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     Date : 19981125

     Dossier : IMM-3039-97

ENTRE

     RENOLD KWAN WAH YEUNG,

     demandeur,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

         défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

        

LE JUGE WETSTON

[1]          Le demandeur, citoyen de Hong Kong, agit en contrôle judiciaire de la décision par laquelle l'agente des visas a rejeté sa demande de résidence permanente au Canada. Dans une décision datée du 4 juin 1997, l'agente des visas a conclu que le demandeur n'avait pas rempli les conditions d'immigration au Canada et tombait dans la catégorie non admissible de personnes visée au sous-alinéa 19(2)d) de la Loi sur l'immigration.

[2]          La Cour a demandé d'autres observations sur l'économie et l'application de la Loi sur l'immigration relativement à la procédure suivie par un agent d'immigration dans l'appréciation d'un demandeur et dans l'attribution de points et, en particulier, à la procédure suivie dans l'attribution de points supplémentaires à un demandeur dans la catégorie des travailleurs autonomes.

[3]          L'avocat du défendeur a prétendu que le supplément de trente points attribué au demandeur en tant que travailleur autonome était dénué de pertinence puisque l'attribution de 30 points dans ces circonstances est automatique. Je conviens avec le demandeur qu'il n'existe pas de preuve à cet égard. Toutefois, bien qu'il semble illogique que les 30 points supplémentaires aient été attribués alors qu'il a été conclu que le demandeur ne satisfaisait pas à la définition de "travailleur autonome", il n'existe dans les faits aucune inconséquence. Il est possible qu'un demandeur se voie attribuer 30 points supplémentaires et

que, pourtant, sa demande soit rejetée en raison de l'attribution par l'agent des visas de zéro point pour l'expérience ou de la conclusion de ce dernier selon laquelle le demandeur ne satisfait pas à la définition de "travailleur autonome" figurant au paragraphe 2(1) du Règlement sur l'immigration . Ces conclusions justifient suffisamment le rejet de la demande du demandeur en application des paragraphes 11(1) et 2(1) du Règlement sur l'immigration. C'est exactement ce qui a eu lieu en l'espèce. Le supplément de 30 points n'a pas tranché ces questions.

[4]          Le demandeur soutient que la conclusion de l'agente des visas selon laquelle il n'avait aucune expérience en import-export était une conclusion de fait erronée tirée de façon abusive ou arbitraire sans tenir compte des éléments dont elle disposait. Le demandeur fait valoir que l'agente des visas ne s'est pas acquittée de son obligation d'examiner d'autres professions outre la profession envisagée qu'il a indiquée. Je ne suis pas d'accord avec l'argumentation du demandeur sur ce point. Dans son affidavit, l'agente des visas a fait savoir qu'elle avait apprécié le demandeur dans la profession d'agent commercial, qui était l'équivalent le plus près de sa professions envisagée de merchandiseur, électronique, compte tenu des classifications de la CNP et de la CCDP. L'agente dit dans son affidavit qu'elle a demandé au demandeur des détails sur la façon dont il envisageait de devenir travailleur autonome en exportant du coton à broder du Canada vers des pays de l'Asie du Sud-Est. Je conclus que l'agente des visas s'est acquittée de ses fonctions dans l'appréciation du témoignage du demandeur sur ce point.

[5]          Le demandeur prétend qu'on lui a refusé l'équité procédurale en ce sens que l'agente des visas ne lui a pas donné la possibilité suffisante de réfuter les préoccupations de celle-ci concernant sa demande. Le demandeur soutient que l'agente n'a pas utilisé un plan d'interrogatoire à l'entrevue, et n'a pas examiné d'autres éléments de preuve factuels présentés par son avocat. J'ai examiné les éléments de preuve relativement à ce point et je conclus que cet argument n'est pas fondé.

[6]          Je ne vois aucune erreur susceptible de contrôle dans la décision de l'agente d'immigration. La demande est rejetée.

                             Howard I. Wetston

                                     Juge

Toronto (Ontario)

Le 25 novembre 1998

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Avocats et procureurs inscrits au dossier

No DU GREFFE :                      IMM-3039-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :              Renold Kwan Wah Yeung

                             et

                             Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
DATE DE L'AUDIENCE :              Le mardi 13 octobre 1998

LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :          le juge Wetston

EN DATE DU                      mercredi 25 novembre 1998

ONT COMPARU :

    Mary L.F. Lam                      pour le demandeur
    Bridget O'Leary                  pour le défendeur

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

    Mary L. F. Lam
    Avocat
    808-255, chemin Duncan Mill
    Don Mills (Ontario)
    M3B 3H9                          pour le demandeur
    Morris Rosenberg
    Sous-procureur général du Canada
                                 pour le défendeur

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Date : 19981125

     Dossier : IMM-3039-97

ENTRE

     RENOLD KWAN WAH YEUNG,

     demandeur,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

         défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

        

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