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Date : 20210617


Dossier : IMM-2986-20

Référence : 2021 CF 619

Ottawa (Ontario), le 17 juin 2021

En présence de l'honorable juge Shore

ENTRE :

EDUARDO RAGANIT

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision rendue le 6 mai 2020 par un agent du Service des visas de l’Ambassade du Canada des Émirats arabes unis refusant un permis de travail.

[2] Le demandeur est citoyen des Philippines et demande un permis de travail temporaire pour un poste de journalier en métallurgie dans une entreprise.

[3] L’agent du Service des visas a refusé la demande aux motifs que le demandeur n’avait pas démontré qu’il répondait adéquatement aux exigences de l’emploi convoité, conformément au Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, art 200(3)(a).

[4] Le présent contrôle judiciaire porte sur la raisonnabilité des conclusions de l’agent. Une « décision raisonnable doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 au para 85 [Vavilov]).

[5] Le demandeur avance que l’agent a fait abstraction de la preuve suffisante et n’a pas motivé ses conclusions quant à l’appréciation de sa qualification pour l’emploi envisagé.

[6] D’abord, le présent contexte ne requiert pas des motifs exhaustifs afin d’être raisonnables (Patel c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 672 au para 10 [Patel]). L’agent de visa dispose d’un large pouvoir discrétionnaire dans l’application du cadre juridique aux demandes de visa (Patel, ci-dessus, au para 10). Cette discrétion, d’ailleurs, n’est pas liée ni limitée par les déclarations d’un demandeur, ou par l’information contenue dans le Code de Classification nationale des professions ou dans l’Étude d’impact sur le marché du travail (Sharma c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 381 au para 19).

[7] La Cour est satisfaite en l’espèce que l’agent a évalué la preuve présentée par le demandeur, et ses motifs permettent de comprendre le raisonnement sur lequel repose sa décision.

[8] L’agent a noté d’une part que le demandeur n’a fourni aucune preuve de compétence linguistique et, d’autre part, que son certificat d’emploi relativement à une expérience de travail antérieure à 2012 était insuffisant puisqu’il n’était pas accompagné d’un contrat de travail, d’un talon de paye ou d’un dépôt salarial. Au surplus, l’agent a noté que le demandeur n’a soumis aucun document en lien avec son emploi depuis 2012. Ainsi, n’étant pas convaincu que le demandeur répondait adéquatement aux exigences de l’emploi convoité, l’agent a refusé la demande de permis de travail.

[9] Il revient au demandeur le fardeau de preuve de convaincre l’agent qu’il est capable d’accomplir les tâches liées à l’emploi convoité (Sun c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1548 au para 24). La Cour se voit essentiellement demander d’évaluer la preuve à nouveau, c’est-à-dire sa valeur probante et sa suffisance, ce qu’elle ne peut proprement faire en révision judiciaire (Vavilov, ci-dessus, au para 125).

[10] Pour tous ces motifs, la Cour rejette la demande de contrôle judiciaire.


JUGEMENT au dossier IMM-2986-20

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Il n’y a aucune question d’importance à certifier.

« Michel M.J. Shore »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

imm-2986-20

 

INTITULÉ :

EDUARDO RAGANIT c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AFFAIRE ENTENDUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 16 JUIN 2021

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :

LE 17 JUIN 2021

 

COMPARUTIONS :

Serge Bahati Muvanira

 

Pour LE DEMANDEUR

 

Margarita Tzavelakos

 

Pour LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Serge Bahati Muvanira

Québec (Québec)

 

Pour LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

Pour LE DÉFENDEUR

 

 

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