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                                                                                                                      Date: 20010306

                                                                                                          Dossier : IMM-882-01

                                                                                        Référence neutre: 2001 CFPI 153

ENTRE

                                            MIGUEL ANGEL HERNANDEZ

                               DOLORES YAMILETH GIRON CANTARERO

                                                                                                                            demandeurs

                                                                    - et -

               LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                               défendeur

                                            MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE O'KEEFE

[1]         Les demandeurs prient la Cour de rendre une ordonnance sursoyant à l'exécution de la mesure de renvoi dont ils sont l'objet jusqu'à qu'une décision soit rendue sur la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire visant la décision du tribunal.


[2]         M. Hernandez, le demandeur, est venu au Canada avec sa conjointe de fait, la demanderesse, au mois de septembre 1995, et il a revendiqué le statut de réfugié. Sa revendication a été rejetée le 6 février 1998. Depuis cette date, il s'est marié avec sa conjointe de fait et il a eu trois enfants, lesquels sont nés au Canada.

[3]         Par la suite, la demande de contrôle judiciaire visant le rejet de sa revendication a été rejetée, puis sa demande de traitement au Canada fondée sur des motifs d'ordre humanitaire a été refusée. Il a aussi demandé le contrôle judiciaire de ce dernier refus, mais a été débouté.

[4]         Au cours du processus décrit ci-haut, une évaluation négative a été faite relativement aux demandeurs dans le cadre de la révision des revendications refusées (RRR), laquelle ne leur a pas été communiquée en dépit de la demande à cet effet qu'ils ont présentée à l'agent de renvoi.

[5]         Le demandeur a travaillé au Canada.

[6]         Pour accorder un sursis, la Cour doit être convaincue que les demandeurs satisfont au critère en trois volets que la Cour d'appel fédérale a établi dans l'arrêt Toth c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1988), 6 Imm. L.R. (2d) 123. Les demandeurs doivent remplir les conditions prévues par chacun des volets; les voici, en résumé :

1.          Les demandeurs ont-ils démontré l'existence d'une question sérieuse à trancher?


2.          Ont-ils démontré qu'ils subiraient un préjudice irréparable si le sursis n'était pas accordé?

3.          Ont-ils démontré que la prépondérance des inconvénients, compte tenu de la situation de chaque partie, favorisait le prononcé de l'ordonnance?

Question sérieuse

[7]         Les demandeurs ont demandé à l'agent de renvoi de leur fournir une copie de l'évaluation RRR négative, mais celui-ci n'a pas accédé à leur demande. À n'en pas douter, l'agent de renvoi exerce un pouvoir discrétionnaire pour ce qui est du calendrier de renvoi. Le juge Pelletier a statué, dans l'affaire Murugappah c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2000), 7 Imm. L.R. (3d) 134 (C.F. 1re inst.), relative au refus d'un agent de renvoi de fournir l'opinion RRR, que la question de savoir si l'agent des visas devait faire connaître l'opinion RRR au demandeur était une « question sérieuse » et non une question frivole ou vexatoire. La Cour est d'avis que cette question est sérieuse.

Préjudice irréparable


[8]         Les demandeurs subiraient un préjudice irréparable s'ils étaient renvoyés au Honduras. Ils affirment en effet que [TRADUCTION] « leur vie et leur bien-être seraient sérieusement menacés s'ils étaient renvoyés au Honduras » . De plus, les enfants des demandeurs, nés au Canada, subiraient un préjudice irréparable car ils ne seraient pas à l'abri du besoin.

Prépondérance des inconvénients

[9]         La Cour estime que la prépondérance des inconvénients favorise les demandeurs. Leur demande peut suivre son cours, et s'ils sont alors déboutés, il leur faudra retourner au Honduras, un fait qu'ils reconnaissent. En l'espèce, le sursis ne causera pas d'inconvénient à l'intimé dans l'exercice de son mandat consistant à veiller au renvoi du Canada des personnes qui s'y trouvent sans droit.

[10]       La mesure de renvoi prise contre les demandeurs est donc suspendue jusqu'à ce que la Cour détermine s'ils sont autorisés ou non à demander un contrôle judiciaire et, si la Cour autorise un tel recours, elle sera suspendue jusqu'à ce que la Cour statue sur la demande de contrôle judiciaire.

     « John A. O'Keefe »             

Juge

Vancouver (Colombie-Britannique)

Le 6 mars 2001

Traduction certifiée conforme

                                     

Ghislaine Poitras, LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                                          IMM-882-01

INTITULÉ DE LA CAUSE :                         Miguel Angel Hernandez

                                                                             c.

MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :                              Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L'AUDIENCE :                            Le 26 février 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE O'KEEFE EN DATE DU 6 MARS 2001

ONT COMPARU :

M. Zool Suleman                                               pour le demandeur

Mme Helen Park                                                 pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Suleman & Company                             pour le demandeur

Vancouver (C.-B.)

Morris Rosenberg                                              pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada

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