qu'ils ont acheté l'hélicoptère en pièces détachées au Québec.

[45]      De plus, le rapport d'évaluation préparé à la demande du défendeur a conclu que l'hélicoptère ne portait pas de plaque d'identité ou autre marque visible, alors que le rapport de saisie indique clairement le numéro de série 2543.

[46]      Le demandeur a présenté un rapport de titre d'aéronef préparé par l'American Aviation Title Service, qui indique que l'hélicoptère Bell dont le numéro de série était le 2543 a été détruit en 1996 aux États-Unis.

[47]      De plus, le rapport d'évaluation préparé à la demande du défendeur indique que :

     [traduction]
     Il n'est pas possible d'établir un lien crédible entre cet aéronef et le numéro de série 2543, non plus qu'il est possible de remettre cet aéronef en état de voler.

[48]      Toute cette preuve m'amène à la conclusion qu'on n'a pas démontré que l'hélicoptère avait été importé par les demandeurs.

2.      Les demandeurs ont-ils agi en contravention de la Loi sur les douanes, comme l'indique le rapport de saisie?

[49]      Le défendeur soutient que les demandeurs ont agi en contravention des articles 15, 17, 32, 89, 122, 153(c) et 155 de la Loi sur les douanes, comme l'indique le reçu de saisie.

[50]      L'article 15 impose un devoir de signaler toute marchandise importée en contravention de la Loi. Il est rédigé comme suit :


15. Any person who finds or has in his possession goods that have been imported and who believes on reasonable grounds that the provisions of this or any other Act of Parliament that prohibits, controls or regulates the importation of goods have not been complied with in respect of the goods or that duties levied thereon have not been paid shall forthwith report to an officer that he has found the goods or has them in his possession.


15. Quiconque trouve ou a en sa possession des marchandises importées et croit, pour des motifs raisonnables, que leur situation n'est pas conforme aux dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale qui prohibe, contrôle ou réglemente les importations, ou que les droits afférents n'ont pas été payés, doit aussitôt le signaler à l'agent.

[51]      Cet article a une application double. Il s'applique lorsqu'on a contrevenu aux dispositions de toute loi qui prohibe, contrôle ou réglemente les importations, ou lorsque les droits afférents n'ont pas été payés. En l'instance, les deux parties conviennent qu'il n'y avait pas de droits à payer en vertu de la Loi sur les douanes. De plus, l'arbitre, M. Bérubé, a expliqué à la Cour qu'il n'y avait pas de TPS à payer. Par conséquent, le deuxième élément de l'article 15 ne s'applique pas ici.

[52]      Il reste à déterminer s'il y a eu contravention à la Loi sur les douanes ou à toute autre loi. Les demandeurs ont-ils contrevenu aux dispositions de la Loi sur les douanes en ne faisant pas rapport aux fonctionnaires des douanes que les avions étaient toujours au Canada, et avaient-ils l'obligation de le faire? La réponse à cette question est liée de près à d'autres articles en cause et j'en traiterai plus loin.

[53]      L'article 17 porte sur les droits à payer :


17. (1) Imported goods are charged with duties thereon from the time of importation thereof until such time as the duties are paid or the charge is otherwise removed.

    

(2) Subject to this Act, the rates of duties on imported goods shall be the rates applicable to the goods at the time they are accounted for under subsection 32(1), (2) or (5).



(3) Whenever the importer of the goods that have been released or any person authorized pursuant to paragraph 32(6)(a) or subsection 32(7) to account for goods becomes liable under this Act to pay duties thereon, the owner of the goods at the time of release becomes jointly and severally liable, with the importer or person authorized, to pay the duties.

17. (1) Les marchandises importées sont passibles de droits à compter de leur importation jusqu'à paiement ou suppression des droits.

(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le taux des droits payables sur les marchandises importées est celui qui leur est applicable au moment où elles font l'objet de la déclaration en détail ou provisoire prévue au paragraphe 32(1), (2) ou (5).

(3) Dès que l'importateur de marchandises dédouanées ou quiconque est autorisé à faire une déclaration en détail ou provisoire de marchandises conformément à l'alinéa 32(6)a) ou au paragraphe 32(7) devient redevable, en vertu de la présente loi, des droits afférents, la personne qui est propriétaire des marchandises au moment du dédouanement devient solidaire du paiement des droits.



[54]      L'article 17 n'impose aucune obligation à qui que ce soit. Il sert à déterminer le taux des droits payables sur les marchandises importées et précise qu'elles sont passibles de droits à compter de leur importation.

[55]      L'article 32 de la Loi porte que :


32. (1) Subject to subsections (2) and (4) and any regulations made under subsection (6), and to section 33, no goods shall be released until

(a) they have been accounted for by the importer or owner thereof in the prescribed manner and, where they are to be accounted for in writing, in the prescribed form containing the prescribed information; and

(b) all duties thereon have been paid.


(2) In such circumstances as may be prescribed, goods may be released prior to the accounting required under subsection (1) if the importer or owner of the goods makes an interim accounting in the prescribed manner and in the prescribed form containing the prescribed information, or in such form containing such information as is satisfactory to the Minister.


(3) Where goods are released under subsection (2), the person who made the interim accounting thereunder in respect of the goods shall, within the prescribed time, account for the goods in the manner described in paragraph (1)(a).


[...]

(6) The Governor in Council may make regulations

(a) specifying persons or classes of persons who are authorized to account for goods under this section in lieu of the importer or owner thereof and prescribing the circumstances in which and the conditions under which such persons or classes of persons are so authorized; and

(b) prescribing the circumstances in which goods may be released without any requirement of accounting.

32. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), des règlements d'application du paragraphe (6), et de l'article 33, le dédouanement des marchandises est subordonné_:

a) à leur déclaration en détail faite par leur importateur ou leur propriétaire selon les modalités réglementaires et, si elle est à établir par écrit, en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre;

b) au paiement des droits afférents.

(2) Dans les circonstances prévues par règlement, le dédouanement peut s'effectuer avant la déclaration en détail prévue au paragraphe (1), à condition que l'importateur ou le propriétaire des marchandises fasse, selon les modalités réglementaires, une déclaration provisoire, qui doit être établie en la forme, ainsi qu'avec les renseignements, déterminés par le ministre ou satisfaisants pour lui.

(3) En cas de dédouanement de marchandises en vertu du paragraphe (2), l'auteur de la déclaration provisoire prévue à ce paragraphe fait, dans le délai réglementaire, une déclaration en détail de ces marchandises selon les modalités prévues à l'alinéa (1)a).

[...]

(6) Le gouverneur en conseil peut, par règlement_:

a) préciser les personnes ou les catégories de personnes autorisées à faire une déclaration en détail ou provisoire de marchandises au lieu de leur importateur ou de leur propriétaire et déterminer les circonstances et les conditions de l'autorisation;

b) déterminer les circonstances dans lesquelles des marchandises peuvent être dédouanées sans avoir à être déclarées en détail.



[56]      Le Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits indique, à l'article 7, quelles marchandises peuvent être dédouanées sans avoir fait l'objet d'une déclaration en vertu de l'article 32 de la Loi :


7. (1) Subject to subsection (3), the following goods may be released without any requirement of accounting under section 32 of the Act if the goods are not charged with duties and may be reported orally under the Reporting of Imported Goods Regulations:

(a) goods, other than vessels, classified under tariff item No. 9801.00.10 or 9803.00.00 in the List of Tariff Provisions;

(b) commercial conveyances manufactured in Canada that are classified under tariff item No. 9813.00.00 in the List of Tariff Provisions;

(c) commercial conveyances previously accounted for in Canada under the Customs Act that are classified under tariff item No. 9814.00.00 in the List of Tariff Provisions;

(d) goods classified under tariff item No. 9816.00.00 in the List of Tariff Provisions, if the goods are not imported as mail; and

(e) goods eligible for temporary importation classified under tariff item No. 9993.00.00 in the List of Tariff Provisions.

7. (1) Sous réserve du paragraphe (3), les marchandises énumérées ci-après peuvent être dédouanées sans avoir fait l'objet d'une déclaration en détail en vertu de l'article 32 de la Loi, si elles ne sont pas frappées de droits et peuvent faire l'objet d'une déclaration orale en vertu du Règlement sur la déclaration des marchandises importées :

a) les marchandises, à l'exception des bateaux, classées dans les nos tarifaires 9801.00.10 ou 9803.00.00 de la liste des dispositions tarifaires;

b) les moyens de transport commerciaux fabriqués au Canada et classés dans le no tarifaire 9813.00.00 de la liste des dispositions tarifaires;

c) les moyens de transport commerciaux déjà déclarés en détail au Canada en vertu de la Loi sur les douanes et classés dans le no tarifaire 9814.00.00 de la liste des dispositions tarifaires;

d) les marchandises classées dans le no tarifaire 9816.00.00 de la liste des dispositions tarifaires qui ne sont pas importées comme courrier;

e) les marchandises admissibles à l'importation temporaire et classées dans le no tarifaire 9993.00.00 de la liste des dispositions tarifaires.

[57]      Le numéro tarifaire 9801.10.00, qui a été cité par l'avocat des demandeurs, est rédigé comme suit :


Conveyances or containers,

(a) on a condition that:

(ii) in the case of aircraft, they comply with the requirements of the Aeronautics Act and any regulations made thereunder, and

(c) on condition that the conveyances or containers:

(i) are owned or leased and imported by a person whose domicile is in a foreign country;

(ii) leave from and return to the foreign country in the normal course of operation;

(iii) are controlled from the foreign country; and

(iv) are exported within 30 days of the date of their importation or for an additional period not exceeding 24 months where a customs officer is satisfied that the exportation of the conveyances or containers is delayed because:

(A) of adverse weather conditions;

(B) the conveyances or containers are being equipped, reconditioned, reconstructed, refurbished or repaired

(C) the conveyance or containers have a major equipment breakdown.

Moyens de transport et conteneurs,

(a) à la condition que:

(ii) dans le cas des aéronefs, ils sont conformes aux exigences de la Loi sur l'aéronautique et de ses règlements d'application; et

(c) à la condition que les moyens de transport ou les conteneurs:

(i) appartiennent à la personne dont le domicile est dans un pays étranger, ou soient loués par une telle personne, et soient importés par une telle personne;

(ii) quittent le pays étranger et y retournent dans le cours normal de l'exploitation;

(iii) soient contrôlés depuis le pays étranger; et

(iv) soient exportés dans les 30 jours suivant la date de leurs importations ou pour une période additionnelle n'excédant pas 24 mois, si un agent des douanes est satisfait que l'exportation des moyens de transport ou des conteneurs est retardée pour l'une des raisons suivantes:

(A) des conditions atmosphériques défavorables;

(B) l'équipement, la remise à neuf, la reconstruction, la rénovation, ou la réparation des moyens de transport ou des conteneurs;

(C) une panne matériel importante des moyens de transport ou des conteneurs.

[58]      Selon moi, ce numéro tarifaire ne s'applique pas en l'instance, étant donné qu'on n'y trouve pas la condition spécifiée au sous-alinéa c)(ii).

[59]      Voyons maintenant le numéro tarifaire 9993.00, qui est rédigé comme suit :

Goods, not including conveyances, containers or baggage of tariff item No. 9801.10.00 or 9801.20.00, or of Chapter 89 (except when imported for the purpose of repair, overhaul, alteration, adjustment, storage, display at an exhibition of similar manufacturers, racing, testing, certification by an accredited organization, or to be employed in the production of films or commercials, or in response to an emergency or emergency response training exercise, or for in-transit movement through Canada, or as a commercial sample, or when imported by non-resident teams or athletes, or their support personnel, for their use in professional or organized amateur sports activities, or when imported by non-residents for their use in providing live entertainment such as aquatic displays), when imported on a temporary basis, on condition that

(a) the goods are not sold or further manufactured or processed in Canada;

(a.1) the goods are not leased except where imported for use

(i) in an emergency or emergency response training exercise,

(ii) on loan pending delivery of new machinery or equipment on order, or

(iii) as temporary replacements for machines or other equipment previously

accounted for and undergoing repairs;

(b) the use of the goods is specified by the importer at the time of reporting of the goods under the Customs Act, that use is not limited or restricted by regulation, and the goods are released for that specified use;

(c) the goods are imported in no greater quantity than is reasonable, in the view of the Minister of National Revenue or a designated customs officer, for the use specified under paragraph (b);

(d) the goods are accompanied, in prescribed circumstances, by prescribed documents and by security of a nature and in an amount satisfactory to the Minister of National Revenue or a designated customs officer, unless otherwise provided by regulation;

(e) the goods are not diverted to a use that is limited or restricted by regulation, or to a use that would preclude the goods from being classified under this tariff item; and,

(f) within eighteen months of the date of the reporting of the goods under the Customs Act or within any other period prescribed for those goods, the goods are:

(i) exported from Canada and evidence, satisfactory to the Minister of National Revenue or a designated customs officer, of the exportation is provided to the Minister of National Revenue or the designated customs officer,

(ii) destroyed and the destruction is certified by a customs officer or by another person designated by the Minister of National Revenue, or

(iii) consumed or expended under prescribed circumstances.

Marchandises, autres que des moyens de transport, des conteneurs ou des bagages des nos tarifaires 9801.10.00 ou 9801.20.00, ou du Chapitre 89 (sauf lorsqu'elles sont importées pour réparation, remise en état, transformation, ajustement, entreposage, présentation lors d'une exposition mise sur pied par des fabricants semblables, pour des courses ou des essais, pour homologation par un organisme accrédité, pour être utilisées pour la production de films ou de messages publicitaires, à la suite d'une situation d'urgence ou d'un exercice de formation en intervention d'urgence, pour un transport en transit au Canada, ou comme échantillon commercial, lorsqu'elles sont importées par des équipes ou des athlètes non résidants, ou par leur personnel de soutien, pour être utilisées lors d'activités sportives, professionnelles ou amateurs organisées, ou lorsqu'elles sont importées par des non-résidents pour être utilisées au cours de spectacles sur scène, comme des expositions aquatiques), importées à titre temporaire, à la condition que :

a) les marchandises ne soient pas vendues ou ne fassent l'objet d'aucune transformation ultérieure au Canada;

a.1) les marchandises ne soient pas louées, sauf si elles sont importées :

(i) soit pour être utilisées en situation d'urgence ou pour un exercice de formation en intervention d'urgence,

(ii) soit pour être prêtées en attendant la livraison de machines ou d'appareils

neufs en commande,

(iii) soit pour être utilisées en remplacement temporaire de machines ou autres appareils qui sont déjà déclarés en détail et qui subissent des réparations;

b) l'usage auquel les marchandises sont destinées soit précis par l'importateur au moment de la déclaration conformément à la Loi sur les douanes, que cet usage ne soit pas limité ou restreint par un règlement, et que les marchandises soient dédouanées pour cet usage précis;

c) la quantité de marchandises importées ne dépasse pas ce qui est raisonnable, selon le ministre du Revenu national ou un agent des douanes désigné, pour l'usage précis à l'alinéa b);

d) les marchandises soient accompagnées, de la façon prescrite, par les documents requis et par une garantie de nature et d'un montant satisfaisants pour le ministre du Revenu national ou pour un agent des douanes désigné, à moins qu'il en soit autrement prescrit dans un règlement;

e)les marchandises ne soient pas réaffectées à un usage limité ou restreint par un règlement ou à un usage qui les empêcherait d'être classées sous le présent numéro tarifaire; et,

f) dans les dix-huit mois qui suivent leur déclaration conformément à la Loi sur les douanes ou dans tout autre délai prescrit pour elles, les marchandises :

i) soient exportées du Canada et que des preuves satisfaisantes de leur exportation soient présentées au ministre du Revenu national ou à l'agent des douanes désigné,

ii) soient détruites et que leur destruction soit certifiée par un agent des douanes ou par une autre personne désignée par le ministre du Revenu national, ou

iii) soient consommées ou utilisées de la façon prescrite.


[60]      Selon moi, l'alinéa 7(1)e) du Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits, qui cite le numéro tarifaire 9993.00, fait que les demandeurs n'ont pas à présenter de déclaration. Par conséquent, ils ne peuvent avoir contrevenu à l'article 32 de la Loi sur les douanes.

[61]      Quant à l'article 89 de la Loi, le défendeur admet qu'il n'est pas pertinent en l'instance.

[62]      Si j'examine maintenant l'article 122 de la Loi sur les douanes, je ne peux voir comment on pourrait y avoir contrevenu en l'instance puisqu'il traite de la confiscation des marchandises.

[63]      Je vais maintenant traiter du paragraphe 153(c) et de l'article 155 de la Loi.

[64]      Le paragraphe 153(c) est rédigé comme suit :

153. No person shall:

(c) wilfully, in any manner, evade or attempt to evade compliance with any provision of this Act or evade or attempt to evade the payment of duties under this Act.

153. Il est interdit_:

c) d'éluder ou de tenter d'éluder, délibérément et de quelque façon que ce soit, l'observation de la présente loi ou le paiement des droits qu'elle prévoit.

    

[65]      L'article 155 porte que :


155. No person shall, without lawful authority or excuse, the proof of which lies on him, have in his possession, purchase, sell, exchange or otherwise acquire or dispose of any imported goods in respect of which the provisions of this or any other Act of Parliament that prohibits, controls or regulates the importation of goods have been contravened.

155. Nul ne peut, sans autorisation ou excuse légitime dont la preuve lui incombe, avoir en sa possession, acheter, vendre, échanger ou, d'une façon générale, acquérir ou céder des marchandises importées ayant donné lieu à une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale prohibant, contrôlant ou réglementant les importations.

    

[66]      Le demandeur a expliqué à la Cour qu'il n'avait aucunement l'intention d'importer les marchandises. Elles ont été temporairement transférées au Canada à cause de la fermeture de leur aéroport d'attache. Les fonctionnaires des douanes étaient au courant de ce fait. La tentative de ramener les avions aux États-Unis a été contrecarrée par le mauvais temps. La Cour a entendu le témoignage d'un des pilotes et elle accepte sa déclaration qu'il a dû se poser à Smith Falls à cause d'une tempête. Il s'agissait d'un geste prudent de sa part et les douanes ne pouvaient s'attendre à ce qu'il continue à voler dans la tempête, mettant ainsi en danger la vie des pilotes.

[67]      Comme j'ai conclu que les demandeurs n'avaient pas à faire de déclaration en vertu des règlements, les infractions alléguées au paragraphe 153(c) et à l'article 155 ne peuvent être maintenues.

[68]      Je ne suis pas convaincu qu'on a contrevenu à la Loi.

[69]      Pour ces motifs, l'action est accueillie et la décision du défendeur du 16 juin 1997, dans les appels en matière de douane nos CS 5253/I-OT-1257; CS 5254/I-OT-1257-A; CS 5255/I-OT-1257-B; CS 5256/I-OT-1257-C; CS 5257/I-OT-1257-D; CS 1258/I-OT-1257F est annulée.

[70]      Les demandeurs ont droit aux dépens.








                         Pierre Blais

                         Juge



OTTAWA (ONTARIO)

Le 31 août 2000




Traduction certifiée conforme


Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER




No DU GREFFE :              T-1646-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :          Ronald Williams et 144096 Canada Ltd. (en affaires sous le nom de Capital City Helicopters)


LIEU DE L'AUDIENCE :          Ottawa (Ontario)

DATES DE L'AUDIENCE :          Les 19, 20 et 21 juin 2000

MOTIFS DE JUGEMENT ET JUGEMENT DE M. LE JUGE BLAIS

EN DATE DU :              31 août 2000




ONT COMPARU


M. Steven J. Greenberg                      pour le demandeur

M. Greg Moore                          pour le défendeur



AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


M. Steven J. Greenberg                      pour le demandeur

Ottawa (Ontario)

M. Morris Rosenberg                          pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada

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