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Date : 20210702


Dossier : IMM-2379-20

Référence : 2021 CF 702

Ottawa (Ontario), le 2 juillet 2021

En présence de monsieur le juge Lafrenière

ENTRE :

CÉLINE AMABLE

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] La demanderesse, Céline Amable, sollicite le contrôle judiciaire d’une décision rendue le 20 mars 2020 par une agente d’immigration principale [l’Agente] du ministère d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada [IRCC], selon laquelle il y a des motifs raisonnables de croire que la demanderesse est interdite de territoire conformément au paragraphe 37(1)b de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC, 2001, ch 27 [LIPR] pour s’être livrée à des activités liées à la criminalité transnationale, soit le recyclage des produits de la criminalité.

[2] La question principale en litige est de déterminer si, comme le prétend la demanderesse, l’Agente a erré en basant exclusivement sa décision sur un document produit par le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada [CANAFE] rapportant des faits erronés et des données contredites par la preuve au dossier.

[3] Comme je vais l’expliquer ci‑après, je répondrais par la négative à cette question. En fin de compte, la demanderesse n’est pas parvenue à établir l’existence de la moindre erreur de la part de l’Agente qui justifierait l’intervention de cette Cour.

II. Contexte factuel

[4] La demanderesse est une citoyenne française qui est arrivée au Canada en 2009 dans le cadre d’un échange universitaire d’une année. Elle a un statut de résidente temporaire au Canada.

[5] À la fin de ses études, un permis de travail postdiplôme lui est émis le 13 août 2014, valide jusqu’au 13 août 2017.

[6] Le 10 juin 2017, la demanderesse dépose une demande d’autorisation à voyager [AVE]. Cette autorisation est une exigence d’entrée visant les étrangers dispensés de l’obligation de visa qui se rendent au Canada par voie aérienne.

A. Première lettre d’équité procédurale

[7] Le dossier de la demanderesse présente immédiatement des préoccupations en matière d’inadmissibilité pour criminalité organisée aux termes de l’article 37 de la LIPR. Par conséquent, une première lettre d’équité procédurale informant la demanderesse des préoccupations d’IRCC lui est envoyée le 2 août 2018. Le passage pertinent de la lettre se lit comme suit :

Selon les informations disponibles au dossier vous avez été arrêtée le 31 juillet 2015 à South Burlington aux États-Unis pour «fraud by wire » [traduction] « fraude par moyens électroniques ».Vous avez été accusée par le US District Court for the District of Vermont [traduction] « la Cour de district de l’État du Vermont » de « conspiracy to commit wire fraud » [traduction] « complot en vue de commettre une fraude par moyens électroniques ».

«The case involves a scheme in which individuals in Canada made telephonic contact with an elderly individual in the United States, causing the U.S. individual to send money to an account in Canada›› (sic)

[traduction]

« Il s’agit d’un stratagème dans lequel des particuliers au Canada ont communiqué par téléphone avec une personne âgée aux États-Unis, amenant cette dernière à envoyer de l’argent sur un compte au Canada›› (sic)

Entre les mois de février 2013 et février 2014 vous auriez reçu un total de 224 000 $ dans votre compte bancaire canadien qui vous ont été transféré (sic) électroniquement par la victime se trouvant aux États-Unis.

À la lumière de ce qui précède, il pourrait y avoir des motifs raisonnables de croire que votre rôle en tant que personne recevant des fonds monétaires par transfert d’argent informatique par moyens frauduleux en provenance de victimes vivant aux États Unis pourrait vous rendre inadmissible selon L37(1) B) de la LIPR.

Avant de prendre une décision finale à ce sujet, nous vous donnons la possibilité de présenter des observations et répondre à nos préoccupations.

B. Soumissions de la demanderesse en réponse à la première lettre d’équité procédurale

[8] La demanderesse répond par l’entremise de son procureur qui transmet des observations écrites, des documents reliés aux accusations portées contre la demanderesse aux États-Unis, ainsi qu’un affidavit de la demanderesse en date du 13 novembre 2018 [premier affidavit]. Le procureur soumet que, suite à l’analyse des documents, il n’y a aucun motif raisonnable de croire que sa cliente s’est livrée à des activités de criminalité organisée dans le cadre de la criminalité transnationale.

[9] Le procureur mentionne que les accusations déposées contre la demanderesse ont été abandonnées et qu’aucune accusation n’est enregistrée au dossier de la demanderesse. Il reconnaît qu’entre « le mois de février 2013 et 2014 » la demanderesse a reçu dans son compte de banque TD plusieurs virements bancaires des États-Unis, toutefois elle n’avait aucune connaissance que cet argent avait été obtenu à la suite d’une activité criminelle.

[10] Dans son premier affidavit, la demanderesse déclare que pendant ses études universitaires au Québec, elle a fait la connaissance d’un dénommé Brice Nsangou [Brice] par le biais d’amis communs. Ils se sont rapidement rapprochés et ont entamé une relation amoureuse pendant l’hiver 2011-2012.

[11] Au début de l’année 2013, Brice lui a offert de s’impliquer dans ses démarches entrepreneuriales en recevant des sommes d’argent en provenance de clients aux États-Unis dans le compte de banque de la demanderesse. Elle explique que d’aider Brice avec ses investissements était une façon de le remercier de sa générosité quant aux activités de couple qu’il payait, soit des billets de spectacle et d’évènement et des locations de voiture.

[12] La demanderesse déclare que vu qu’elle devait donner à la banque le nom et les coordonnées de la personne qui lui envoyait de l’argent, des informations qui lui avaient été données par Brice, il était clair pour elle que cette personne consentait à envoyer l’argent. Elle n’a pas soupçonné que cet argent pouvait être obtenu d’une façon frauduleuse.

[13] La demanderesse déclare qu’elle a remarqué « à un certain point » que « les banques ne voulaient plus me donner l’argent » et que son compte de banque et son salaire étaient bloqués par « la banque ». Elle a contacté Brice pour lui demander des explications, mais il n’a pas pu en fournir. Pendant une semaine, elle a essayé de contacter Brice à maintes reprises, mais il évitait ses appels. La demanderesse déclare que « (c)’est à ce moment » qu’elle est devenue suspicieuse et a dit à Brice qu’elle ne voulait plus être impliquée dans ses affaires. Une semaine plus tard, la demanderesse a reçu une autre somme d’argent dans « [s]on compte de banque ». Elle déclare que Brice a perdu cette somme d’argent « parce que mon compte de banque avait été gelé ». Elle ajoute qu’elle n’a jamais reçu d’autres transferts d’argent « après cette date ». Par la suite, la demanderesse a mis fin à sa relation amoureuse avec Brice.

[14] La demanderesse déclare que « plus d’un an et demi après, soit le 31 juillet 2015 », elle a été arrêtée aux douanes américaines. Lors d’une entrevue, un agent douanier lui a montré un document où il était inscrit les transferts bancaires du compte d’une dame âgée en Californie. Elle a confirmé que le nom de la dame lui était familier parce qu’elle avait reçu des transferts bancaires de cette personne. Elle a aussi confirmé qu’elle avait un compte bancaire avec la banque TD et qu’elle avait reçu les transferts bancaires en question.

[15] La demanderesse déclare que l’agent a procédé à son arrestation et qu’une plainte criminelle a été déposée contre elle pour « conspiracy to commit wire fraud » [traduction] « complot en vue de commettre une fraude par moyens électroniques ». Le 3 août 2015, elle a été remise en liberté sous conditions. Dès son arrestation et durant les procédures, la demanderesse a coopéré avec les autorités américaines. Le 10 septembre 2015, les accusations portées contre elle ont été retirées.

C. Échanges d’informations

[16] Des discussions entourant les informations financières de la demanderesse se sont déroulées par la suite entre son procureur et l’Agente, en particulier lors d’échanges par courriel intervenus entre le 7 et le 25 juin 2019.

[17] Le 7 juin 2019, l’Agente demande au procureur de la demanderesse de lui faire parvenir tous les documents bancaires en référence à la fraude électronique dont sa cliente est accusée aux États-Unis. L’Agente demande plus précisément les relevés bancaires détaillés des comptes de la demanderesse à partir de janvier 2013 jusqu’à juin 2014, dont le compte TD qui a été utilisé pour recevoir 13 transferts électroniques totalisant un montant de 224 000 $.

[18] Le 14 juin 2019, le procureur de la demanderesse répond qu’étant donné le volume élevé, les documents ont été envoyés par courrier la journée même. Le procureur précise que le paquet comprend les avis de cotisation de la demanderesse pour les années 2016 et 2017 et les relevés bancaires de janvier 2013 à juin 2014 de la banque TD.

[19] Le 20 juin 2019, l’Agente accuse réception de la preuve documentaire en papier. Elle ajoute qu’elle aimerait savoir combien de comptes de banque la demanderesse possède au Canada et dans quelles institutions, et demande qu’une preuve, telle qu’un scan d’un relevé bancaire, lui soit fournie. Quant aux relevés bancaires fournis par la banque TD pour les années 2013 et 2014, elle demande quelle personne est titulaire du compte en question. L’Agente demande également les relevés bancaires du compte TD de juillet 2014 à décembre 2014.

[20] Le lendemain, le procureur de la demanderesse répond comme suit :

Veuillez trouver ci-joint, tel que demandé, les récents relevés bancaires de la banque CIBC de Mme Amable. Mme Amable détient seulement trois comptes bancaires au Canada (chèque, épargne et crédit). Pour ce qui est des autres informations et documents demandés, Mme Amable ira à la banque TD aujourd’hui après son travail et nous vous les ferons parvenir dès que possible la semaine prochaine.

[21] Le 25 juin 2019, l’Agente remercie le procureur de la demanderesse pour l’information sur les comptes bancaires de la demanderesse. Elle lui rappelle qu’une réponse à la question à savoir qui est le détenteur du compte dans les relevés de la banque TD n’a toutefois pas été fournie. Le procureur répond immédiatement que la demanderesse était la titulaire du compte, ce qui amène l’Agente à demander si elle est toujours titulaire du compte et si le compte est toujours actif. Le procureur répond que les seuls comptes actifs de la demanderesse au Canada sont ceux avec la banque CIBC et que les comptes bancaires avec la banque TD ne sont plus actifs.

D. Deuxième lettre d’équité procédurale

[22] En juillet 2019, de nouvelles informations sont transmises à IRCC par ses partenaires qui rapportent que la demanderesse a été impliquée dans de nombreuses transactions financières suspicieuses entre 2009 et 2016. Parmi ces transactions, l’on réfère à un compte de banque à la Banque de Montréal (BMO) dont la demanderesse est la détentrice depuis 2013.

[23] Le rapport CANAFE reflète les informations suivantes. La demanderesse est détentrice de deux comptes bancaires à BMO. Le compte XXXX-XXXV-355 [BMO 355] est financé par des transferts en provenance du compte XXXX-XXX-680 [BMO 680], compte personnel de la demanderesse. BMO 680, est le compte dans lequel les virements par transfert électronique de la part de la dame âgée ont été déposés. De ce compte, la demanderesse a transféré des virements à l’attention de Mike Kapela et de son frère Kenzo Kapela. Ce dernier aurait été impliqué dans un « grandson scheme » [traduction] « dans un stratagème de type «grands-parents » » en 2013. Selon des sources, des victimes âgées ont reçu des appels téléphoniques de fraudeurs prétendant être une personne proche de la famille aux prises avec un problème urgent nécessitant une somme d’argent (accidents, démêlés avec la justice ou tout autre problème).

[24] Les transactions démontrent que la demanderesse avait été bénéficiaire de plusieurs virements électroniques en provenance de sept individus résidant aux États Unis qui lui ont versé dans son compte BMO des montants d’argent totalisant environ 94 000 $CAD et 575 000 $USD.

[25] Il est noté également que la demanderesse a transféré de l’argent par voie de transfert électronique et par mandat bancaire à une tierce personne pour un montant totalisant 30 000 $ sur une période de 20 jours en décembre 2014. Entre le 23 décembre 2014 et le 5 janvier 2015, elle retire au Casino de Montréal la somme de 9 918 $. Entre le 5 décembre 2014 et le 7 janvier 2015, elle se transfère à elle-même dans un autre compte personnel 83 830 $.

[26] Le rapport CANAFE comprend une liste des transferts de fonds jugés suspects. Il démontre à la page 3 que la demanderesse n’a pas agi seule, mais de concert avec d’autres individus qui ont bénéficié de transferts d’argent par voie électronique au moins jusqu’à la fin de l’année 2015.

Another STR involving Celine Jeanne Juliette AMABLE, Mathieu BAAKLINI and Mike KAPELA states, « In addition to the [ ... ] EMT from Mathieu Baaklini at TD, Mike KAPELA received [ ... ] email transfers from Celine J Amable at BMO between December 5 and 22, 2015. These EMTs funded (at minimum) $15,992.95 in immediate cash payouts. The source and purpose of these EMTs is unknown, nor is their relationship understood. Given the clients received the proceeds of fraud into their RBC accounts, this file is being deemed suspicious and reported to FINTRAC. »

[traduction]

Dans une autre déclaration d’opérations douteuses concernant Celine Jeanne Juliette AMABLE, Mathieu BAAKLINI et Mike KAPELA, on peut lire ce qui suit : « En plus des [...] transferts d’argent électroniques effectués par Mathieu Baaklini à la Banque TD, Mike KAPELA a reçu [...] des virements de fonds par courriel de la part de Celine J. Amable à la BMO, entre le 5 et le 22 décembre 2015. Ces transferts d’argent électroniques ont financé (au moins) 15 992,95 $ en versements immédiats en espèces. L’origine et l’objet de ces transferts d’argent électroniques sont inconnus et leurs liens ne sont pas compris. Étant donné que les clients ont reçu le produit de la fraude sur leurs comptes de la RBC, ce dossier est jugé suspect et signalé au CANAFE. »

[27] Une deuxième lettre d'équité procédurale est envoyée à la demanderesse le 11 juillet 2019 afin de lui faire part des résultats de l’enquête financière CANAFE. En voici un extrait :

De nouvelles informations nous ont été transmises par nos partenaires qui nous informent que vous avez été impliquée dans de nombreuses transactions financières suspicieuses entre 2009 et 2016.

Parmi ces transactions l’on réfère à un compte en banque à la Banque de Montréal (BMO) dont vous êtes la détentrice depuis 2013. Nos partenaires précisent que les transactions démontrent que vous avez été bénéficiaire de plusieurs virements électroniques en provenance de sept individus résidant aux États Unis et qui vous ont versé dans votre compte BMO des montants d’argent totalisant (arrondi) 94 000 $CAD et 575 000 $USD.

Il a été noté également que vous avez transféré de l’argent par voie de transfert électronique par courriel et par mandat bancaire à une tierce personne pour un montant totalisant 30 000 $ sur une période de 20 jours en décembre 2014.

[...]

Parmi les personnes vous ayant transmis des transferts par voie électronique mentionnons :

From 2014-12-05 to 2014-12-19 Celine Jeanne Juliette AMABLE was the beneficiary of electronic funds transfer ordered by The XXXX Trust XXXX Trustee or XXXX XXXX Trustee with a reported address in xxxxxxxx USA that totalled 120,000.00 USD.

[traduction]

Du 5 au 19 décembre 2014, Celine Jeanne Juliette AMABLE a été la bénéficiaire d’un transfert électronique de fonds de 120 000 $ US ordonné par XXXX, fiduciaire de la Fiducie XXXX, ou par le fiduciaire XXXX, l’adresse déclarée étant située à xxxxxxxx, aux États-Unis.

L’enfant adulte de cette victime a communiqué avec votre banque, BMO, pour les informer que sa mère avaient (sic) été victime d’une fraude financière lui sollicitant de vous verser trois montants d’argent à votre compte. Elle a par la suite déposé une plainte à la police à cet effet.

E. Soumissions de la demanderesse en réponse à la deuxième lettre d’équité procédurale

[28] Le 25 juillet 2019, le procureur de la demanderesse demande accès à la preuve soumise par les partenaires d’IRCC. Le 7 août 2019, le rapport d’enquête financière CANAFE lui est acheminé.

[29] Le 20 septembre 2019, le procureur de la demanderesse soumet une deuxième déclaration sous serment de sa cliente ayant la même date [deuxième affidavit]. Selon le procureur, l’affidavit adresse directement et en détail les allégations contenues à la deuxième lettre d’équité procédurale. Il soumet également un rapport d’expert de psychologue.

[30] Le deuxième affidavit reprend essentiellement les éléments suivants :

  • - La demanderesse déclare avoir débuté une relation amoureuse avec Brice au cours de l’hiver 2011/2012.

  • - Elle atteste avoir reçu un versement à la demande de Brice durant l’année 2012 pour lui rendre service.

  • - Au début de l’année 2013, Brice lui a proposé de s’impliquer dans ses demandes entrepreneuriales. Elle devait recevoir des sommes d’argent associées à des clients et associées aux États-Unis.

  • - Elle a accepté de recevoir les sommes d’argent reliées à la compagnie de Brice dans son compte de banque au cours des années 2013 et 2014.

  • - Quant aux retraits effectués depuis le Casino de Montréal durant la période des fêtes 2015, elle déclare n’avoir fait qu’une seule transaction à la demande de Brice qui la pressait à retirer son argent.

  • - Quant aux autres transactions faites au Casino, elle déclare ne pas les avoir effectuées. Elle affirme avoir remis sa carte bancaire et son NIP à Brice qui aurait fait des retraits. Elle déclare que Brice utilisait sa carte régulièrement depuis 2013, et que c’est lui qui aurait transmis des fonds par courriel à son ami Mike Kapela par le biais de son adresse courriel.

  • - Elle déclare que Brice a eu accès et était en possession de sa carte bancaire pour effectuer de nombreuses transactions.

  • - Elle déclare qu’au début de l’année 2015, elle a commencé à éprouver des difficultés à retirer de l’argent de son compte bancaire. Une autre transaction aurait été déposée dans son compte sans son consentement. Elle déclare ne pas avoir reçu d’autres transferts d’argent depuis février 2015 et qu’aucune autre transaction n’a été effectuée depuis ses comptes bancaires entre le 9 février 2015 et la date de son arrestation, le 31 juillet 2015.

  • - Elle déclare qu’elle n’était pas au courant que les sommes qui entraient dans son compte provenaient d’une source frauduleuse. Elle était aveuglée par l’amour qu’elle éprouvait pour Brice et se conformait à ses demandes par peur de le perdre.

III. La décision de l’Agente

[31] Le 10 mars 2020, l’Agente déclare la demanderesse interdite de territoire aux termes de l’alinéa 37(1)b de la LIPR :

Activités de criminalité organisée

Organized criminality

37. (1) Emportent interdiction de territoire pour criminalité organisée les faits suivants :

37.(1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible on grounds of organized criminality for

b) se livrer, dans le cadre de la criminalité transnationale, à des activités telles le passage de clandestins, le trafic de personnes ou le recyclage des produits de la criminalité.

(b) engaging, in the context of transnational crime, in activities such as people smuggling, trafficking in persons or laundering of money or other proceeds of crime.

[32] L’Agente repose sa décision sur la preuve documentaire tirée de documents probants émis par des autorités fiables et objectives telles que le Département de Justice Américain, le rapport d’enquête financière CANAFE et les relevés bancaires détaillés de comptes bancaires personnels de la demanderesse, soit son compte à la Banque TD BANK.

[33] Le raisonnement de l’Agente et ses conclusions sont reproduits dans le passage suivant, extrait de sa décision:

L37(1)b) exige de de (sic) s’être livré à une infraction de criminalité transnationale telles (sic) que décrite par la LIPR pour des fins d’interdiction de territoire au Canada.

La demandeure s’est livrée à recevoir plusieurs versements d’argent sous forme électronique et qui ont traversé les frontières des états unis à son compte bancaire au Canada, et ce sur près de trois années consécutives.

Servant de plateforme pour recevoir et distribuer des argents issus de la fraude, elle y joue un rôle clef pour ses (sic) sommes importantes d’argent et un stratagème pour lequel elle a servi sur plusieurs années soit de 2012 à 2015.

La preuve documentaire fondée sur ses relevés bancaire (sic) indique que la demandeure a reçu des montant (sic) substantiel (sic) dans son compte et qu’elle a par la suite transféré par voir électronique à des tierces parties, mais aussi l’on note qu’elle a transféré régulièrement des montant à un autre compte bancaire lui appartenant.

Elle a contribué directement à l’activité criminelle et y a joué un rôle clé en servant de plateforme pour recevoir et redistribuer des sommes d’argent à des tiers, mais aussi puisque des sommes étaient utilisées pour ses dépenses personnelles et qu’elle se versait une partie du montant en se transférant des sommes vers d’autres comptes personnels il est raisonnable de penser que la demandeure n’était pas ignorante du stratagème illicite dont elle bénéficiait largement.

Bien qu’il y ait un arrêt ou suspension des procédures pour les accusations criminelles portées à l’endroit de la demandeure en échange de son témoignage devant une (sic) Grand Jury, il (sic) pertinent de souligner que l’individu ciblé au L37(1)b) de la LIPR, n’a pas à être accusé d’un crime à un niveau pénal.

En raison de tout ce qui précède, j’ai des motifs raisonnable (sic) de croire que la demandeure, Mme Celine Amable, est interdite de territoire sous l’article L37(1)b) pour s’être livrée, dans le cadre de la criminalité transnationale, à des activités telles le passage de clandestins, le trafic de personnes ou le recyclage des produits de la criminalité.

IV. Les erreurs alléguées par la demanderesse

[34] Dans le cadre du présent contrôle judiciaire, la demanderesse a soulevé les questions suivantes :

  • a) L’Agente a-t-elle erré en basant exclusivement sa décision sur le document CANAFE rapportant des faits erronés et des données contredites par la preuve au dossier?

  • b) L’Agente a-t-elle erré en analysant de manière déraisonnable l’élément de la connaissance de l’activité criminelle que la demanderesse devait avoir afin d’être interdite de territoire aux termes de l’article 37(1) b de la LIPR?

  • c) L’Agentea-t-elle erréenconcluantdemanièredéraisonnablequelademanderesse a agi de manière à tirer un avantage matériel ou financierdel’activitécriminelledefraudeélectronique?

  • d) L’Agente a-t-elle erré en rendant sa décision sans égard à la preuve, plusprécisément en omettant de prendre en considération le rapport d’expertenpsychologie?

V. Norme de contrôle

[35] Dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov], au paragraphe 10, la Cour suprême du Canada a conclu que la norme de contrôle présumée est celle de la décision raisonnable, et qu’une cour de révision ne devrait déroger à cette présomption que « lorsqu’une indication claire de l’intention du législateur ou la primauté du droit l’exige ». Il n’y a pas de telle indication en l’espèce.

[36] Avant l’arrêt Vavilov, il a été jugé à plusieurs reprises par cette Cour que la conclusion selon laquelle une personne est visée par l’alinéa 37(1)b) de la LIPR est une question mixte de droit et de fait qui est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable : Singh Sidhu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1533, para 22; Saif c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 437, paras 7-8; Singh Bagri c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1034, para 21; Bagri c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 197, paras 22-23; B010 c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 58, paras 25-26.

[37] Il n’y a pas lieu de s’écarter de la norme de contrôle adoptée dans la jurisprudence antérieure puisque l’application du cadre d’analyse de l’arrêt Vavilov commande l’adoption de la même norme de contrôle, celle de la décision raisonnable.

[38] Selon cette norme de contrôle, la Cour doit s’assurer de bien comprendre le raisonnement suivi par le décideur afin de déterminer si la décision dans son ensemble est raisonnable. Elle doit se demander si la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes (Vavilov, para 99).

VI. Analyse

[39] La demanderesse prétend que l’Agente a rendu une décision déraisonnable puisqu’elle a tiré plusieurs inférences négatives quant à l’inadmissibilité de la demanderesse en se basant principalement sur le document CANAFE qui rapporte des informations erronées et contredites par la preuve au dossier.

[40] La demanderesse reproche à l’Agente d’avoir rejeté les explications fournies par la demanderesse au motif qu’ils contredisaient le rapport CANAFE, en précisant que lesdites explications n’étaient pas corroborées par des preuves objectives fiables. À mon avis, cet argument n’est pas fondé.

[41] Pour appuyer ses prétentions, la demanderesse fait valoir les faits suivants dans son mémoire:

13. La demanderesse a toujours restituer (sic) l’entièreté des sommes reçues dans son compte à son ex-copain ou encore à ses associés, Mike Kapela et Kenzo Kapela;

(Note de bas de page : Pièce P : Relevés bancaires de la banque TD, janvier 2013 à novembre 2014, Pièce Q : Relevés bancaires de la banque BMO, novembre 2014 à janvier 2015; Déclaration sous serment du 13 novembre 2018, précité, par. 31; Déclaration sous serment du 20 septembre 2019, par. 6 et 7).

[...]

15. Au début de l’année 2015, la demanderesse a commencé à éprouver des difficultés à utiliser son compte bancaire BMO. Les banques ne l’autorisaient plus à transférer ou retirer de l’argent de son compte et ce dernier a même été gelé, tout comme les fonds entrants (sic) tels (sic) son salaire;

(Note de bas de page : Déclaration sous serment du 20 septembre 2019, précité, par. 11; Déclaration sous serment du 13 novembre 2018, par. 35).

[...]

52. À la lumière de ces relevés bancaires, il nous est permis de constater que la demanderesse ne s’est aucunement transférée, entre le 5 décembre 2014 et le 7 janvier 2015, la somme de 83 380$ par virements tel que rapporté dans le document Fintrac/Canafe;

(Note de bas de page : Pièce Q : Relevés bancaires de la banque BMO pour l’année, décembre 2014 à janvier 2015).

53. Entre décembre 2014 et février 2015, la demanderesse ne détenait aucun autre compte bancaire que celui de la BMO, tel qu’il appert des avis de fermetures de comptes à la banque TD, datant respectivement de septembre et de novembre 2014, ainsi que de l’ouverture de son compte CIBC en février 2015;

(Note de bas de page : Pièce R : Lettres de fermetures de compte de la banque TD; Pièce M : Relevés bancaires de la banque CIBC, attestant de l’ouverture du compte).

[...]

56. Toutefois, la preuve bancaire de la demanderesse révèle qu’elle n’a aucunement transféré la somme de 17 000 $ à Mike Kapela entre le 5 et le 22 décembre 2015, tel qu’en atteste les relevés bancaires BMO;

(Note de bas de page : Pièce Q : Relevés bancaires de la banque BMO, novembre 2015 à janvier 2015).

[...]

59. En effet, la demanderesse ne s’est pas versé (sic) la somme de 83 830 $ à son propre compte, et n’a pas accepté, reçu ou distribué de l’argent provenant d’activités illégales après janvier 2015, à l’exception d’un virement reçu sans son consentement le 9 février 2015 qu’elle n’a jamais encaissé;

(Note de bas de page : Pièce Q : Relevés bancaires de la banque BMO, février 2015; Déclaration sous serment du 20 septembre 2019, précité, par. 14; Déclaration sous serment du 13 novembre 2018, précité, par. 38).

[...]

70. L’agent allègue que la demanderesse a continué de transférer des sommes d’argent aux complices de son ex-copain, à M. Mike Kapela, en décembre 2015, soit après son arrestation aux douanes américaines et alors qu’elle avait connaissance de la provenance illégale des fonds;

71. Tel que démontré plus tôt, cette allégation est fausse puisque la demanderesse n’a réalisé aucune transaction en décembre 2015 depuis son compte BMO.

(Note de bas de page : Pièce Q : Relevés bancaires de la banque BMO, novembre 2015 à janvier 2015).

[...]

86. Dans le cas en l’espèce, et tel que précédemment détaillé, lorsque les évènements de fin décembre 2014 et janvier 2015 ont éveillé des soupçons chez la demanderesse, cette dernière s’est non seulement renseignée sur la nature des transactions bancaires, mais a également cessé complètement d’aider M. Brice Nsangou en refusant de recevoir d’autres sommes pour son bénéfice;

(Note de bas de page : Pièce Q : Relevés bancaires de la banque BMO, décembre 2014 à décembre 2015; Pièce M : Relevés bancaires de la banque CIBC, février 2015 à janvier 2016).

[...]

101. Tel que discuté dans la première question en litige, l’agent s’est basé sur les faits erronés rapportés dans le rapport Canafe/Fintrac voulant que la demanderesse se soit transférée à elle-même la somme de 83 830 $ entre le 5 décembre 2014 et le 7 janvier 2015;

(Note de bas de page : Pièce F : Documents Fintrac/Canafe, précité).

102. La preuve bancaire fournit (sic) par l’institution financière BMO démontre que l’information rapportée par l’agent est inexacte;

(Note de bas de page : Pièce Q : Relevés bancaires de la banque BMO, compte courant et compte épargne, décembre 2014 et janvier 2015).

[Je souligne.]

[42] Il importe cependant de souligner l’absence totale dans les affidavits de la demanderesse de quelque référence que ce soit à la banque BMO et encore moins de détails expliquant qu’elle aurait éprouvé des difficultés à utiliser son compte BMO au début de l’année 2015 ou que son compte BMO aurait été gelé.

[43] Il va de même avec les informations fournies par son procureur à l’Agente. La demanderesse a été invitée à commenter sur ces nouvelles informations obtenues par IRCC en juillet 2019. On lui a notamment signalé qu’elle avait été impliquée dans de nombreuses transactions suspectes entre 2009 et 2016, y compris des versements ayant transité vers son compte BMO au mois de décembre 2015. Pourtant, la demanderesse s’est contentée de tout simplement nier les allégations.

[44] À l’appui de sa demande de contrôle judiciaire, la demanderesse a présenté l’affidavit d’un stagiaire au sein du cabinet d’avocats de la demanderesse depuis juin 2020. Le stagiaire déclare qu’elle a personnellement connaissance des faits, des questions soulevées et « des documents supportant la présente demande de contrôle judiciaire ». Elle dépose en preuve 21 documents, dont la Pièce Q constituée de 262 pages de relevés du compte bancaire BMO de la demanderesse pour la période de janvier 2014 à mai 2019. Or, on ne retrouve aucune trace dans le dossier certifié du tribunal [DCT] de ces relevés.

[45] Il n’y a aucune indication que le DCT confectionné par IRCC aux fins des présentes procédures serait incomplet. Si la demanderesse jugeait le DCT incomplet, il lui était loisible de présenter une requête à la Cour pour que la situation soit corrigée, si tant est qu’une correction fût nécessaire et justifiée (Yadav c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 140, au para 23). Pour une raison ou une autre, elle ne l’a pas fait. Compte tenu de l’importance de cet élément de preuve pour la thèse de la demanderesse, il est étonnant qu’elle n’ait jamais cherché à l’invoquer devant l’Agente.

[46] Ce qui est encore plus troublant c’est qu’après que la Cour lui ait demandé la date précise de l’envoie des relevés bancaires de BMO à l’Agente, la procureur de la demanderesse a confirmé par écrit que les relevés avaient effectivement été envoyés, se reposant uniquement sur sa conviction que l’avocate responsable du dossier qui a quitté l’étude en 2019 s’en était occupée.

[47] Il est bien établi qu’en principe seule la preuve qui était devant le tribunal peut être considérée par la Cour afin de déterminer s’il y a matière à intervention (Association des universités et collèges du Canada c Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 2012 CAF 22 [Access Copyright] au para 19).

[48] En l’absence de toute preuve objective contraire, l’Agente n’avait aucune obligation de vérifier ou de contre-vérifier l’exactitude des renseignements dans le rapport de CANAFE. À mon avis, elle avait des motifs raisonnables de croire que le rapport était crédible et digne de foi puisque le CANAFE est un organisme autonome et indépendant créé en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, LC 2000, ch 17, qui recueille, analyse et communique des renseignements utiles pour la détection, la prévention et la dissuasion en matière de recyclage des produits de la criminalité ou de financement des activités terroristes (art. 40-41). Notamment, il reçoit les rapports, déclarations ou renseignements des institutions et des intermédiaires financiers qui lui sont transmis aux termes de cette loi.

[49] Bien qu’il y ait un arrêt des procédures pour les accusations criminelles portées à l’endroit de la demanderesse aux États-Unis en échange de son témoignage devant un grand jury, il convient de souligner que l’individu visé à l’alinéa 37(1)b) de la LIPR n’a pas à être accusé d’un crime.

[50] La demanderesse a été impliquée dans un stratagème de fraude impliquant plusieurs protagonistes dans lequel des personnes au Canada ont établi un contact téléphonique avec une dame âgée aux États-Unis, obligeant la personne américaine à envoyer de l’argent sur un compte au Canada, soit en l’occurrence le compte bancaire de la demanderesse.

[51] Questionnée lors de son arrestation par les autorités américaines, la demanderesse s’est décrite comme une « plateforme » pour recevoir les transferts d’argent électronique.

[52] De plus, selon le rapport d’enquête financière du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE), sept (7) autres personnes aux États-Unis ont versé électroniquement des sommes d’argent substantielles dans les comptes en banque de la demanderesse, et ce, sur une période de trois ans.

[53] L’Agente a conclu que la demanderesse a servi de plateforme pour recevoir et distribuer des sommes d’argent provenant de la fraude électronique, de la part d’individus américains sur une période de trois ans. Les relevés bancaires du compte personnel de la demanderesse à la Banque TD BANK couvrant une période allant de janvier 2013 au 30 juin 2014 révèlent que la demanderesse a reçu des virements bancaires électroniques pour des sommes importantes.

[54] Le rapport CANAFE démontre qu’un même stratagème s’est effectué dans les comptes BMO de la demanderesse, reproduisant le même type de réception de virements bancaires et redistribution de sommes d’argent à des tiers, ainsi que le versement à un autre compte personnel d’une partie des sommes reçues.

[55] À chaque réception de virement d’argent substantiel, l’on note que des sommes sont retirées rapidement du compte par transferts d’argent à des tiers ou par des retraits bancaires en succursale ou par guichet. Il s’agissait effectivement de comportements structurés et récurrents, d’un modus operandi.

[56] En l’espèce, il était loisible à l’Agente de conclure qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que la demanderesse s’est livrée sciemment au recyclage des produits de la criminalité, ou bien elle a fait preuve d’une inconscience aveugle face à des activités suspectes que toute personne raisonnable aurait remises en question.

[57] De plus, il était tout à fait raisonnable pour l’Agente de conclure qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que la demanderesse a tiré un avantage matériel et financier en l’espèce. De ses propres dires, la demanderesse se faisait payer des locations de voiture et des billets pour divers événements pour avoir servi de plateforme, ce qui constitue en soi un avantage matériel.

[58] La demanderesse soumet que l’Agente a omis de faire référence au rapport d’expert en psychologie portant sur la connaissance qu’avait la demanderesse du schème illégal dans lequel elle a été entraînée bien malgré elle. Pourtant, contrairement à ce qu’allègue la demanderesse, l’Agente a bien tenu compte du rapport psychologique et elle y a référé expressément, mais ne lui a accordé que peu de poids. Je suis d’accord avec l’Agente que le rapport ne démontre pas que la demanderesse avait un trouble psychologique ou une incapacité mentale qui la rendait inapte à discerner que l’argent qu’elle recevait des clients américains de Brice provenait d’activités illégales. Un tel rapport psychologique n’a pas pour conséquence de rendre crédible un dossier qui ne l’est pas (Demberel c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 731 au para 71).

[59] Il était donc raisonnable de la part de l’Agente de conclure que les actes commis par la demanderesse correspondent à la définition de recyclage des produits de la criminalité à l’article 462.31(1) du Code criminel (LRC (1985), ch C-46):

Recyclage des produits de la criminalité

Laundering proceeds of crime

462.31 (1) Est coupable d’une infraction quiconque — de quelque façon que ce soit — utilise, enlève, envoie, livre à une personne ou à un endroit, transporte ou modifie des biens ou leurs produits, en dispose, en transfère la possession ou prend part à toute autre forme d’opération à leur égard, dans l’intention de les cacher ou de les convertir sachant ou croyant qu’ils ont été obtenus ou proviennent, ou sans se soucier du fait qu’ils ont été obtenus ou proviennent, en totalité ou en partie, directement ou indirectement:

462.31 (1) Every one commits an offence who uses, transfers the possession of, sends or delivers to any person or place, transports, transmits, alters, disposes of or otherwise deals with, in any manner and by any means, any property or any proceeds of any property with intent to conceal or convert that property or those proceeds, knowing or believing that, or being reckless as to whether, all or a part of that property or of those proceeds was obtained or derived directly or indirectly as a result of

[...]

...

[60] La conclusion de l’Agente est bien étayée par une preuve accablante et ne peut en conséquence être qualifiée de déraisonnable.

VII. Conclusion

[61] Compte tenu de tout ce qui précède, je conclus que la décision de l’Agente est raisonnable, transparente, intelligible et entièrement justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes.

[62] Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n’y a pas de question à certifier.


JUGEMENT dans le dossier IMM-2379-20

LA COUR STATUE que :

1. L’intitulé de la cause est modifié pour le Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration à titre de défendeur;

2. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

« Roger R. Lafrenière »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2379-20

 

INTITULÉ :

CÉLINE AMABLE c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE ENTRE OTTAWA (ONTARIO) ET MONTRÉAL (QUÉBEC)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 15 juin 2021

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE LAFRENIÈRE

 

DATE DES MOTIFS :

LE 2 juillet 2021

 

COMPARUTIONS :

Marie Pierre Ménard

 

Pour la demanderesse

 

Michel Pépin

 

Pour le dÉfendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Hasa Avocats

Montréal (Québec)

 

Pour la demanderesse

 

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

Pour le dÉfendeur

 

 

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