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Date : 20210625


Dossier : IMM‑7814‑19

Référence : 2021 CF 667

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 25 juin 2021

En présence de monsieur le juge Manson

ENTRE :

AR‑JAY RAMOS ET

GRACIELA MANIQUIS

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Introduction

[1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire de la décision, datée du 20 décembre 2019, par laquelle une agente d’exécution de la loi dans les bureaux intérieurs [l’agente] de l’Agence des services frontaliers du Canada [l’ASFC], a refusé le report du renvoi des demandeurs [la décision].

II. Contexte

[2] Les demandeurs, Ar‑Jay Ramos et Graciela Maniquis, sont citoyens des Philippines. Ils ont obtenu le droit d’établissement au Canada en juin 2015 dans le cadre du Programme des candidats du Manitoba et sont devenus résidents permanents. Ils sont conjoints de fait et ont trois enfants (âgés de 13 ans, de 6 ans et de 2 ans), qui sont tous citoyens canadiens.

[3] Dans leur demande de résidence permanente, les demandeurs ont fait de fausses déclarations selon lesquelles ils étaient mariés et n’ont pas divulgué que M. Ramos était déjà marié et père d’un autre enfant. Les demandeurs ont été jugés interdits de territoire au Canada pour fausses déclarations et des mesures d’exclusion ont été prises contre eux.

[4] Les demandeurs ont interjeté appel de leur mesure de renvoi. La Section d’appel de l’immigration a rejeté leur appel vers le mois d’août 2018. Leur demande d’autorisation et de contrôle judiciaire a été rejetée le 18 novembre 2019. Les demandeurs avaient également présenté une demande d’examen des risques avant renvoi en décembre 2018, laquelle a été refusée le 28 février 2019.

[5] Le 27 mars 2019, une entrevue en personne a eu lieu entre les demandeurs et un autre agent de l’ASFC. Les demandeurs ont présenté une demande verbale de reporter leur renvoi afin que leurs enfants puissent terminer leur année scolaire. Ils ont obtenu le report sollicité. Toutefois, à la fin de l’année scolaire 2019, les demandeurs sont restés au Canada.

[6] L’agente a tenu une entrevue préalable au renvoi avec les demandeurs le 13 novembre 2019. Les demandeurs ont déclaré qu’ils ne savaient pas si leurs trois enfants les accompagneraient aux Philippines. Ils ont ajouté que la sœur et le père de M. Ramos vivaient actuellement à Winnipeg et qu’ils pourraient s’occuper des enfants des demandeurs si les demandeurs étaient renvoyés.

[7] Mme Maniquis a fait un suivi par courriel auprès de l’agente le 19 novembre 2019 pour lui signaler que les enfants ne venaient pas aux Philippines. Mme Maniquis a également demandé que les demandeurs restent au Canada jusqu’après Noël, afin que la famille puisse être ensemble pendant les Fêtes.

[8] Le 6 décembre 2019, les demandeurs ont été avisés en personne et par lettre que leur renvoi du Canada aux Philippines était prévu pour le 3 janvier 2020. Lors de cette rencontre, les demandeurs ont verbalement informé l’agente que les enfants resteraient avec une tante au Canada.

[9] Le ou vers le 10 ou le 12 décembre 2019, les demandeurs ont présenté une demande de passeport canadien pour leurs enfants.

[10] Le 13 décembre 2019, les demandeurs ont présenté une demande de résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre humanitaire.

[11] Le 16 décembre 2019, les demandeurs ont ensuite demandé à l’ASFC de reporter leur renvoi du Canada jusqu’au 30 juin 2020, ce que l’ASFC a refusé dans la décision en cause, datée du 20 décembre 2019. La demande de report a été présentée pour quatre motifs : 1) les demandeurs ont eu peu de temps pour prendre des dispositions afin que quelqu’un prenne soin de leurs enfants; 2) les demandeurs attendaient que les demandes de passeport canadien de leurs enfants soient traitées; 3) les demandeurs ont présenté une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire; 4) les membres de la famille subiront des dommages psychologiques et physiques et des difficultés s’ils sont forcés de subir de graves perturbations dans leur vie en peu de temps. En ce qui concerne leurs enfants, les demandeurs ont décrit leur état de santé, y compris les difficultés psychologiques importantes et les idées suicidaires de l’aîné.

[12] Plus tard ce même jour, les demandeurs ont demandé un report plus court afin d’avoir plus de temps pour préparer la requête en sursis de leur renvoi. Le 23 décembre 2019, l’agente a rejeté la deuxième demande de report des demandeurs. Le 31 décembre 2019, la requête en sursis a été entendue et accueillie.

[13] Les demandeurs sollicitent maintenant un contrôle judiciaire de la décision par laquelle l’agente a refusé le report de leur renvoi du Canada. Les demandeurs sollicitent une ordonnance annulant la décision et renvoyant l’affaire à un autre agent pour un nouvel examen. Les demandeurs sollicitent également les dépens.

III. Décision faisant l’objet du contrôle

[14] L’agente a refusé le report du renvoi des demandeurs en concluant que :

  1. Les demandeurs ont été avisés de leur renvoi imminent le 27 mars 2019, une demande de report avait déjà été approuvée et les demandeurs avaient amplement le temps de prendre des dispositions pour leurs enfants.

  2. Les demandeurs ont informé verbalement l’agente que la sœur et le père de M. Ramos prendraient soin des enfants au Canada, et les demandeurs n’ont présenté aucun élément de preuve pour préciser à quel type de soins les demandeurs font référence ni quelle planification est encore nécessaire.

  3. Les demandeurs devraient recevoir les passeports des enfants avant la date de renvoi. Néanmoins, les seuls vols réservés étaient pour les demandeurs, car les demandeurs avaient déclaré que les enfants ne partiraient pas avec eux.

  4. La demande de résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre humanitaire ne constitue pas un sursis au renvoi. De plus, les demandeurs n’ont pas présenté cette demande en temps opportun.

  5. Il n’y a pas suffisamment de motifs de croire que les enfants subiraient un préjudice irréparable. Les recommandations du psychologue traitant semblent de nature indéfinie et le renvoi ne peut être reporté indéfiniment.

IV. Questions en litige

[15] Voici les questions en litige que la Cour doit trancher :

  1. Les demandeurs ont‑ils inclus des éléments de preuve par affidavit inadmissibles?

  2. La décision de refuser de reporter le renvoi des demandeurs du Canada était‑elle déraisonnable?

V. Norme de contrôle

[16] La norme de contrôle qui s’applique à la décision est celle de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov]).

VI. Dispositions pertinentes

[17] Voici les dispositions de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la Loi] qui sont pertinentes dans le présent litige :

Mesure de renvoi

48 (1) La mesure de renvoi est exécutoire depuis sa prise d’effet dès lors qu’elle ne fait pas l’objet d’un sursis.

Conséquence

(2) L’étranger visé par la mesure de renvoi exécutoire doit immédiatement quitter le territoire du Canada, la mesure devant être exécutée dès que possible.

Enforceable removal order

48 (1) A removal order is enforceable if it has come into force and is not stayed.

Effect

(2) If a removal order is enforceable, the foreign national against whom it was made must leave Canada immediately and the order must be enforced as soon as possible.

VII. Analyse

A. Admissibilité de la preuve par affidavit

[18] Le défendeur soutient que les affidavits de M. Ramos, de Mme Maniquis, et certaines parties de l’affidavit de Maria Ingrid Ruiz, stagiaire du conseil des demandeurs, sont inadmissibles, car les demandeurs ne les ont pas présentés à l’agente. Ces affidavits comprennent :

  1. l’affidavit de M. Ramos, fait sous serment le 22 décembre 2019;

  2. l’affidavit de Mme Maniquis, fait sous serment le 22 décembre 2019;

  3. l’affidavit de M. Ramos, fait sous serment le 7 février 2020;

  4. l’affidavit de Mme Ruiz, fait sous serment le 23 décembre 2019, aux paragraphes 4 à 8 et aux pièces C, D et E.

[19] La règle générale est que les éléments de preuve dont l’agente ne disposait pas ne sont pas admissibles au contrôle judiciaire. Il existe une liste d’exceptions à cette règle, liste qui n’est pas exhaustive (Association des universités et collèges du Canada c Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 2012 CAF 22, para 19‑20) :

  1. Un affidavit peut contenir des informations générales qui sont susceptibles d’aider la Cour à comprendre les questions qui se rapportent au contrôle judiciaire. On doit s’assurer que l’affidavit ne va pas plus loin en fournissant des éléments de preuve se rapportant au fond de la question déjà tranchée par le tribunal administratif, au risque de s’immiscer dans le rôle que joue le tribunal administratif en tant que juge des faits et juge du fond.

  2. Les affidavits peuvent être nécessaires pour porter à l’attention de la juridiction de révision des vices de procédure qu’on ne peut déceler dans le dossier de la preuve du tribunal administratif, permettant ainsi à la juridiction de révision de remplir son rôle d’organe chargé de censurer les manquements à l’équité procédurale.

  3. Un affidavit peut faire ressortir l’absence totale de preuve dont disposait le tribunal administratif lorsqu’il a tiré une conclusion déterminée.

[20] Les demandeurs soutiennent que les affidavits de M. Ramos et de Mme Maniquis contiennent des informations liées au contexte et démontrent en outre l’« absence de preuve ». Les affidavits tentent plutôt d’étayer la position des demandeurs selon laquelle ils ont eu peu de temps pour prendre des dispositions pour que quelqu’un prenne soin de leurs enfants. Les demandeurs n’ont pas présenté ces éléments de preuve à l’agente. De plus, ces éléments de preuve se rapportent au fond de la décision et ils sont inadmissibles.

[21] Les demandeurs font également valoir que l’affidavit de Mme Ruiz démontre [traduction] « l’absence d’engagement de l’agente à l’égard des renseignements dont elle disposait », puisqu’elle avait l’occasion d’accéder au numéro de suivi de Postes Canada et de calculer la période au cours de laquelle les demandeurs pourraient recevoir les passeports de leurs enfants. Toutefois, l’agente a tenu compte des délais relatifs au traitement des passeports des enfants et a conclu que les demandeurs [traduction] « devraient avoir les passeports canadiens [des enfants] avant leur date de renvoi, soit le 3 janvier 2020 ».

[22] Cet élément de preuve ne correspond pas à une exception à la règle générale selon laquelle les éléments de preuve dont le décideur ne disposait pas ne sont pas admissibles au contrôle judiciaire. Les sections et les pièces de cet affidavit qui ont été relevées sont donc également inadmissibles et n’ont pas été prises en considération.

B. Caractère raisonnable de la décision

[23] Les demandeurs font valoir que l’agente a refusé de reporter leur renvoi du Canada jusqu’à ce qu’ils puissent prendre les dispositions nécessaires pour que quelqu’un prenne soin de leurs enfants et pour la période pendant laquelle ils attendaient de recevoir les passeports de leurs enfants. Il était à la fois impossible et peu pratique pour les demandeurs de formuler un plan réaliste tant qu’ils n’avaient aucune date de départ.

[24] Les demandeurs affirment en outre que la décision de l’agente était déraisonnable en ce sens qu’elle n’a pas tenu compte de l’intérêt supérieur à court terme des enfants et qu’elle n’a pas compris les risques pour les enfants si leurs parents sont renvoyés rapidement. Le bien‑être psychologique de l’aîné de leurs enfants est à risque et il a des pensées suicidaires passives. L’enfant du milieu éprouve des problèmes médicaux en raison d’une infection thoracique et d’un manque de croissance de la densité osseuse. Le plus jeune des enfants n’a que deux ans et sa mère l’allaite. La séparation des demandeurs et de leurs enfants causera un tort irréparable à l’unité familiale.

[25] Une décision raisonnable doit être justifiée, intelligible et transparente (Vavilov, précité, au para 95). Elle est fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti (Vavilov, au para 85). La décision doit en outre être raisonnable au regard de la preuve versée au dossier et de la trame factuelle générale qui ont une incidence sur la décision (Vavilov, au para 126).

[26] Le ministre est dans l’obligation d’exécuter une mesure de renvoi valide. Les agents d’exécution disposent de peu de latitude et leur pouvoir discrétionnaire porte uniquement sur le moment où une mesure de renvoi doit être exécutée (Lewis c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2017 CAF 130, au para 54 [Lewis]). Le paragraphe 48(2) de la Loi prescrit que la mesure de renvoi soit exécutée dès que possible. Dans l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire, l’agent d’exécution chargé du renvoi peut tenir compte de divers facteurs comme la maladie, d’autres raisons à l’encontre du voyage, les naissances et décès imminents, les demandes fondées sur des motifs d’ordre humanitaire qui ont été présentées en temps opportun et qui n’ont pas encore été réglées et l’année scolaire des enfants (Lewis, précité, au para 55; Baron c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2009 CAF 81, aux para 49 et 51 [Baron]).

[27] En ce qui concerne précisément l’existence d’une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire en instance, il ne s’agit pas d’un obstacle à l’exécution d’une mesure de renvoi valide (Lewis, aux para 56 à 57). En l’absence de considérations spéciales, y compris les menaces à la sécurité personnelle, de telles demandes ne justifient pas le report (Baron, précité, au para 51). La Cour d’appel fédérale a ajouté ce qui suit (Lewis, au para 57) :

[57] Ainsi, en vertu de la jurisprudence bien établie et de longue date selon laquelle le simple fait qu’une demande CH ait été faite peu avant la date butoir par les personnes susceptibles d’être renvoyées ou le fait qu’elles pourraient emmener leurs enfants nés au Canada avec elles lorsqu’elles seront renvoyées du Canada ne signifie pas que le report de la mesure prévue à l’article 48 de la LIPR est justifié. L’agent d’exécution n’est pas non plus habilité à se livrer à une véritable analyse de l’intérêt supérieur de ces enfants, car cela équivaudrait à usurper la fonction des agents chargés d’examiner les circonstances d’ordre humanitaire en application de l’article 25 de la LIPR.

[28] Néanmoins, un agent d’exécution peut se livrer à une « étude » de l’intérêt supérieur à court terme d’un enfant lorsque cet enfant pourrait être touché par le renvoi de ses parents (Lewis, au para 58). Cette étude comprend (Lewis, au para 83) :

[83] La jurisprudence antérieure enseigne que ces intérêts à court terme englobent des questions telles que la nécessité qu’un enfant termine son année scolaire au cours de la période visée par la demande de report (voir, p. ex., Munar, au paragraphe 40; Khamis, au paragraphe 30) ou la nécessité d’assurer le bien‑être des enfants qui exigent des soins médicaux continus au Canada (voir, p. ex., Danyi aux paragraphes 36 à 40). En outre, comme il a été indiqué dans l’arrêt Munar, aux paragraphes 40 à 42, les besoins à court terme d’un enfant dont l’agent d’exécution doit tenir compte comprennent de s’assurer qu’il y aura quelqu’un pour s’occuper de lui après le renvoi de son parent ou de ses parents s’il doit demeurer au Canada.

[29] L’étude de l’intérêt supérieur à court terme des enfants faite par l’agente était raisonnable. L’agente a conclu que les demandeurs avaient eu amplement le temps de se préparer et de s’assurer que quelqu’un prendrait soin de leurs enfants, puisqu’ils ont été initialement informés de leur renvoi imminent du Canada le 27 mars 2019. Les demandeurs avaient déjà obtenu un report jusqu’en juin 2019, soit la fin de l’année scolaire de leurs enfants. Dans un courriel de suivi après l’entrevue préalable au renvoi du 13 novembre 2019, la seule demande de Mme Maniquis était que le renvoi ait lieu après Noël, afin que la famille puisse être ensemble.

[30] Les demandeurs avaient clairement signalé à l’agente que les enfants demeureraient au Canada avec des membres de leur famille. La sœur et le père biologiques de M. Ramos vivent actuellement à Winnipeg. La demande de report présentée par les demandeurs le 16 décembre 2019 mentionne seulement qu’ils ont besoin de plus de temps pour prendre des dispositions pour les enfants. Il était raisonnable pour l’agente de conclure que les demandeurs n’avaient présenté aucun élément de preuve mentionnant quel type de soins était maintenant requis. Les demandeurs, après avoir laissé entendre que les enfants resteraient au Canada sous la garde de la famille de M. Ramos, ne peuvent maintenant affirmer que l’agente n’a pas fait les enquêtes appropriées.

[31] L’agente a tenu compte de l’intérêt supérieur à court terme des enfants et n’était pas tenue de se livrer à une véritable analyse des motifs d’ordre humanitaire quand il s’agit de déterminer l’intérêt supérieur à long terme de ces enfants (Lewis, au para 61). Elle n’a pas commis d’erreur en concluant que, compte tenu de la situation des enfants, il n’y aurait aucune différence si le départ des demandeurs se produisait le 3 janvier 2020 ou s’il était reporté au 30 juin 2020, comme l’ont demandé les demandeurs.

[32] De plus, j’estime que toute erreur dans la conclusion de l’agente selon laquelle les demandeurs recevraient les passeports des enfants avant la date de leur renvoi du Canada n’a aucune incidence importante sur la décision. Les billets d’avion étaient réservés pour les demandeurs seuls pour le 3 janvier 2020. Cela s’est fait en se fondant sur les déclarations des demandeurs selon lesquelles les enfants resteraient au Canada. Les demandeurs ont en outre entamé le processus de demande de passeport après la date prévue de leur renvoi. Par conséquent, ils auraient pu bénéficier d’un délai de traitement accéléré s’ils l’avaient souhaité.

[33] Bien que j’aie examiné la décision en fonction de la preuve dont la Cour est saisie, je remarque que les arguments des demandeurs sont principalement axés sur le manque de temps pour prendre les dispositions nécessaires pour que quelqu’un prenne soin de leurs enfants. Les demandeurs ont été informés de leur renvoi imminent du Canada le 27 mars 2019. Maintenant, plus de deux ans plus tard, ils ont eu un long délai pour se préparer, ainsi que leurs enfants, à leur renvoi imminent. En 2019, les demandeurs ont obtenu un report jusqu’à la fin de l’année scolaire des enfants. Leur renvoi, ensuite prévu pour le 3 janvier 2020, est tombé après Noël, comme l’ont demandé les demandeurs, afin que la famille puisse passer les fêtes ensemble. La requête en sursis des demandeurs a été accueillie le 31 décembre 2019. À ce stade, les demandeurs ont eu amplement le temps de se préparer en vue de leur renvoi du Canada et de prendre des dispositions pour que quelqu’un s’occupe de leurs enfants.

[34] Comme il a été mentionné précédemment, le ministre est dans l’obligation d’exécuter une mesure de renvoi valide, et le pouvoir discrétionnaire de la reporter est limité. Dans de telles circonstances, les simples affirmations des demandeurs selon lesquelles leurs plans pour les soins de leurs enfants sont tombés à l’eau, conjuguées à un délai de plus de deux ans pour préparer de tels plans, sont dépourvues de tout fondement raisonnable permettant de conclure en faveur des demandeurs.

VIII. Conclusion

[35] La présente demande est rejetée, sans dépens. Il n’y a pas de question à certifier.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑7814‑19

LA COUR ordonne :

  1. La demande est rejetée sans dépens.

  2. Il n’y a pas de question à certifier.

« Michael D. Manson »

Juge

Traduction certifiée conforme

Caroline Tardif


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑7814‑19

 

INTITULÉ :

AR‑JAY RAMOS ET GRACIELA MANIQUIS c LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 21 JUIN 2021

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE MANSON

 

DATE :

LE 25 JUIN 2021

 

COMPARUTIONS :

Chaobo Jiang

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Sydney Pilek

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Zaifman Law

Avocats

Winnipeg (Manitoba)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Procureur général du Canada

Winnipeg (Manitoba)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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