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Date : 19980916


Dossier : IMM-5330-97

Entre :

     OSVALDO DAVID VERDUGO JARA,

     DAVID ANDRES VERDUGO BARRIOS,

     CECILIA DEL CAR BARRIOS LUENGO,


Demandeurs,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,


Défendeur.

     MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE TREMBLAY-LAMER :

[1]      Il s"agit d"une demande de contrôle judiciaire à l"encontre de la décision de la Section du statut à l"effet que les demandeurs ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention.

[2]      Ceux-ci allèguent craindre de retourner au Chili parce que le principal demandeur serait inscrit sur une " liste noire " de personnes à qui on refuserait du travail à cause de leurs activités dissidentes.

[3]      Après un premier séjour au Canada où sa demande de statut de réfugié fut refusée, le demandeur retourne au Chili en août 1992.

[4]      En décembre 1992 il fut embauché par Office Souportt, entreprise où il travaille sur appel pendant deux ans. Élu président du syndicat, il participe à une grève en janvier 1993. À cette occasion les forces policières interviennent pour expulser les grévistes qui occupaient les locaux de l"entreprise et le demandeur fut détenu au Commissariat et malmené par les policiers.

[5]      Un incident semblable se produit en décembre 1993. Par la suite, en décembre 1994, il obtient un contrat de travail pour une entreprise du nom de Atlas. En juillet 1995, à la fin de son contrat, il fut informé qu"il ne serait pas renouvelé à cause des ses antécédents d"agitateur politique. Par la suite, le demandeur ne trouve pas un nouvel emploi et quitte huit mois plus tard à nouveau le Chili pour revenir au Canada.

[6]      La Section du statut a déterminé que le demandeur n"avait pas fait la preuve que ses problèmes à trouver du travail provenaient du fait que son nom serait sur une prétendue " liste noire " dressée pour le secteur financier et répertoriant les noms des personnes indésirables pour s"être adonnées à des activités syndicales.

[7]      La Section du statut a noté après avoir étudié la preuve documentaire que le Chili a une économie de marché libre où les associations syndicales sont acceptées. Le fait que le demandeur ait obtenu un emploi dans une institution financière en 1994 contredit la prétention que son nom est sur une " liste noire ". La Section du statut a jugé que le demandeur n"avait pas établi, qu"advenant son retour au Chili, il y avait une possibilité raisonnable ou sérieuse que le demandeur soit acculé au chômage pour un motif relié à la définition de réfugié au sens de la Convention.

[8]      À mon avis, la Section du statut pouvait raisonnablement conclure de la preuve que le demandeur principal n"avait pas démontré l"existence au Chili d"un système d"exclusion du travail. Malgré l"allégation du demandeur quant à la présence de son nom sur une " liste noire ", il n"en demeure pas moins qu"il s"agit d"une pure conjecture et qu"en l"absence d"éléments crédibles de preuve, la Section du statut était justifiée de douter de l"existence de la " liste noire ".

[9]      Il est vrai que le demandeur a vécu un incident antisyndicaliste avec son dernier employeur mais un seul incident n"était pas suffisant pour conclure à l"établissement d"un système, d"autant plus que la preuve documentaire fait état que le droit d"association est de façon générale protégé et qu"aucune violation des droits syndicaux n"a été enregistrée.

[10]      Quant aux incidents de brutalité policière, le demandeur a lui-même indiqué qu"il ne craignait pas d"être harcelé de nouveau par les forces policières pour avoir participé à des manifestations en dehors desquelles les policiers ne l"on jamais ennuyé. La Section du statut n"avait donc aucun motif de mentionner ces incidents puisqu"ils ne sont pas reliés à la crainte de persécution advenant un retour au Chili, laquelle repose sur les difficultés à se trouver un emploi à cause d"activités syndicales qu"il a eues dans le passé et non pas sur une crainte de détention arbitraire ou de brutalité policière à cause de ses activités.

                    


[11]      En conséquence, il n"y a aucun motif pour cette Cour d"intervenir. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

     "Danièle Tremblay-Lamer"

                                     JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 16 septembre 1998.

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