Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20020506

Dossier : IMM-5436-00

Toronto (Ontario), le lundi 6 mai 2002

En présence de Monsieur le juge McKeown

ENTRE :

                                                              ALEXANDRU BATKAI

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                              - et -

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                            intimé

                                                                     ORDONNANCE

La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

« W.P. McKeown »

Juge          

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.


Date : 20020506

Dossier : IMM-5436-00

Référence neutre : 2002 CFPI 514

ENTRE :

                                                              ALEXANDRU BATKAI

demandeur

                                                                              - et -

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE McKEOWN

[1]         Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire qui vise la décision par laquelle l'agente des visas a refusé, le 19 septembre 2000, la demande de résidence permanente au Canada présentée par le demandeur à titre de travailleur autonome.

[2]         Il y a deux questions en litige : 1) L'agente des visas a-t-elle commis une erreur lorsqu'elle a refusé la demande de résidence permanente du demandeur? et 2) La demande a-t-elle été déposée après l'expiration du délai prescrit?


[3]         En 1995, le demandeur, un citoyen roumain, a présenté une demande afin d'obtenir la résidence permanente au Canada à titre de travailleur autonome. Sa demande visait également son épouse et son fils.

[4]         Le demandeur a travaillé comme tailleur en Roumanie de 1964 à 1990, puis en qualité de tailleur à son compte de 1990 à 1998.

[5]         Il a été interrogé par une agente des visas le 28 juin 2000. Lors de cette entrevue, le demandeur a mentionné qu'il avait l'intention de lancer sa propre entreprise pour offrir ses services de tailleur au Canada. Il a également présenté certaines lettres que le défendeur a qualifiées d'[traduction] « offres d'emploi officieuses de la part de personnes intéressées à l'embaucher » . En réalité, une de ces lettres répondait à cette qualification tandis que l'autre constituait plutôt une offre de travail en sous-traitance.

[6]         Le demandeur a affirmé qu'il aurait besoin d'environ 150 000 $CAN pour établir son entreprise. Les renseignements fournis à l'agente donnaient à entendre que le demandeur ne disposait pas de cette somme d'argent. Le demandeur a entre autres précisé dans sa demande que son avoir net s'élevait à 42 300 $CAN. La lettre de refus envoyée par l'agente des visas est datée du 31 août 2000. L'agente mentionne notamment :

[traduction]


À mon avis, vous ne répondez pas à la définition de « travailleur autonome » . Je ne suis pas convaincue que vous avez l'intention d'établir une entreprise au Canada ou de créer un emploi pour vous-même puisque vous avez présenté des offres d'emploi non validées de personnes intéressées à vous embaucher. De même, vous n'avez pas réussi à me convaincre que vous êtes en mesure d'établir ou d'acheter une entreprise au Canada. Dans vos propres états financiers notariés datés du 2 août 2000, vous estimez votre avoir total à environ 70 000 $US. Or, selon les assertions que vous avez faites pendant notre entrevue à nos bureaux, vous croyez avoir besoin de 150 000 $CAN pour lancer votre projet d'entreprise au Canada. Le manque de fonds nécessaires vous empêchera donc d'établir ce projet au Canada. En outre, votre projet pour le Canada ne constitue pas une contribution significative à la vie économie, culturelle ou artistique du Canada.

[7]         Par une lettre datée du 13 septembre 2000, le consultant du demandeur a demandé le réexamen de la décision en cause.

[8]         Le 19 septembre 2000, l'agente des visas a écrit au consultant et confirmé que la demande du demandeur avait été refusée et ne serait pas examinée à nouveau. Voici, en partie, le texte de cette lettre :

[traduction]

La demande de M. Batkai a été examinée au fond et a été refusée. Par une lettre qui lui a été adressée le 6 septembre 2000, M. Batkai a reçu une décision accompagnée des motifs sur lesquels se fonde le refus de sa demande de résidence permanente au Canada, ce qui a mis fin à sa demande.

[9]         Le paragraphe 2(1) du Règlement sur l'immigration de 1978 définit le terme « travailleur autonome » de la façon suivante :


« travailleur autonome » s'entend d'un immigrant qui a l'intention et qui est en mesure d'établir ou d'acheter une entreprise au Canada, de façon à créer un emploi pour lui-même et à contribuer de manière significative à la vie économique, culturelle ou artistique du Canada.

"self-employed person" means an immigrant who intends and has the ability to establish or purchase a business in Canada that will create an employment opportunity for himself and will make a significant contribution to the economy or the cultural or artistic life of Canada;



[10]       Le Guide de l'immigration mentionne ce qui suit au sujet du traitement des entrepreneurs et des immigrants qui travaillent à leur compte :

Les avoirs financiers du requérant peuvent également servir à évaluer son intention et sa capacité d'exploiter une entreprise au Canada. Un travailleur autonome n'a pas à investir une somme minimale. Le capital requis dépend de la nature de l'entreprise. Le requérant doit avoir des fonds suffisants pour créer un emploi pour lui-même et pour subvenir à ses besoins et à ceux des personnes à sa charge. Il doit montrer qu'il a été en mesure de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille grâce à son talent et qu'il pourra vraisemblablement continuer à le faire au Canada.

[11]       Le demandeur soutient avoir acquis de l'expérience en ce qui touche l'exploitation d'une entreprise puisqu'il a travaillé à son compte comme tailleur, et il présente une lettre dans laquelle on lui offre du travail en sous-traitance. Le demandeur fait en outre valoir qu'un tailleur n'a pas besoin de disposer d'un capital important pour travailler en sous-traitance. Il invoque enfin que les travailleurs autonomes ne sont pas tenus d'investir une somme minimale et que le capital requis dépend de la nature de l'entreprise.


[12]       Le demandeur a raison lorsqu'il affirme qu'il n'a pas à investir une somme minimale, mais dans la présente affaire, il a précisé à l'agente qu'il ne disposait pas du capital nécessaire pour acheter ou établir son entreprise au Canada. Il était également loisible à l'agente de s'interroger sur les véritables intentions du demandeur quant à l'établissement de sa propre entreprise puisqu'en l'espèce seule une lettre permettrait éventuellement d'étayer la thèse du demandeur. Ce dernier a en outre avancé que le dossier du tribunal laisse entendre qu'il possède plus que 42 300 $CAN ou 70 000 $US. Il affirme qu'il n'appartient pas à l'agente des visas d'examiner toutes les différentes sources susceptibles de montrer qu'il possède des avoirs. De surcroît, les documents auxquels renvoie le demandeur sont pour le moins ambigus et, à mon sens, la décision de l'agente des visas n'est nullement déraisonnable. C'est le demandeur qui a déclaré avoir besoin de 150 000 $ pour établir son entreprise et qui a ensuite ajouté qu'il ne possédait pas ce capital.


[13]       Je signale aussi que la présente demande a été déposée après l'expiration du délai prescrit. En effet, la lettre de refus est datée du 31 août 2000, mais elle paraît avoir été envoyée le 6 septembre 2000, et devait avoir été reçue au 13 septembre 2000 lorsque le consultant a écrit à l'agente des visas pour demander le réexamen de l'affaire. Aucune requête en prorogation de délai n'a été déposée avant celle que le demandeur a présentée devant moi lors de l'audience, bien que ce dernier ait été au courant du problème de prescription depuis le 7 février 2001, lorsque le défendeur a soulevé la question dans son mémoire des faits et du droit. La présente demande a été introduite le 17 octobre 2000, soit après l'expiration du délai fixé pour déposer une demande de contrôle judiciaire visant la décision du 6 septembre 2000, datée du 31 août 2000. À mon avis, le retard à présenter la demande de prorogation de délai est trop important pour autoriser la Cour à accueillir cette demande. Je reconnais que, si elle avait été présentée le 17 octobre 2000 dans le cadre de la demande de contrôle judiciaire, la requête en prorogation aurait bien pu être accordée puisque la demande n'avait alors été déposée qu'avec quelques jours de retard. Cependant, la période supplémentaire qui s'est écoulée depuis que le défendeur a soulevé cette question est trop longue pour être susceptible de dédommagement au moyen de l'adjudication des dépens. La Cour a conclu que les « lettres de politesse » écrites en réponse aux demandes de réexamen ne sont pas des décisions que l'on peut contester par voie de contrôle judiciaire. Voir les affaires Krishnamurthy c. Canada (M.C.I.), [2000] A.C.F. no 1998 (C.F. 1re inst.), Brar c. Canada (M.C.I.), [1997] A.C.F. no 1527 (C.F. 1re inst.) et Dhaliwal c. M.C.I., [1995] A.C.F. no 982. La demande du demandeur a donc été présentée après l'expiration du délai prescrit.

[14]       Pour les raisons susmentionnées, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

« W.P. McKeown »

Juge          

Toronto (Ontario)

Le 6 mai 2002                                                                                           

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                                             IMM-5436-00

INTITULÉ :                                                        Alexandru Batkai

demandeur

- et -

Le Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

défendeur

LIEU DE L'AUDIENCE :                                Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                              Le lundi 29 avril 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :              Monsieur le juge McKeown

DATE DES MOTIFS :                                     Le lundi 6 mai 2002

COMPARUTIONS:

Irvin H. Sherman, c.r.                                           POUR LE DEMANDEUR

David Tyndale                                        POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Martinello et associés                                            POUR LE DEMANDEUR

Avocats

255, chemin Duncan Mill

North York (Ontario)

M3B 3H9

Morris Rosenberg                      POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

            Date : 20020506

        Dossier : IMM-5436-00

ENTRE :

ALEXANDRU BATKAI

                                             demandeur

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                              défendeur

                                                             

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

                                                             

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.