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Date : 20210709


Dossier : IMM‑7539‑19

Référence : 2021 CF 730

TRADUCTION FRANÇAISE

Ottawa (Ontario), le 9 juillet 2021

En présence de monsieur le juge Favel

ENTRE :

CHINELO NJIDEKA EZE

VICTOR CHUKWUEMERIE SOCHIKAIMA EZE EBUBECHUKWU JOSEPH EZE

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Nature de l’affaire

[1] Les demandeurs, Mme Eze [demanderesse principale] et ses enfants, sollicitent le contrôle judiciaire, au titre du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], de la décision du 14 novembre 2019 [la décision] par laquelle la Section d’appel des réfugiés [la SAR] a rejeté leur appel interjeté contre la décision dans laquelle la Section de la protection des réfugiés [la SPR] avait conclu qu’ils n’étaient ni des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger au titre des articles 96 et 97 de la LIPR. Les demandeurs font valoir que la SAR a eu tort de refuser d’admettre de nouveaux éléments de preuve et qu’elle a tiré des conclusions erronées en matière de crédibilité.

[2] La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

II. Contexte

[3] La demanderesse principale a fui le Nigéria avec ses enfants après que des membres de la famille de son époux et de la communauté eurent proféré des menaces et demandé à ce qu’elle et sa fille subissent une mutilation génitale féminine [MGF]. L’époux de la demanderesse principale était d’abord favorable à son déménagement au Canada, mais il lui a depuis retiré son soutien et a enjoint aux demandeurs de retourner au Nigéria et de se plier aux demandes.

III. La décision

[4] La SAR a confirmé la décision de la SPR de refuser la demande d’asile des demandeurs. Pour la SAR, la question déterminante concernait la crédibilité.

[5] Les demandeurs ont cherché à soumettre de nouveaux éléments de preuve pour dissiper les préoccupations liées à la crédibilité. Ces nouveaux éléments visaient à clarifier et à corriger les documents déposés précédemment devant la SPR.

[6] La SAR a refusé les nouveaux éléments de preuve des demandeurs au motif qu’ils n’étaient pas nouveaux. Elle a estimé que les renseignements contenus dans les documents soumis n’étaient pas survenus après l’audience de la SPR, qu’ils reprenaient des informations déjà présentées à cette dernière ou qu’ils étaient dépourvus de pertinence.

[7] La SAR a estimé que les demandeurs avaient omis des renseignements pertinents sans justifier cette omission par une explication raisonnable. Elle a jugé que la preuve par affidavit était problématique et n’étayait pas leur demande d’asile. La SAR a également conclu que la demanderesse principale avait fourni une preuve incohérente sur ses adresses antérieures, lesquelles étaient pertinentes au regard de la demande.

IV. Questions en litige et norme de contrôle

[8] La question à trancher est celle de savoir si la décision concernant les nouveaux éléments de preuve, les conclusions en matière de crédibilité et l’évaluation de la preuve est raisonnable.

[9] Les demandeurs font valoir que l’admission des nouveaux éléments de preuve soulève une question d’ordre procédural, soumise à la norme de la décision correcte, mais je ne suis pas d’accord. La jurisprudence établit clairement que cette question renvoie au caractère raisonnable de la décision (Ifagoh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 1139). Par conséquent, la question est soumise à la norme de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65, au para 23 [Vavilov]).

[10] Les autres contestations visant la décision de la SAR sont elles aussi soumises à la norme de la décision raisonnable, suivant laquelle la Cour doit porter son attention sur la décision, notamment le raisonnement qui la sous‑tend et son résultat (Vavilov, au para 83). Il ne s’agit pas de réexaminer l’affaire, mais plutôt de se demander si la décision est « fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Vavilov, au para 85).

V. Positions des parties

1) Position des demandeurs

[11] Les demandeurs font valoir que la SAR a eu tort de ne pas accepter les nouveaux éléments de preuve. D’après eux, ces éléments remplissaient les exigences du paragraphe 110(4) de la LIPR, et la SAR a mal interprété et incorrectement appliqué le critère relatif à la recevabilité, tel qu’il est énoncé dans l’arrêt Raza c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CAF 385 [Raza]. Ils ajoutent que le refus par la SAR d’admettre les nouveaux éléments de preuve n’était pas suffisamment justifié.

[12] Les demandeurs affirment que les conclusions de la SAR en matière de crédibilité étaient axées sur des erreurs superficielles et que la SAR a déraisonnablement tiré des inférences défavorables en se basant sur des omissions et des contradictions. Les demandeurs contestent l’application par la SAR des Directives numéro 4 du président : Revendicatrices du statut de réfugié craignant d’être persécutées en raison de leur sexe [les directives] ainsi que son évaluation d’un rapport psychologique.

[13] Enfin, les demandeurs font valoir que la SAR a incorrectement examiné la décision de la SPR et qu’elle n’a pas effectué d’analyse ou d’évaluation indépendante de la preuve.

2) Position du défendeur

[14] Le défendeur affirme que les demandeurs n’ont pas démontré que la SAR avait commis une erreur susceptible de contrôle. Elles soutiennent que la SAR a rejeté les nouveaux éléments parce qu’ils ne remplissaient pas les exigences prévues au paragraphe 110(4) de la LIPR ni celles de la jurisprudence. Le défendeur affirme que la SAR a fourni des motifs clairs et complets pour justifier son refus d’admettre les nouveaux éléments de preuve.

[15] Le défendeur affirme que la SAR a agi raisonnablement lorsqu’elle a tiré ses conclusions en matière de crédibilité compte tenu des nombreuses incohérences et omissions dans les documents et le témoignage de la demanderesse principale. S’agissant des directives, il soutient que rien n’oblige la SAR à les mentionner expressément dans la décision, pour autant qu’elle s’y conforme et fasse preuve de sensibilité dans son traitement de la preuve des demandeurs.

[16] Enfin, le défendeur soutient que la SAR n’a pas commis d’erreur dans son utilisation du rapport psychologique, mais qu’elle a plutôt décidé que cet élément ne l’emportait pas sur les problèmes de crédibilité relevés dans la preuve.

VI. Analyse

A. La décision est‑elle raisonnable?

1) La SAR a‑t‑elle eu tort de refuser les nouveaux éléments de preuve?

[17] Le paragraphe 110(4) de la LIPR n’autorise l’admission de nouveaux éléments de preuve que dans des situations limitées (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Singh, 2016 CAF 96, aux para 34‑35 [Singh]). Ces éléments doivent être survenus après la décision de la SPR, ne pas avoir été normalement accessibles, ou s’ils l’étaient, la personne en cause ne les aurait pas normalement présentés (Singh, au para 49; Olabode c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 1174, au para 8). Si la preuve soumise satisfait à l’un des facteurs susmentionnés, le décideur doit alors se pencher sur la nouvelle preuve pour en évaluer la crédibilité, la pertinence et l’importance (Raza, aux para 13‑15; Singh, aux para 38‑49).

[18] Les demandeurs ont fourni cinq éléments à la SAR, en lui demandant de les accepter à titre de nouveaux éléments de preuve. Deux des éléments provenaient du frère et du pasteur de la demanderesse principale. Les lettres de chacun d’eux indiquent que leurs affidavits précédents contenaient des fautes d’orthographe, ce qui avait amené la SPR à les rejeter. Ils ont corrigé les erreurs en question et soumis à nouveau leurs affidavits. Le troisième paragraphe de la lettre du pasteur donnait également des détails concernant le séjour des demandeurs dans une église entre mai et août 2018. La SAR a conclu que cette information ne remplissait pas les exigences du paragraphe 110(4) de la LIPR en ce qu’elle n’apportait rien de nouveau à l’appel et les renseignements concernant leur séjour à l’église auraient pu normalement être présentés à la SPR par les demandeurs.

[19] Les demandeurs ont également soumis un affidavit de la mère de la demanderesse principale, postérieur à la décision de la SPR. La SAR a estimé que ce document reprenait les renseignements fournis par la demanderesse principale devant la SPR et ne remplissait aucune des exigences prévues au paragraphe 110(4).

[20] Les demandeurs ont soumis les courriels de l’époux de la demanderesse principale, qui étaient illisibles dans la forme où ils avaient été soumis à la SPR. La SAR a estimé que même si cet élément était disponible auparavant, les demandeurs n’auraient pas pu raisonnablement en fournir de nouvelles copies avant d’avoir été informés du rejet de leur demande. La SAR a estimé que les courriels remplissaient les exigences du paragraphe 110(4), mais qu’ils n’étaient pas pertinents au regard de l’appel, puisque la SPR n’avait jamais remis en question l’existence de l’époux ni les communications par courriel.

[21] Enfin, la demanderesse principale a soumis un affidavit expliquant son témoignage et critiquant le raisonnement de la SPR. La SAR a déterminé que cet élément ne remplissait aucune des exigences de la LIPR.

[22] Comme l’illustre ce qui précède, la SAR a examiné la preuve et les observations y afférentes des demandeurs, et a consacré quatre pages de sa décision à cette question. J’estime qu’elle n’a commis aucune erreur dans son évaluation des nouveaux éléments de preuve ni lorsqu’elle a refusé de tenir une audience. Elle a fourni une explication justifiée, intelligible et transparente.

2) La SAR a‑t‑elle entrepris une évaluation raisonnable et indépendante de la preuve?

[23] Mon collègue, le juge Gascon, a énoncé dans la décision Lawani c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 924, aux para 20‑26 [Lawani], les principes applicables à l’évaluation par un tribunal administratif de la crédibilité des demandeurs d’asile. Comme je l’explique ci‑après, j’estime que la SAR a correctement appliqué ces principes.

[24] Les demandeurs soutiennent que la SAR a entrepris une analyse microscopique en se concentrant sur des erreurs superficielles qui n’avaient aucune importance au regard de la demande, ce qui l’a amenée à tirer une conclusion incorrecte en matière de crédibilité. Ils citent une partie du paragraphe 24 de la décision Oranye c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 390 [Oranye] à l’appui de leur position :

Si un décideur soupçonne qu’un document est frauduleux, il doit tirer cette conclusion de fait en s’appuyant sur les éléments de preuve; après tout, une allégation de fraude est une accusation grave. Cependant, une poignée d’erreurs d’orthographe, de grammaire et de typographie ne peut pas suffire. De plus, la Section de la protection des réfugiés et la Section d’appel des réfugiés doivent, dans leur approche, être sensibles au fait que les documents étrangers peuvent ne pas suivre les mêmes coutumes, traditions ou conventions de langue que celles qui nous sont familières au Canada. Ces différences contextuelles ne peuvent pas être le fondement justifiant une conclusion de fraude.

[25] Les demandeurs ont laissé de côté la première phrase de ce paragraphe qui se lit ainsi : « Si je souligne ce point, ce n’est pas dans le but de diminuer l’importance de la tâche qui consiste à examiner à la loupe les documents légaux pour en confirmer l’authenticité » (Oranye, au para 24). La préoccupation exprimée par la Cour au paragraphe 24 de la décision Oranye tenait au fait que la SPR et la SAR s’étaient concentrées sur des fautes d’orthographe contenues dans deux des quatre affidavits, sans mentionner les deux autres, et qu’elles avaient attribué une faible valeur probante aux quatre affidavits en se fondant uniquement sur des coquilles et des fautes d’orthographe. Comme je l’explique ci‑après, cette situation n’a rien à voir avec la décision en l’espèce.

[26] Par ailleurs, dans Akzibekian c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 278 [Akzibekian] la Cour a évoqué la décision Oranye et formulé des directives plus pertinentes au regard de l’affaire dont je suis saisi :

24 Concernant l’argument selon lequel le tribunal n’a pas examiné l’authenticité des documents à l’appui, les demandeurs invoquent les décisions Oranye c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 390, et Sitnikova c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 1082. Cependant, ces affaires se distinguent de l’espèce. L’affaire Oranye comportait des lacunes fondamentales, le tribunal ayant écarté de façon absolue la preuve documentaire en raison de « l’accès facile à des documents frauduleux » au Nigéria. Dans cette affaire, en accueillant la demande de contrôle judiciaire, la Cour a conclu que « [l]es juges des faits doivent avoir le courage de trouver des faits. Ils ne peuvent pas dissimuler l’authenticité des conclusions, simplement en jugeant les preuves comme étant de “faible valeur probante” ». Dans l’affaire Sitnikova, un agent a accordé peu de poids à la correspondance par courriel provenant supposément de plusieurs personnes différentes parce que « n’importe qui peut créer un courriel ». La Cour a conclu qu’en choisissant d’accorder peu de poids aux documents, l’agent concluait implicitement que la déclaration assermentée de la demanderesse quant à la provenance des documents n’était pas crédible.

25 En revanche, en l’espèce et à la différence de l’affaire Sitnikova, les conclusions quant à la crédibilité ont été tirées sur la base des propres déclarations, contradictions et omissions du demandeur. Et à la différence de l’affaire Oranye, le tribunal a bien exposé une analyse des faits. (Non souligné dans l’original.)

[27] J’estime que les conclusions de la SAR en matière de crédibilité ne découlaient pas d’une analyse microscopique, mais reposaient plutôt sur une évaluation cumulative des documents et du témoignage même de la demanderesse principale ainsi que sur ses contradictions, ses erreurs et ses omissions (Lawani, aux para 22, 23 et 24). Par exemple, la SAR a relevé que la demanderesse principale n’a pas mentionné son séjour à l’église dans le formulaire joint à l’annexe A alors qu’elle avait mentionné d’autres courts séjours, que les affidavits contenaient des erreurs à la lumière du cartable national de documentation [CND] (abordé plus loin), et le témoignage de la demanderesse principale concernant l’endroit où elle vivait comportait des omissions. La SAR a fourni une justification raisonnable ainsi qu’une analyse logique à l’appui de sa conclusion.

3) La SAR a‑t‑elle ignoré des éléments de preuve lorsqu’elle a évalué les affidavits?

[28] Les demandeurs font valoir que le point 9.2 du CND fournit des directives sur l’évaluation des incohérences en ce qui touche l’obtention d’affidavits, et que la SAR a ignoré ces directives. Cependant, lorsqu’elle a examiné la décision, la SAR a relevé de nombreux problèmes et de nombreuses préoccupations à l’égard des affidavits, dans le contexte du CND. Par conséquent, rien n’indique à mon avis que la SAR ait ignoré le CND. Même si elle signale que ce cartable ne parle pas de signatures numérisées, comme celles qui figurent sur les affidavits des demandeurs, il ne s’agissait pas de la seule préoccupation relevée à leur égard. La SAR a jugé improbable que quatre déposants distincts résidant dans deux pays différents fassent la même faute d’orthographe. Dans tous les cas, la SAR a examiné les affidavits malgré ses préoccupations (décision de la SAR, aux para 20‑22).

4) La SAR a‑t‑elle omis d’appliquer les directives?

[29] Je suis convaincu par les observations du défendeur portant que rien n’exige que les directives soient mentionnées pour autant qu’elles soient respectées et que la preuve soit traitée avec sensibilité. Le défendeur mentionne que les demandeurs n’ont fourni aucun exemple de traitement inéquitable ou de manque de sensibilité de la part de la SAR. Il ajoute que même le défaut d’appliquer les directives ne constitue pas nécessairement une erreur (Shinmar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 94).

[30] À mon avis, rien n’indique que la SAR n’a pas respecté l’esprit des directives. Je ne lui reprocherai pas son analyse simplement parce qu’elle n’y a pas explicitement fait référence. Les demandeurs n’ont fourni aucun exemple d’action ou de conclusion de la SAR qui ait contrevenu à l’esprit et à l’objet des directives et qui appellerait une explication. Rien n’indique que la SAR ait fait preuve d’un manque de sensibilité à l’égard de victimes de persécution en raison de leur sexe, ce qui confirmerait qu’elle n’a pas tenu compte des directives.

5) La SAR a‑t‑elle incorrectement évalué le rapport psychologique?

[31] Les demandeurs affirment qu’avant de tirer une conclusion défavorable en matière de crédibilité, la SAR devait considérer le rapport psychologique, lequel expliquait les difficultés éprouvées par la demanderesse principale lors de son témoignage.

[32] L’examen du rapport psychologique atteste clairement un trouble lié au stress qui se manifeste par des symptômes de dissociation et de réponse au stress. Le rapport suggère à la SPR d’accorder de nombreuses pauses à la demanderesse principale durant son témoignage en raison de sa détresse, de ses problèmes cognitifs et de sa vulnérabilité. C’est là l’étendue des recommandations contenues dans le rapport à l’égard du témoignage de la demanderesse principale.

[33] La SAR a déterminé que la SPR n’avait pas contesté le diagnostic et a estimé que le rapport était muet quant à la crédibilité. Elle a examiné l’enregistrement audio de l’audience, noté qu’aucune question agressive n’avait été posée, remarqué que la SPR avait accordé beaucoup de temps à la demanderesse principale pour répondre aux questions, et conclu que cette dernière s’était montrée sensible aux mesures d’adaptation suggérées dans le rapport. La SAR a estimé que le rapport ne justifiait pas les réponses évasives et changeantes de la demanderesse principale et ne lui a accordé aucun poids dans son examen de l’allégation de persécution.

[34] Par conséquent, j’estime que la SAR n’a ni ignoré ni écarté le rapport psychologique, pas plus qu’elle ne lui a accordé un poids déraisonnable. Elle a reconnu l’étendue des recommandations découlant de l’évaluation, qui se limitait à la conduite de la demanderesse pendant son témoignage. Il était loisible à la SAR de n’accorder aucune force probante à l’évaluation fondée sur des éléments sous‑jacents jugés non crédibles et elle a raisonnablement expliqué son évaluation du rapport en ce qui touche la preuve de persécution, non évoquée dans le rapport en question (Lawani, au para 24).

VII. Conclusion

[35] La décision satisfait au critère de la justification, de la transparence et de l’intelligibilité et appartient aux issues possibles et acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑7539‑19

LA COUR STATUE :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Il n’y a aucune question à certifier.

  3. Aucuns dépens ne sont adjugés.

« Paul Favel »

Juge

Traduction certifiée conforme

Mélanie Vézina, traductrice


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

DOSSIER :

IMM‑7539‑19

 

INTITULÉ :

CHINELO NJIDEKA EZE, VICTOR CHUKWUEMERIE SOCHIKAIMA EZE et EBUBECHUKWU JOSEPH EZE c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 3 FÉVRIER 2021

JUGeMENT ET MOTIFS :

LE JUGE FAVEL

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 9 JUILLET 2021

COMPARUTIONS :

Ajijola Olayiwola‑Fagbemi

POUR Les demandeurs

 

Judy Michaely

POUR Le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Ajijola Law Office

Avocats

Toronto (Ontario)

POUR Les demandeurs

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR Le défendeur

 

 

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