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Date : 19991202


Dossier : T-182-94


OTTAWA (Ontario), le jeudi 2 décembre 1999

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE REED



ENTRE :



     ASSOCIATION OLYMPIQUE CANADIENNE,

     appelante,


     - et -


     LOGO-MOTIFS LIMITED et

     LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE,

     intimés.



     ORDONNANCE


VU l'audience tenue à Toronto (Ontario), le mercredi 17 novembre 1999




ET pour les motifs rendus ce jour même,



LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :

L'appel est rejeté.





B. Reed

Juge



Traduction certifiée conforme


Claire Vallée, LL.B.





Date : 19991202


Dossier : T-182-94


ENTRE :


     ASSOCIATION OLYMPIQUE CANADIENNE,

     appelante


     - et -


     LOGO-MOTIFS LIMITED et

     LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE,

     intimés.


     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE REED :

[1]      Il s'agit d'un appel de la décision du registraire des marques de commerce rejetant l'opposition de l'appelante à l'enregistrement par Logo-Motifs de la marque de commerce reproduite au paragraphe 12.

[2]      Personne n'a comparu pour le compte de Logo-Motifs lors de l'audition de l'appel. Dans une ordonnance datée du 6 mai 1994, la Cour avait refusé de permettre à un administrateur de l'intimée, M. Dirk Kieft, ou à Mme Anne Wasson, qui ne sont pas avocats, de représenter l'entreprise Logo-Motifs. Au début de l'audition de l'appel, l'avocat de l'appelante a fait valoir que, en raison de cette ordonnance, je devais faire fi des observations écrites présentées à la Cour par M. Dirk Kieft le 15 novembre 1999. Je lui ai donné raison et je n'ai pas tenu compte de ces observations.

[3]      Je conviens également à l'instar de l'avocat de l'appelante que le registraire des marques de commerce a rejeté l'opposition en appliquant un critère inapproprié.

[4]      Suivant l'article 9 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, nul ne peut adopter comme marque de commerce "une marque composée [d'une marque officielle], ou dont la ressemblance est telle qu'on pourrait la confondre avec [une marque officielle]..."

[5]      Le registraire a expressément manifesté son désaccord avec la décision du juge Rothstein dans Association olympique canadienne c. Health Care Employees Union of Alberta (1992), 46 C.P.R. (3d) 12. Le juge Rothstein y conclut que le critère applicable aux marques officielles est celui de la "première impression et du vague souvenir". Le registraire a formulé le critère comme suit : [traduction ] "la marque dont l'enregistrement est demandé est-elle identique ou presque identique à la marque officielle [de l'appelante]?" Il a parfois renvoyé à ce critère comme étant celui de la comparaison pure et simple. Il a conclu ce qui suit :

     La marque dont l'enregistrement est demandé n'est pas identique à la marque officielle de l'opposante. En outre, bien qu'il existe certaines ressemblances superficielles entre les deux marques, j'estime que la première n'est pas quasi identique à la seconde.

[6]      L'examen le plus récent du critère applicable figure dans l'arrêt Association olympique canadienne c. Techniquip Limited de la Cour d'appel fédérale (A-226-98, 10 novembre 1999). Cette dernière conclut que le critère de "la première impression et du vague souvenir" est indiqué pour évaluer la ressemblance aux fins de l'article 9.

[7]      Le registraire s'est aussi dit en désaccord avec le juge Rothstein qui, dans Association olympique canadienne c. Health Care Employees Union of Alberta, affirme qu'une famille de marques officielles peut être prise en considération pour déterminer s'il y a ressemblance ou non aux fins de l'article 9. Le registraire a cependant tenu compte avec réticence de la famille de marques de l'appelante pour statuer sur l'opposition.

[8]      L'examen le plus récent du droit applicable en ce qui concerne la pertinence d'une famille de marques se trouve dans l'arrêt Association olympique canadienne c. Techniquip, précité, de la Cour d'appel fédérale, où l'appelante invoquait sa famille de marques dans les observations présentées à l'appui de son opposition. La Cour d'appel a conclu que, lorsqu'une opposition se fonde sur l'existence d'une famille de marques, l'"emploi" doit être établi et, dans ce contexte, le Registre des marques de commerce et la situation du marché sont très déterminants. Voici ce qu'a dit la Cour :

     [TRADUCTION] La notion de famille de marques est née dans le contexte d'instances fondées sur l'article 6 de la Loi. Dans Mölnlycke Aktiebolag c. Kimberly-Clark of Canada Ltd., le juge Cattanach a expliqué :
         [TRADUCTION] Lorsqu'il s'agit d'une série de marques qui possèdent toutes les mêmes caractéristiques et appartiennent au même commerçant, la personne qui demande l'enregistrement d'une marque présentant ce trait commun se trouve alors désavantagée puisque le public pourrait penser qu'une telle marque annonce des marchandises provenant de la même source que celles des marchandises visées par les autres marques.
         [...]
             Si les marques qui présentent des caractéristiques communes sont enregistrées au nom de différents propriétaires, on présume alors que ces caractéristiques communes constituent un trait commun de l'entreprise et l'enregistrement devrait être accordé. Le fait que les marques appartiennent à différentes personnes tend à nier l'importance de l'existence du trait commun et favorise ainsi la personne qui demande l'enregistrement. [Note en bas de page omise.]

[9]      Il y a donc lieu de déterminer si les caractéristiques communes aux marques officielles de l'appelante (en l'occurrence les bonhommes-allumettes) se retrouvent dans les marques de commerce appartenant à des tiers.

[10]      L'appelante possède une famille de marques officielles, des pictogrammes représentant au moyen de bonhommes-allumettes différentes activités sportives. Voici des exemples :






[11]      L'avocat a par ailleurs invoqué la famille de marques officielles enregistrées par le Comité organisateur des Jeux olympiques de 1976 (le "COJO"), qui s'apparentent aux marques de l'appelante, bien qu'elles se composent de dessins noirs sur fond blanc. Il est également fait mention, dans l'affidavit de Mme Lynda Palmer, de diverses marques qui figurent dans le Registre des marques de commerce, qui appartiennent à des tiers et qui renferment des pictogrammes représentant des êtres humains. Je n'ai été saisi d'aucune preuve d'emploi des marques sur le marché.

[12]      Voici la marque de l'intimée dont le registraire a accepté l'enregistrement :








[13]      Le rôle du juge saisi de l'appel d'une décision du registraire est précisé dans McDonald's Corp. c. Silcorp Ltd. (1989), 25 F.T.R. 151, conf. dans (1992), 139 N.R. 319 (C.A.F.); voir aussi Young Drivers of Canada Enterprises Ltd. c. Chan, [1999] J.C.F. n 1321 (C.F. 1re inst.) et London Life Insurance Co. c. Manufacturers Life Insurance Co., [1999] J.C.F. n 394 (C.F. 1re inst.). Contrairement à ce qui était le cas dans ces affaires, l'appelante allègue en l'espèce une erreur de droit, et non une méprise quant aux faits. Le registraire ayant clairement appliqué un critère inapproprié pour évaluer la ressemblance aux fins de l'article 9, j'examinerai la preuve pertinente, qui ne diffère pas de celle dont le registraire était saisi, et je rendrai ma décision.

[14]      Compte tenu de la règle de droit dégagée dans l'affaire Techniquip et sans oublier que l'intimée a le fardeau de la preuve, il m'est impossible de conclure que la marque de cette dernière ressemble aux marques de l'appelante à tel point qu'on pourrait la confondre avec les marques officielles de l'appelante. Je ne ferai que trois remarques. Premièrement, la position des personnages représentés dans les marques de l'appelante et dans les marques de l'intimée est très différente. Les personnages de l'appelante sont tous actifs, se livrent à des activités sportives, alors que ceux de l'intimée sont immobiles. Les personnages de l'intimée semblent être des personnes de tailles différentes (il pourrait s'agit d'une famille) qui se tiennent ou s'étreignent les uns les autres. Deuxièmement, la tête des bonhommes-allumettes utilisés par l'intimée est rattachée au corps des personnages et les torses se confondent en un seul, ce qui n'est pas le cas des personnages de l'appelante, lesquels sont en outre sectionnés au niveau de la taille. Troisièmement, la disposition des personnages dans la marque de l'intimée lui confère un caractère tridimensionnel qui établit une nette distinction avec les marques de l'appelante.

[15]      Si j'applique le critère de la première impression et du vague souvenir, j'arrive à la conclusion que l'enregistrement de la marque de commerce de l'intimée n'est pas contraire à l'article 9 de la Loi sur les marques de commerce.

[16]      Pour ces motifs, l'appel est rejeté.


     B. Reed

                                             Juge


OTTAWA (ONTARIO)

2 décembre 1999


Traduction certifiée conforme


Claire Vallée, LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Avocats et procureurs inscrits au dossier

N DU GREFFE :                  T-182-94
INTITULÉ DE LA CAUSE:              ASSOCIATION OLYMPIQUE CANADIENNE

                         c.

                         LOGO-MOTIFS LIMITED et

                         LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
DATE L'AUDIENCE :              MERCREDI 17 NOVEMBRE 1999
LIEU DE L'AUDIENCE :              TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE REED en date du jeudi 2 décembre 1999.

ONT COMPARU :                  M e Kenneth D. McKay
                             Pour l'appelante
                         Aucune comparution
                             Pour les intimés

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER : Sim, Hughes, Ashton & McKay

                             Avocats

                             330, av. University, 6e étage

                             Toronto (Ontario)

                             M5G 1R7

                                 Pour l'appelante
                             Morris Rosenberg
                             Sous-procureur général du Canada
                                 Pour les intimés

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