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Date : 20210628


Dossier : IMM‑588‑20

Référence : 2021 CF 680

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 28 juin 2021

En présence de monsieur le juge Southcott

ENTRE :

SAIFOOR RAHMAN SAIF

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue le 21 janvier 2020 par un agent des visas [l’agent] à l’ambassade du Canada à Abou Dhabi, aux Émirats arabes unis [la décision]. Dans la décision, l’agent a rejeté la demande de visa de résidence temporaire présentée par le demandeur, parce qu’il n’était pas convaincu que celui‑ci quitterait le Canada à la fin de son séjour à titre de résident temporaire, aux termes de l’alinéa 179b) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 [le Règlement].

[2] Comme je l’expliquerai plus en détail ci‑dessous, la présente demande sera rejetée, car la décision est intelligible, et la Cour n’a aucune raison de conclure que l’agent a négligé ou écarté des éléments de preuve, ou que l’analyse dans la décision était fondée sur des préoccupations en matière de crédibilité mettant en jeu des exigences d’équité procédurale.

II. Le contexte

[3] Le demandeur, M. Saifoor Rahman Saif, est un ressortissant étranger originaire de l’Afghanistan. Il a une épouse et trois enfants qui vivent tous en Afghanistan. Il est aussi copropriétaire d’une société appelée Saif Eshaq Zai Ltd., qui importe de l’huile pour moteur en Afghanistan.

[4] Le demandeur avait présenté une demande de visa de résident temporaire pour visiter le Canada le 13 août 2019. Dans sa demande, il avait indiqué qu’il présentait une telle demande pour deux raisons : a) il souhaiterait rendre visite à sa sœur, Arifa Khapalwak, et à la famille de celle‑ci qui vivent actuellement au Canada; b) il aimerait explorer et apprécier les possibilités d’affaires en Colombie‑Britannique. Il avait expliqué qu’Arifa Khapalwak avait déménagé au Canada au début de 2018 lorsque son époux, Ruhullah Khapalwak, avait été admis au programme de maîtrise en journalisme de l’Université de la Colombie‑Britannique.

[5] Cette demande de visa de résident temporaire avait été rejetée par un agent des visas à l’ambassade du Canada à Abou Dhabi, aux Émirats arabes unis, le 16 août 2019. Dans la lettre de rejet envoyée au demandeur, l’agent des visas avait expliqué ne pas avoir été convaincu que le demandeur quitterait le Canada à la fin de son séjour à titre de résident temporaire, aux termes de l’alinéa 179b) du Règlement, en se basant sur : a) ses liens familiaux au Canada et dans son pays de résidence; b) l’objet de son séjour; c) son emploi à ce moment‑là; d) ses biens personnels et sa situation financière.

[6] Le demandeur avait déposé une demande d’autorisation de contrôle judiciaire de la décision du 16 août 2019. Il y avait eu un désistement de cette demande à la suite d’une entente entre le demandeur et le ministre, et l’affaire avait été renvoyée à un autre agent des visas pour un nouvel examen.

[7] Le demandeur avait eu l’occasion de fournir des éléments de preuve nouveaux ou mis à jour à l’agent qui rendait cette nouvelle décision. Il avait présenté des documents supplémentaires, y compris une lettre dans laquelle il expliquait que sa demande initiale avait incorrectement indiqué qu’Arifa Khapalwak était sa sœur; elle était en fait sa belle‑sœur. Cependant, cette erreur n’est pas importante dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire.

III. La décision faisant l’objet du contrôle

[8] Dans la décision qui fait l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire, l’agent a rejeté la demande de visa de résident temporaire présentée par le demandeur. La décision comprend une lettre datée du 21 janvier 2020 et des notes consignées dans le Système mondial de gestion des cas [SMGC] provenant d’une entrée qui est également datée du 21 janvier 2020.

[9] La lettre explique brièvement que, après avoir examiné la demande de visa du demandeur et les documents justificatifs, l’agent a jugé que la demande ne satisfaisait pas aux exigences de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27, et du Règlement. Plus précisément, l’agent n’était pas convaincu que le demandeur quitterait le Canada à la fin de son séjour à titre de résident temporaire, aux termes de l’alinéa 179b) du Règlement, en se basant sur : a) ses biens personnels et sa situation financière; b) le but de son séjour.

[10] L’entrée dans les notes du SMGC datée du 21 janvier 2020 fournit de plus amples renseignements quant aux raisons pour lesquelles l’agent a rejeté la demande de visa du demandeur. Les notes du SMGC énumèrent les documents que le demandeur a présentés lorsque la demande de visa a été renvoyée pour nouvelle décision. Elles indiquent que la belle‑sœur du demandeur est une résidente temporaire au Canada, que l’époux de celle‑ci est titulaire d’un permis de travail canadien et que l’épouse ainsi que les enfants du demandeur demeurent en Afghanistan. Les notes du SMGC prennent acte du fait que le demandeur a affirmé avoir l’intention d’apprécier les possibilités d’affaires en Colombie‑Britannique, mais l’agent a conclu que le demandeur avait fourni peu de renseignements quant au type de possibilités d’affaires qu’il souhaitait apprécier et à la question de savoir s’il avait pris des dispositions pour visiter des entreprises pendant son séjour. Le demandeur a aussi déclaré qu’il aimerait peut‑être immigrer au Canada. Les notes du SMGC font donc observer que le demandeur a une double intention.

[11] En ce qui concerne la situation financière du demandeur, les notes du SMGC révèlent que le demandeur est le vice‑président de Saif Eshaq Zai Ltd. Une lettre du président de la société démontre que le demandeur possède des parts dans la société, mais le pourcentage n’est pas déclaré. Les notes du SMGC indiquent que l’agent a examiné les relevés bancaires de la société, résumant leur contenu. L’agent a décrit les soldes dans ces relevés bancaires comme étant des fonds de la société et a conclu qu’il n’était pas clair quels fonds, le cas échéant, étaient à la disposition du demandeur pour son voyage au Canada. L’agent a jugé qu’il y avait une absence d’éléments de preuve démontrant les biens ou les fonds personnels du demandeur, tels que des relevés bancaires personnels, le revenu gagné, le pourcentage des parts de la société ou les biens meubles.

[12] Par conséquent, malgré les éléments de preuve établissant l’existence des fonds de la société et de la famille en Afghanistan, dans l’ensemble, l’agent n’était pas convaincu que le demandeur était un véritable visiteur temporaire ou qu’il y avait des raisons suffisantes pour le contraindre à retourner dans son pays de résidence à la fin de la période de séjour autorisée au Canada, comme l’exige l’alinéa 179b) du Règlement.

IV. Les questions en litige et la norme de contrôle

[13] Dans son mémoire des faits et du droit, le demandeur soutient que la question en litige dans la présente demande de contrôle judiciaire est de savoir si l’agent a rendu une décision déraisonnable :

  1. en commettant une erreur lorsqu’il a apprécié la situation financière du demandeur;

  2. en faisant abstraction ou en ne tenant pas compte d’éléments de preuve importants, et en s’appuyant sur un raisonnement insuffisant et déficient.

[14] Comme il ressort de la présente formulation des questions en litige, la norme de contrôle applicable à leur examen par la Cour est la décision raisonnable.

[15] À l’audition de la présente demande, l’avocat du demandeur a également soulevé une question d’équité procédurale, faisant valoir que l’agent avait manqué à l’équité procédurale, car celui‑ci avait douté de la crédibilité de l’affirmation du demandeur, selon laquelle il quitterait le Canada à la fin de son séjour, ou de ses éléments de preuve à l’appui, sans toutefois lui donner l’occasion de répondre à cette préoccupation. Cette question d’équité procédurale est susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte.

V. Analyse

A. L’agent a‑t‑il commis une erreur lorsqu’il a apprécié la situation financière du demandeur?

[16] Le premier motif justifiant le rejet de la demande était que l’agent n’était pas convaincu que le demandeur quitterait le Canada à la fin de son séjour, en raison de ses biens personnels et de sa situation financière. Les notes du SMGC indiquent que l’agent a pris acte du fait que le demandeur avait fourni des éléments de preuve établissant les fonds de la société, mais qu’il a conclu qu’il n’était pas clair quels fonds, le cas échéant, étaient personnellement à la disposition du demandeur pour son voyage au Canada.

[17] Le demandeur fait valoir que l’agent a commis une erreur en ne tenant pas compte du fait que, relativement à l’une des banques pour lesquelles il a fourni les relevés, tous les comptes sont des comptes conjoints détenus par la société, lui‑même et un autre copropriétaire. Le demandeur souligne également qu’il est fondateur, vice‑président et copropriétaire de la société et qu’il a fourni des éléments de preuve substantiels démontrant les actifs de la société et les relations d’affaires de celle‑ci. Il fait remarquer que, selon le guide opérationnel d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, la question à trancher par un agent est de savoir s’il existe des éléments de preuve démontrant que les demandeurs peuvent subvenir à leurs besoins pendant leur séjour au Canada. En l’espèce, le demandeur a indiqué qu’il souhaitait visiter le Canada pendant seulement 14 jours.

[18] Le demandeur fait valoir que la preuve suffisait clairement pour répondre à cette question. Pour étayer son argument, il se fonde sur des précédents dans lesquels la Cour a conclu que l’agent avait fait abstraction d’éléments de preuve pertinents concernant les biens d’un demandeur lorsqu’il avait examiné la question de savoir si celui‑ci avait suffisamment de fonds (voir Girn c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1222; Motala c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 726).

[19] Je suis d’accord avec le défendeur qui, en réponse à cet argument, affirme que la conclusion de l’agent relative à la situation financière du demandeur reposait sur la suffisance de la preuve de ce dernier. Bien que l’agent n’ait pas expressément indiqué que certains des comptes bancaires étaient conjoints entre la société et le demandeur, ce point ne mine pas intelligibilité de l’analyse de l’agent dans les notes du SMGC. Voici le passage pertinent :

[traduction]

[…] Le demandeur est le vice‑président d’une entreprise familiale, Saif Eshaq Zai Ltd. Le permis d’exploitation a été présenté. Une lettre du président de la société indique que le demandeur détient des parts dans la société, mais le pourcentage n’est pas déclaré. Les relevés bancaires de la société ont été examinés, y compris : des relevés bancaires de la banque Azizi avec des fonds afghans montrant de nombreux dépôts en espèces ainsi que des dépôts de personnes nommées, mais inconnues; des relevés bancaires de la banque Ghazanfar avec des fonds américains montrant un dépôt important de 200 000 $US; un relevé bancaire de la banque Ghazanfar avec des fonds en euros indiquant un « transfert » ou un « virement bancaire » avec des transactions importantes de 100 000 euros et de 150 000 euros. Je prends acte du fait qu’il y a des fonds de la société, mais il n’est pas clair quels fonds, le cas échéant, sont à la disposition du demandeur pour son voyage au Canada, car les éléments de preuve présentés étayant l’existence d’actifs ne démontrent pas clairement les biens ou les fonds personnels du demandeur, comme les relevés bancaires personnels, les revenus gagnés, le pourcentage des parts de la société, les biens meubles, etc. […]

[20] Ce passage démontre que l’agent a compris le rôle du demandeur au sein de la société et les éléments de preuve relatifs à la situation financière de la société. La préoccupation de l’agent concernait le manque d’éléments de preuve montrant la situation financière personnelle du demandeur, y compris son intérêt financier particulier dans la société. Comme le fait remarquer le défendeur, les motifs de l’agent précisent le type de preuve qui aurait aidé à démontrer le niveau de biens personnels disponibles pour le demandeur.

[21] Cette analyse est intelligible. Le fait que certains des comptes bancaires de la société étaient détenus conjointement avec le demandeur n’est pas incompatible avec l’analyse, ne permet pas de conclure que ce fait a été négligé et ne mine pas autrement le caractère raisonnable de l’analyse.

B. L’agent a‑t‑il commis une erreur en faisant abstraction ou en ne tenant pas compte d’éléments de preuve importants, et en s’appuyant sur un raisonnement insuffisant et déficient?

[22] Le deuxième motif justifiant le rejet de la demande était que l’agent n’était pas convaincu que le demandeur quitterait le Canada à la fin de son séjour, compte tenu de l’objet de sa visite. Le demandeur fait valoir que l’agent a tiré sa conclusion sans tenir compte des éléments de preuve relatifs à ses liens professionnels et familiaux en Afghanistan, qui forceraient son retour. Le demandeur fait aussi référence aux éléments de preuve de son beau‑frère, un journaliste afghan renommé, appuyant sa visite, et à ses antécédents de voyages internationaux et de retours en Afghanistan.

[23] Le demandeur renvoie la Cour à la jurisprudence selon laquelle un refus de visa peut être annulé lorsque la Cour est incapable de comprendre le raisonnement du décideur (voir, par exemple, Groohi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 837 au para 14), ou lorsque l’agent a écarté des faits importants (voir, par exemple, Paramasivam c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 811 au para 42).

[24] Les notes du SMGC mentionnent la double intention du demandeur, qui souhaitait apprécier les possibilités d’affaires pendant son séjour en Colombie‑Britannique et aimerait peut‑être immigrer au Canada. Cependant, l’agent était préoccupé par le fait que le demandeur n’avait fourni que peu de détails concernant le type de possibilités d’affaires qu’il souhaitait apprécier et la question de savoir s’il avait pris des dispositions pour visiter des entreprises pendant son séjour. Ce raisonnement permet à la Cour de comprendre l’analyse de l’agent et n’aide pas à conclure que l’agent a négligé la preuve sur laquelle le demandeur s’appuie. En ce qui concerne l’établissement du demandeur en Afghanistan, la conclusion de l’analyse dans les notes du SMGC mentionne expressément sa famille en Afghanistan, mais indique que, malgré ce fait, l’agent n’était pas convaincu qu’il y avait des raisons suffisantes pour forcer son retour. Bien que l’agent ne fasse pas expressément référence aux antécédents de voyage du demandeur, il n’y a aucune incohérence entre cet élément de preuve et l’analyse de l’agent qui permettrait à la Cour de conclure que cet élément de preuve a été négligé.

[25] Je souligne que le demandeur s’appuie sur la décision Kheradpazhooh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1097, dans laquelle la Cour a fait observer que les visites exploratoires au Canada sont raisonnables, avant que les personnes ne s’engagent à présenter une demande d’immigration, et que ces visites sont encouragées et reconnues par les programmes des candidats des provinces (au para 19). La Cour a également noté qu’un étranger n’est pas obligé de fournir un itinéraire complet de la visite anticipée (au para 5). Toutefois, à mon avis, ces principes n’enlèvent rien à l’intelligibilité et au caractère raisonnable de l’analyse de l’agent en l’espèce. Comme le soutient le défendeur, la conclusion de l’agent repose encore une fois sur l’insuffisance de la preuve fournie par le demandeur quant à ses activités d’exploration d’affaires prévues.

C. L’agent a‑t‑il manqué à l’équité procédurale?

[26] L’idée de l’argument principal du demandeur relativement à l’équité procédurale est que, étant donné que sa preuve était clairement suffisante pour qu’il s’acquitte de son fardeau de démontrer qu’il quitterait le Canada à la fin de son séjour, l’agent doit avoir mis en doute cette preuve ou son affirmation selon laquelle il avait l’intention de partir. Par conséquent, le demandeur soutient qu’avant de refuser sa demande en raison d’une préoccupation en matière de crédibilité, l’équité procédurale exigeait que l’agent lui donne l’occasion de répondre à cette préoccupation.

[27] À mon avis, rien ne permet de conclure que la décision reposait sur des préoccupations liées à la crédibilité. Comme le montre l’analyse ci‑dessus des autres questions en litige dans le présent contrôle judiciaire, la décision était fondée sur la suffisance de la preuve, et non sur la crédibilité. Alors que le demandeur fait valoir que ses éléments de preuve étaient suffisants, l’agent est arrivé à une conclusion contraire. L’analyse de l’agent à l’appui de cette conclusion est intelligible, et il n’appartient pas à la Cour dans le cadre d’un contrôle judiciaire de soupeser à nouveau la preuve. La décision est raisonnable, et le raisonnement de l’agent n’a pas mis en jeu une exigence d’équité procédurale. La présente demande de contrôle judiciaire devra donc être rejetée.

[28] Aucune des parties n’a proposé de question à certifier en vue d’un appel, et aucune question n’est énoncée.

 


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM‑588‑20

LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n’est certifiée en vue d’un appel.

« Richard F. Southcott »

Juge

Traduction certifiée conforme

Christian Laroche, LL.B., juriste‑traducteur


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑588‑20

INTITULÉ :

SAIFOOR RAHMAN SAIF c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 21 juin 2021

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE SOUTHCOTT

DATE DU JUGEMENT

ET DES MOTIFS :

Le 28 juin 2021

COMPARUTIONS :

Fadi Yachoua

Pour le demandeur

Nima Omidi

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Embarkation Law Corporation

Vancouver (Colombie‑Britannique)

Pour le demandeur

Procureur général du Canada

Vancouver (Colombie‑Britannique)

Pour le défendeur

 

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